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Décisions

Cass. com., 3 juillet 1990, n° 88-11.146

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Defontaine

Rapporteur :

M. Lacan

Avocat général :

M. Curti

Avocats :

Me Boullez, Me Choucroy

Toulouse, du 11 juill. 1985

11 juillet 1985

 Sur le moyen unique pris en sa quatrième branche :

Vu l'article 1915 du Code civil ; Attendu qu'il résulte de ce texte que la charge de restituer en nature la chose remise est un élément essentiel du contrat de dépôt ; Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que la société Augery et Fils a reçu la livraison d'une certaine quantité de tuiles expédiées par M. Z... ; qu'à ce dernier qui lui réclamait le prix des marchandises, la société Augery et fils a opposé que celles-ci ne lui avaient pas été vendues mais remises en dépôt ; que, pour rejeter la demande de M. Z..., la cour d'appel a retenu qu'il n'apportait pas la preuve de l'existence même de la dette, générée par l'acte de vente, et qu'il convenait dès lors de considérer la livraison litigieuse comme résultant d'un contrat de dépôt ; Attendu qu'en statuant ainsi, par simple affirmation, sans rechercher si les parties avaient prévu l'obligation pour la société Augery et Fils de conserver et de restituer en nature les marchandises livrées, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à

sa décision ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 juillet 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau ; Condamne la société à responsabilité limitée Augery et Fils, envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Toulouse, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois juillet mil neuf cent quatre vingt dix.