Cass. 2e civ., 21 février 2019, n° 18-10.362
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Flise
Rapporteur :
Mme Leroy-Gissinger
Avocat général :
M. Girard
Avocat :
Me Carbonnier
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 mars 2017), que sur des poursuites de saisie immobilière engagées par le syndicat des copropriétaires du centre commercial des Juilliottes (le poursuivant) à l'encontre de la SCI des Juilliottes (la SCI) par un commandement de payer valant saisie du 12 avril 2013, un juge de l'exécution a ordonné la vente après une audience d'orientation à laquelle la SCI n'a pas comparu ; que la SCI ayant payé sa dette à l'égard du poursuivant le 24 janvier 2014, celui-ci n'a pas requis la vente à l'audience d'adjudication du 30 janvier 2014 ; que le trésorier principal de Maisons-Alfort a été subrogé dans les poursuites et le bien vendu à cette audience au profit de la Compagnie européenne immobilière ; que le 24 juillet 2014, la SCI a saisi un tribunal de grande instance d'une demande de nullité de l'adjudication en invoquant ne pas avoir reçu signification des actes de la procédure de saisie ; que le jugement d'adjudication a été publié le 18 novembre 2014 ;
Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de la débouter de l'ensemble de ses demandes et notamment de celle tendant à l'annulation du jugement d'adjudication du 30 janvier 2014, alors, selon le moyen :
1°/ que sauf fraude, la publication du jugement d'adjudication au fichier immobilier du service chargé de la publicité foncière purge tous les vices antérieurs à cette publication ; qu'en l'espèce, pour refuser d'annuler le jugement d'adjudication rendu le 30 janvier 2014 et publié le 18 novembre 2014, la cour d'appel, après avoir constaté que l'action en nullité exercée par la SCI avait été engagée le 24 juillet 2014, a rappelé que la publication du jugement d'adjudication emporte, sauf fraude, la purge de tous les vices antérieurs à cette publication pour cependant considérer ensuite que l'irrégularité des actes de procédure était connue de la SCI "dès avant l'adjudication", retenant ainsi, pour fonder sa décision, la date d'adjudication et non la date de publication du jugement comme date de purge ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 322-14 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble les articles L. 311-1 et L. 322-1 du même code ;
2°/ que si, en principe, la publication du jugement d'adjudication au fichier immobilier du service chargé de la publicité foncière purge tous les vices antérieurs à cette publication, il n'en va pas ainsi lorsque celui qui s'en prévaut après le prononcé du jugement d'adjudication n'a pas été mis en mesure de le faire plus tôt dans les temps ; qu'en l'espèce, pour refuser d'annuler le jugement d'adjudication rendu le 30 janvier 2014 et publié le 18 novembre 2014, la cour d'appel a considéré que l'irrégularité des actes de procédure était connue de la SCI dès avant l'adjudication puisque cette société s'était présentée chez le syndic du centre commercial des Juilliottes le 24 janvier 2014 pour solder sa créance de charges et que cette société aurait pu connaître, par une consultation au greffe du juge de l'exécution, les inexactitudes entachant la cahier des conditions de la vente, quand il ne s'est écoulé que six jours entre la date à laquelle le gérant de la SCI s'est présenté au syndic du centre commercial des Juilliottes dont un samedi et un dimanche ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 322-14 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble les articles L. 311-1 et L. 322-1 du même code ;
3°/ que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel, la SCI se prévalait de plusieurs erreurs dans le cahier des charges tenant à la description des lots 2006 et 2007 dont l'adresse est indiquée au numéro 20 quand ils correspondent aux numéros 19 et 20, à l'indication d'une superficie de 163 m3 quand la superficie réelle de ces deux lots est de 183 m2 et enfin à l'indication de la présence d'un locataire quand ce n'était pas le cas ; qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire des conclusions d'appel de la SCI, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que l'autorité de la chose jugée dont est revêtu le jugement d'orientation rend irrecevables les contestations autres que celles se rapportant à des actes de la procédure postérieurs à l'audience d'orientation et celles, qui, nées postérieurement à celle-ci sont de nature à empêcher la poursuite de la saisie ; qu'il s'ensuit que le jugement d'adjudication ne peut être annulé à la demande d'une partie à la procédure de saisie pour des motifs tirés des vices dont elle aurait été affectée ; qu'il appartenait en conséquence à la SCI d'interjeter appel du jugement d'orientation pour voir trancher les contestations qu'elle formulait contre la procédure mise en oeuvre ;
Que par ce motif de pur droit, substitué d'office à ceux critiqués par les trois premières branches du moyen, après avis donné à la partie constituée, en application de l'article 1015 du code de procédure civile, l'arrêt se trouve légalement justifié ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, pris en sa dernière branche, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.