Cass. soc., 27 avril 1982, n° 80-40.495
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
VU LES ARTICLES 16, 202 ET 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ATTENDU QUE, POUR DECIDER QUE MARTHE Z..., VEUVE Y..., ENGAGEE LE 2 MAI 1975 PAR L'OFFICE COMMERCIAL PHARMACEUTIQUE EN QUALITE DE DELEGUEE TECHNICOMMERCIALE ET LICENCIEE LE 25 MAI 1977 POUR INSUFFISANCE DE RESULTATS DE VENTE, AVAIT FAIT L'OBJET D'UN LICENCIEMENT SANS CAUSE REELLE ET SERIEUSE, L'ARRET ATTAQUE A RETENU QUE LES DIVERSES ATTESTATIONS PRODUITES PAR L'EMPLOYEUR TENDANT A PROUVER L'INEFFICACITE DE LA SALARIEE DEVAIENT ETRE REJETEES POUR N'AVOIR PAS ETE DELIVREES DANS LES CONDITIONS PREVUES PAR L'ARTICLE 202 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET QUE LA DEFICIENCE DE L'INTERESSEE NE SAURAIT NON PLUS RESULTER DU GRAPHIQUE PORTANT COMPARAISON DE SES RESULTATS AVEC CEUX D'UN SEUL DELEGUE TECHNICO-COMMERCIAL A L'EXCLUSION DE CEUX DES CINQUANTE AUTRES EMPLOYES DE LA MEME ENTREPRISE ;
QU'EN RELEVANT D'OFFICE LE MOYEN TIRE DE L'INOBSERVATION DE L'ARTICLE 202 DU CODE CE PROCEDURE CIVILE SANS INVITER LES PARTIES A PRESENTER LEURS OBSERVATIONS A CET EGARD, ET ALORS QUE LES REGLES EDICTEES PAR CE TEXTE NE SONT PAS PRESCRITES A PEINE DE NULLITE, ET EN S'ABSTENANT, PAR AILLEURS, DE REPONDRE AUX CONCLUSIONS DE L'EMPLOYEUR QUI FAISAIT VALOIR QUE L'INSUFFISANCE PROFESSIONNELLE DE DAME X... RESSORTAIT EGALEMENT DES RAPPORTS PAR ELLE ETABLIS ET VERSES AUX DEBATS, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES DEUX PREMIERS TEXTES SUSVISES ET N'A PAS SATISFAIT AUX EXIGENCES DU TROISIEME ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE TROISIEME MOYEN, CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE DOUAI, LE8 NOVEMBRE 1979 ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL.