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Décisions

CA Riom, ch. soc., 28 mars 2023, n° 20/01581

RIOM

Arrêt

Confirmation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Ruin

Conseillers :

Mme Noir, Mme Vallée

Avocats :

Me Belaroui, Me Portal, Me Habiles

Cons. prud'h. Clermont-Ferrand, du 7 oct…

7 octobre 2020

FAITS ET PROCÉDURE

La Sarl [F] Immobilier exploite une agence immobilière qui dispose de deux établissements situés à [Localité 6] et à [Localité 7].

M. [C] [I] est inscrit au registre spécial des agents commerciaux depuis le 15 janvier 2010.

Entre le mois de juillet 2012 et le 11 avril 2017, M. [C] [I] a travaillé pour le compte de la société [F] Immobilier, sans qu'aucun contrat ne soit signé entre les parties.

La relation contractuelle a pris fin le 11 avril 2017 suite à une altercation entre M. [C] [I] et M. [S] [F], gérant de la société [F] Immobilier.

Le 04 août 2017, M. [I] a saisi le conseil des prud'hommes de Clermont-Ferrand pour voir reconnaître l'existence d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet avec la société [F] Immobilier durant la période du 15 juillet 2012 au 11 avril 2017, dire que la rupture du contrat s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir le paiement de diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire.

Par jugement du 7 octobre 2020, le conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand a :

- dit et jugé que M. [I] était lié par un contrat de travail à la Sarl [F] Immobilier ;

- s'est déclaré en conséquence compétent pour connaître du litige opposant M. [I] à la Sarl [F] Immobilier ;

- dit et jugé que le contrat de travail liant M. [I] à la Sarl [F] Immobilier est établi à la date du 15juilIet 2012 sur la base d'un statut cadre niveau C1 en qualité de négociateur à temps plein ;

- condamné la Sarl [F] Immobilier, prise en la personne de son représentant légal, à payer et porter à M. [I] les sommes suivantes :

- 14.807,00 euros brut au titre des rappels de salaires d'avril 2014 au 11 avril 2017 ;

- 5.189,45 euros au titre des congés payés pour la période de mai 2014 à avril 2017 ;

- 1.174,66 euros brut au titre du treizième mois proratisé ;

- dit et jugé que la rupture de la relation salariale intervenue le 11 avril 2017 est dépourvue de cause réelle et sérieuse ;

- condamné la Sarl [F] Immobilier, prise en la personne de son représentant légal, à payer et porter à M. [I] les sommes suivantes :

- 2.349,33 euros brut correspondant à deux mois de préavis ;

- 234,93 euros au titre des congés payés afférents ;

- 3.848,00 euros au titre de l'indemnité de licenciement ;

- 10.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, toutes causes de préjudices confondues ;

- 1.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

- dit que les sommes allouées par le présent jugement à titre de salaires et accessoires de salaire porteront intérêts au taux légal à compter de la convocation en justice de l'employeur valant mise en demeure, soit le 11 août 2017 et que celles accordées à titre indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement et ce avec capitalisation des intérêts conformément aux règles légales ;

- condamné la Sarl [F] Immobilier, prise en la personne de son représentant légal, à délivrer à M. [I] les bulletins de salaire, certificat de travail et attestation Pôle Emploi conformes à la décision dans le délai maximum de trois mois à compter du prononcé du présent jugement ;

- dit n'y avoir lieu a astreinte ;

- débouté M. [I] de ses demandes au titre du travail dissimulé et du droit de suite ;

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, sauf exécution provisoire de droit dans les limites de l'article R. 1454-28 du Code du Travail et fixé le salaire mensuel moyen de M. [I] à la somme de 1.924 euros brut ;

- débouté M. [I] du surplus de ses demandes ;

- débouté la Sarl [F] Immobilier de l'intégralité de ses demandes reconventionnelles et l'a condamnée aux dépens.

La Sarl [F] a interjeté appel de ce jugement le 6 novembre 2020.

Vu les conclusions notifiées à la cour le 09 juin 2021 par la Sarl [F] Immobilier ;

Vu les conclusions notifiées à la cour le 21 avril 2021 par M. [I],

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 02 janvier 2023.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions, la Sarl [F] Immobilier demande à la Cour de :

- réformer le jugement rendu entre les parties par le Conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand le 07 octobre 2020, en ce qu'il :

- dit et juge que M. [I] était lié par un contrat de travail à la Sarl [F] Immobilier ;

- s'est déclaré en conséquence compétent pour connaître du litige opposant M. [I] à la Sarl [F] Immobilier ;

- dit et juge que le contrat de travail liant M. [I] à la Sarl [F] Immobilier était établi à la date du 15 juillet 2012 sur la base d'un statut cadre niveau C1 en qualité de négociateur à temps plein ;

- l'a condamnée à payer et porter à M. [I] les sommes suivantes :

- 14.807,00 euros brut au titre des rappels de salaires d'avril 2014 au 11 avril 2017 ;

- 5.189,45 euros au titre des congés payés pour la période de mai 2014 à avril 2017 ;

- 1.174,66 euros brut au titre du treizième mois proratisé ;

- dit et juge que la rupture de la relation salariale intervenue le 11 avril 2017 était dépourvue de cause réelle et sérieuse ;

- l'a condamnée à payer et porter à M. [I] les sommes suivantes :

- 2.349,33 euros brut correspondant à deux mois de préavis ;

- 234,93 euros au titre des congés payés afférents ;

- 3.848,00 euros au titre de l'indemnité de licenciement ;

- 10.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, toutes causes de préjudices confondues ;

- 1.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

- dit que les sommes allouées par le présent jugement à titre de salaires et accessoires de salaire porteraient intérêts au taux légal à compter de la convocation en justice de l'employeur valant mise en demeure, soit le 11 août 2017 et que celles accordées à titre indemnitaires produiraient intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement, et ce avec capitalisation des intérêts conformément aux règles légales ;

- l'a condamnée à délivrer à M. [I] les bulletins de salaire, certificat de travail et attestation Pôle Emploi conformes à la décision dans le délai maximum de trois mois à compter du prononcé du présent jugement ;

- l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes reconventionnelles, et l'a condamnée aux dépens ».

Statuant à nouveau,

Sur l'incompétence de la juridiction prud'homale en l'absence de contrat de travail,

- dire et juger que les conditions d'un contrat de travail font défaut ;

- dire et juger que M. [I] est immatriculé au registre spécial des agents commerciaux depuis le 15 janvier 2010 ;

- dire et juger qu'existe une présomption de non-salariat concernant M. [I] ;

- dire et juger que M. [I] a toujours agi en qualité d'agent commercial indépendant auprès d'elle ;

- dire et juger que M. [I] ne prouve pas le pouvoir de direction, le pouvoir de contrôle et le pouvoir de sanction ;

- dire et juger que M. [I] n'apporte pas la preuve d'une subordination permanente à son égard ;

- dire et juger que M. [I] n'était pas à sa disposition permanente ;

En conséquence,

- se déclarer incompétente pour statuer sur les demandes de M. [I], à défaut de tout contrat de travail ;

- dire et juger que seul le Tribunal de commerce de Clermont-Ferrand est compétent pour connaître des demandes formulées par M. [I] à son encontre ;

- débouter M. [I] de sa demande de reconnaissance de l'existence d'un contrat de travail à temps complet pour la période du 15 juillet 2012 au 11 avril 2017 ;

- débouter M. [I] de l'intégralité de ses demandes pour la période du 15 juillet 2012 au 11 avril 2017 ;

- débouter M. [I] de son appel incident concernant le bénéfice à titre principal de la classification conventionnelle C3 ;

- débouter M. [I] de son appel incident concernant le bénéfice à titre subsidiaire de la classification conventionnelle C2 ;

- débouter M. [I] de son appel incident concernant le bénéfice à titre infiniment subsidiaire de la classification conventionnelle C1 ;

Subsidiairement, en cas de reconnaissance de l'existence d'un contrat de travail,

- dire et juger que les prestations réalisées par M. [I] ne s'inscrivaient pas dans le cadre d'un temps complet, mais tout au plus dans le cadre d'un temps partiel d'une journée ; - dire et juger que M. [I] n'est pas intervenu de manière continue et ininterrompue pour son compte;

- dire et juger que les sommes réglées au titre des commissions facturées par M. [I], et s'élevant à la somme totale de 166.324,19 euros, doivent être déduites des rappels de salaire sollicités ;

- dire et juger que M. [I] peut au mieux se prévaloir de la classification Cadre niveau C1 au sens de la convention collective nationale de l'immobilier ;

- dire et juger que sur la base d'une classification conventionnelle C1, les salaires susceptibles d'être réclamés par M. [I] au titre de la période non-prescrite, soit avril 2014 à avril 2017, s'élèvent à 67.785 euros;

- dire et juger que M. [I] a été réglé de tous ses salaires ;

- débouter M. [I] de son appel incident concernant le bénéfice à titre principal de la classification conventionnelle C3 ;

- débouter M. [I] de son appel incident concernant le bénéfice à titre subsidiaire de la classification conventionnelle C2 ;

En conséquence,

- débouter M. [I] de ses demandes de rappel de salaires sur classification conventionnelle ;

- débouter M. [I] de ses demandes de rappel de congés payés ;

- débouter M. [I] de sa demande de treizième mois ;

En outre,

- dire et juger que M. [I] ne lui a plus proposé ses services à compter du 11 avril 2017 ;

- dire et juger que la démission de M. [I] est sans équivoque ;

- dire et juger que M. [I] n'explicite pas les préjudices allégués ;

En conséquence,

- débouter M. [I] de sa demande de sa demande indemnitaire pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- débouter M. [I] de ses demandes relatives aux indemnités de licenciement et de préavis ;

- débouter M. [I] de sa demande indemnitaire pour préjudice moral;

- débouter M. [I] de sa demande indemnitaire pour exécution déloyale du contrat de travail ;

- débouter M. [I] de sa demande de remise de bulletins de salaire et de documents de fin de contrat, sous astreinte ;

- débouter M. [I] de sa demande au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;

- débouter M. [I] de sa demande au titre du droit de suite dans la vente [W] ;

En toute hypothèse et à titre reconventionnel,

- débouter M. [I] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions, formulées tant à titre principal, à titre subsidiaire qu'à titre infiniment subsidiaire ;

- débouter M. [I] de son appel incident formé à l'encontre du jugement rendu le 07 octobre 2020 par le conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand ;

- condamner M. [I] à lui payer et porter une somme de 98.539,19 euros au titre des sommes indûment versées.

- condamner M. [I] au paiement d'une somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions, M. [I] demande à la cour de :

A titre principal,

- confirmer le jugement rendu en ce qu'il a :

- dit et jugé qu'il était lié par un contrat de travail à l'Eurl [F] Immobilier ; se déclarant en conséquence compétent pour connaître du litige;

- dit et jugé que la rupture de la relation salariale intervenue le 11 avril 2017 était dépourvue de cause réelle et sérieuse.

Sur l'appel incident,

- le recevoir en son appel incident ;

- réformer le jugement entrepris en ce qu'il lui a alloué la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts ;

En conséquence,

- condamner l'Eurl [F] Immobilier à lui à porter et payer à la somme de 50.000 euros, au titre de dommages et intérêts, pour rupture abusive du contrat de travail, sans cause réelle et sérieuse ;

- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé qu'il remplit les conditions pour bénéficier de la qualification cadre niveau C1 ;

- dire et juger qu'il remplit les conditions pour bénéficier de la qualification cadre niveau C3 de la Convention Collective Nationale de l'Immobilier ;

En conséquence,

- condamner l'Eurl [F] Immobilier à lui porter et payer les sommes suivantes :

- Sur les rappels de salaires et congés payés en classification C3 :

Salaires :

Pour l'année 2016 la somme de .................... ..36.936 euros ;

Pour l'année 2015 la somme de .................... ..35.955 euros ;

Pour l'année 2014 la somme de .................... ..36.063 euros ;

Pour 1'année 2017 (4 mois), la somme de ..... .12.312 euros ;

Congés payés :

à titre des congés payés année 2017, la somme de 1.026 euros ;

à titre des congés payés année 2016, la somme de 3.078 euros ;

à titre des congés payés année 2015, la somme de 2.996,25 euros ;

à titre des congés payés année 2014, la somme de 3.005,25 euros ;

- condamner l'employeur à lui payer et porter les sommes de :

- 9.234 euros au titre du préavis et la somme de 923 euros au titre des congés payés sur préavis ;

- 3.078 euros au titre du 13ème mois ;

- 9.234 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement;

- réformer le jugement dont appel en ce qu'il l'a débouté de ses demandes tendant au travail dissimulé, aux dommages et intérêts pour le préjudice moral et l'exécution déloyale du contrat de travail ;

- condamner l'employeur à lui payer et porter les sommes suivantes :

- au titre du préjudice spécifique lié à l'infraction de travail dissimulé, la somme de 18.468 euros ;

- au titre des dommages et intérêts pour le préjudice moral subi, la somme de 25.000 euros ;

- au titre des dommages et intérêts en raison de l'exécution déloyale du contrat de travail, la somme de 15.000 euros ;

- réformer le jugement dont appel en ce qu'il l'a débouté de ses demandes tendant au droit de suite et en conséquence condamner l'employeur à lui payer et porter à au titre du droit de suite, la somme de 1.950 euros au titre de vente à Mme [A] [W] ;

A titre subsidiaire,

Si par impossible, la cour devait estimer qu'il ne relève pas de la classification C3, il y aura lieu de dire qu'il était un négociateur classification C2, il sollicite que l'Eurl [F] Immobilier soit condamnée à lui payer et porter les somme suivantes :

° Sur les rappels de salaires en classification C2 :

Salaires :

Pour l'année 2017 (4 mois), la somme de ....... .10.333 euros ;

Pour l'année 2016 la somme de ...................... ..30.999 euros ;

Pour Pannée 2015 la somme de ........................ 30.176 euros ;

Pour 1'année 2014 la somme de ...................... ..30.267 euros ;

Congés payés :

à titre des congés payés année 2017, la somme de 861,08 euros ;

à titre des congés payés année 2016, la somme de 2.583,25 euros ;

à titre des congés payés année 2015, la somme de 2.514,66 euros ;

à titre des congés payés année 2014, la somme de 2.522,25 euros ;

- Préavis et congés payés sur préavis :

Il lui est dû au titre du préavis (2 mois) la somme de 5.166,50 euros (2.583,25 X 2) et la somme de 516,65 euros pour les congés payés sur préavis ;

- 13° mois :

Il lui est dû au titre du 13° mois la somme de 2.583,25 euros ;

- Indemnité légale de licenciement :

Il lui est dû au titre de l'indemnité légale de licenciement (2 mois) la somme de 5.166,50 euros ;

À titre infiniment subsidiaire, si la cour ne devait pas retenir la classification C3 ou C2, et qu'elle devait estimer qu'il relève de la qualification C1, en simple qualité de négociateur :

- confirmer le jugement en ce qu'il a dit et jugé que le contrat de travail le liant à l'employeur est établi à la date du 15 juillet 2012 sur la base d'un contrat à statut de cadre niveau C1 en qualité de négociateur à temps plein et l'a condamné à lui payer les sommes suivantes :

- 14 .807,00 euros brut au titre des rappels de salaires d'avril 2014 au 11 avril 2017 ;

- 5.189,45 euros au titre des congés payés pour la période de mai 2014 à avril 2017 ;

- 1.174,66 euros brut au titre du 13ème mois proratisé ;

- condamner l'employeur à lui payer les sommes suivantes :

- 2.349,33 euros brut correspondant à 2 mois de préavis ;

- 234,93 euros au titre des congés payés afférents ;

- 3.848 euros au titre de l'indemnité de licenciement ;

- dit que les sommes allouées par le présent jugement à titre de salaire et accessoires de salaire porteront intérêts au taux légal à compter de la convocation en justice de l'employeur avant mise en demeure, soit le 11 août 2017 et que celles accordées à titre indemnitaire produiront intérêt au taux légal à compter du prononcé du présent jugement et ce avec capitalisation des intérêts conformément aux règles légales ;

- condamner l'Eurl [F], prise en la personne de son représentant légal, à délivrer à M. [I] les bulletins de salaire, certificat de travail, attestation Pôle Emploi, conformes à la décision dans le délai maximum de trois mois à compter du prononcé du présent jugement et a débouté l'employeur de l'intégralité de ses demandes reconventionnelles et l'a condamnée aux dépens ;

- constater pour satisfaire aux dispositions de l'article R. 1454-28 du Code de Procédure

Civile que le salaire mensuel moyen est de 3.078 euros brut ;

- ordonner la remise, au besoin sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, de bulletins de salaires mentionnant les salaires et préavis, d'un certificat de travail mentionnant la fin exacte du contrat de travail en tenant compte du délai congés, d'une attestation destinée à Pôle emploi mentionnant les sommes versées en exécution du jugement à intervenir ;

- dire que l'ensemble des sommes seront assorties des intérêts au taux légal et qu'il sera fait application de l'article L. 1154 du Code Civil :

- à compter de la demande en justice le 4 août 2017 valant mise en demeure de payer, pour les sommes constitutives de salaires ou d'accessoires de salaire, le rappel des commission , salaires et les congés payés, l'indemnité de préavis, l'indemnité de licenciement ,

- à compter du jugement à intervenir fixant le montant de la créance pour les autres demandes, soit les dommages et intérêts pour rupture abusive, le préjudice lié à l'infraction de travail dissimulé, et celles relatives au préjudice moral et exécution déloyale du contrat de travail,

- condamner l'Eurl [F] Immobilier à lui payer et porter la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire la cour rappelle :

- qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions recevables des parties et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion contenue dans ces écritures

- les demandes de "constater" et de "dire et juger", ne saisissent la cour d'aucune prétention, la cour ne pouvant alors que confirmer le jugement.

Sur l'exception d'incompétence au profit du tribunal de commerce de Clermont Ferrand :

Selon l'article L. 1411-1 du code du travail : « Le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient. »

Il résulte de ce texte que la juridiction prud'homale a pleine compétence pour apprécier l'existence ou non d'un éventuel contrat de travail liant deux parties et, après avoir tranché cette question, pour :

- soit, lorsque l'existence d'un contrat de travail est reconnue, apprécier le bienfondé des différentes demandes du salarié qui en découlent,

- soit, lorsque cette existence n'est pas reconnue, débouter le demandeur de ses prétentions lorsque celles-ci sont, comme en l'espèce, toutes fondées sur ce prétendu contrat de travail.

En l'espèce, les demandes formées par l'appelant reposent toutes sur l'allégation d'un contrat de travail, en sorte que la juridiction prud'homale est compétente pour en connaître.

Le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef.

Sur la demande de reconnaissance de l'existence d'un contrat de travail :

L'existence d'une relation de travail salariée ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité professionnelle.

La preuve de l'existence d'un contrat de travail incombe à la partie qui s'en prévaut.

Il résulte de l'article L. 8221-6 du code du travail que les personnes physiques, dans l'exécution de l'activité donnant lieu à immatriculation aux registres que ce texte énumère, sont présumées ne pas être liées avec le donneur d'ordre par un contrat de travail.

L'article L. 8221-6-1 du code du travail précise qu'est présumé travailleur indépendant, celui dont les conditions de travail sont définies exclusivement par lui-même ou par le contrat les définissant avec son donneur d'ordre.

