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Décisions

Cass. 1re civ., 16 mai 2006, n° 02-17.762

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Ancel

Rapporteur :

M. Creton

Avocats :

Me Bouthors, SCP Thouin-Palat

Rennes, du 5 avr. 2002

5 avril 2002

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 1189 et 1170 du Code civil ;

Attendu que par acte du 21 octobre 1999, Mme X... a confié à M. Y... en dépôt-vente un lot de bijoux de fantaisie ; que la convention prévoyait que les marchandises seraient réglées au fur et à mesure des ventes et qu'à l'issue d'un délai de six mois, sauf retour des pièces invendues, le stock restant sera facturé à M. Y... ; que ce délai étant expiré sans que M. Y... ait réglé le prix des marchandises éventuellement vendues ou restitué le stock invendu, Mme X... a sollicité sa condamnation à lui payer ce prix ;

Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt attaqué retient que l'obligation pour M. Y... de payer les bijoux qui lui ont été confiés a été contractée sous la condition suspensive qu'il n'ait pas restitué les bijoux invendus au terme d'un délai de six mois sans règlement ; que cette condition est purement potestative dès lors qu'elle fait dépendre l'exécution de cette obligation d'achat du non retour du stock qui dépend de la volonté discrétionnaire de M. Y... de faire ou non réaliser ;

Attendu qu'en statuant ainsi, quand le débiteur était tenu d'une obligation alternative de restitution en nature ou en valeur, la cour d'appel a violé les textes susvisés, le premier par refus d'application et le second par fausse application ;

Et attendu que la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 avril 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi.