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Décisions

Cass. soc., 11 décembre 1996, n° 94-41.838

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Merlin

Rapporteur :

M. Ransac

Avocat général :

M. Martin

Pau, du 8 oct. 1993

8 octobre 1993

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 8 octobre 1993), que Mme Y..., engagée le 1er janvier 1979 par la société Charles X... international et exerçant en dernier lieu les fonctions de chef du service financier personnel et comptable, a été licenciée le 12 décembre 1990 pour fautes graves; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale en réclamant l'indemnisation de son licenciement sans cause réelle et sérieuse;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré justifié son licenciement pour fautes graves, alors, selon le moyen, que, de première part, pour établir que le cumul qui lui était reproché avait été connu et autorisé par son employeur, elle avait produit deux attestations qui le confirmaient, l'une de Mme Z..., ancienne salariée de la société, l'autre de M. X..., ancien président de la société; que, pour dénier toute valeur probante à ces attestations, outre l'irrégularité en la forme de l'une d'entre elles, la cour d'appel a relevé que Mme Z... n'avait pas la qualité d'ancien chef du personnel et que M. X..., qui avait fait suivre son nom de la qualité de président-directeur général de la société X..., n'avait plus cette qualité depuis une assemblée générale du 13 avril 1990 ;

qu'en réalité, peu importaient les qualités actuelles des témoins; qu'il suffisait, aux termes de l'article 199 du nouveau Code de procédure civile, qu'ils aient eu personnellement connaissance des faits litigieux; qu'à supposer que l'on pût contester l'attestation de Mme Z..., faute pour elle d'avoir exercé les fonctions de chef du personnel, celle de M. X..., ancien président de la société, était rigoureusement crédible; qu'en conséquence, en retenant, pour priver cette attestation de force probante, que M. X... n'était plus président de la société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail; alors que, de seconde part, dès lors qu'elle avait expressément invoqué la prescription, il appartenait à la cour d'appel de rechercher et de préciser à quelle date avaient eu lieu les faits reprochés à la salariée; qu'en se bornant à indiquer que, selon une attestation régulière en la forme, un salarié aurait indiqué s'être entendu dire par Mme Y... que les salaires ne seraient pas versés par l'employeur, sans rechercher ni préciser la date de commission de ce fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-44 du Code du travail;

Mais attendu, d'abord, que les juges du fond ont souverainement apprécié la valeur et la portée des éléments de preuve résultant des attestations qui leur étaient soumises; que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause cette appréciation, ne saurait être accueilli;

Attendu, ensuite, qu'il ne résulte ni des énonciations de l'arrêt, ni des pièces de la procédure que, devant les juges du fond, Mme Y... ait opposé au grief de dénigrement de l'entreprise la fin de non-recevoir résultant de la prescription; d'où il suit que le moyen est nouveau et qu'étant mélangé de fait et de droit, il est irrecevable;

Sur le second moyen :

Attendu que Mme Y... fait encore grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande relative au paiement par son employeur de l'indemnité contractuelle de rupture, alors, selon le moyen, qu'est nulle seulement la clause prévoyant une indemnité contractuelle de licenciement d'un montant tel qu'il dissuade l'employeur de procéder au licenciement du salarié; qu'il était constant que l'indemnité contractuelle de licenciement stipulée au contrat de Mme Y... se limitait à douze mois de salaire d'une moyenne mensuelle de 13 000 francs; qu'en conséquence, en jugeant qu'une telle indemnité mettait obstacle au licenciement de Mme Y... et était nulle à ce titre, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui découlaient de ses propres constatations en violation de l'article 1134 du Code civil;

Mais attendu que, sous couvert du grief non fondé de violation de l'article 1134 du Code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine, par les juges du fond, du caractère anormalement élevé de l'indemnité contractuelle de licenciement; qu'il ne saurait donc être accueilli;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.