Par conséquent, les travailleurs indépendants et déclarés comme tels bénéficient d'une présomption de non-salariat.

Cette présomption supporte la preuve contraire et l'article L. 8221-6 du code du travail stipule ainsi que l'existence d'un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque les personnes qu'il vise fournissent des prestations dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard du donneur d'ordre.

Il est constant que pour qu'une convention soit qualifiée de contrat de travail, il faut qu'une personne (le salarié) accepte de fournir contre rémunération une prestation de travail au profit d'une autre personne (l'employeur) en se plaçant dans un état de subordination juridique vis-à-vis de cette dernière.

Le lien de subordination juridique est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.

La jurisprudence ne caractérise pas toujours l'établissement des trois critères de contrôle, directive et sanction.

La preuve de l'existence d'un contrat de travail se rapporte par tous moyens et le juge se détermine selon un faisceau d'indices révélant l'exercice de contraintes imposées pour l'exécution du travail, par exemple:

- le pouvoir de donner des directives et d'en contrôler l'exécution,

- le pouvoir disciplinaire,

- l'exercice de l'activité dans les locaux de l'entreprise ou dans les lieux et aux conditions fixées par l'employeur,

- l'obligation de rendre compte de l'activité,

- la fourniture du matériel par l'employeur.

Ainsi, constitue également un indice de subordination juridique le travail au sein d'un service organisé lorsque la société la société en détermine unilatéralement les conditions d'exécution, ce qui impose au juge de constater que cette société adresse au travailleur des directives sur les modalités d'exécution du travail, qu'elle dispose du pouvoir d'en contrôler le respect et d'en sanctionner l'inobservation.

En l'espèce, il résulte d'un extrait du site Infogreffe issu d'une consultation du 8 mars 2018 que M. [C] [I] était immatriculé au registre spécial des agents commerciaux et ce depuis le 15 janvier 2010.

Il est constant que cette inscription a perduré pendant toute la relation contractuelle avec la société [F] Immobilier au sein de laquelle M. [C] [I] a exercé l'activité donnant lieu à cette immatriculation.

De ce fait - et cela n'est d'ailleurs pas discuté - il existe une présomption de non salariat et il incombe à M. [C] [I] de rapporter la preuve de ce qu'il a travaillé sous la subordination juridique permanente de la société [F] Immobilier entre le 15 juillet 2012 et le 11 avril 2017 c'est à dire qu'il travaillait sous l'autorité de cette société qui avait le pouvoir de lui donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner ses manquements, le juge n'ayant pas nécessairement à caractériser l'établissement de ces trois critères, contrairement à ce que soutient la partie appelante.

A l'appui de sa demande, M. [C] [I] se prévaut :

- de l'existence de plusieurs SMS au ton directif portant sur les prix ou les relations à adopter avec les clients reçus de M. [F], gérant de la société [F] Immobilier.

- de l'existence de SMS de Mme [U] qui confirment sa présence sur les permanences des agences de [Localité 6] et de [Localité 7] durant lesquelles il restait à la disposition de la société de 9h à 12h et de 14h à 18h, horaires fixés par la société [F] Immobilier.

- des agendas de l'agence faisant apparaître ses permanences.

- de l'existence de très nombreux SMS faisant état de l'obligation de réaliser le travail fourni par la société.

- de l'obligation d'utiliser des cartes de visite au nom de la société [F] Immobilier laissant penser qu'il était négociateur immobilier salarié de cette société ainsi que le papier à en-tête de cette société.

- de la mise à sa disposition des clés de l'agence et plus généralement de tout le matériel et outils nécessaires à l'accomplissement de son travail.

- de la mention de l'adresse mail de l'agence [F] et des numéros de téléphone de l'agence sur les offres de vente établies à son nom.

- de l'existence de documents publicitaires de la société le présentant comme de négociateur au sein de l'équipe.

[F].

M. [C] [I] soutient également :

- qu'il négociait les dossiers et les estimations en en rendant toujours compte à la société [F] Immobilier.

- qu'il avait l'obligation d'établir un compte rendu hebdomadaire pour les réunions hebdomadaires au siège de la société auxquelles il était tenu de participer, à l'heure fixée par M. [F].

- qu'il travaillait dans les locaux de l'agence de la société [F] Immobilier où il disposait d'un bureau personnel et d'un ordinateur avec accès à la messagerie collective de l'agence.

- que le lien de subordination juridique a pris fin suite à l'altercation du 11 avril 2017 à la suite duquel il a dû rendre les clés de l'agence.

- qu'il ressort de nombreux SMS échangés avec M. [F] et Mme [U], son assistante :

- que M. [F] lui réclamait sans arrêt des comptes, y compris le samedi.

- qu'il lui donnait également des ordres et consignes.

- que Mme [U], salariée de la société [F] Immobilier, était également bénéficiaire d'une délégation du pouvoir de direction et de contrôle et lui réclamait des comptes.

- qu'il recevait des ordres et l'obligation de réaliser le travail imposé lors de réunions hebdomadaires qui se tenaient souvent le mardi matin et quelquefois le jeudi.

- qu'il bénéficiait d'un secteur géographique précis et délimité par l'employeur, comme les autres salariés.

- que dans le cadre de ses missions de prospection, il était tenu de distribuer des flyers et autres documents commerciaux pour le compte de l'agence, sur des secteurs déterminés à l'avance par M. [F].

- qu'il ressort des agendas qu'il était présent de manière constante et continue au sein de l'agence, au même titre que les autres salariés.

- qu'il devait soumettre à M. [F] ou à Mme [U] ses demandes de congés, lesquels les validaient ou non.

M. [C] [I] ajoute que durant la relation de travail avec la société [F] Immobilier, il a réalisé une seule vente pour une autre agence immobilière, la société Saint Alyre Immobilier.

La société [F] Immobilier répond :

- que M. [C] [I] exerce la profession d'agent commercial à titre personnel depuis plusieurs années et est inscrit à ce titre au registre spécial des agents commerciaux depuis le 15 janvier 2010.

- que M. [C] [I] s'est toujours comporté comme travailleur indépendant et non comme un salarié et qu'il était rémunéré selon des commissions versées sur la base de factures (166 324,19 euros au total pour la période de 2012 à 2016).

- que l'agent commercial est défini à l'article L. 134-1 du code de commerce comme étant un mandataire qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services, est chargé de façon permanente de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats de vente, d'achat, de location ou de prestations de services au nom et pour le compte de producteurs, d'industriels, de commerçants d'autres agents commerciaux.

