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Décisions

Cass. 2e civ., 8 juillet 2021, n° 20-15.106

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. PIREYRE

Bordeaux, du 2 déc. 2019

2 décembre 2019

 

1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 2 décembre 2019), M. [U] a été victime le 26 septembre 2010 d'un accident de la circulation, alors qu'il était passager d'un véhicule assuré auprès de la société Matmut.

 

2. Le 4 janvier 2016, M. [U] a assigné la société Matmut en indemnisation de certains préjudices en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne.

 

Examen du moyen

 

Sur le moyen, pris en sa seconde branche

 

Enoncé du moyen

 

3. M. [U] fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de prise en charge des frais d'acquisition d'une maison et de limiter la réparation au titre des frais de logement adapté au seul coût d'aménagement de son logement, alors « qu'en limitant l'indemnisation de M. [U] au titre des frais de logement adapté au seul coût des aménagements de son domicile, après avoir relevé que, du fait des séquelles de l'accident, la nécessité de l'acquisition par la victime d'un logement adapté n'était pas discutable, ce dont il résultait qu'une telle acquisition était une conséquence de l'accident et devait dès lors être indemnisée, les juges du fond n'ont pas tiré les conséquences légales de leurs propres constatations et ont violé le principe de la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime. »

 

Réponse de la Cour

 

4. La cour d'appel n'a pas relevé que, du fait des séquelles de l'accident, la nécessité de l'acquisition par la victime d'un logement adapté n'était pas discutable.

 

5. Le moyen, qui manque en fait, ne peut, dès lors, être accueilli.

 

Sur le moyen, pris en ses première et troisième branches

 

Enoncé du moyen

 

6. M. [U] fait le même grief à l'arrêt, alors :

 

« 1°/ que si dans le rapport d'expertise du 29 août 2013 et le courrier du 17 novembre 2010 de la société Domofrance versés aux débats, le logement donné à bail était présenté comme un « appartement adapté » ou un « logement aménagé pour personne handicapée », il n'était pas pris parti sur la compatibilité de ce logement avec le handicap de M. [U] ; qu'en tenant cependant pour acquis, à la lecture de ces documents, le caractère adapté du logement loué aux séquelles de la victime, les juges du fond ont dénaturé les pièces litigieuses et ainsi violé l'article 1103, anciennement 1134, du code civil ;

 

3°/ qu'en refusant d'indemniser le coût d'acquisition d'un logement adapté, après avoir constaté que la lourdeur des travaux d'aménagement prévus pour adapter au handicap de la victime son logement actuel était incompatible avec le caractère provisoire d'une location, ce dont il s'inférait que l'acquisition d'un logement mieux adapté était nécessaire pour permettre à la victime de bénéficier de manière pérenne d'un habitat adapté au handicap causé par l'accident, les juges du fond n'ont pas tiré les conséquences légales de leurs propres constatations et ont, une nouvelle fois, violé le principe de la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime. »

 

Réponse de la Cour

 

7. L'arrêt relève qu'après une période d'hospitalisation entre le 26 septembre et le 4 novembre 2010, puis une rééducation du 4 novembre 2010 au 3 juin 2011, M. [U] a résidé jusqu'au 31 août 2012 avec sa compagne dans un logement situé au 1er étage d'un immeuble à [Localité 1]. Il relève également qu'il ressort du courrier adressé par Domofrance, le 17 novembre 2010, et des indications figurant au rapport d'expertise judiciaire, qu'il s'agissait d'un logement adapté, que dans ses conclusions, M. [U] admet que cet appartement était relativement adapté à son handicap, mais que l'ascenseur ne fonctionnait pas bien et qu'il bénéficiait d'un aménagement insuffisant en domotique. Il relève encore, qu'en dépit des contestations soulevées sur ce point par la société Matmut et des motifs du jugement attaqué, M. [U] n'a produit ni le bail d'habitation conclu avec la société Domofrance, ni l'état des lieux d'entrée décrivant les aménagements intérieurs, ni de plainte ou de mise en demeure adressée au bailleur concernant les pannes d'ascenseur ou une difficulté d'accès, et que les attestations produites, non conformes aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile, sont imprécises.

 

8. L'arrêt retient que le caractère inadapté du second logement pris à bail n'est pas davantage démontré, que si M. [U] allègue qu'il a dû quitter ce logement le plus rapidement possible, car des chemins permettant d'accéder à la maison étaient impraticables, il ne justifie pas d'une réclamation auprès du bailleur, en dépit de l'importance du trouble allégué, et ne communique aucune autre pièce telle que photographie ou constat d'huissier. L'arrêt ajoute que s'il est certain que le devis dressé le 27 août 2014 par la société Coren Access concerne des travaux d'aménagement lourds, portant sur les lots maçonnerie, terrassement et démolition, charpente-couverture, incompatibles avec le caractère précaire d'une location, il convient de rappeler qu'ils concernent la maison que venait d'acquérir M. [U] et non les précédentes locations.

 

9. De ces constatations et énonciations procédant de son appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a pu déduire, sans encourir les griefs du moyen, qu'en l'absence de preuve objective et suffisante du caractère inadapté des logements pris à bail, l'acquisition d'une maison d'habitation par le demandeur n'était pas en relation directe avec l'accident.

 

10. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

 

PAR CES MOTIFS, la Cour :

 

REJETTE le pourvoi ;

 

Condamne M. [U] aux dépens ;

 

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [U] et le condamne à payer à la société Matmut la somme de 3 000 euros ;

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille vingt et un.