CA Paris, 3e ch. A, 1 juillet 2008, n° 08/09050
PARIS
Arrêt
Infirmation
PARTIES
Demandeur :
Cinéma Multimédia Communication (SAS), Def2shoot Visual Effects (SARL)
Défendeur :
Courtoux (ès qual.), Chriqui (ès qual.), Tek2shoot (EURL), Def2shoot (SAS), Def2shoot Participations (SARL)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Chagny
Conseillers :
M. Le Dauphin, Mme Moracchini
Avoués :
SCP Fisselier - Chiloux - Boulay, SCP Petit Lesénéchal
Avocat :
Me Monteran
La société cinéma multimédia communication (CMC) est appelante d'un jugement du 3 avril 2008 du tribunal de commerce de Paris qui a arrêté le plan de cession des sociétés Def2shoot participations, Tek2shoot et Def2shoot en sa faveur et a, notamment et d'une part, indiqué qu'en cas de démission de salariés repris, elle s'engageait à reprendre le même nombre de salariés, poste à poste si possible, de seconde part dit que les fonds de commerce des sociétés ainsi que les parts constitutives de leur capital seront inaliénables pendant deux ans et que cette période pourrait se proroger jusqu'à paiement intégral des sommes objet de sûretés de la part de la Caisse d'Epargne, et, de troisième part , dit que le repreneur prêtera son concours pour la cession des actifs non repris et a ouvert à l'égard des trois sociétés objets de la cession une procédure de liquidation judiciaire sans procéder à la désignation d'un liquidateur.
Elle soutient, avec la société De2shoot visual effects, qu'elle s'est substituée dans la reprise des actifs cédés, que le premier juge a modifié les termes de son offre sur ces trois points et sollicite la réformation partielle du jugement.
M. Courtoux et M. Chriqui, ce dernier en sa qualités d'administrateur judiciaire des sociétés cédées, le premier ayant été intimé en qualité de liquidateur judiciaire sans avoir été nommé à cette fonction, soutiennent que l'engagement de reprendre des salariés après la démission de certains d'entre eux est issu d'un engagement de CMC pris à l'audience et porté sur le plumitif d'audience, reconnaissent que l'engagement d'aider à la vente des actifs non repris ne figurait pas dans l'offre et estiment que le prononcé de l'inaliénabilité des parts constitutives du capital du repreneur est conforme à l'esprit de l'article L. 642-10 du code de commerce et n'aggrave pas les engagements de la société CMC puisqu'elle est limitée à deux ans, soit la durée du plan.
La procédure d'appel a été dénoncée à Mme X..., M. Y..., assigné à domicile et Mme A..., assignée à l'étude d'huissier. Les trois sociétés, objet de la cession ont été assignées suivant les modalités de l'article 659 du code de procédure civile. Elles n'ont pas constitué avoué.
SUR CE LA COUR,
Considérant qu'il est constant que le repreneur ne s'est pas engagé à prêter son concours pour la cession des actifs non repris et qu'il ne saurait y être contraint; que le jugement ne peut qu'être infirmé sur ce point;
Considérant qu'il résulte du plumitif d'audience que le dirigeant de la CMC n'a été sollicité et ne s'est prononcé en ce qui concerne la reprise de salariés non repris en cas de démission de salariés repris que pour la période antérieure au jour du prononcé du jugement et a accepté seulement pour cette période et non pas pour l'avenir de procéder à une telle reprise; que ce chef du jugement n'a d'ailleurs pas eu à s'appliquer, aucun des salariés repris n'ayant démissionné avant le prononcé du jugement, malgré l'annonce que certains d'entre eux avait faite; que le jugement sera également réformé sur ce second point;
Considérant, sur le prononcé de l'inaliénabilité, que l'article L 642-10 n'autorise le juge qui ordonne la cession d'une entreprise à prononcer l'inaliénabilité que des seuls biens cédés, mais non des parts constitutives du capital des sociétés cédées; que le jugement sera également infirmé sur ce troisième point; que, sur la durée de l'inaliénabilité devant se prolonger au-delà de deux ans jusqu'au paiement intégral de la Caisse d'Epargne qui devait intervenir avant février 2009 auquel s'est engagé le repreneur, la demande de la société CMC qui justifie du paiement intégral de cette banque par anticipation, est devenue sans objet;
Considérant qu'il y a lieu de désigner M. Didier Courtoux en qualité de liquidateur judiciaire des trois sociétés cédées;
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement en ce qu'il a dit que le repreneur prêtera son concours pour la cession des actifs non repris et en ce qu'il a prononcé l'inaliénabilité des parts constitutives du capital des sociétés cédées,
Dit n'y avoir lieu à de telles obligations,
Le réforme également en ce qu'il a dit qu'en cas de démission de salariés repris CMC s'engageait à reprendre le même nombre de salariés non repris,
Dit que cet engagement est limité à la période antérieure au prononcé du jugement,
Dit sans objet la demande relative à la durée de l'inaliénabilité attachée au remboursement de la Caisse d'Epargne,
Nomme en qualité de liquidateur judiciaire des sociétés Def2shoot participations, Def2shoot et Tek2shoot M. Didier Courtoux,
Dit que les dépens d'appel seront comptés en frais privilégiés de procédure collective et recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.