- que M. [C] [I] vendait des biens immobiliers pour le compte de la société [F] Immobilier en toute autonomie et dans le cadre d'une activité personnelle propre.

- que M. [C] [I] a également travaillé en qualité d'agent commercial pour la société Saint Alyre Immobilier entre le 1ère janvier 2016 et le 11 avril 2017, ce qui démontre, d'une part qu'il n'était pas placé dans un lien de subordination juridique permanente à son égard, d'autre part son indépendance.

M. [C] [I] rapporte la preuve de ce que la société [F] Immobilier lui fournissait le matériel nécessaire à l'exercice de son activité professionnelle à savoir :

- l'accès à la boîte structurelle de l'agence ([Courriel 8]) (pièce 11).

- les clés des deux agences de la société [F] Immobilier remises en main propre à Mme [U] le 11 avril 2017 à la suite de l'altercation survenue le même jour avec M. [F] (pièce 22).

- des cartes de visites - de deux formes différentes - au nom et à l'adresse de la société [F] Immobilier sur lesquelles son nom apparaît en qualité de négociateur.

- des estimations immobilières établies sur papier à entête de la société [F] Immobilier comportant les adresses des deux agences, peu important que ces estimations ne soient pas signées (pièce 17).

- les annonces de biens à vendre dans lesquelles M. [C] [I] apparaît en qualité de contact de la société [F] Immobilier, comportant l'adresse de la boîte structurelle de la société (pièce 7).

Pour démontrer l'existence de directives reçues de la société [F] Immobilier et son pouvoir de contrôler leur bonne exécution, M. [C] [I] verse aux débats des SMS échangés avec le numéro 06 50 46 64 54 enregistré sous le nom de M. [S] [F].

La société [F] Immobilier soutient que ces SMS n'émanent pas de M. [F] mais de Mme [V] [U], qui ne représente pas l'employeur. Cependant, outre qu'elle n'en rapporte pas la preuve, il résulte de la pièce 40 de la partie intimée que le numéro de téléphone de Mme [U], assistante commerciale, était enregistré sous un numéro différent de celui de l'interlocuteur de M. [C] [I] à savoir le [XXXXXXXX01].

Dans les SMS de M. [F] versés aux débats ce dernier :

- demande à M. [C] [I] de le tenir informé de l'acceptation écrite d'une cliente sur une offre de Mme [P], sur un prix de vente, exige que cette acceptation soit faite sur papier et non par mail il lui rappelle que l'écrit est "la base [C]".

- lui fixe le lundi 27 avril 2015 une "réunion jeudi à [Localité 7]", lui indique le 29 avril 2015 que "pour rap collectif demain matin 9h00 réunion, 9h00 pas 9h10", le 27 avril 2016 que "pour rap demain matin réunion Cham et après dej ensemble", le mercredi 29 juin 2016 que "mardi matin réunion", le vendredi 22 juillet 2016 que "mess groupe mardi matin réunion".

- lui demande le mardi 12 mai 2015 s'il est à [Localité 7] ou à [Localité 6].

- lui demande de le tenir informé de "l'offre [E]" le 16 juin 2015, ou de ses offres le 15 janvier 2016

- lui demande le 19 juin 2015 de faire "plier" sa cliente à "77 000"

- l'interroge sur plusieurs visites le 30 juin 2015, le 17 août 2015, le 9 octobre 2015 et sur des offres

- l'interroge à plusieurs reprises sur le bilan de visites : le 22 septembre 2015, le 19 mars 2016, le 19 avril 2016, le 12 décembre 2016, le 5 janvier 2017.

- lui demande le 18 janvier 2016 si "tout c bien passé à [Localité 5]" "Tu as l'accords des proprio"

- lui demande le 26 février 2016 "ça s’est passé comment avec ta cliente pour [K] [Y]" et le relance à ce sujet le 3 mars puis le 7 mars 2016.

- lui demande le 16 juillet 2017 ce qu'à "donné ton offre avenue thermale",

- lui demande le 19 juillet 2016 comment s'est passé son rendez-vous.

- lui demande le 10 septembre 2015 et le 29 octobre 2015 "qui est de perm", et de "perme a ceyrat" le 21 septembre 2016, lui propose de partager "la perm" en deux le 5 novembre 2015, lui demande le 24 septembre 2016 s'il est de "perm" le matin à [Localité 7].

- lui rappelle le 25 septembre 2015 "encore une fois on évite de laisser les clés aux acquéreurs !!!"

- lui indique que "comme le Flyers peine à avancer lundi matin on ferme les deux agences et Flyers"

- lui reproche le samedi 29 octobre 2016 de ne pas être à l'agence, met en doute le fait qu'il puisse être en congés jusqu'à lundi et lui reproche un précédent selon lequel "la dernière fois idem tu étais de perme et tu étais pas la ...."

- s'étonne auprès de lui le 21 mai 2016 qu'il n'a vu personne à l'agence de "Cham" à 9h40.

- lui demande le 18 novembre 2016 s'il a commencé à distribuer les "calendriers et fly".

Contrairement à ce que soutient la société [F] Immobilier, les contenus de ces SMS sont sans lien avec 'l'organisation de la société'. De plus, le ton directif de certains de ces messages notamment ceux relatifs aux dates et heures des réunions, le caractère répétitif des demandes de comptes-rendus, l'usage régulier du point d'interrogation pour relancer M. [C] [I] lorsque le délai de réponse à la demande est jugé trop long, sont contraires à l'exercice d'une organisation professionnelle en automonie, laquelle n'est d'ailleurs pas démontrée.

M. [C] [I] verse également aux débats des copies de planning des mois de décembre 2016, janvier 2017, février 2017, mars 2017, avril 2017 sur lesquels figurent ses initiales et qui font mention des horaires suivants : 9h00-12h00 et 14h- 18h00.

La société [F] Immobilier conteste l'authenticité de ces pièces au motif qu'elles ne comportent pas l'entête et le nom de la société.

Cependant, certaines mentions portées sur ces plannings se retrouvent sur les agendas professionnels de M. [C] [I]. Il en va ainsi de la semaine du 6 au 11 mars 2017 sur laquelle il est noté "[V] absente du 02 au 11 mars", ce que confirme l'agenda qui, pour cette semaine, mentionne "Pas [V]".

Les mentions de ces plannings relatives aux horaires de travail sont en outre corroborées par le témoignage de Mme [B] (attestation du 12 avril 2017), ayant travaillé dans l'agence [F] Immobilier de septembre 2014 à février 2016, qui indique que M. [C] [I] était présent à l'agence pendant les heures d'ouverture de 9h à 12h et de 14h à 18h du lundi au vendredi et par les SMS de M. [F] des 21 mai et 29 octobre 2016 visés ci-dessus qui démontrent en outre que la société [F] Immobilier lui imposait ses horaires de travail.

