Cass. 2e civ., 1 décembre 2016, n° 14-27.169
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Flise
Rapporteur :
Mme Lemoine
Avocat général :
M. Mucchielli
Avocats :
SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Caston
Sur le premier moyen, pris en sa sixième branche et le second moyen réunis :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 27 janvier 2014), que la société Soderag aux droits de laquelle vient la société financière Antilles Guyane (la banque) a consenti à la SCI l'Oiseau du paradis (la société) un prêt par acte notarié ; que la société a assigné la banque devant un tribunal de grande instance aux fins de la voir justifier de sa qualité de créancier et de contester le montant de sa créance ; que peu après, la banque a fait délivrer à la société un commandement valant saisie immobilière ; que par un jugement d'orientation irrévocable, un juge de l'exécution a débouté la société de ses demandes et contestations et a ordonné la vente forcée de l'immeuble saisi ; que le tribunal de grande instance a déclaré irrecevables les demandes de la société ;
Attendu que la société fait grief d'une part, à l'arrêt de déclarer irrecevables les demandes présentées par elle en vertu de l'autorité de la chose jugée, et d'autre part, de déclarer irrecevables, en application de l'article 564 du code de procédure civile, les demandes relatives à la qualité à agir de la banque tirées de l'inopposabilité de la fusion-absorption et de la cession de créance Sodega/Soderag, du droit de retrait du cédé, de l'irrégularité de la notification de la cession de créance et de l'extrait joint à la notification de la cession de créance et de la restitution du prix d'adjudication, alors, selon le moyen :
1°/ que l'autorité de la chose jugée suppose que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, qu'elle soit entre les mêmes parties, et formée par elle et contre elles en la même qualité ; qu'en ne recherchant pas plus si les demandes des parties étaient effectivement les mêmes devant le tribunal de grande instance puis la cour d'appel, d'une part, et devant le juge de l'exécution, d'autre part, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1351 du code civil ;
2°/ que pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux ; qu'en déclarant irrecevables, en application de l'article 564 du code de procédure civile, les demandes nouvelles relatives à la qualité à agir de la Sofiag tirées de l'inopposabilité de la fusion-absorption et de la cession de créance Sodega/Soderag, du droit de retrait du cédé, de l'irrégularité de la notification de la cession de créance et de l'extrait joint à la notification de la cession de créance et de la restitution du prix d'adjudication, quand il ne s'agissait pas de demandes nouvelles formées en appel par la SCI, mais de moyens nouveaux pour justifier en appel les prétentions qu'elle avait soumises aux premiers juges, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 564 du code de procédure civile, et, par refus d'application, l'article 563 du même code ;
3°/ que n'est pas nouvelle la demande formée en appel qui tend à faire écarter les prétentions adverses ; qu'en toute hypothèse, en déclarant irrecevables, en application de l'article 564 du code de procédure civile, les demandes nouvelles relatives à la qualité à agir de la Sofiag tirées de l'inopposabilité de la fusion-absorption et de la cession de créance Sodega/Soderag, du droit de retrait du cédé, de l'irrégularité de la notification de la cession de créance et de l'extrait joint à la notification de la cession de créance et de la restitution du prix d'adjudication, quand à tout le moins il pouvait s'agir de demandes tendant à faire écarter les prétentions adverses, de sorte qu'elles n'étaient toujours pas nouvelles, la cour d'appel a violé l'article 564 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'en application des articles L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire et R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s'élèvent à l'occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s'y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ; qu'à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l'audience d'orientation ;
Et attendu qu'ayant relevé, par motifs adoptés, qu'un jugement d'orientation avait été rendu à l'occasion d'une procédure de saisie immobilière engagée par la banque, c'est à bon droit que la cour d'appel a déduit de ce seul motif, peu important qu'elle ait été saisie avant l'engagement de cette procédure, que la société ne pouvait invoquer dans l'instance au fond les contestations, même nouvelles, se rapportant au titre exécutoire détenu par la banque et qu'en conséquence les demandes de cette société étaient irrecevables ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, septième, huitième et neuvième branches du premier moyen qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.