Cass. crim., 25 juillet 1995, n° 95-82.713
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Le Gunehec
Rapporteur :
M. Carlioz
Avocat général :
M. Libouban
Avocat :
SCP Waquet, Farge et Hazan
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que pour impartir à Pierre X... de s'abstenir de recevoir ou de rencontrer les dirigeants sociaux et les responsables des services comptables des sociétés du groupe Alcatel-Alsthom, ainsi que les dirigeants sociaux de la société France-Télécom, les juges du second degré s'ils précisent que cette mesure était destinée " à empêcher toute concertation frauduleuse avec les coauteurs ou complices, ainsi que toutes pressions sur les témoins " et qu'elle ne pouvait " concerner que les personnes exerçant ou ayant exercé des activités en relation directe avec les infractions, objet de la présente procédure " se bornent à énoncer que " certains éléments recueillis au cours de la procédure et notamment ceux afférents à la surveillance rapprochée de M. D..., ancien chef du service d'audit interne au sein de la société Alcatel-Cit, effectuée à la demande de Pierre X... pour des raisons apparemment étrangères à celles invoquées justifient l'application des dispositions de l'article 138, alinéa 2, 9o " ;
Mais attendu qu'en l'état de ces seuls motifs, qui désignent sans précision suffisante les personnes que Pierre X... ne peut recevoir ou rencontrer ou avec lesquelles il ne peut entrer en relation, de quelque façon que ce soit, et qui n'établissent pas le rapport entre ces personnes et les faits reprochés, la chambre d'accusation n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de s'assurer de la légalité de la décision au regard de l'article 138, alinéa 2, 9o susvisé ;
Que, dès lors, la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs,
CASSE ET ANNULE, l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris du 14 avril 1995, mais seulement en ce qu'il a fait obligation à Pierre X... de s'abstenir de recevoir ou de rencontrer les dirigeants sociaux et les responsables des services comptables des sociétés du groupe Alcatel-Alsthom, ainsi que les dirigeants sociaux de la société France-Télécom, toutes autres dispositions dudit arrêt étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans la limite de la cassation ainsi prononcée ;
Vu l'article 609-1, alinéa 2, du Code de procédure pénale ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris autrement composée.