En outre, ces éléments permettent également d'établir :

- que M. [C] [I] devait rendre compte de façon très rapide de son activité professionnelle à M. [F]

- qu'il était obligé de participer aux réunions organisées par M. [F], lequel en déterminait unilatéralement les jours et heures

- qu'il travaillait dans les locaux de la société [F] Immobilier

- qu'il était tenu de participer aux permanences de la société, ce que confirment les agendas de la société qui comportent des initiales des salariés, parmi lesquelles figurent celles de M. [C] [I] et un SMS de Mme [U] du mois de mars 2016 dans lequel cette dernière lui indique que les deux mails "contact pub" reçus la veille au soir sur la permanence de 'Marine', dont il n'est pas contesté qu'il s'agit d'une salariée de la société, que M. [C] [I] s'était initialement attribués, ont été transmis à cette dernière, "ce qui est normal".

De son côté, la société [F] Immobilier produit une attestation du 7 mai 2018 de M. [X] [G], agent commercial immobilier travaillant pour son compte, qui indique que les permanences téléphoniques et d'accueil sont facultatives et destinées à se constituer son propre portefeuille client, ce qui est démenti à la fois par les SMS de M. [F] et ceux de Mme [U] visés ci-dessus.

Il est ainsi démontré que M. [C] [I] recevait des directives et des ordres de la part de la société [F] Immobilier qui contrôlait l'exécution de son travail.

Toutes ces pièces - et notamment celles relatives aux permanences - démontrent également que M. [C] [I] travaillait au sein d'un service organisé dont la société [F] Immobilier déterminait unilatéralement les conditions d'exécution.

Ces indices concordants, qui ne sont pas remis en cause par les quelques pièces versées aux débats par la société [F] Immobilier, démontrent que, dans les faits, M. [I] travaillait sous la subordination juridique de cette société.

Le caractère permanent de cette subordination est également contesté par la société [F] Immobilier au motif que M. [C] [I] a reconnu avoir réalisé en 2016 et 2017 des opérations immobilières en qualité d'agent commercial, pour le compte d'une autre agence immobilière, la société Saint Alyre Immobilier.

M. [C] [I] reconnaît avoir effectué une vente pour cette société durant la relation contractuelle avec la société [F] Immobilier.

L'attestation de Mme [M], gérante de société, daté du 19 juin 2020 dans laquelle cette dernière indique 'avoir réalisé des ventes avec Monsieur [C] [I] qui intervenait en tant qu'agent commercial au sein de l'établissement Saint Alyre Immobilier entre 2016 et 2017" s'avère insuffisamment précise sur le nombre de ventes concernées.

Cette seule attestation imprécise ne suffit pas à remettre en cause le contenu des nombreuses pièces versées aux débats par M. [I], notamment ses agendas, qui démontrent que ce dernier se trouvait en permanence placé sous la subordination juridique de la société [F] Immobilier dans le cadre de l'exécution de ses prestations de travail pour le compte de celle-ci.

L'existence d'un contrat de travail liant les parties est ainsi démontrée est le jugement déféré sera confirmé de ce chef.

Sur le travail dissimulé :

L' article L. 8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé, et l'article L. 8221-5, 1° du même code dispose notamment qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié, le fait pour un employeur de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche.

Selon les dispositions de l'article L. 1221-10 du code du travail, l'embauche d'un salarié ne peut intervenir qu'après déclaration nominative accomplie par l'employeur auprès des organismes de protection sociale désignés à cet effet.

Aux termes de l' article L. 8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 précité a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.

Il incombe au salarié de rapporter la preuve d'une omission intentionnelle de l'employeur.

Le montant de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé doit être calculé en tenant compte des heures supplémentaires accomplies par le salarié au cours des six derniers mois précédant la rupture du contrat de travail.

Au soutien de sa demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé M. [C] [I] fait valoir qu'il est manifeste que la société [F] Immobilier s'est rendu coupable de travail dissimulé en ne déclarant pas auprès des organismes sociaux.

Cependant et comme le fait justement valoir la société [F] Immobilier, M. [I] ne caractérise pas suffisamment le caractère intentionnel de l'absence de déclaration préalable à l'embauche.

Le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef.

Sur la demande de rappels de salaire :

- Sur la classification conventionnelle :

Il appartient au salarié qui se prévaut d'une classification conventionnelle, de démontrer qu'il assure de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu'il revendique, ce qui ne peut résulter des simples mentions de la fiche du poste occupé.

Au soutien de sa demande de classification niveau C3, M. [C] [I] fait valoir qu'il doit être considéré comme un négociateur expérimenté tant par ses diplômes que par ses sept années d'expérience dans le domaine de la négociation immobilière.

Selon la convention collective nationale de l'immobilier, sont classés au niveau C3 les salariés cadres qui rendent compte de leur mission à la direction générale, qui sont responsables de la bonne marche d'un service pouvant regrouper plusieurs métiers ou plusieurs services et dont la contribution est déterminante dans l'activité et les objectifs de la société.

Ainsi que le fait justement valoir la société [F] Immobilier, les pièces produites aux débats ne permettent pas d'établir que M. [C] [I] était responsable de la bonne marche d'un service et qu'il contribuait de façon déterminante à l'activité et aux objectifs de la société.

À titre subsidiaire, M. [C] [I] sollicite une classification au niveau conventionnel C2.

Selon la convention collective nationale de l'immobilier, sont classés au niveau C2 les salariés cadres qui dispose d'une autonomie de jugement et d'initiative dans le cadre de leurs attributions, qui dispose des connaissances et une expérience confirmée, sont responsables du fonctionnement d'un service d'unité de travail et mettent en œuvre les moyens humains, techniques et financiers pour atteindre les objectifs fixés par la direction.

Cependant, M. [I] ne rapporte pas la preuve qu'il remplissait ces conditions et le seul fait qu'il dispose d'une expérience de trois à cinq ans ne suffit pas à lui conférer la classification C2.

Enfin, M. [I] conclut à titre infiniment subsidiaire à la confirmation du jugement en ce qu'il l'a classifié au niveau C1.

Selon la convention collective, sont classés au niveau C1 les salariés cadres qui disposent des connaissances acquises par formation ou expérience et justifient de compétences pour prendre des décisions susceptibles d'influer sur l'activité de la société dans le cadre des directives qui lui sont données.

Les premiers juges ont retenu la classification C1 aux termes de la motivation suivante : « Comme l'indique M. [I], étant sans autonomie dans ses décisions, le conseil dit que celui-ci relèvera du statut cadre C1 simple négociateur, son salaire brut mensuel étant fixé pour l'exercice 2017 au montant de 1924 euros par mois ».

Ce motif n'est pas critiqué par la société [F] Immobilier qui demande à titre subsidiaire et dans l'hypothèse où la cour confirmerait l'existence d'un contrat de travail, à ce que la demande de rappels de salaire soit appréciée au regard d'une classification conventionnelle C1 dont relève le simple négociateur.

Les SMS échangés avec M. [F], dont certains sont retranscrits ci-dessus, démontrent que M. [I] ne disposait d'aucune autonomie dans ses décisions, M. [F] lui imposant les conditions financières et les modalités des transactions.

En conséquence, M. [C] [I] doit être classé au niveau conventionnel C1.

- Sur la durée du travail :

Selon l'article L. 3123-14 du code du travail dans sa rédaction issue de la Loi n° 2008-789 du 20 août 2008, applicable en la cause : Le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit.

Il mentionne :

1° La qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile et les salariés relevant d'un accord collectif de travail conclu en application de l'article L. 3122-2, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ;

2° Les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ;

3° Les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié. Dans les associations et entreprises d'aide à domicile, les horaires de travail sont communiqués par écrit chaque mois au salarié ;

4° Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat'.

L'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet et il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur.

Ces conditions sont cumulatives.

En l'espèce, M. [C] [I] revendique un travail à temps complet au motif il se tenait à la disposition permanente de la société.

La société [F] Immobilier soutient que M. [C] [I] ne s'est jamais tenu à sa disposition permanente et qu'il exerçait en parallèle une activité d'agent commercial indépendant, ce qui résulte selon elle :

- de l'immatriculation au RSAC.

- du fait que les factures de commission qu'il adressait à la société ne se suivent pas dans leur numérotation et comportent des numéros manquants.

- de l'attestation de Mme [M] selon laquelle M.[I] a réalisé des ventes pour le compte de l'agence Saint Alyre Immobilier en 2016 et 2017.

Cependant, ces éléments ne permettent pas de rapporter la preuve de la durée exacte convenue et de ce que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur.

Par conséquent et contrairement à ce qu'il soutient, l'employeur ne renverse pas la présomption de travail à temps complet.

Dans ces conditions, le contrat de travail liant les parties est un contrat de travail à temps complet.

- Sur les rappels de salaire pour la période du mois d'avril 2014 au 11 avril 2017 :

Les premiers juges ont fait droit à la demande de rappels de salaire sur la base d'un CDI à temps complet, classification C1.

Après avoir évalué le montant des rappels de salaire du mois de mai 2014 au 11 avril 2017 à la somme totale de 67'785 euros, ils ont déduit la somme de 52'978 euros correspondant aux revenus déclarés par M. [C] [I] à l'administration fiscale sur la même période pour arriver, après compensation, à un solde positif pour le salarié de 14'807 euros.

Dans sa demande formée à titre infiniment subsidiaire, M. [C] [I] sollicite la confirmation de cette condamnation.

De son côté, la société [F] Immobilier ne conteste pas la somme de 67 785 euros, calculée sur la base du salaire minimum applicable à la classification C1 mais sollicite la compensation de ces rappels de salaires avec les commissions qu'elle a payées à M. [C] [I] depuis l'année 2012 pour un montant total de 166 324,19 euros.

Selon l'article 1347 du code civil : « La compensation est l'extinction simultanée d'obligations réciproques entre deux personnes ».

En l'espèce, la compensation doit s'opérer entre les commissions et les salaires exigibles à la même période c'est-à-dire sur la période du mois de mai 2014 au 11 avril 2017.

Il ressort de l'extrait du grand livre de la société [F] Immobilier que cette dernière a payé à M. [C] [I] un montant de commissions de:

- 18 000 euros HT en 2014 (en tenant compte d'un taux de TVA de 20% comme mentionné sur les factures).

- 29 927 euros HT en 2015.

- 21 847 euros HT en 2016, soit un montant total de commissions de 69 774 euros.

Aucune déduction pour charges n'est applicable dans le cadre d'un contrat de travail.

En revanche, les rappels de salaires donnent lieu à des congés payés.

La créance de rappels de salaire de M. [C] [I] s'élève donc à la somme de 74 563,50 euros ( rappels de salaires : 67'785 euros + congés payés afférents : 6 778,50 euros).

Après compensation avec la somme de 69 774 euros payée par la société [F] Immobilier à titre de commissions, le montant des rappels de salaire s'élève à 4 789,50 euros.

Cette condamnation sera assortie des intérêts légaux à compter du 8 août 2017, date de convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation et d'orientation valant première mise en demeure dont il est justifié.

Le jugement sera infirmé de ce chef.

Sur la demande de 13ème mois :

La somme accordée par les premiers juges au titre du 13ème mois n'étant pas discutée, le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur la demande de qualification de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse :

Au soutien de sa demande, M. [C] [I] fait valoir que la société [F] Immobilier l'a congédié purement et simplement le 11 avril 2017 à titre de sanction suite à son refus de signer le contrat d'agent commercial soumis par M. [F].

Il indique que les conditions de son éviction ont été violentes puisque M. [F] l'a frappé.

La société [F] Immobilier répond :

- que M. [C] [I] ne tire aucune conséquence juridique de l'altercation du 11 avril 2017 dont il fait état

- qu'il ne rapporte pas la preuve de ce que la société [F] Immobilier est nécessairement seule responsable de l'altercation.

- qu'à compter de cette altercation, M. [C] [I] a purement et simplement disparu.

- que dans ces conditions, la rupture doit être qualifiée de démission.

Il est constant que la relation le travail s'est achevée le 11 avril 2017 après une altercation entre M. [S] [F] et M. [C] [I].

La démission ne se présume pas ; il s'agit d'un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail.

M. [C] [I] verse aux débats le procès-verbal de son dépôt de plainte du 11 avril 2017 duquel il ressort que le même jour, vers 16 heures, M. [F] lui a soumis un contrat de travail antidaté à l'année 2012, qu'il a demandé à pouvoir étudier ce contrat avant de la signer, que M. [F] lui alors demandé de "dégager de son agence" avant de se jeter sur lui lorsqu'il a évoqué la possibilité de saisir le conseil des prud'hommes pour obtenir la reconnaissance d'un contrat de travail, qu'une altercation physique s'en est suivie à laquelle l'intervention de Mme [U] a mis fin.

