Cass. com., 3 novembre 2004, n° 01-16.238
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Tricot
Rapporteur :
Mme Collomp
Avocat général :
M. Feuillard
Avocats :
Me Blondel, Me Brouchot
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu les articles 1134 et 1937 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les sociétés Ardico et Charco, appartenant l'une et l'autre au Groupe X..., avaient conclu avec la Banque populaire du Nord des conventions de comptes courants dont une clause stipulait que l'accord du client sur les opérations portées au compte serait présumé résulter de l'absence de réclamation de la part de celui-ci dans le délai d'un mois de la réception de son relevé de compte ; qu'en décembre 1997, M. et Mme Jean-Pierre X..., M. Pierre X... et les sociétés Ardico et Charco (les consorts X...) ont contesté judiciairement vingt-quatre virements exécutés par la banque entre septembre 1992 et juillet 1993 dont ils affirmaient qu'ils avaient été réalisés sans ordre de MM. Jean-Pierre ou Pierre X..., seuls à disposer du pouvoir de faire fonctionner les comptes concernés et demandé la restitution des sommes correspondantes et des dommages-intérêts ;
Attendu que pour rejeter ces demandes, la cour d'appel retient que les intéressés n'avaient pas contesté avoir reçu la totalité des relevés de compte afférents aux opérations litigieuses, qu'ils n'avaient formulé aucune réclamation dans le délai d'un mois dont ils disposaient conventionnellement pour protester et qu'aucune faute n'était démontrée à la charge de la banque ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'absence de protestation du client dans le délai d'un mois de la réception des relevés de compte n'emportait, selon la convention des parties, qu'une présomption d'accord du client sur les opérations y figurant laquelle ne privait pas celui-ci de la faculté de rapporter, pendant la durée de prescription légale, la preuve d'éléments propres à l'écarter, qu'elle avait elle-même relevé qu'aucun des ordres écrits relatifs aux virements litigieux n'était signé des personnes ayant pouvoir de faire fonctionner les comptes des sociétés Ardico et Charco et qu'à supposer qu'aucune faute ne soit imputable à la Banque populaire du Nord dans l'exécution des virements litigieux, cette circonstance n'était pas de nature à la décharger de son obligation de ne restituer les fonds qu'aux déposants ou à leurs mandataires, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS : et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 juillet 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy.