CSA, 18 octobre 2017, n° 2017-12
CONSEIL SUPÉRIEUR DE L'AUDIOVISUEL (DEVENU L'ARCOM)
portant sur la saisine de l’Autorité de la concurrence par la société Aston France à l’encontre de la société Groupe Canal Plus
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Schrameck
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ; Vu le code de commerce, notamment le livre IV et l’article R. 463-9 ;
Vu l’avis du Conseil supérieur de l’audiovisuel du 23 mai 2006 portant sur la prise de contrôle exclusif des sociétés TPS et CanalSatellite par les sociétés Vivendi Universal et Groupe Canal Plus ;
Vu l’avis n° 06-A-13 du Conseil de la concurrence du 13 juillet 2006 relatif à l’acquisition des sociétés TPS et CanalSatellite par les sociétés Vivendi Universal et Groupe Canal Plus ;
Vu la lettre C2006/02 du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie du 30 août 2006 aux conseils de la société Vivendi Universal, relative à une concentration dans le secteur de la télévision payante ;
Vu la décision no 12-DCC-100 de l’Autorité de la concurrence du 23 juillet 2012 relative à la prise de contrôle exclusif de TPS et CanalSatellite par Vivendi et Groupe Canal Plus ;
Vu la décision no 14-MC-01 du 30 juillet 2014 relative à la demande de mesures conservatoires présentée par la société beIN Sports France dans le secteur de la télévision payante ;
Vu la saisine de l’Autorité de la concurrence par la société Aston France relative à des pratiques de la société Groupe Canal Plus, en date du 25 septembre 2014 ;
Vu le courrier du 10 octobre 2014 par lequel l’Autorité de la concurrence demande au Conseil supérieur de l’audiovisuel de formuler ses observations ;
Vu le questionnaire du Conseil supérieur de l’audiovisuel du 24 novembre 2014 adressé à la société Groupe Canal Plus ;
Vu l’avis 2014-17 rendu par le Conseil supérieur de l’audiovisuel à l’Autorité de la concurrence le 3 décembre 2014 concernant la demande de mesures conservatoires déposée par la société Aston ;
Vu l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 15 janvier 2015, RG n°14/21963 ;
Vu le courrier du 27 juillet 2017 par lequel l’Autorité de la concurrence demande au Conseil supérieur de l’audiovisuel de formuler ses observations sur la saisine au fond déposée par la société Aston France à l’Autorité le 25 septembre 2014 ;
Après en avoir délibéré le 18 octobre 2017, ÉMET L’AVIS SUIVANT :
En application de l’article R. 463-9 du code de commerce, l’Autorité de la concurrence a demandé au Conseil supérieur de l’audiovisuel, le 10 octobre 2014, de lui rendre un avis sur la saisine de la société Aston France relative à des pratiques de la société Groupe Canal Plus (ci- après « GCP »).
La société Aston France invoque plusieurs pratiques auxquelles GCP n’apporterait aucune justification objective ni solution alternative et qui constitueraient selon elles un abus de position dominante de sa part :
- l’arrêt non justifié de la commercialisation du label Canal Ready par GCP, le refus de GCP de fournir à la société Aston France les autorisations indispensables à la commercialisation de décodeurs satellite HD permettant la réception des chaînes payantes distribuées par GCP et l’arrêt injustifié de la commercialisation de cartes seules prévu par GCP en 2016 ;
- le fait de lier la souscription des abonnements aux chaînes payantes de GCP à la location de ses propres décodeurs satellite ;
- la rupture brutale des relations commerciales établies avec Aston France.
En conséquence, la société Aston France demande à l’Autorité de la concurrence :
- de constater que le Groupe Canal Plus enfreint les dispositions de l’article L. 420-2, premier alinéa, du code de commerce ;
- d’enjoindre au Groupe Canal Plus de renoncer à sa décision consistant à arrêter la fabrication des décodeurs sous le label Canal Ready à compter du 15 octobre 2014 et la commercialisation des décodeurs labellisés ou à tout le moins qu’il s’engage à proposer une ou des solutions alternatives de manière à éviter l’éviction de la société Aston France du marché français des décodeurs satellite HD pour le décryptage des chaînes payantes du Groupe Canal Plus ;
- de condamner le Groupe Canal Plus au paiement d’une sanction pécuniaire sur le fondement de l’article L. 464-2 du code de commerce ;
- d’ordonner à GCP dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision de l’Autorité de la concurrence, la publication du dispositif, aux frais du Groupe Canal Plus et à proportion de la sanction pécuniaire, dans la lettre des abonnés aux offres du Groupe Canal Plus en caractère à tout le moins équivalents aux informations communiquées habituellement aux abonnés dans la lettre précitée, ainsi que dans la lettre d’information Satellifax et Télésatellite, dans les supports de diffusion d’information suivants : LSA, JDLI et AV César et dans les journaux de presse nationale suivants : Les Échos et Le Monde. Ces publications seront précédées de la mention du numéro et du libellé de la décision à intervenir.
Les observations du Conseil portent successivement sur la délimitation du marché aval de la distribution de la télévision payante, sur la position de Groupe Canal Plus sur ce marché et sur le marché des décodeurs.
S’agissant des pratiques alléguées, le Conseil rappelle le dispositif de l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 15 janvier 2015 RG N° 14/21963, qui ordonne notamment la suspension :
- des effets de la résiliation du contrat de partenariat conclu entre la société Groupe Canal Plus et la société Aston le 1er avril 2010,
- des décisions du Groupe Canal+ imposant la cessation de la fabrication des terminaux labellisés Canal Ready au 15 octobre 2014 et limitant à la date du 15 avril 2015 l’écoulement des stocks par la société Aston,
- de la décision du groupe Canal+ d’arrêter la commercialisation des cartes seules en 2016, au motif qu’« il apparaît que la violation par le Groupe Canal+ de la règle légale prohibant l’abus de position dominante constitue un trouble manifestement illicite qu’il y a lieu de faire cesser ».
Le Conseil constate ainsi que les pratiques du groupe Canal Plus relativement auxquelles lesquelles il a formulé un certain nombre d’observations dans son avis 2014-17 du 3 décembre 2014 ont été suspendues le 15 janvier 2015. En l’absence d’éléments nouveaux, le Conseil ne formulera pas, dans le présent avis, d’observations sur les pratiques dénoncées par la société Aston France dont l’analyse relève de la compétence de l’Autorité de la concurrence.
1. Contexte de la saisine d’Aston France
En juin 2007, GCP a lancé l’offre TNTSAT. En achetant un décodeur satellite TNTSAT ainsi qu’une carte d’accès et en s’équipant d’une parabole, un téléspectateur reçoit les chaînes gratuites (et les plages en clair de Canal+). Si son décodeur est compatible avec la haute définition, il reçoit également les chaînes gratuites en haute définition (à l’exception à l’époque de HD1 et de 6ter). La carte d’accès a une durée de validité limitée.
En mai 2009, GCP a lancé le label Canal Ready. Un décodeur satellite TNTSAT labellisé Canal Ready permet à son propriétaire de s’abonner aux offres de GCP (Les Chaînes Canal+, Canalsat) en y insérant une carte d’abonnement spécifique et en mettant à jour le décodeur par satellite. Pour obtenir le label, un fabricant de décodeurs satellite doit nouer un contrat spécifique avec GCP et doit faire certifier ses décodeurs par un tiers. Les exigences imposées par GCP sont d’ordre technique, sécuritaire (contrainte sur le système d’accès conditionnel), fonctionnel (interface, code parental…) et commercial.
Le 12 avril 2010, Aston France et GCP annonçaient la signature d’un partenariat afin qu’Aston France produise des décodeurs satellite labellisés Canal Ready, alors qu’Aston France avait saisi l’Autorité de la concurrence des difficultés à finaliser ce partenariat.
Le 7 janvier 2014, Aston France informe GCP de son intention de lancer en 2015 un nouveau décodeur satellite labellisé Canal Ready.
Le 1er mai 2014, GCP annonçait le passage de l’ensemble des chaînes du bouquet Canalsat en haute définition à la fin du premier semestre 2015.
Le 4 juillet 2014, GCP annonçait par courriel à la société Aston France, ainsi qu’à 22 autres fabricants de décodeurs satellite, sa décision d’arrêter la labellisation Canal Ready avec un préavis de trois mois pour arrêter la production des décodeurs labellisés Canal Ready et un préavis de six mois supplémentaires pour écouler les stocks. Ce courriel demandait à Aston France d’indiquer à GCP les conséquences de cette décision sur les calendriers de certification et de production. Cette décision a été confirmée par un courrier de GCP du 8 juillet 2014 et s’inscrit, selon les termes du distributeur, dans le cadre de la lutte contre le piratage des offres de GCP. Ce courrier fixe au 15 octobre 2014 l’arrêt de production des décodeurs et au 15 avril 2015 la date butoir pour écouler les stocks et demande à Aston France de « bien vouloir prendre les mesures adéquates vis-à-vis des réseaux de distribution concernés afin que cette interdiction de commercialisation de ces terminaux soit effective vis-à-vis des consommateurs. »
Le 16 juillet 2014, la société Aston France a demandé, par l’intermédiaire de ses conseils, à GCP de bien vouloir reconsidérer sa décision et a communiqué à GCP les conséquences de sa décision en termes de certification, de production et d’impact sur le chiffre d’affaires de la société et sa pérennité.
