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Décisions

Cass. com., 16 septembre 2008, n° 07-14.822

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Avocats :

SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky, SCP Vuitton

Lyon, du 14 déc. 2006

14 décembre 2006

Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :

Vu l'article 1937 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 4 décembre 2002, la caisse régionale du crédit agricole mutuel centre Est (la caisse) a reçu une télécopie portant une signature manuscrite indiquée comme étant celle de l'un de ses clients, M. X..., lui demandant de procéder au rachat total de son épargne assurance et de son épargne PEL et d'en virer le montant à M. Y... dans une banque anglaise située à Londres ; que le 18 décembre 2002, une nouvelle télécopie a été adressée à la caisse, demandant de procéder à un virement de la somme de 50 000 euros par le rachat total du compte titres, au profit du même bénéficiaire ; que M. X... a, par télécopie du 31 décembre 2002,contesté toutes les opérations ainsi effectuées sur son compte et soutenant qu'il n'avait jamais donné son accord, a assigné la caisse ;

Attendu que, pour confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes de M. X..., l'arrêt retient que si l'expert a indiqué que les caractéristiques générales de l'écriture et des signatures apposées sur les télécopies se retrouvent dans l'écriture et la signature de M. X..., ce n'est qu'au terme de son étude menée avec les connaissances et les moyens dont dispose un expert en écritures, qu'il arrive à la conclusion, assortie expressément de réserves, selon laquelle l'écriture et les signatures figurant sur les pièces contestées ne sont pas de la main de M. X... ; qu'il retient encore qu'aucune dissemblance flagrante quant à l'écriture et la signature ne permettait de rendre le banquier soupçonneux, de sorte que c'est à juste titre que le premier juge a constaté qu'aucune faute de la caisse n'était établie et que le préjudice subi par M. X... ne pouvait lui être imputé ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartient au banquier, dépositaire des fonds que lui a confiés son client et qui, à ce titre, a l'obligation de ne les restituer qu'à celui qui les lui a confiés ou, conformément aux indications de paiement de ce dernier, d'établir, en cas de contestation, qu'il a reçu du déposant l'ordre d'effectuer le virement contesté, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 décembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée.