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Décisions

Cass. 3e civ., 18 janvier 2011, n° 10-10.221

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

Amiens, du 23 oct. 2008

23 octobre 2008

Attendu que les dispositions de ce texte relatives aux attestations ne sont pas prescrites à peine de nullité ;

 

Attendu que, pour débouter les consorts X... de leur demande en revendication d'une parcelle de terre formée contre les époux Y..., l'arrêt attaqué (Amiens, 23 octobre 2008) retient que les attestations de MM. Z... et A... doivent être écartées des débats puisqu'aucune photocopie officielle d'identité permettant de vérifier les signatures n'y étant annexée, elles ne font pas foi de leur authenticité ;

 

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait à la cour d'appel d'apprécier la valeur probante et la portée de ces attestations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

 

PAR CES MOTIFS :

 

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 octobre 2008, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens, autrement composée ;

 

Condamne les époux Y... aux dépens ;

 

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des époux Y... ;

 

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du dix-huit janvier deux mille onze par Mme Bellamy, conformément à l'article 452 du code de procédure civile.