Le 24 juillet 2014, GCP répondait par la négative à la demande d’Aston France et annonçait l’arrêt de la commercialisation des cartes seules en 2016.
Cette saisine concerne donc un cas bien particulier de décodeurs. A la connaissance du Conseil, en France, seules l’offre Bis TV et les offres de GCP disponibles par satellite peuvent être reçues par le biais d’un décodeur qui n’est ni loué ni vendu par le distributeur de télévision payante. Cette singularité serait à l’origine des décisions de GCP en cela que son absence de maîtrise des décodeurs tiers favoriserait le développement du piratage. GCP indique ainsi, au travers d’une étude réalisée par la société Farncombe1, que cette absence de maîtrise expose le groupe à des risques juridiques, techniques et commerciaux en ce qu’elle limite sa capacité à prévenir et à réagir aux actes de piratage2. Aston France souligne, à l’opposé, qu’il réalise l’ensemble des mises à jour régulières concernant les spécifications sécuritaires attachées au label « Canal Ready » et que les décodeurs tiers ne sont pas piratés dans des proportions supérieures à ceux dont GCP a la maîtrise.
2. La délimitation du marché aval de la distribution des services de télévision payante linéaires et de rattrapage
2.1. Sur la pertinence de la distinction du marché de la télévision payante et de celui de la télévision gratuite
Dans la mesure où, d’une part, la pratique dénoncée par la société Aston France concerne des décodeurs capables de recevoir des offres de télévision gratuite ou payante et où, d’autre part, la société Aston France allègue que GCP détient une position dominante sur le marché de la télévision payante, le Conseil estime nécessaire de réexaminer la délimitation du marché de la télévision payante, plus exactement le marché aval de la distribution des services de télévision payante.
La pratique décisionnelle distingue le marché de la télévision payante de celui de la télévision gratuite. Le Conseil estime que cette distinction demeure pertinente.
2.2. Sur la distinction du marché aval de la distribution par mode de distribution
La pratique décisionnelle ne considère pas pertinent de distinguer, du point de vue du consommateur final, entre les offres de télévision payante en fonction des modes de distribution sur le marché métropolitain. A la date de la saisine, seuls quatre modes de distribution (ADSL, câble, satellite et TNT) étaient pris en compte par la pratique décisionnelle.
2.2.1. Évolution des modes de distribution de la télévision
Le Conseil relève tout d’abord que les modes de distribution de la télévision payante évoluent soit en termes d’offres disponibles par le biais de ces modes soit d’un point de vue technique.
La desserte de l’abonné par fibre optique, c’est-à-dire le déploiement d’une boucle locale d’accès en fibre optique (« Fiber to the Home » ou FttH), progresse : au deuxième trimestre 2017, 8,9 millions de prises FttH ont été déployées selon l’ARCEP3 et 2,6 millions d’abonnements à une offre d’accès à internet FttH ont été souscrits4. Il est vraisemblable qu’une partie non négligeable de ces abonnements concerne le grand public et que, compte tenu des offres FttH des fournisseurs d’accès à internet, cette partie inclut donc des services de télévision. Toutefois, les offres multiservices permettant un accès fixe à internet à haut débit ne se distinguent pour l’instant de celles permettant un accès à internet à très haut débit que par des différences de qualité de service : les gammes de services fournis sur ces deux types de réseau présentent une similitude importante, y compris s’agissant de services audiovisuels. Enfin, même si le déploiement de la fibre fait intervenir différents types d’opérateurs de communications électroniques (opérateur d’immeuble, opérateur de réseau d’initiative publique…), le caractère uniforme des offres de détail constitue un point d’attention de l’ARCEP5 : les opérateurs de communications électroniques significatifs qui proposent des offres multiservices par ADSL sont également ceux qui proposent des offres multiservices par fibre optique. Il en ressort que la desserte de l’abonné par fibre optique, en tant que plateforme de distribution de services de télévision payante, peut être assimilée, pour l’instant, à la plateforme ADSL. Ainsi, le Conseil estime toujours qu’il n’existe pas de marché distinct des services audiovisuels sur les réseaux très haut débit fixe FttH et plus généralement sur les réseaux FttX6.
S’agissant de la boucle locale de cuivre, la technologie VDSL2 se déploie à la suite de l’avis favorable du comité d’experts du 26 avril 2013. Elle se distingue de la technologie ADSL par un débit supérieur, notamment lorsque la longueur de la ligne téléphonique n’est pas trop grande. L’ARCEP estime, en juillet 2016, que le VDSL2 permet aux opérateurs de fournir du très haut débit (THD) à environ 60 % des lignes et de proposer à environ 95 % des lignes un débit descendant de plus de 8 Mbit/s et donc des offres multiservices7. Toutefois, les offres, notamment les offres multiservices incluant des services audiovisuels s’appuyant sur cette technologie, ne se distinguent pas des offres multiservices fondées sur l’accès à internet haut débit par ADSL. Dans la suite des développements et dans un souci de simplification, ADSL et VDSL2 seront regroupés dans « ADSL ».
En revanche, la commercialisation par Orange et SFR d’offres multiservices où l’accès à internet est fourni par un réseau filaire et où les offres de télévision payante, de premier niveau ou non, sont fournies par satellite invite à s’interroger sur la définition exacte des plateformes ADSL et satellite en cas de segmentation du marché de la distribution de la télévision payante. En effet, les caractéristiques de commercialisation de ces offres les rapprochent de la plateforme ADSL tandis que le critère technique reposant sur le mode de réception de l’abonné invite à les inclure dans la plateforme satellite. Cette question n’a pas nécessairement une incidence sur les conclusions de l’analyse concurrentielle.
Par ailleurs, le modèle intégré d’opérateur de réseaux fixes et mobiles en vigueur chez les quatre plus importants opérateurs de communications électroniques en France facilite la commercialisation d’offres quadri services (accès fixe à internet, téléphonie fixe, télévision, téléphonie mobile avec éventuel accès mobile à internet) qui permettent la distribution de télévision payante sur téléphones mobiles, smartphones ou tablettes. Néanmoins, des offres spécifiques de télévision payante sur ces terminaux, proposées en option à un abonnement de téléphonie mobile et d’accès mobile à internet, sont toujours commercialisées.
L’OTT8 désigne la distribution de services audiovisuels sur l’internet ouvert, par opposition aux réseaux classiques de diffusion de services de télévision (réseaux gérés par les fournisseurs d’accès à internet, réseau hertzien, câble, etc.). En d’autres termes, les services OTT sont disponibles avec une simple connexion internet, sans passer par un boîtier spécifique (décodeur) comme la box d’un FAI9. L’OTT constitue un mode supplémentaire de distribution de contenus audiovisuels aux côtés du satellite, du réseau hertzien, du câble ou de l’ADSL.
Ce mode de distribution se distingue pour l’instant des plateformes de distribution ADSL, VDSL2, câble et fibre optique (« FttH ») par le rôle du fournisseur d’accès, qui est cantonné à fournir la prestation de connectivité à internet et n’intervient pas dans la distribution commerciale du bouquet10. Elle se distingue également de la distribution ADSL par les ressources mises en œuvre dans l’acheminement du signal des services de télévision.
Les services peuvent être « auto-distribués » en OTT, c’est-à-dire accessibles directement via un site internet sans passer par un distributeur intermédiaire. Cette auto-distribution constitue un avantage pour les éditeurs, qui disposent alors de la relation directe avec l’abonné et perçoivent l’intégralité des recettes (pas de commission prélevée par un intermédiaire). Ils peuvent également être repris par des distributeurs OTT tels que Molotov, qui donne accès au flux linéaire et au service de rattrapage des chaînes de télévision via son site et son application, la clé HDMI Chromecast de Google et le boîtier Apple TV, qui donnent tous deux accès à des contenus audiovisuels sur le téléviseur à partir d’un appareil connecté.
Les services distribués en OTT peuvent être de plusieurs natures. Ils peuvent être non linéaires, tantôt gratuits (en particulier disponibles sur les réseaux sociaux et les plateformes de vidéos), tantôt payants (VàD à l’acte et VàDA). Il peut aussi s’agir du flux linéaire et des services de télévision de rattrapage des éditeurs de services de télévision gratuits ou payants, qui sont disponibles sur internet en complément de leur distribution sur les réseaux gérés des distributeurs. Ainsi, plusieurs éditeurs de chaînes linéaires payantes ont lancé des offres OTT donnant accès à leurs chaînes directement sur internet.
La distribution de services en OTT s’est fortement développée depuis 2012. Toutefois, le Conseil souligne le succès encore mitigé de ce mode de distribution en France, où la pénétration des offres triple play, comprenant une composante audiovisuelle distribuée de manière gérée, est très importante en comparaison d’autres pays, y compris européens : 60 % de pénétration en France, contre 23 % aux USA, 19 % en Allemagne et 28 % au Royaume-Uni11.
Enfin, d’un point de vue technologique, ces modes de distribution présentent des caractéristiques différentes : tous permettent d’accéder à des services en haute définition (même si la haute définition n’est pas nécessairement de qualité équivalente sur tous ces modes) mais tous ne permettent pas nécessairement d’accéder simultanément à plusieurs chaînes en cas de multi-équipement. La consommation de télévision par ADSL peut conduire à une diminution du débit disponible pour accéder à internet alors que par d’autres modes de distribution cette réduction pourrait être moins sensible (cas de la fibre optique ou du satellite dans le cadre d’une offre multiservice). Le manque d’interactivité des modes de distribution, TNT et satellite, ainsi que le faible nombre de chaînes payantes disponibles en TNT peut être pallié par internet. Enfin, ces modes ne sont pas nécessairement exclusifs l’un de l’autre : un même foyer peut disposer de plusieurs modes de réception et n’en utiliser qu’un.
2.2.2. L’équipement des foyers en terminaux et en modes de réception
Les plateformes TNT, ADSL, câble et satellite visent à distribuer les services de télévision en vue de leur restitution principalement sur un téléviseur. Internet, en tant que plateforme de distribution de la télévision, peut cibler une grande variété de terminaux (téléviseurs connectables, micro-ordinateurs, tablettes, smartphones) aux caractéristiques et capacités hétérogènes. Les offres multiservices, qui par nature donnent accès à deux plateformes (voire trois lorsque le décodeur inclus dans les offres des fournisseurs d’accès à internet intègre un récepteur TNT), peuvent donc donner accès à des services de télévision sur de multiples terminaux.
Le Conseil souhaite donc apporter des éléments précis d’information à l’Autorité sur l’équipement audiovisuel des foyers avant de rappeler la couverture des différents modes de réception, couverture qui représente le potentiel commercial de chaque mode de réception, puis leur pénétration.
2.2.2.1. L’équipement audiovisuel des foyers
Le Conseil porte à la connaissance de l’Autorité les résultats des études de l’Observatoire de l’équipement audiovisuel des foyers, réalisées par Médiamétrie 12 , afin d’apprécier non seulement la pertinence d’une segmentation du marché aval de la distribution de la télévision payante selon le mode de réception mais aussi la substituabilité des décodeurs satellite aux autres décodeurs, la substituabilité des décodeurs pour la réception des chaînes payantes ou des seules chaînes gratuites. Il fournit également quelques données d’usage.
Le Conseil relève tout d’abord que le téléviseur est l’équipement audiovisuel le plus répandu au niveau des foyers : au deuxième trimestre 2017, 94 % des foyers métropolitains étaient équipés d’au moins un téléviseur, 85 % d’un ordinateur et 47,3 % d’une tablette tactile.
Source : Observatoire de l’équipement audiovisuel des foyers
Le téléviseur demeure le principal écran de consommation de contenus audiovisuels : d’après Médiamétrie, en septembre 2017, la télévision a attiré en moyenne 43,6 millions de téléspectateurs par jour et la durée d’écoute par individu de quatre ans et plus (et non par téléspectateur13) de la télévision sur le téléviseur a atteint en septembre 2017 3 heures et 36 minutes par jour. Les consommations sur les autres écrans sont moins importantes. En août 2017, 31,3 millions d’internautes ont regardé au moins une vidéo sur leur écran d’ordinateur et y ont consacré en moyenne plus de 5 heures durant ce mois14.
2.2.2.2. La couverture des modes de réception
Un foyer n’est pas nécessairement en mesure d’accéder à tous les modes de distribution : les plateformes hertziennes couvrent davantage la population que les réseaux filaires.
En effet, de par ses caractéristiques techniques, la diffusion de la télévision par satellite permet de couvrir le territoire d’un pays voire d’un continent15. Cette couverture comporte néanmoins des zones d’ombre pour des raisons physiques : ces zones d’ombre dépendent dans l’absolu de la position orbitale du satellite16. Le Conseil n’est pas en mesure d’estimer précisément le nombre de foyers qui résident dans ces zones d’ombre du satellite, qu’elles soient dues à des obstacles naturels ou artificiels mais dont le nombre et la taille sont a priori réduites. Il admet néanmoins que la diffusion par satellite permet de couvrir un taux très élevé de la population.
La couverture de la diffusion hertzienne terrestre dépasse 95 % de la population, tant en métropole qu’outre-mer. Le tableau ci-après précise le taux de couverture de chaque multiplex métropolitain.
La télévision par ADSL (ou par VDSL) nécessite de disposer d’un débit minimum qui dépend à la fois des choix technologiques du distributeur (notamment du choix de la norme de compression vidéo et du paramétrage des codeurs vidéo) et des propriétés physiques de la ligne de l’abonné, notamment sa longueur. Les chiffres de l’ARCEP indiquent qu’au quatrième trimestre 2016, sur la base d’un débit requis de 4 mégabits par seconde pour recevoir un service de télévision, plus de 78.3 % des lignes de la boucle locale de cuivre d’Orange étaient donc théoriquement éligibles à un service linéaire de télévision par xDSL et que 61,9 % des lignes seraient éligibles aux services de medias audiovisuels en haute définition sur la base d’un débit requis de 8 mégabits par seconde pour de tels services17. Toutefois, la principale limite de la plateforme ADSL pourrait venir du taux de dégroupage des lignes éligibles aux services de télévision : plus de 40 % des lignes téléphoniques (éligibles ou non aux services de télévision) sont dégroupées, ce qui placerait la couverture maximale de la télévision par ADSL à au plus 12,1 millions de foyers18.
Numéricable, aujourd’hui groupe Altice/SFR, est le seul câblo-opérateur d’envergure au terme de la consolidation du secteur. Il compte 9 millions de logements desservis par le câble en France, soit 33 % des foyers équipés d’au moins un téléviseur, et dont 8,1 millions raccordés en fibre optique grâce au câble (FttB ou FttLA)19.
Au dernier trimestre 2016, le taux de couverture de la desserte de l’abonné par fibre optique atteint au plus 18,2 % de ces foyers20. Ce taux est néanmoins appelé à progresser. Si la fibre optique et l’ADSL constituaient une seule plateforme de distribution, ce qui serait à ce stade justifié par la similarité des offres et par leur non-différenciation en termes de qualité de diffusion des chaînes, il pourrait être nécessaire d’évaluer la couverture de la population par cette plate-forme. Le Conseil n’est pas en mesure d’estimer cette couverture mais il relève que plus de 51 % des prises FttH déployées sont situées en zones très denses21 et que certaines de ces zones se situent dans des régions où la pénétration de la télévision par ADSL est forte, ce qui laisse supposer que, pour l’instant, les zones de desserte de la télévision par ADSL et de la fibre optique se recouvrent de manière non négligeable.
Quant à internet, en ce qu’il serait considéré en tant que plateforme de distribution de service de télévision, son empreinte résulte de la combinaison des empreintes de toutes les technologies permettant d’accéder à internet permettant d’offrir un débit suffisant, notamment de l’ADSL, du câble et de la fibre optique pour les technologies d’accès fixe et des réseaux 3G et 4G pour les technologies d’accès mobile22. En effet, les débits recommandés par les distributeurs exploitant cette plateforme s’établissent entre 1 et 2 mégabits par seconde et sont supérieurs au débit minimal requis de 512 kilobits par seconde pour qu’une offre d’accès fixe à internet soit qualifiée de haut débit. Sur la base du seuil de 2 mégabits par seconde, 90 % des lignes auraient été éligibles à la télévision par internet au quatrième trimestre 201623. Estimer la pénétration d’internet en tant que plateforme de distribution de la télévision nécessite de mesurer l’accès à internet à haut ou très haut débit, indépendamment de la technologie d’accès, fixe ou mobile. A défaut de connaître cette pénétration, elle peut être approchée. 78,4 % des foyers disposent d’un accès fixe à internet à haut débit24 et 85 % de la population de 12 ans et plus est internaute25.
Il est revanche possible d’être plus précis quant à la pénétration des modes de réception sur téléviseur.
