Cass. com., 25 avril 2001, n° 98-13.101
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Dumas
Rapporteur :
Mme Garnier
Avocat général :
M. Feuillard
Avocat :
Me Choucroy
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 décembre 1997), que, par acte intitulé "contrat de fournitures et de services" conclu le 1er décembre 1990, la société Import diffusion France (société IDF) a confié à la société Marine, en vue de leur vente, des chaussures de marque "X... Bianca", moyennant le versement d'une commission de 28 % du chiffre d'affaires TTC réalisé par le magasin ;
que, par avenant du 16 mai 1991, les parties sont convenues de mettre fin à la clause d'exclusivité initialement prévue ; que, lui reprochant d'avoir cessé fin mai 1991 la vente de ses produits et de diffuser ceux d'une société concurrente, la société IDF a assigné en paiement de diverses sommes la société Marine qui a reconventionnellement demandé l'annulation du contrat ; qu'après prononcé de la liquidation judiciaire de la société IDF, le liquidateur est intervenu à l'instance ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que la société Marine fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en annulation du contrat, alors, selon le moyen :
1 / que le contrat de fournitures et de services stipulant qu'elle s'engageait à pratiquer les prix de vente que lui indiquerait la société IDF, viole l'article 1129 du Code civil l'arrêt qui refuse de prononcer la nullité de la convention pour indétermination du prix ;
2 / que sa rémunération ayant été fixée par la convention en pourcentage de prix unilatéralement fixés par la société IDF, viole l'article 1174 du Code civil l'arrêt qui admet la validité de ladite convention en dépit de la clause potestative qu'elle contenait ;
Mais attendu, d'une part, qu'analysant l'accord des parties, l'arrêt relève que, s'agissant d'un contrat de dépôt-vente, le fournisseur conserve le droit de fixer le prix de vente des produits au consommateur final ; qu'en déduisant de cette appréciation que l'absence de mention du prix dans le contrat ne constituait pas un motif d'annulation, la cour d'appel a pu statuer comme elle a fait ;
Attendu, d'autre part, qu'il ne résulte pas des conclusions que la société Marine ait soutenu devant la cour d'appel le moyen visé à la seconde branche ; que ce moyen est nouveau et mélangé de droit et de fait ;
D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa seconde branche, n'est pas fondé en sa première branche ;
Et sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que la société Marine reproche encore à l'arrêt de l'avoir condamnée à restituer au liquidateur de la société IDF un stock de chaussures évalué à une certaine somme et à payer des dommages-intérêts pour dévaluation du stock, alors, selon le moyen :
1 / que le contrat de fournitures et de services ayant expressément stipulé que "les marchandises garnissant le dépôt et le magasin feront l'objet d'un inventaire dressé contradictoirement", viole l'article 1134 du Code civil l'arrêt qui détermine le nombre et la qualité des marchandises livrées par la société IDF par référence à un "listing" établi unilatéralement par cette société ;
2 / que méconnaît la répartition légale de la charge de la preuve et viole l'article 1315 du Code civil l'arrêt qui fonde sa solution sur les déclarations unilatérales de la société IDF ;
Mais attendu que, pour évaluer l'importance du stock détenu par la société Marine et le montant du préjudice subi par la société IDF, l'arrêt se fonde notamment sur les bons de livraisons signés par la société Marine ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel n'encourt pas les griefs du moyen, lequel n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.