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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 2, 16 novembre 2012, n° 12/02086

PARIS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

DAVODEAU

Défendeur :

LA DEPECHE DU MIDI

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Monsieur Eugène LACHACINSKI

Conseiller :

Madame Sylvie NEROT

Avocats :

Me Chantal-Rodène BODIN CASALIS, Me Audrey LEGUAY, Me Basile ADER

Paris, du 9 déc. 2011

9 décembre 2011

Bernard Davodeau a été engagé le 16 septembre 1991 en qualité que journaliste rédacteur par la société La Dépêche du Midi qui édite le journal du même nom. Il a été successivement affecté aux rédactions de Rodez, Carcassonne, Montauban et Toulouse.

Suite à un accord collectif conclu le 21 avril 2006 qui définissait les modalités de reprise et de cession des droits d'auteur entre l'employeur et ses journalistes, il a refusé en mai 2006, de signer l'avenant "droits d'auteur" de cet accord. Il a néanmoins constaté que la quasi totalité des articles signés par lui ou portant ses initiales, originellement publiés dans le journal sous format papier, étaient reproduits sur le site internet du journal www.ladepeche.fr.

Par acte du 27 septembre 2010, il a assigné la société La Dépêche du Midi devant le tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon de droits d'auteur.

Par jugement contradictoire assorti de l'exécution provisoire du 9 décembre 2011, le tribunal a :

- dit que les articles dont Bernard Davodeau est l'auteur bénéficient de la protection prévue par les livres I et III du code de la propriété intellectuelle,

- dit qu'en reproduisant sans son consentement, entre mai 2006 et octobre 2009, 528 articles dont il est l'auteur sur le site internet www.ladepeche.fr, la société La Dépêche du Midi a porté atteinte à ses droits patrimoniaux,

- condamné la société La Dépêche du Midi à lui payer la somme de 3 000 € en réparation de l'atteinte portée à ses droits patrimoniaux d'auteur,

Vu l'appel interjeté le 3 février 2012 par Bernard Davodeau,

Vu les conclusions d'intervention volontaire signifiées le 18 avril 2012 par le Syndicat National des Journalistes (SNJ),

Vu les dernières conclusions signifiées le 2 octobre 2012 par lesquelles Bernard Davodeau et le SNJ, demandent à la cour au visa des articles L 111-1, L, 121-2, L 121-8, L 123-1, L 131-3 du code de la propriété intellectuelle et L 7113-2 du code du travail, complété par les articles 8 et 9 de la Convention collective nationale des journalistes :

' Bernard Davodeau :

- d'infirmer le jugement du 9 décembre 2011 en ce qu'il l'a débouté de ses demandes pour la période postérieure à 2009,

- de réformer le jugement déféré quant au montant des dommages et intérêts alloués en réparation de l'atteinte portée à ses droits patrimoniaux d'auteur,

- de le confirmer pour le surplus,

Et statuant à nouveau,

- de dire qu'en reproduisant sur son site internet, de mai 2006 à février 2012 , des articles dont il est l'auteur et qui bénéficient de la protection au titre des droits d'auteur, la société La Dépêche du Midi a porté atteinte à ses droits patrimoniaux et lui a causé un préjudice patrimonial et moral,

- de condamner la société La Dépêche du Midi à lui payer la somme de 70 000 € à titre de dommages et intérêts, outre les intérêts au taux légal,

- de faire interdiction à la société La Dépêche du Midi, en l'absence d'autorisation expresse donnée par lui, de reproduire ses contributions journalistiques tant sur le site internet que dans d'autres journaux appartenant au même groupe de presse, sous astreinte de 1 500 € par infraction constatée,

- de dire que la cour se réserve la liquidation de l'astreinte,

- de condamner la société La Dépêche du Midi à lui verser la somme de 4 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec droit de recouvrement conforme aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

' Le SNJ :

- de condamner la société La Dépêche du Midi à verser au SNJ la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts et celle de 1 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Vu les dernières conclusions signifiées le 27 septembre 2012 par lesquelles la société La Dépêche du Midi demande à la cour :

- de déclarer irrecevable comme présentée pour la première fois en cause d'appel la prétention de Bernard Davodeau relative à la mise en ligne de ses articles sur le site internet de La Dépêche du Midi, postérieurement au 22 avril 2011,

- de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que le procès-verbal de constat dressé le 12 mars 2009 par Me Feres, huissier de justice à Toulouse est dénué de force probante,

- d'infirmer le jugement pour le surplus et de débouter Bernard Davodeau de l'intégralité des ses demandes,

- de condamner Bernard Davodeau et le SNJ à lui verser la somme de 4 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec droit de recouvrement conforme aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

SUR QUOI, LA COUR :

Sur les droits d'auteur de Bernard Davodeau :

