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Décisions

Cass. com., 24 mai 2011, n° 10-24.869

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Rapporteur :

M. Le Dauphin

Avocat général :

M. Carre-Pierrat

Avocats :

SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Ortscheidt, SCP Richard

T. com. Nanterre, 9e ch., du 22 janv. 20…

22 janvier 2010

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société anonyme Traitement des Résidus Urbains (TRU), aujourd'hui dénommée Esterra, a pour activité la collecte des déchets industriels et ménagers ; qu'en 1992, les sociétés Compagnie Générale des Eaux (CGE) et Lyonnaise des Eaux détenaient chacune 44, 69 % du capital de la société TRU, le solde des actions, soit 10, 62 %, étant réparti entre différents actionnaires, dont Pierre X..., titulaire de 7, 19 % des titres ; que le 27 août 1992, les sociétés Lyonnaise des Eaux et CGE ont promis à Pierre X... de racheter, par parts égales entre elles, à première demande de sa part ou de ses ayants droit, la totalité des actions TRU qu'il détenait, le prix devant être fixé à dire d'experts à défaut d'accord entre les parties ; que le 30 mars 1994, la société SITA, venant aux droits de la Lyonnaise des Eaux, et la société CGE ont conclu un " protocole d'accord " ayant pour objet l'organisation de la gestion de la société TRU ; que le 23 juillet 1999, la société SITA et la société CGEA, venant aux droits de la société CGE, ont conclu un avenant à ce protocole d'accord par lequel elles ont, notamment, réitéré l'engagement souscrit le 27 août 1992 et stipulé que, sauf accord exprès préalablement notifié par écrit, chacune d'elles s'interdisait d'acquérir seule, directement ou indirectement, les actions TRU objets de la promesse consentie à Pierre X... ; qu'il était précisé que tout manquement à cette interdiction serait sanctionné à titre principal par la nullité de la cession ainsi réalisée, sans préjudice d'éventuels dommages-intérêts ; que le 18 décembre 2000, la société SITA a cédé à la société SITA France, sa filiale, les actions de la société TRU, devenue la société Esterra, dont elle était titulaire, sauf une ; qu'elle a ensuite été absorbée par la société Suez Environnement (Suez) ; que, de son côté, la société Veolia Propreté (Veolia), venant aux droits de la société CGEA, a, entre le 22 juin 2007 et le 8 avril 2009, successivement porté sa participation dans le capital de la société Esterra à 44, 93 %, 47, 02 % et 54, 21 % au moyen de l'acquisition de 108 actions auprès de l'indivision successorale Convain, de 900 actions auprès de Mme Z...et de 3090 actions auprès des héritiers de Pierre X... ; que, faisant valoir que ces acquisitions étaient intervenues en violation des engagements résultant pour la société Veolia de l'avenant du 23 juillet 1999, la société Sita France l'a assignée afin de voir ordonner la cession forcée à son profit de la moitié des 4098 actions ainsi acquises, aux conditions consenties à la société Veolia ; qu'elle a demandé, à titre subsidiaire, la dissolution de la société Esterra en raison de l'inexécution par la société Veolia de ses obligations d'associé ; que la société Suez est intervenue à l'instance au soutien de ces prétentions ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal :

Attendu que la société Veolia fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la société Sita France avait intérêt à agir alors, selon le moyen :

1°/ qu'un pacte d'actionnaires est une créance de nature personnelle qui n'est pas transmise de plein droit aux cessionnaires des actions représentatives du capital social de la société auxquelles il s'applique ; qu'en jugeant qu'en cédant à la société Sita France la quasi-totalité des actions qu'elle détenait dans le capital de la société Esterra, le 18 décembre 2000, la société Sita « a nécessairement cédé à sa filiale le contenu des accords sur les modalités de gouvernance paritaire qu'elle a régularisés en 1994 et en 1999 avec la société Cge, devenue Cgea (aux droits de laquelle vient la société Veolia Propreté) et qui constitue l'accessoire de ladite cession d'actions », la cour d'appel a violé les dispositions des articles 1122, 1165 du code civil et, par fausse application, l'article 1692 du même code ;

2°/ qu'un pacte d'actionnaires est une créance de nature personnelle qui n'est pas transmise de plein droit aux cessionnaires des actions représentatives du capital social de la société auxquelles il s'applique ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans constater que soit, dans les pactes d'actionnaires des 30 mars 1994 et 23 juillet 1999, soit ultérieurement, la société Veolia Propreté avait donné son accord à une substitution de cocontractants, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du code civil ;

3°/ qu'en se prononçant comme elle l'a fait, motifs pris que dans une lettre recommandée du 23 juillet 2009 adressée à la société Sita France, la société Veolia « propose à la société Sita France de lui « rétrocéder 50 % des actions acquises auprès de ladite succession pour un prix par action identique à notre prix d'achat » », ce dont il résultait uniquement que celle-ci avait accepté de revendre la moitié des actions acquises auprès de la seule succession X..., le 8 avril 2009, et non qu'elle reconnaissait la transmission des pactes des 30 mars 1994 et 23 juillet 1999 au profit de la société Sita France, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du code civil ;

4°/ qu'en statuant comme elle l'a fait, sans constater qu'une cession du pacte d'actionnaires, au profit de la société Sita France, avait été régulièrement signifiée à la société Veolia Propreté, ou acceptée par elle dans un acte authentique, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1690 du code civil ;

Mais attendu que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention ; que l'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action ; qu'ayant relevé que la société Sita France prétendait qu'une atteinte avait été portée aux droits qu'elle tenait de la convention du 23 juillet 1999, la cour d'appel, qui n'avait pas à caractériser, pour apprécier la recevabilité de la demande, l'existence, indifférente à ce stade, d'un lien de droit entre les sociétés Veolia et Sita France, a souverainement estimé, abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué par la première branche, que cette dernière justifiait d'un intérêt à agir ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le deuxième moyen du même pourvoi :

Attendu que la société Veolia fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à céder 2049 actions à la société Sita France alors, selon le moyen :

1°/ qu'un pacte d'actionnaires est une créance de nature personnelle qui n'est pas transmise de plein droit aux cessionnaires des actions représentatives du capital social de la société auxquelles il s'applique ; qu'en jugeant qu'en cédant à la société Sita France la quasi-totalité des actions qu'elle détenait dans le capital de la société Esterra, le 18 décembre 2000, la société Sita « a nécessairement cédé à sa filiale le contenu des accords sur les modalités de gouvernance paritaire qu'elle a régularisés en 1994 et en 1999 avec la société Cge, devenue Cgea (aux droits de laquelle vient la société Veolia Propreté) et qui constitue l'accessoire de ladite cession d'actions », la cour d'appel a violé les dispositions des articles 1122, 1165 du code civil et, par fausse application, l'article 1692 du même code ;


2°/ qu'un pacte d'actionnaires est une créance de nature personnelle qui n'est pas transmise de plein droit aux cessionnaires des actions représentatives du capital social de la société auxquelles il s'applique ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans constater que soit, dans les pactes d'actionnaires des 30 mars 1994 et 23 juillet 1999, soit ultérieurement, la société Veolia Propreté avait donné son accord à une substitution de cocontractants, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du code civil ;

3°/ qu'en se prononçant comme elle l'a fait, motifs pris que dans une lettre recommandée du 23 juillet 2009 adressée à la société Sita France, la société Veolia « propose à la société Sita France de lui « rétrocéder 50 % des actions acquises auprès de ladite succession pour un prix par action identique à notre prix d'achat » », ce dont il résultait uniquement que celle-ci avait accepté de revendre la moitié des actions acquises auprès de la seule succession X..., le 8 avril 2009, et non qu'elle reconnaissait la transmission des pactes des 30 mars 1994 et 23 juillet 1999 au profit de la société Sita France, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du code civil ;

4°/ qu'en statuant comme elle l'a fait, sans constater qu'une cession du pacte d'actionnaires, au profit de la société Sita France, avait été régulièrement signifiée à la société Veolia Propreté, ou acceptée par elle dans un acte authentique, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1690 du code civil ;

Mais attendu qu'après avoir soutenu, à titre principal, que la société Sita France était irrecevable en sa demande dès lors que, n'étant pas partie aux contrats dont elle se prévalait, elle n'avait pas d'intérêt à agir pour en demander l'application, la société Veolia s'est bornée à conclure, sur le fond de cette demande, d'abord, que l'avenant du 23 juillet 1999 ne portait que sur les actions détenues par Pierre X... et, ensuite, que l'inexécution d'un engagement de non-acquisition ne pouvait donner lieu à une cession forcée des actions acquises en méconnaissance de cet engagement ; qu'il s'ensuit que le moyen qui, en ses différentes branches, développe, pour discuter le bien fondé de la demande, une argumentation mélangée de fait et de droit qui n'a été présentée aux juges du fond qu'au soutien de la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir, est nouveau et, comme tel, irrecevable ;

Mais sur le troisième moyen du même pourvoi, pris en sa première branche :

Vu l'article 1134 du code civil ;

Attendu que pour condamner la société Veolia à céder à la société Sita France 2049 actions émises par la société Esterra l'arrêt, après avoir rappelé qu'aux termes de l'article 1er, § 1, de l'avenant au protocole d'accord du 30 mars 1994 " les parties réitèrent leur engagement d'acheter à parts égales les actions TRU détenues par M. X... ou ses ayants droit et objet de la promesse du 27 août 1992 ", chacune des parties s'interdisant, en conséquence, " d'acquérir seule, directement ou indirectement, les actions TRU pour lesquelles M. X... ou ses ayants droit exerceraient la promesse d'achat ", retient que cette clause n'est pas dénuée d'ambiguïté ; qu'il ajoute qu'en effet, tandis que le préambule de l'acte du 23 juillet 1999 rappelle que les sociétés Sita et CGEA sont actionnaires " à parité " à concurrence de 45 % chacune et que le restant des actions, soit 10 %, est détenu par M. X..., ce qui est inexact puisque ce dernier ne disposait en réalité que de 7, 19 % du capital, l'article 1er de l'avenant organise les modalités de mise en oeuvre de la promesse d'achat consentie le 27 août 1992 ; que l'arrêt en déduit qu'il existe une incertitude sur la question de savoir si les parties ont entendu inclure, dans le périmètre de l'interdiction d'acquisition par une seule des deux entités tel que visé à l'article 1er, § 1, de l'avenant, les seules parts de Pierre X... ou, plus généralement, les 10 % du capital détenus par les actionnaires autres que ces deux entités et qu'au regard de cette ambiguïté, il y a lieu, conformément aux dispositions de l'article 1156 du code civil, de rechercher quelle a été la commune intention des parties plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la stipulation litigieuse, claire et précise, ne nécessitait aucune interprétation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le quatrième moyen du même pourvoi, pris en sa première branche :

Vu le principe de la réparation intégrale du préjudice, ensemble l'article 1143 du code civil :

Attendu que pour se prononcer comme il fait, l'arrêt relève encore que l'engagement résultant de l'avenant du 23 juillet 1999 doit s'analyser comme un pacte de non-acquisition, consistant en une obligation de ne pas faire puisque chaque partie " s'interdit d'acquérir seule, directement ou indirectement les actions " ; qu'il retient que la violation par la société Veolia de cet engagement autorise la société Sita France à obtenir, sous la forme d'une réparation en nature dont il convient de déterminer les modalités, le rétablissement de la situation dans laquelle elle se serait trouvée si sa contractante avait respecté les stipulations de l'avenant ; qu'il ajoute qu'en l'occurrence, le retour à la situation antérieure, qui est inhérent à la réparation en nature, ne sera pleinement satisfait que par le rétablissement d'une stricte parité dans le nombre d'actions détenues respectivement par chacun des actionnaires majoritaires ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la cession d'actions imposée à la société Veolia à titre de réparation de l'inexécution de son obligation de ne pas faire se traduisait par une majoration de la participation de la société Sita France dans le capital de la société Esterra, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le principe et le texte susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi principal non plus que sur le pourvoi incident :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré la société Sita France recevable en sa demande, l'arrêt rendu entre les parties, le 27 juillet 2010 par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée.