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Décisions

Cass. 2e civ., 23 février 2017, n° 16-13.440

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Flise

Avocats :

SCP Foussard et Froger, SCP Ohl et Vexliard

Aix-en-Provence, du 17 déc. 2015

17 décembre 2015

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 décembre 2015) que M. X..., qui avait contracté un emprunt auprès de la BNP Paribas (la banque) dont il a été déchu du terme et qui a fait l'objet d'une procédure de saisie immobilière, a engagé une action en responsabilité contre la banque ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande tendant à faire juger la créance de la banque prescrite, alors, selon le moyen :

1°/ que, s'il est vrai qu'une demande ne peut être formulée que dans le dispositif des conclusions en application de l'article 954 du code de procédure civile, l'inverse n'est pas exact dans la mesure où un énoncé figurant au dispositif peut n'être que la reprise d'un moyen figurant au dispositif des conclusions et relatif à la prescription de la créance, s'analysait en une demande quand la question se posait de savoir si la demande n'avait pas pour objet la restitution de l'indu, l'invitation au constat n'étant que le rappel du moyen relatif à la prescription énoncée au motif, ce qui faisait peser sur les juges du fond une obligation d ‘ interpréter, les juges du fond qui n'ont pas satisfait à cette obligation d'interpréter, et de s'en expliquer, ont privé leur décision de base légale au regard des articles 4 et 954 du code de procédure civile ;

2°/ que, dans la mesure où elles peuvent conduire à une satisfaction matérielle identique, les juges du fond auraient du s'interroger en tout état de cause sur le point de savoir si la demande de restitution et la demande de dommages-intérêts portant sur la même somme ne tendaient pas aux mêmes fins, sachant que la fin d'une demande doit être distinguée de son objet ; que l'arrêt attaqué doit en tout état de cause être censuré pour défaut de base légale au regard des articles 564 à 566 du code de procédure civile ;

3°/ que l'exception de chose jugée ne peut être invoquée que si une contestation est émise sur un point et si le juge tranche cette contestation dans le cadre d'une décision ; que, par suite, il ne peut pas y avoir de chose jugée dans l'hypothèse où un juge non saisi d'une contestation, se borne à procéder à un constat ; que tel est le cas, notamment, dans l'hypothèse où le juge de l'exécution, à l'occasion de l'audience d'orientation, non saisi d'une contestation relative à la créance, se borne à la constater ; qu'en opposant la chose jugée attachée au jugement du 9 juin 2011 sans constater qu'une contestation avait été émise, qui avait été tranchée, susceptible de donner lieu à chose jugée, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 480 du code de procédure civile, 1351 du code civil, ensemble au regard des articles R. 322-15 et R. 322-18 du code des procédures civiles d'exécution ;

Mais attendu qu'ayant relevé que M. X... n'avait pas soulevé la prescription de la demande de la banque devant le juge de l'exécution et qu'elle ne pouvait pas remettre en cause ce qui avait été définitivement jugé par cette juridiction, sans méconnaître l'autorité de chose jugée attachée au jugement d'orientation ayant validé la saisie immobilière, la cour d'appel qui n'était tenue de statuer que sur les prétentions figurant aux conclusions de M. X..., a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les deux autres moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.