Le salarié produit également un certificat médical du service d'accueil des urgences de Pôle Santé République daté du 11 avril 2017 à 21h50 qui mentionne la présence d'une contusion superficielle du bras droit, de griffures des deux coudes et d'une douleur très modérée du sternum ainsi qu'une contusion simple de la hanche gauche et prévoit une ITT de cinq jours.

Au vu des circonstances de la rupture du contrat de travail, il ne peut être considéré que le salarié a manifesté de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail en ne reparaissant plus dans la société.

En revanche, il est constant que le contrat de travail a été rompu sans notification écrite du licenciement et de ses motifs.

En conséquence, le licenciement est nécessairement sans cause réelle et sérieuse.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur l'indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse :

Les montants des condamnations prononcées à titre d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité de licenciement n'étant pas contestés, le jugement sera confirmé de ses chefs.

De même, M. [C] [I] peut prétendre à des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L. 1235-5 du code du travail dans sa rédaction antérieure à l'Ordonnance 2017-1387 du 22 septembre 2017, selon lequel ne sont pas applicables au licenciement d'un salarié de moins de deux ans d'ancienneté et au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés les dispositions relatives à l'absence de cause réelle et sérieuse prévues à l'article L. 1235-3 du même code selon lequel il est octroyé au salarié qui n'est pas réintégré une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, et, qu'en cas de licenciement abusif, le salarié peut prétendre à une indemnité correspondant au préjudice qu'il justifie avoir subi.

S'agissant du montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [C] [I] demande à la cour de les porter à 50'000 euros en alléguant qu'il a subi un préjudice en raison des conditions de la rupture du travail du licenciement.

Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise dont il n'est pas soutenu qu'il est supérieur à 10 salariés, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. [C] [I] (1 175 euros), de son âge au jour de son licenciement (34 ans), de son ancienneté à cette même date (4 ans et 9 mois) et pour tenir compte de l'absence de justificatif de sa situation professionnelle postérieurement au licenciement, il y a lieu de lui allouer, en application de l'article L. 1235-3 du code du travail dans sa version en vigueur, une somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en ce compris le préjudice moral subi du fait des circonstances vexatoires du licenciement, assortis d'intérêts au taux légal à compter du jugement.

Le jugement déféré sera confirmé ce chef.

Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral :

En application des articles 1134, devenu 1103 et 1104, du code civil et L. 1221-1 du code du travail, l'employeur et les salariés sont tenus d'une obligation de loyauté et de bonne foi dans l'exécution du contrat de travail.

En l'espèce, M. [C] [I] sollicite la somme de 25'000 euros au titre du préjudice moral et celle de 15'000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.

Il fait valoir que, par ses fautes avérées, l'employeur lui a causé un préjudice moral et un préjudice matériel en raison de l'incidence que ces fautes ont eue sur ses conditions de travail.

Cependant, ainsi que le fait valoir la société [F] Immobilier, le salarié n'allègue et ne justifie d'aucun manquement précis à l'obligation d'exécution loyale du contrat de travail, ni du préjudice matériel et moral qu'il invoque.

En conséquence la cour infirme le jugement en ce qu'il a fait droit à la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et rejette la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral.

Sur la demande de paiement de la somme de 1 950 euros au titre du droit de suite :

Ainsi que le fait justement valoir la société [F] Immobilier, M. [C] [I] ne produit aucun élément permettant d'établir le bien-fondé de sa demande.

En conséquence la cour, confirmant le jugement de ce chef, rejette la demande de paiement au titre de suite.

Sur la demande de remboursement présentée par la société [F] Immobilier :

Après compensation des créances réciproques des parties sur la période du mois de mai 2014 au 11 avril 2017, il apparaît que la société [F] Immobilier n'est pas créancière de la somme de 98 539,19 euros à titre de commissions (166 324,19 euros - 67 785 euros de rappels de salaire).

Le jugement déféré, qui a rejeté cette demande, sera confirmé de ce chef.

Sur la capitalisation des intérêts légaux :

La capitalisation des intérêts sera ordonnée, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil.

Sur la demande de remise des bulletins de salaires et des documents de fin de contrat sous astreinte :

La société [F] Immobilier sera également condamnée à remettre à M. [C] [I] dans les 3 mois du prononcé du présent arrêt les documents de fin de contrat et un dernier bulletin de salaire dûment rectifiés au vu des dispositions du présent arrêt.

Il n'y a pas lieu d'assortir cette condamnation d'une astreinte.

Sur le salaire de référence :

Les dispositions de l'article R. 1454-28 du code du travail n'étant pas applicables devant la cour, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de M. [C] [I] tendant à voir fixer le salaire de référence.

Sur les demandes accessoires :

Partie perdante, la société [F] Immobilier supportera la charge des dépens de première instance et d'appel.

Par ailleurs, M. [C] [I] a dû pour la présente instance exposer tant en première instance qu'en appel des frais de procédure et honoraires non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser intégralement à sa charge.

Il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société [F] Immobilier à lui payer la somme de 1000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, et de condamner cet employeur à lui payer sur le même fondement une indemnité de 2000 euros au titre des frais qu'il a dû exposer en appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme le jugement entrepris, sauf en celles de ses dispositions ayant :

- condamné la société [F] Immobilier à payer à M. [C] [I] la somme de 14 807,00 euros à titre de rappels de salaire pour la période du mois d'avril 2014 au 11 avril 2017.

- condamné la société [F] Immobilier à payer à M. [C] [I] la somme de 5 189,45 euros au titre des congés payés pour la période mai 2014 à avril 2017 ;

- fait droit à la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;

Statuant à nouveau sur ces chefs et y ajoutant :

CONDAMNE la société [F] Immobilier à payer à M. [C] [I] les sommes suivantes :

- 4 789,50 euros à titre de rappels de salaire et de congés payés afférents sur la période d'avril 2014 au 11 avril 2017, assortis d'intérêts légaux à compter du 8 août 2017 ;

REJETTE les demandes de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et de dommages et intérêts pour préjudice moral ;

DIT que les sommes allouées supporteront, s'il y a lieu, le prélèvement des cotisations et contributions sociales ;

CONDAMNE la société [F] Immobilier à remettre à M. [C] [I] dans les 3 mois du prononcé du présent arrêt les documents de fin de contrat et un dernier bulletin de salaire dûment rectifiés au vu des dispositions du présent arrêt ;

ORDONNE la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière ;

CONDAMNE la société [F] Immobilier à payer à M. [C] [I] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société [F] Immobilier aux entiers dépens de première instance et d'appel ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.