Selon l'article L 111-1 du code de la propriété intellectuelle, l'auteur d'une 'uvre de l'esprit jouit sur cette 'uvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous ;

L'article L 112-2 du même code considère notamment comme 'uvres de l'esprit, les livres, brochures et autres écrits littéraires, artistiques et scientifiques ;

Il n'est pas contesté que Bernard Davodeau a écrit et signé sous son nom ou sous les initiales B.dv., de nombreux articles en sa qualité de journaliste rédacteur ;

En application des dispositions de l'article L 113-1 du code de la propriété intellectuelle, qui présume que la qualité d'auteur appartient à celui ou à ceux sous le nom de qui l''uvre est divulguée, Bernard Davodeau doit être considéré comme titulaire des droits d'auteur sur ces articles et bénéficier de la protection prévue par les livres I et III du code de la propriété intellectuelle ;

Le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point ;

Sur la contrefaçon :

Bernard Davodeau reproche à la société La Dépêche du Midi d'avoir reproduit sans son autorisation de nombreux articles dont il est l'auteur sur le site du journal La Dépêche du Midi, www.ladepeche.fr à savoir :

- 527 articles de mai 2006 à octobre 2009, date d'entrée en vigueur de la loi du 12 juin 2009 dite HADOPI 1,

- 314 articles de novembre 2009 à février 2012 ;

Il verse aux débats :

- un procès-verbal de constat de 578 feuillets en date du 12 mars 2009, établi par Me Feres, huissier de justice à Toulouse (pièce 5), lequel, en procédant par sondage, a constaté que l'ensemble des éléments à lui remis par Bernard Davodeau, consistant en des articles signés sous son nom ou ses initiales, étaient présents sur le site www.ladepeche.fr ;

- un procès-verbal de constat de 349 feuillets établi les 30 mars 19 et 24 avril 2011 par le même huissier de justice (pièce 43), lequel a constaté la publication sur le site de La Dépêche du Midi www.ladepeche.fr, des différents articles que Bernard Davodeau lui a indiqués avoir rédigés ;

Il produit, enfin, deux attestations signées d'Arnaud Boucaud et d'Agnès Bonnet, qui confirment la diffusion de ses articles sur le site internet du journal ;

Sur le caractère probant des constatations

C'est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont écarté le constat d'huissier du 12 mars 2009, réalisé sans respecter les pré-requistechniques prévus par la norme NF 26 F-14 destinés à l'identification des matériels utilisés et de caractérisation des sites visités, effectué au surplus par sondage et donc inadapté à l'exigence d'exhaustivité qui s'impose pour rapporter la preuve de la mise sur le site électronique de La Dépêche du Midi de tous les articles évoqués par Bernard Davodeau ;

Cependant, les prescriptions susvisées prises par l'huissier à l'occasion du constat des 30 mars 19 et 24 avril 2011 qui liste et reproduit les articles rediffusés sur le site internet www.ladepeche.fr, donnent à ce second constat, et pour les articles signés de Bernard Davodeau imprimés et joints à ses constatations, un caractère probant ;

Le reproche qui est fait à l'huissier par la société La Dépêche du Midi, de s'être rendu sur les pages litigieuses du site selon les indications de l'appelant n'est pas pertinent, dès lors que l'huissier doit se limiter à de simples opérations de constatations sur la demande du requérant ;

Le grief de rétroactivité fait aux secondes constatations de l'huissier ne l'est pas davantage, s'agissant de constatations portant sur une parution qui a perduré sur de nombreux mois, comme en atteste la date et l'heure de mise en ligne ;

Il ressort ainsi des pièces versées aux débats que Bernard Davodeau rapporte la preuve de la reproduction de ses articles sur le site www.ladepeche.fr ;

Sur la fin de non recevoir :

La société La Dépêche du Midi oppose, au visa de l'article 564 du code de procédure civile, une fin de non recevoir à la production de nouvelles captures d'écran réalisées par Bernard Davodeau depuis le mois de mois de mai 2011 jusqu'à février 2012 , relatives à la mise en ligne de ses articles postérieurement au 22 avril 2011 ;

Conformément aux dispositions de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent ;

L'article 564 dispose qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent, d'autre part, pas soumettre à la cour, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ;

Mais en l'espèce, il résulte du jugement déféré que Bernard Davodeau a, en première instance, demandé au tribunal l'indemnisation de son préjudice à raison des actes de contrefaçon de ses droits d'auteur commis par la société La Dépêche du Midi pour la reproduction de la quasi totalité de ses articles, sans précision de date ;

Sa demande en appel tendant aux mêmes fins, la production de nouvelles pièces de nature à l'étayer et à préciser les constatations de l'huissier est recevable ;

Ce moyen sera donc rejeté ;

Sur les articles reproduits sous le régime antérieur à la loi du 12 juin 2009 :

Il résulte des dispositions combinées des articles L 111-1 alinéa 3, L 121-8 du code de la propriété intellectuelle et L 761-9 ancien du code du travail, lequel disposait notamment que le droit de faire paraître dans plus d'un journal ou périodique les articles ou autres 'uvres littéraires ou artistiques dont les journalistes professionnels sont auteurs est obligatoirement subordonné à une convention expresse précisant les conditions dans lesquelles la reproduction est autorisée, que l'existence d'un contrat de travail n'emporte aucune dérogation à la jouissance des droits de propriété intellectuelle de l'auteur et qu'à défaut de convention expresse conclue dans les conditions de la loi, l'auteur n'a pas transmis à son employeur, du seul fait de la première publication, le droit de reproduction de son 'uvre ;

En l'espèce, la lettre d'embauche de Bernard Davodeau en date du 18 septembre 1991, à effet au 16 septembre, signée de la présidente directrice générale de la société La Dépêche du Midi, énonce que conformément à l'article L 761-9 du code du travail, et à l'article 7 de la convention collective des journalistes, il est convenu que le paiement de la somme [de 8 261, 90 F mensuels bruts] fixée à titre de salaire, rémunère l'ensemble de vos activités dans la société. En conséquence, vous cédez expressément à notre société le droit d'exploiter les 'uvres de toute nature dont vous serez l'auteur dans l'exercice de vos fonctions et spécialement tous droits de représentation et de reproduction, d'édition ou de réédition en langue française ou étrangère, d'adaptation cinématographique et cela en France ou à l'étranger, pour une durée de 50 années à compter de la première publication, par les soins de notre société ou par ceux d'un tiers auquel elle aurait transféré les droits ainsi cédés ;

Ces dispositions contractuelles ne constituent pas la convention expresse précisant les conditions dans lesquelles la reproduction est autorisée, visée par l'article L 761-9 du code de la propriété intellectuelle ;

Il est par ailleurs constant que Bernard Davodeau a refusé en mai 2006, de signer l'avenant "droits d'auteur" de l'accord collectif conclu le 21 avril 2006, qui définissait les modalités de reprise et de cession des droits d'auteur entre l'employeur et ses journalistes et n'a, de ce fait, pas reçu la rémunération supplémentaire requise en ce cas ;

En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a dit qu'en reproduisant sur son site internet www.ladepeche.fr sans son consentement, entre mai 2006 et octobre 2009, 528 articles dont Bernard Davodeau est l'auteur, la société La Dépêche du Midi a porté atteinte à ses droits patrimoniaux ;

Sur les articles reproduits sous le régime de la loi HADOPI 1 du 12 juin 2009 :

Les dispositions de l'article 20 de la loi n°2009-669 du 12 juin 2009 concernant les droits d'auteur des journalistes ont été traduites dans les articles 132-35 à 132-45 du code de la propriété intellectuelle et particulièrement dans son article 132-36 qui prévoit notamment que, sous réserve du droit pour l'auteur de réunir ses articles en recueil et de les publier sans faire concurrence au titre de presse, prévu par l'article 121-8, la convention liant un journaliste professionnel ou assimilé au sens desl'article L 7111-3 et suivants du code du travail, qui contribue de manière permanente ou occasionnelle à l'élaboration d'un titre de presse et l'employeur, emporte, sauf stipulation contraire, cession à titre exclusif à l'employeur des droits d'exploitation des 'uvres du journaliste réalisées dans le cadre de ce titre, qu'elles soient ou non publiées ;

Cette possibilité légale, limitée dans le temps concerne, selon l'article 132-35, l'ensemble des déclinaisons du titre quels qu'en soient le support, les modes de diffusion et de consultation, c'est à dire, en l'espèce, le site internet www.ladepeche.fr ;

Il résulte des articles L 132-37 et L 132-38 du code de la propriété intellectuelle que l'exploitation de l''uvre du journaliste sur différents supports dans le cadre du titre de presse a pour seule contrepartie le salaire pendant une période fixée par un accord d'entreprise ou, à défaut, par tout autre accord collectif et qu'au-delà, de la période prévue, l'exploitation de l''uvre est rémunérée à titre de rémunération complémentaire sous forme de droits d'auteur ou de salaire, dans les conditions déterminées par l'accord d'entreprise ou à défaut, par tout autre accord collectif ;

L'article 20-IV de la loi Hadopi 1 prévoyait par ailleurs que durant les trois ans suivant la publication de la loi, les accords relatifs à l'exploitation sur différents supports des 'uvres des journalistes signés avant son entrée en vigueur continueraient de s'appliquer jusqu'à leur date d'échéance ;

Bernard Davodeau, qui considère que l'accord collectif du 21 avril 2006 n'est pas conforme à la loi HADOPI dès lors qu'il n'a pas prévu de période de référence ni de rémunération du journaliste, fait grief au jugement déféré d'avoir considéré qu'il doit recevoir application ;

Mais l'accord du 21 avril 2006 qui a été conclu pour cinq ans et était renouvelable par tacite reconduction, définissait les modalités de reprise et de cession des droits d'auteurs dans le cadre de la réutilisation par La Dépêche du Midi des 'uvresrédactionnelles des journalistes sur support papier ou électronique et prévoyait bien en son article 4 Rétribution des bénéficiaires une rémunération annuelle brute de 500 € en contrepartie de cette cession ;

Bernard Davodeau qui ne précise pas ce qu'il entend par "période de référence" n'a, au demeurant, pas dénoncé l'accord comme il pouvait le faire, selon l'article 20-IV précité ;

C'est donc à bon droit que les premiers juges ont considéré que l'accord collectif pouvait recevoir application pendant trois années après la promulgation de la loi, étant de surcroît précisé que sa validité n'était pas conditionnée, depuis la promulgation de la loi, par une adhésion individuelle ;

La demande de réparation du préjudice de Bernard Davodeau à raison de la reprise de ses articles postérieurement à octobre 2009 sera donc rejetée ;

Sur le préjudice :

Bernard Davodeau trouve modique le montant de 3 000 € retenu par les premiers juges pour indemniser son préjudice à raison de la reprise sur le site internet du journal La Dépêche du Midi de 528 articles signés ou paraphés par lui, entre mai 2006 et octobre 2009 ;

Il considère que cette indemnisation correspond à peine au montant retenu dans l'accord collectif du 21 mai 2006, et qu'elle revient à lui imposer rétroactivement la signature de l'avenant à cet accord qu'il avait toujours refusée ;

Mais les éléments négociés entre la direction de la société La Dépêche du Midi et les syndicats de journalistes à l'occasion de la conclusion de l'accord de 2006, constituent, en vertu des dispositions de l'article L 331-1-3 du code de la propriété intellectuelle, une base sérieuse pour le calcul du montant du préjudice subi par Bernard Davodeau en ce qu'ils fournissent une mesure du manque à gagner subi par la partie lésée auquel il convient d'ajouter le préjudice moral causé au titulaire des droits lésés à raison de la reprise fautive de ses articles par son employeur pendant la période considérée ;

L'estimation faite par les premiers juges d'une somme de 3 000€ qui correspond, en réalité, au double de cette rémunération sur la période, sera adoptée par la cour, compte tenu du préjudice supplémentaire inhérent à la faute commise par l'employeur ;

Sur la demande d'interdiction sollicitée :

La demande de Bernard Davodeau de faire interdiction à la société La Dépêche du Midi, en l'absence d'autorisation expresse donnée par lui, de reproduire ses contributions journalistiques tant sur le site internet que dans d'autres journaux appartenant au même groupe de presse doit être rejetée ;

Sur l'intervention volontaire du SNJ et sur son préjudice :

La société La Dépêche du Midi conteste l'intérêt à agir du SNJ au motif que le droit d'auteur est strictement personnel ;

Mais c'est à bon droit que le SNJ rappelle qu'en vertu de l'article 66 du code de procédure civile, et des articles L 2132-3 et L 2262-10 du code du travail, l'organisation syndicale peut intervenir à toute instance qui porte sur des faits constituant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'elle représente ;

En l'espèce, nonobstant le caractère personnel des droits d'auteur de Bernard Davodeau, il n'est pas contestable que les actes de contrefaçon commis par l'employeur des articles protégés par les droits d'auteur porte atteinte aux intérêts de toute la profession ;

L'intervention volontaire du SNJ sera donc déclarée recevable en application de l'article 554 du code de procédure civile et son préjudice direct et certain, réparé par l'allocation d'une somme de 2 500 € mise à la charge de la société La Dépêche du Midi ;

Il sera alloué au SNJ une somme de 1 500 € mise à la charge de la société La Dépêche du Midi en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

L'équité commande cependant de ne pas mettre à la charge de Bernard Davodeaules frais engagés par la société La Dépêche du Midi en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

P A R C E S M O T I F S,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 9 décembre 2011 par le tribunal de grande instance de Paris ,

Rejette toutes autres demandes de Bernard Davodeau,

Y ajoutant,

Reçoit le Syndicat national des journalistes en son intervention volontaire,

Condamne la société La Dépêche du Midi à payer au Syndicat national des journalistes la somme de 2 500 €, à titre de dommages et intérêts,

Condamne la société La Dépêche du Midi à payer 1 500 € au Syndicat national des journalistes en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

La condamne aux dépens dont distraction dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.