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Décisions

Cass. 3e civ., 8 juillet 2021, n° 19-26.342

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Chauvin

Rapporteur :

Mme Farrenq-Nési

Avocats :

SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Colmar, du 23 octobre 2019

23 octobre 2019

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 23 octobre 2019), le 20 novembre 2006, MM. [C] et [S], associés de la société civile immobilière Save (la SCI), ont conclu avec M. [H] une promesse synallagmatique de vente portant sur la totalité des parts qu'ils détenaient dans la SCI.

2. Estimant que les vendeurs n'avaient pas exécuté leur engagement, M. [H] les a assignés en régularisation de l'acte de cession de parts, demandant notamment au tribunal de dire qu'à défaut, le jugement tiendra lieu d'acte de vente.

3. Reconventionnellement, MM. [C] et [S] ont soulevé la nullité de l'assignation et la prescription de toute action fondée sur l'acte du 20 novembre 2006.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. M. [H] fait grief à l'arrêt de déclarer son action irrecevable comme prescrite, alors « que l'action en revendication n'est pas susceptible de prescription extinctive ; que l'action en exécution d'une promesse de vente qui a pour objectif de faire attribuer la propriété du bien au demandeur, constitue une action en revendication ; qu'il s'ensuit que lorsqu'elle est engagée par l'acquéreur, l'action en exécution forcée d'une vente n'est pas susceptible de prescription extinctive ; qu'en l'espèce, M. [H], qui poursuivait l'exécution forcée de la promesse synallagmatique de vente conclue avec MM. [C] et [S], demandait à la cour d'appel de constater qu'il était de plein droit devenu seul propriétaire de l'intégralité des parts de la SCI Save et d'ordonner la transcription de la vente sur le registre des associés de cette société ; qu'en retenant qu'une telle action se prescrivait par cinq ans, la cour d'appel a violé l'article 2224 du code civil, ensemble l'article 544 du même code. »

Réponse de la Cour

5. L'action en revendication suppose que celui qui l'exerce dispose d'un titre de propriété.

6. La cour d'appel a relevé que l'acte du 20 novembre 2006 stipulait que les parties s'engageaient à céder et à acquérir les parts de la SCI et que le cessionnaire aurait la propriété des parts cédées à compter du 1er janvier 2008, la date d'effet de la cession devant intervenir au courant du quatrième trimestre 2007.

7. La cour d'appel en a exactement déduit que les parties s'étaient engagées sur le principe d'une cession des parts et que l'action de M. [H] s'analysait en une action visant à obtenir l'exécution du contrat de vente ainsi parfait.

8. Elle a retenu à bon droit, dès lors que la propriété des parts cédées n'avait pas été transmise à l'acquéreur par la promesse de vente du 20 novembre 2006, que l'action engagée par M. [H] était de nature personnelle et mobilière et soumise à la prescription quinquennale prévue par l'article 2224 du code civil.

9. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident de MM. [C] et [S], qui n'est qu'éventuel, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [H] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [H] et le condamne à payer à MM. [C] et [S] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille vingt et un.