2.2.2.3. La pénétration des modes de réception sur le téléviseur
La demande des foyers en services de télévision se distingue de celle des autres contenus audiovisuels : l’équipement des foyers dépend alors des modes de réception disponibles dans leur résidence principale ou, le cas échéant, secondaire. Les données qui suivent portent exclusivement sur la résidence principale.
Au deuxième trimestre 2017, 56,3 % des foyers équipés d’au moins un téléviseur déclaraient recevoir la télévision par la voie hertzienne terrestre, 54,4 % par l’ADSL ou par fibre optique et 23,1 % par satellite. 8,4 % des foyers équipés d’au moins un téléviseur déclaraient recevoir la télévision par satellite et disposer d’un abonnement à Canal+ ou à Canalsat26.
Le graphique ci-après présente l’évolution des modes de réception de 2015 au deuxième trimestre 2017. La voie hertzienne terrestre, le câble et le satellite permettent d’accéder à une offre gratuite ou payante, l’ADSL et la desserte de l’abonné par fibre optique ne permettent d’accéder qu’à une offre payante, éventuellement à faible prix.
Base : ensemble des foyers équipés TV
* Internet Protocol Television (IPTV) reçue grâce aux réseaux xDSL, câble par abonnement et FttX.
** Télévision Numérique Terrestre + service-antenne (réception des chaînes de la TNT gratuite par le câble).
Source : Observatoire de l’équipement audiovisuel des foyers
En effet, le total de la pénétration des modes de réception excède 100 % en raison de la « multi réception » : au deuxième trimestre 2017, plus de 3 foyers sur 10 (30 %) disposaient d’au moins deux modes de réception. Il convient donc de détailler la combinatoire des modes de réception à la même période. 10,8 % des foyers métropolitains équipés d’au moins un téléviseur déclaraient ne recevoir la télévision que par la voie satellitaire, 6 % des foyers déclaraient recevoir la télévision par satellite et par la voie hertzienne terrestre et 5,3 % par satellite et par l’ADSL. 2,4 % des foyers déclaraient recevoir la télévision par plus de deux modes de réception dont le satellite. La figure ci-après représente l’évolution des combinaisons des modes de réception les plus répandues de 2015 à 2017
Base : ensemble des foyers équipés TV
* Internet Protocol Television (IPTV) reçue grâce aux réseaux xDSL, câble (gratuit et par abonnement) et FttX.
Source : Observatoire de l’équipement audiovisuel des foyers
L’évolution de la multi-réception s’explique principalement par le développement de la réception par ADSL, très souvent combinée avec la réception par voie hertzienne terrestre. Ce développement a notamment été favorisé par la forte pénétration de la boucle locale de cuivre dans les logements. Compte tenu de l’évolution de la pénétration des modes de réception, en particulier de la voie hertzienne terrestre et de l’ADSL, il est approprié d’examiner le taux de réception exclusive relatif à un mode donné, c’est-à-dire, par exemple, la proportion de foyers recevant exclusivement la télévision par ADSL parmi tous les foyers qui déclarent recevoir la télévision par ADSL. L’évolution de ces taux de réception exclusive est représentée sur la figure ci-après.
La hiérarchie à l’œuvre ici reste la même que celle des taux de pénétration des différents modes de réception. La baisse du taux de réception exclusive TNT s’est accentuée depuis le deuxième trimestre 2016. Le taux de réception exclusive satellite est relativement stable depuis plusieurs années. Enfin, le taux de réception exclusive par ADSL continue sa progression (+ 4,9 points en deux ans).
Il en résulte que le degré de substituabilité des modes de réception n’est pas total. Ce niveau de substituabilité pourrait s’expliquer par des facteurs économiques (le coût d’installation d’un nouveau mode de réception peut être nettement supérieur au coût des équipements de réception en eux-mêmes) et juridiques27. L’analyse sociodémographique, qui figure dans les tableaux ci-après, apporte également un éclairage sur d’autres facteurs susceptibles d’expliquer ce niveau de substituabilité (pour chaque mode réception sont pris en compte tant les foyers disposant exclusivement de ce mode de réception que les foyers disposant d’une combinaison de plusieurs modes dont celui considéré). Le profil des foyers en fonction de leur mode de réception est d’abord présenté.
Au deuxième trimestre 2017, 68,7 % des foyers qui étaient équipés d’au moins un téléviseur et qui recevaient la télévision par satellite avaient un chef de famille âgé de 50 ans ou plus alors que seulement 60 % des foyers équipés d’au moins un téléviseur correspondaient à cette catégorie d’âge du chef de famille.
Il ressort de cette analyse qu’au deuxième trimestre 2017, la réception hertzienne terrestre est plus répandue que la moyenne chez les foyers dont le chef de famille est âgé de 50 ans ou plus et chez les inactifs (catégorie qui comprend le groupe des retraités) et dans les communes de moins de 50 000 habitants. À l’inverse, elle est sous représentée chez les foyers résidant dans des communes de plus de 100 000 habitants.
La réception par ADSL est quant à elle surreprésentée chez les foyers dont le chef de famille a moins de 50 ans, chez les actifs et chez les foyers résidant en Île-de-France ou dans les communes de plus de 100 000 habitants. Elle est sous représentée chez les foyers dont le chef de famille a 50 ans ou plus, chez les inactifs, en province et dans les communes rurales.
La réception par satellite est sous représentée chez les foyers âgés de moins de 50 ans, chez les foyers résidant en Île-de-France ou dans des communes de plus de 50 000 habitants. A l’inverse, elle est surreprésentée chez les foyers âgés de 50 ans ou plus, chez les foyers résidant en province et dans les communes rurales.
Cette analyse rejoint en grande partie celle dressée au second semestre 2011 et fournie en annexe, qui présente l’avantage de distinguer un même mode de réception selon qu’il est utilisé exclusivement pour l’accès à une offre gratuite (ou considérée comme telle par Médiamétrie pour le cas de la télévision par satellite incluse dans une offre multiservice28) ou qu’il est lié à un abonnement à une offre payante.
Des données complémentaires sur l’analyse sociodémographique des modes de réception au deuxième trimestre 2017 sont fournies en annexe.
Il en résulte que le profil des foyers équipés de tel ou tel mode de réception présente des particularités qui témoignent d’une absence de parfaite substituabilité. C’est pourquoi les dispositions de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, notamment les articles 34-1 à 34-5 ainsi que l’article 98-1, visent à favoriser l’accès du téléspectateur à l’offre gratuite de télévision, si ce n’est à l’assurer s’agissant des chaînes relevant du secteur audiovisuel public, en application du droit à la liberté de communication
2.2.3. Des offres variées de télévision payante accessibles par chaque mode de distribution significatif
L’analyse des modes de réception menée en 2011 fait également ressortir que le profil des foyers équipés de tel ou tel mode de réception d’une offre payante présente également des particularités. La seule obligation qui pèse actuellement sur le distributeur, s’agissant du choix des chaînes payantes entrant dans la composition de ses bouquets, porte sur l’obligation de vérifier qu’une chaîne payante est conventionnée avec le CSA ou qu’elle relève de la compétence d'un autre État membre de l’Union européenne ou de la compétence d'un autre État partie à la Convention européenne du 5 mai 1989. Aucune autre disposition de la loi du 30 septembre 1986 ne vient encadrer précisément la composition d’une offre d’un distributeur depuis que l’article 34-3, dans sa rédaction à compter du 11 juillet 2004, a été abrogé le 19 mai 201129.
Toutefois, chaque mode de distribution significatif proposait, à la date de la saisine (25 septembre 2014), plusieurs offres de télévision payante.
2.2.3.1. La TNT
Etaient disponibles en TNT l’offre premium Les Chaînes Canal+ au prix hors promotion de 39,90 € par mois et le mini-bouquet de cinq chaînes thématiques payantes30 au prix de 12,90 € par mois. Un seul distributeur est désormais actif sur ce mode de distribution, GCP.
2.2.3.2. L’ADSL ou la fibre optique jusqu’à l’abonné
En ADSL ou par fibre optique jusqu’à l’abonné, les opérateurs proposaient des bouquets de premier niveau qui, bien que contenant parfois quelques chaînes thématiques attractives en plus des chaînes gratuites de la TNT tant nationales que locales, demeuraient peu attractifs au regard de certaines offres de second niveau.
S’agissant des offres de second niveau, Orange commercialisait 31 bouquets dont deux bouquets « cinéma et séries » pour 13 ou 14 € par mois, deux bouquets de chaînes consacrées au sport pour 10 ou 12 € par mois, deux bouquets de chaînes musicales pour 6 ou 8 € par mois, un bouquet de chaînes « jeunesse » à 6 € par mois, un bouquet de 15 chaînes à 10 € par mois, un bouquet multithématique de plus de 40 chaînes à 15 € par mois et un bouquet de près de 60 chaînes pour 49 € par mois. Orange proposait également plusieurs offres de bouquets couplés, constitués à partir d’OCS ou de BeInSports. Bouygues Telecom commercialisait six bouquets (trois consacrés au cinéma ou aux séries, un à la musique, un autre au sport et un bouquet multithématique) dont le prix variait de 2,50 € à 16,99 € par mois.
Free commercialisait sept bouquets de cinéma et séries (de 2,99 à 14,99 € par mois), 5 bouquets de musique (de 0,85 à 2,99 € par mois), un bouquet de sport à 11,99 € par mois, un bouquet « jeunesse » à 1,99 € par mois et un bouquet multithématique à 5,99 € par mois.
SFR proposait en offres de second niveau un bouquet multithématique à 10 € par mois, deux bouquets cinéma (11,99 et 13,99 € par mois), deux bouquets de chaînes consacrées au sport (6 et 11,99 € par mois) et un bouquet jeunesse à 10 € par mois. SFR proposait également des réductions lorsqu’un client choisissait de s’abonner à certaines combinaisons de ces bouquets.
Les offres de télévision incluses dans les offres multiservices de Numericable (aujourd’hui groupe Altice/SFR) reposant sur la technologie ADSL se distinguaient de celles des autres fournisseurs d’accès à internet par ADSL dans la mesure où les chaînes de la TNT étaient exclusivement disponibles par le biais de l’installation de réception (a priori TNT) de l’abonné (c’est-à-dire par un autre mode de réception) et n’étaient donc pas fournies par Numericable. Un bouquet d‘au plus 60 chaînes et services était proposé dans une offre triservice à 35,90 € par mois, soit 7 € de plus que l’offre triservice basique n’incluant que les chaînes de la TNT (avec les réserves techniques qui viennent d’être rappelées) et un bouquet d’au plus 110 chaînes et services dans le cadre d’une offre triservice à 43,90 €, soit 15 € de plus que l’offre basique. Le choix d’un accès à internet à très haut débit par fibre optique jusqu’à l’abonné ne modifie pas en général la structure des offres et peut induire un écart de quelques euros au niveau du prix de l’abonnement.
Enfin, les offres de services de télévision payante de GCP étaient disponibles chez chacun des fournisseurs d’accès à internet par ADSL.
2.2.3.3. Le câble
S’agissant du câble en tant que mode de distribution et de diffusion des services de télévision, les bouquets de services de télévision de Numericable étaient proposés soit dans le cadre d’offres seules, qui comprennent jusqu’à 320 chaînes et services pour un prix compris entre 25,90 et 73,90 € par mois, soit dans le cadre d’offres triservices ou quadriservices proposées par Numericable, sous sa propre marque ou sous la marque SFR, et Bouygues Telecom. Numericable proposait des bouquets de services de télévision diffusés par câble associés avec l’accès à internet par ADSL ou câble coaxial. Le différentiel de prix mensuel entre les différents bouquets des offres multiservices commercialisées sous la marque Numericable et l’offre multiservices basiques est indiqué dans le tableau ci-après.
La gamme de bouquets proposés sous la marque SFR était à ce stade moins large. La première offre triservice reposant sur le réseau câblé proposait un bouquet d’au plus 200 chaînes et services pour un prix de 39,99 € par mois. La seconde offre triservice incluait un bouquet d’au plus 240 chaînes et services au prix de 46,99 € par mois, soit un différentiel de prix de 7 €, identique à celui observé dans les offres commercialisées sous la marque Numericable.
Les trois bouquets de services de télévision de Numericable proposés aux clients de Bouygues Telecom (offres Bbox fibre, Bbox Sentation fibre et Bbox Sentation fibre édition Darty) comprenaient 150, 180 ou 220 chaînes et services pour un prix respectif de 11, 21 et 60 € par mois.
A ces bouquets de second niveau s’ajoutait l’offre Les Chaînes Canal+ de GCP.
2.2.3.4. Le satellite
Les offres payantes de télévision par satellite étaient proposées par AB Sat, beINSports et Groupe Canal Plus dans le cadre d’offres de télévision pure et par Orange et SFR dans le cadre d’offres multiservices. Un distributeur pouvait et peut encore aujourd’hui recourir à plusieurs satellites distincts, ce qui peut avoir une incidence sur la composition exacte de l’offre, c’est-à- dire sur les chaînes effectivement reçues par le téléspectateur ayant choisi ce mode de réception.
Les offres de télévision payante pure par satellite venaient en complément des offres gratuites de télévision par satellite Fransat et TNTSAT ainsi que des services de télévision et de radio diffusés en clair par le satellite visé par la parabole du téléspectateur.
Seule l’offre Fransat de la société éponyme, filiale d’Eutelsat et déclarée comme distributeur auprès du Conseil, permettait à l’époque la réception des toutes les chaînes gratuites de la TNT métropolitaine. Cette offre permettait également de recevoir quelques chaînes locales ou thématiques ainsi que des radios éditées en France. La réception de cette offre nécessitait d’orienter une parabole vers le satellite Eutelsat 5WA (anciennement Atlantic Bird 3) à la position géostationnaire 5° Ouest. L’offre Fransat était encadrée par l’article 98-1 de la loi du 30 septembre 1986 qui interdit à ce distributeur de conditionner l’accès à l’offre à la location d’un décodeur et à la souscription d’un abonnement.
Le service TNTSAT, lancé en juin 2007, permettait également la réception par satellite des chaînes gratuites de la TNT métropolitaine, à l’exception des chaînes HD1 et 6ter ainsi que de quelques chaînes locales ou thématiques supplémentaires. Il en résultait que depuis le lancement de ces chaînes le 12 décembre 2012, le service TNTSAT n’était plus régi par l’article 98-1. La réception de TNTSAT nécessitait d’orienter une parabole vers la constellation de satellites Astra à la position géostationnaire 19,2° Est.
Fransat et TNTSAT permettaient de recevoir les plages en clair de Canal+.
S’agissant des offres payantes de télévision pure, AB Sat proposait un bouquet multithématique, composé de 12 chaînes (dont 9 éditées par cette société) sur le satellite Eutelsat 5WA32, au prix de 4,99 € par mois et deux options, un bouquet de trois chaînes consacrées au cinéma et d’une chaîne consacrée au golf pour 4,99 € par mois et l’option BeInSport au prix de 11,99 € par mois.
GCP commercialisait deux gammes d’offres de télévision payante par satellite diffusées depuis la position géostationnaire 19,2° Est.
L’offre premium Les Chaînes Canal+, donnait accès à Canal+ et à cinq déclinaisons au prix mensuel de 39,90 € (hors promotion).
Trois bouquets Canalsat étaient commercialisés par Groupe Canal Plus. L’offre Canalsat Panorama au prix mensuel de 24,90 € (hors promotion) donnait accès à plus de 100 chaînes appartenant aux thématiques découverte, séries et divertissement, sport, jeunesse, styles de vie, information, chaînes généralistes et chaînes étrangères. L’offre Canalsat Grand Panorama, au prix mensuel de 39,90 € (hors promotion) étendait l’offre Canalsat Panorama par l’ajout de 17 chaînes consacrées au cinéma et de 14 chaînes consacrées à la musique. Des chaînes à l’unité et des bouquets optionnels venaient enrichir ces trois offres.
S’agissant des offres de télévision par satellite incluses dans des offres multiservices, Orange exploitait trois positions orbitales : Eutelsat 5WA (5° Ouest), Astra (19,2° Est) et Hot Bird (13° Est). Ces trois positions induisaient des différences significatives en termes d’offres :
- les chaînes Canal+, Ciné+, Girondins TV max, Nat Geo Wild, Mezzo Live HD n’étaient diffusées qu’à partir des satellites Astra ;
- Eurosport 2, Sport365, Euronews, la version française de France 24 National Geographic Channel, Trace Urban, M6 Music, MCM Top, RFM TV, Melody, Brava HD, Mezzo,
BeInSport 3, le multiplex BeInSport, M6 Boutique & Co et Best of Shopping n’étaient pas diffusés à partir d’Eutelsat 5WA ;
- KTO et VosgesTV n’étaient diffusées qu’à partir d’Eutelsat 5WA ;
- MCS Tennis, Golf Channel, Motorvision, Trace Sport Stars et KZTV n’étaient diffusées qu’à partir de Hot Bird.
Le tarif des bouquets proposés par Orange en télévision par satellite ne différait pas pour autant de ceux applicables aux offres multiservices par ADSL. Seuls deux bouquets de sport n’étaient pas disponibles pour les abonnés dont la parabole reçoit le signal du satellite Eutelsat 5WA.
SFR incluait dans son offre multiservice un bouquet multithématique de 80 chaînes, composé des chaînes de la TNT, de chaînes de divertissement, d’information, de sport, de chaînes internationales et de chaînes consacrées à la jeunesse.
2.2.4. Conclusion sur la délimitation du marché aval de la distribution des services de télévision payante linéaire et de rattrapage
Le Conseil relève que les différents modes de réception présentent une différence de couverture significative qui apparaît également dans le profil des foyers disposant de tel ou tel mode de réception. Toutefois, il ressort de l’examen des offres de télévision payante qu’à l’exception de la TNT, où seulement deux offres étaient, à date de la saisine, disponibles et qui regroupe un nombre limité d’abonnés à la télévision payante (offres de premier niveau incluses), chaque mode de réception permettait d’accéder à des offres variées, notamment en second niveau, à des chaînes premium et à des chaînes qui, sans être premium en elles-mêmes, proposaient des contenus premium sans pour autant empêcher des exclusivités de distribution. Cette situation, qui contribuait à l’exercice effectif de la liberté de communication, résultait en partie de l’initiative des distributeurs et des éditeurs et en partie des engagements pris par divers acteurs dans le cadre des procédures devant l’Autorité de la concurrence, notamment des injonctions que l’Autorité de la concurrence avait imposées à GCP lors du second examen de l’acquisition de TPS et CanalSatellite par Vivendi Universal et Groupe Canal Plus.
Le Conseil estime donc que, dans ce contexte, le téléspectateur qui souhaitait s’abonner à une offre de télévision payante pouvait se déterminer dans une très large part en fonction du contenu recherché et dans une faible mesure du mode de réception, ainsi que l’avait relevé le ministre de l’économie dans sa décision de 2006.
3. Sur la position de Groupe Canal Plus sur le marché aval de distribution des services de télévision payante linéaires et de rattrapage
Dans sa décision no 12-DCC-100 portant sur le réexamen de l’opération de concentration TPS- Canalsatellite, l’Autorité de la concurrence avait retenu pour l’analyse concurrentielle trois marchés aval pour le territoire métropolitain :
- la distribution de services de télévision payante linéaires et de rattrapage, tous modes de diffusion confondus, à l’exclusion des offres dites de premier niveau de service des fournisseurs d’accès à internet ;
- la distribution de services de vidéo à la demande à l’acte ;
- la distribution de services de vidéo à la demande par abonnement.
Au regard des pratiques soulevées par la saisine d’Aston France, la position de Groupe Canal Plus sur le premier marché aval précité doit être examinée.
Le Conseil relève un maintien de la position dominante du groupe Canal Plus sur le marché aval de la télévision payante, bénéficiant en 2015 d’une part de marché de [70 % - 80 %] en valeur et de [50 % - 60 %] en nombre d’abonnements.
Néanmoins, le Conseil relève une érosion des parts de marché du groupe à la fois en valeur (-10 %) et en nombre d’abonnements (-11 %) depuis 2012. Cette érosion est principalement imputable à la baisse relativement marquée du nombre d’abonnements aux offres de télévision payante de GCP sur le satellite (-16 %) et sur la TNT (-28 %) entre 2012 et 2015.
4. Sur le marché des décodeurs
La société Aston France définit le marché sur lequel GCP commettrait, selon elle, un abus de position dominante comme le marché de la « commercialisation des décodeurs satellite HD pour la réception des chaînes cryptées » de dimension métropolitaine.
D’après cette société, les décodeurs satellite ne seraient pas substituables aux autres décodeurs en raison du très grand nombre de chaînes diffusées par satellite, de la couverture de l’intégralité du territoire par la diffusion par voie satellitaire et de la qualité de diffusion. Les décodeurs satellite aptes à la réception de chaînes payantes ne seraient pas substituables aux décodeurs satellites uniquement aptes à la réception de chaînes gratuites du fait de cette différence de fonctionnalité et du prix.
4.1. Le fonctionnement des décodeurs
Les décodeurs de télévision par voie hertzienne terrestre, satellite ou par câble effectuent principalement trois opérations pour la réception des services de télévision :
- Ils démodulent le signal reçu, la démodulation dépendant généralement du mode de distribution, et produisent ainsi un flux binaire qui est soit chiffré (notamment dans le cas des offres de télévision payante ou des offres gratuites de télévision par satellite33) soit clair (cas de la TNT gratuite métropolitaine ou du service antenne numérique du câble34) ;
- le cas échéant, avec l’aide d’une carte à puce, ils vérifient les droits des abonnés, qui sont transmis avec le signal audio et vidéo, et déchiffrent le flux binaire chiffré à l’aide d’un algorithme standardisé35 et d’une clé secrète, elle-même transmise sous forme chiffrée. Les algorithmes non standardisés de chiffrement et de déchiffrement de cette clé régulièrement changée et la gestion des clés sont fournis par les fournisseurs de systèmes d’accès conditionnel (par exemple Kudelski Group, Viaccess-Orca, Verimatrix…). Les décodeurs mettent donc en œuvre le système d’accès conditionnel choisi par le distributeur36 ;
- le flux binaire clair (« MPEG-2 transport stream »), qui représente une suite d’images et de sons compressés, est décodé (décompressé) par le décodeur MPEG intégré dans l’équipement et renvoyé sous forme de signal analogique ou numérique au téléviseur pour restitution visuelle et sonore.
Cette description appelle trois remarques.
Tout d’abord, la première opération diffère dans le cas des décodeurs de télévision par ADSL : ils démodulent le signal, ce qui constitue le traitement au niveau 1 du modèle de référence d’interconnexion des systèmes ouverts, puis mettent en œuvre des protocoles des couches supérieures de ce modèle (les couches 2 à 5), par exemple des protocoles des technologies IP (IP, TCP ou UDP, éventuellement RTP, RTCP…), avant d’obtenir un flux binaire clair ou chiffré.
Ensuite, lorsque le décodeur n’est pas fourni par le distributeur de télévision payante, la mise en œuvre du système d’accès conditionnel nécessite de se procurer une carte à puce, dite « carte seule » auprès du distributeur alors que lorsque le distributeur fournit le décodeur, il fournit également la carte (pour les offres gratuites de télévision par satellite, la carte fait partie du contenu de la boîte du décodeur).
Enfin, il convient de noter que la première et la troisième opération font désormais partie des fonctionnalités standard d’un téléviseur (les normes de diffusion peuvent varier d’un pays à l’autre).
Les fonctionnalités des décodeurs ne se limitent pas à ces trois opérations puisqu’ils doivent gérer une interface homme-machine (typiquement les signaux d’une télécommande) voire exécuter des applications logicielles avec interfaces graphiques (guide électronique de programmes par exemple). En outre, lorsque le décodeur est connecté à internet ou au réseau d’un opérateur, ces applications peuvent non seulement recevoir mais aussi envoyer des données. De tels décodeurs permettent alors au téléspectateur d’accéder à des services interactifs dont la fourniture s’appuie sur des moteurs logiciels d’interactivité, qui ne sont pas nécessairement normalisés. Il existe donc des décodeurs compatibles avec des normes de télévision interactive (HbbTV) et des décodeurs mettant en œuvre des moteurs d’interactivité non interopérables. Enfin, une solution logicielle ou mi-logicielle mi-matérielle de gestion des droits numériques (« Digital Rights Management ») peut être mise en œuvre lorsque le décodeur doit permettre l’accès des services de médias audiovisuels à la demande.
4.2. La définition du marché connexe au marché aval de distribution des services de télévision payante linéaires et de rattrapage
Les observations du Conseil vont d’abord porter sur la délimitation du marché de produits.
Il est tout d’abord nécessaire de s’interroger sur la nature de l’équipement concerné par ce marché, la société Aston ayant choisi le périmètre des décodeurs satellite alors que le marché concerné pourrait être un marché de récepteurs de services de télévision, c’est-à-dire inclure les téléviseurs, les modules d’accès conditionnel sous forme de cartes PCMCIA37, les décodeurs externes et tout autre équipement audiovisuel ou informatique en mesure de recevoir des services de télévision quel qu’en soit le moyen. Les fonctionnalités spécifiques de ces catégories d’équipements permettent d’analyser leur substituabilité : un téléviseur seul, capable de restituer un son et une image, n’est pas substituable aux autres équipements. En revanche, lorsqu’un téléspectateur est équipé d’un téléviseur doté d’un port PCMCIA, un module d’accès conditionnel peut remplacer un décodeur externe. D’après la société Aston France, le recours aux modules d’accès conditionnel demeurait limité en France à date de la saisine38.
Le marché des récepteurs (à l’exception des téléviseurs) pourrait être segmenté selon qu’ils permettent la réception seulement d’une offre gratuite diffusée en clair ou la réception d’offres gratuites et payantes. En effet, l’offre gratuite de TNT est diffusée en clair par voie hertzienne terrestre en métropole et par câble (aucun système d’accès conditionnel n’est mis en œuvre) et les offres de télévision gratuites par satellite sont protégées par un système d’accès conditionnel (ce qui invite à considérer qu’une chaîne « cryptée » ne coïncide plus avec une chaîne payante). Il en résulte que les récepteurs exclusivement TNT (comme un adaptateur TNT) peuvent ne pas intégrer de système d’accès conditionnel et donc avoir un coût de revient inférieur à un récepteur satellite labellisé Fransat ou TNTSAT. Ce coût de revient est d’autant plus faible que le marché des récepteurs TNT dépasse largement le cadre de la France. En outre, la TNT se distingue également des autres modes de distribution dans la mesure où le Gouvernement fixe les normes de diffusion hertzienne terrestre et de compression du signal39 et où le législateur a imposé des obligations d’intégration de ces normes dans les récepteurs40. Les normes de diffusion ou de compression employées par les autres modes de distribution ne relèvent pas de la compétence des pouvoirs publics français41.
Il conviendrait alors d’examiner si les récepteurs qui permettent la réception d’offres gratuites et payantes, c’est-à-dire les décodeurs de TNT payante, les décodeurs ADSL, câble, satellite labellisés Fransat ou TNTSAT-Canal Ready ou les décodeurs satellite de GCP appartiennent au même marché.
A titre liminaire, le Conseil précise que les outils de délimitation de marché tels que le test du monopoleur hypothétique prennent insuffisamment en compte la manière dont un foyer reçoit la télévision. En effet, le passage d’un mode de réception à l’autre peut :
- d’une part, induire des coûts qui ne tiennent pas qu’aux décodeurs (installation d’antenne, pose de câble, etc.) ;
- d’autre part, être motivé par des raisons techniques ou de disponibilité du mode de réception sur le territoire.
Compte tenu de la différence significative des offres de télévision payante disponibles en TNT par rapport aux autres modes de réception et du faible nombre d’abonnés sur cette plateforme, il paraît peu probable qu’un foyer abonné à la TNT payante puisse fréquemment choisir un autre mode de réception.
Dès lors, seuls trois modes de réception doivent être considérés : les décodeurs ADSL, le câble et le satellite.
Le Conseil relève qu’au deuxième trimestre 2017, 42,5 % des foyers équipés d’au moins un téléviseur reçoivent exclusivement la télévision par l’un de ces trois modes, 25,4 % par l’un de ces trois modes et par la voie hertzienne terrestre, qui joue un rôle secondaire en télévision payante, et 5,3 % par au moins deux des trois modes précités.
Cela signifie que seulement un peu plus de 5 % des foyers sont équipés de deux types de décodeurs et que la très grande majorité (près de 75 %) des foyers ne sont équipés que d’un type de décodeurs, que ce soit pour des raisons de coût ou d’accessibilité aux différents modes de réception42. Selon le Conseil, cette analyse justifierait une segmentation par mode de réception.
Le Conseil souligne également la différence entre le satellite d’une part et l’ADSL et le câble d’autre part s’agissant de la commercialisation de décodeurs. En l’absence de « décodeur universel », le choix d’un décodeur satellite/câble/ADSL/fibre par un foyer résulte du choix de l’offre de télévision auquel le foyer veut avoir accès et des modes de réception disponibles.
En effet, il n’existe pas, à la connaissance du Conseil, de marché de détail de décodeurs ADSL et câble, alors que dans le cadre de la distribution de télévision par satellite, il existe :
- des décodeurs permettant l’accès à une offre en clair ;
- des décodeurs, généralement loués, permettant seulement l’accès à une offre payante et qui sont « l’accessoire » de cette offre ;
- des décodeurs mixtes (tels ceux d’Aston), proposés à la vente, permettant à la fois l’accès à une offre en clair et une offre payante.
Dans le cas du satellite, il y a donc bien un marché de détail sans équivalent pour le câble et l’ADSL.
La société Aston France fait de la compatibilité du décodeur avec la réception des chaînes en haute définition un critère pertinent pour la définition du marché. Cette compatibilité peut avoir une incidence sur la norme de compression à respecter43, sur la puissance de la puce qui réalise le décodage selon cette norme et sur l’implantation de nouvelles normes ou de nouveaux standards (HDMI, HDCP…), donc sur le coût des récepteurs. La recherche de cette compatibilité répond à la stratégie des distributeurs et à l’adoption des écrans compatibles avec la haute définition par les téléspectateurs. En effet, en premier lieu, les distributeurs de télévision payante les plus importants proposent tous des chaînes en haute définition depuis plusieurs années. En deuxième lieu, la TNT métropolitaine comptait en 2014 10 chaînes gratuites et une chaîne payante en haute définition et les offres Fransat et TNTSAT permettaient d’accéder respectivement à 10 et 5 chaînes en haute définition. En dernier lieu, au deuxième trimestre 2017, 94,1 % des foyers équipés d’au moins un téléviseur disposent d’au moins un téléviseur capable d’afficher une image en haute définition44. S’il existe des études qualitatives qui étudient le comportement des téléspectateurs face à des images en haute définition ou en définition standard, le Conseil n’a pas connaissance d’études de marché établissant le caractère non substituable de décodeurs satellite SD ou HD. Les données d’équipement relatives aux récepteurs TNT HD ne semblent pas pertinentes dans la mesure où elles concernent des téléviseurs, où la haute définition a été concomitante de l’introduction des écrans plats et où les obligations d’intégration introduisent un biais dans le fonctionnement du marché.
Enfin, les fonctionnalités des décodeurs contribuent à la différenciation des distributeurs de télévision payante. Or, le distributeur maîtrise généralement la plateforme technique et le cahier des charges que ses propres décodeurs doivent respecter. Ils disposent donc d’atouts pour proposer des services innovants, notamment des services connectés. Toutefois, les fabricants de décodeurs peuvent également innover. A cet égard, Aston France revendique être innovant quant au nombre de lecteurs de carte à puce intégrés dans un décodeur ou quant à l’enregistrement des programmes sur un disque dur externe. Il ne paraît donc pas pertinent de segmenter les décodeurs satellite permettant la réception d’offres gratuites et payantes en fonction de certaines fonctionnalités.
Au regard de ces considérations, le Conseil estime que les décodeurs satellite permettant d’accéder aux offres de télévision gratuite ou payante par satellite et les autres récepteurs pourraient appartenir à des marchés distincts. Il ne semble pas possible de conclure, au regard des éléments rassemblés, sur la pertinence, à ce jour, de distinguer les décodeurs SD des décodeurs HD.
S’agissant de la délimitation géographique du marché, elle semble déterminée par la délimitation du marché de produits : si les décodeurs satellite permettant d’accéder aux offres de télévision gratuite et payante par satellite constituent un marché distinct, alors le marché serait métropolitain en raison du caractère métropolitain des offres auxquelles il donne accès.
***
Annexe
Données complémentaires sur la pénétration des modes de réception
Répartition des modes de réception par catégorie de foyers considérée au dernier trimestre 2016
Répartition des modes de réception par catégorie de foyers considérée au second semestre 2011
Notes :
1 Farncombe, « Etude de Sécurité du Modèle de Distribution “Carte Seule” de Canal+ », Version 1.3, 1 Avril 2015. Farncombe est une société de service spécialisée dans le secteur de la télévision numérique et des télécoms et qui effectue des audits de sécurité des systèmes de télévision à péage et évalue leur conformité avec les exigences de sécurité des ayants-droit.
2 A titre d’exemple, GCP indique qu’il n’a, lorsque des failles de sécurité sont détectées, aucun moyen de vérifier l’implémentation effective par les fabricants des mises à jour logicielles certifiées par Viaccess.
3 Source : ARCEP. Services fixes haut et très haut débit (déploiements). Deuxième trimestre 2017. Observatoire des marchés de communications électroniques. 7 septembre 2017.
4 Source : ARCEP. Services fixes haut et très haut débit (abonnements). Deuxième trimestre 2017. Observatoire des marchés de communications électroniques. 7 septembre 2017.
5 « Il est en effet important que les opérateurs de détail puissent proposer des offres uniques au niveau national en s'appuyant sur des marchés de gros standardisés et fluides. », ARCEP, communiqué de presse du 16 mai 2014.
6 « FttX » désigne l’ensemble des technologies – desserte de l’abonné par fibre optique, fibre optique jusqu’au pied du bâtiment ou « fiber to the building » (FttB), fibre optique jusqu’au dernier amplificateur ou « Fiber to the Last Amplifier » (FttLA) ou encore fibre jusqu’au point de distribution (« Fiber to the Distribution Point », FttDP) – susceptibles d’être retenues pour le déploiement d’un réseau d’accès à très haut débit reposant en partie ou totalement sur la fibre optique.
7 Source : ARCEP. Consultation publique ouverte du 21 juillet au 20 septembre 2016. Analyse des marchés 3a, 3b et 4 : marchés pertinents du haut et du très haut débit fixe. Bilan et perspectives. 21 juillet 2016.
8 « Over the top »
9 Toutefois, il convient de préciser que la plupart des SMAD accessibles via l’interface des box des FAI sont diffusés en flux OTT et que seuls les services linéaires restent diffusés par les réseaux gérés.
10 Elle peut également avoir pour but d’offrir des services de télévision dans les zones non éligibles à la télévision par ADSL. SFR a ainsi commercialisé un boîtier connecté Google destiné à ses abonnés qui ne peuvent bénéficier de la télévision par ADSL.
11 NPA Conseil, Flash NPA n° 819, décembre 2016.
12 L’Observatoire de l’équipement audiovisuel des foyers regroupe, sous l’égide du Conseil, la Direction générale des entreprises, la Direction générale des médias et des industries culturelles et l’Agence nationale des fréquences. Il succède à l’Observatoire de l’équipement des foyers pour la réception de la télévision numérique.
13 Tous les individus de quatre ans et plus ne regardent pas la télévision tous les jours : la durée d’écoute par individu de quatre ans et plus est donc inférieure à la durée d’écoute par téléspectateur de quatre ans et plus.
14 Source : Médiamétrie//NetRatings, audience vidéo ordinateur en France en août 2017.
15 En effet, le satellite qui diffuse des services de télévision est géostationnaire : il tourne autour de la Terre, à la même vitesse angulaire qu’elle, à 36 000 km environ au-dessus de l’équateur et semble donc ne pas bouger pour un observateur placé à la surface de la Terre. L’altitude géostationnaire combinée avec le recours à une gamme de fréquences plus élevée permet de diffuser efficacement un signal à l’échelle d’un pays voire d’un continent.
Ainsi que le Conseil le soulignait dans son rapport de février 2011 au Parlement sur la réception de la télévision dans les zones de montagne, « le signal du satellite est donc disponible sur tout le territoire, à la condition qu’il n’y ait pas d’obstacle physique à la réception des signaux. Les fréquences hautes, utilisées pour la diffusion satellitaire, au contraire des fréquences basses utilisées pour la diffusion terrestre, ont, en effet, des propriétés de diffraction moins favorables. Elles ne s’accommodent donc pas très bien des obstacles qui se situent entre l’émetteur et le récepteur. Il est ainsi parfois complexe de recevoir le signal du satellite en ville, quand un immeuble cache la vue du satellite, en forêt, quand le ciel est obstrué par les arbres, ou dans certaines situations très spécifiques en zone de montagne, quand la proximité d’une paroi rocheuse cache le ciel dans la direction du Sud.
La diffusion par satellite est donc particulièrement adaptée à la couverture de zones de faible densité, car l’utilisation d’un unique satellite permet de desservir de nombreux foyers très dispersés, à condition que leur vue du ciel soit assez dégagée, ce qui est en général le cas dans les zones peu denses. […]
En dépit de ces nombreux avantages, la diffusion par satellite présente quelques inconvénients. Il est notamment nécessaire d’installer des paraboles, qui sont parfois considérées comme moins esthétiques que les antennes râteaux, même si de nombreux progrès ont été réalisés sur ce plan. Enfin, le signal satellite peut parfois être perturbé en fonction des conditions climatiques, notamment lors de fortes pluies, qui dégradent la propagation du signal.
[…]
En zone de montagne, il peut exister des zones d’ombre localisées où le satellite n’est pas en vue directe, ce qui empêche la réception des chaînes de télévision. Tel est le cas, en métropole, quand une habitation se trouve au Nord d’une paroi rocheuse, très haute et très proche.
[…]
Toutefois, ces zones d’ombre sont, en règle générale, assez peu habitées. En effet, elles sont également des zones où l’ensoleillement est le plus faible, étant donné que, dans l’hémisphère Nord, le soleil est plutôt visible au Sud.».
16 Il serait donc plus rigoureux de considérer les zones d’ombre d’une position orbitale géostationnaire (et non de la diffusion de la télévision par satellite, même lorsque l’analyse est restreinte au cas de la France métropolitaine).
17 Source : ARCEP. Consultation publique du 27 juillet au 22 septembre 2017. Analyse du marché 3b de fourniture en gros d'accès central en position déterminée à destination du marché de masse : marché pertinent du haut et du très haut débit fixe / Projet de décision. Juillet 2017.
18 Source : ARCEP. Services fixes haut et très haut débit (déploiements). Deuxième trimestre 2017. Observatoire des marchés de communications électroniques. 7 septembre 2017.
Dans la consultation publique relative au quatrième cycle d’analyse des marchés 4, 5 et 6, l’ARCEP indique (pp. 28-29) que « Dans la zone non dégroupée, pour des raisons liées au droit de la concurrence, Orange s’impose de ne pas proposer de services de télévision sur DSL sur les NRA où elle est le seul opérateur présent et où les opérateurs tiers ne disposent pas des conditions leur permettant de venir en dégroupage. Ainsi, si Orange propose de la télévision sur DSL à ses clients sur un NRA non dégroupé, elle doit s’assurer de la réplicabilité de telles offres de détail par les opérateurs tiers, et notamment de la disponibilité effective d’un lien de collecte (par exemple via LFO). Dans cette zone, les offres composites à haut débit comprennent en général une offre à haut débit DSL pour les services d’accès à l’internet et de téléphonie couplée à une offre de service linéaire de télévision par satellite et plus rarement une offre de service non linéaire s’appuyant sur le service haut débit DSL. L’offre composite avec les services de télévision par satellite nécessite l’installation de l’antenne de réception satellitaire à l’extérieur de l’habitation, ainsi que le raccordement de cette antenne au boîtier de télévision situé dans le logement, et peut entraîner un surcoût lié aux équipements et à leur installation. Enfin, à ce stade et à la connaissance de l’ARCEP, dans la zone non dégroupée, les offres composites des opérateurs alternatifs proposées sur le support de boucle locale de cuivre d’Orange ne semblent pas proposer les services de medias audiovisuels non linéaires comme la télévision de rattrapage (TVR) ou la vidéo à la demande (VàD). Dans cette zone, Orange semble être le seul opérateur à proposer les services non linéaires de TVR et de VàD à ses clients. »
19 Selon SFR, 9,6 M de foyers éligibles à la fibre et au THD se décomposent en : 9 millions de foyers raccordés grâce au câble, dont 90 % de fibre optique à terminaison en câble coaxial = 8,1 M (Source : ariase.com) et 10 % de câble donnant accès au THD. Les 600 000 prises restantes sont en FttH et proviennent majoritairement du réseau SFR.
20 Source : http://www.zoneadsl.com/couverture/
21 Source : ARCEP. Services fixes haut et très haut débit (déploiements). Deuxième trimestre 2017. Observatoire des marchés de communications électroniques. 7 septembre 2017.
22 Cette empreinte devait prendre en théorie en compte l’accès à internet par satellite. Toutefois, ces offres d’accès diffèrent d’une part des offres d’accès à internet par ADSL ou par fibre optique par l’existence d’un volume mensuel de données insuffisant pour une consommation moyenne de télévision. En outre, l’offre de télévision couplée à une offre d’accès à internet par satellite repose sur les offres de télévision par satellite et non sur les offres de télévision par internet.
Par ailleurs, l’ARCEP indique dans les résultats de son Observatoire des marchés des communications électroniques en France relatifs au 2e trimestre 2014 que 22,630 des 23,054 millions d’abonnement à une offre d’accès à internet à haut débit reposent sur des technologies DSL. Les 424 000 abonnements à haut débit restant s’appuient sur diverses technologies (câble, satellite, boucle locale radio, wifi).
23 Source : ARCEP. Consultation publique du 27 juillet 9 février au 22 septembre mars. Analyse du marché 3b de fourniture en gros d'accès central en position déterminée à destination du marché de masse : marché pertinent du haut et du très haut débit fixe / Projet de décision. Février Juillet 2017.
24 Source : Observatoire de l’équipement audiovisuel des foyers, 2ème trimestre 2017.
25 Source : Baromètre du numérique 2016. ARCEP. Novembre 2016.
26 Ceci n’exclut pas que :
- si ces foyers possèdent plusieurs téléviseurs, ils puissent néanmoins disposer d’une réception par satellite sans abonnement ;
- ils puissent disposer d’un autre mode de réception.
27 Quelques exemples permettent d’illustrer les facteurs juridiques : l’installation d’un nouveau mode de réception dans les logements collectifs peut dépendre de l’issue du vote d’une assemblée générale de copropriétaires ;
- le « droit à l’antenne » instauré par la loi no 66-457 du 2 juillet 1966 modifiée relative à l’installation d’antennes réceptrices de radiodiffusion laisse la faculté au propriétaire d’un immeuble de s’opposer dans certains cas à la mise en place d’une antenne par un locataire ;
- l’installation d’une antenne peut être soumise à déclaration préalable et doit être conforme avec le plan local d’urbanisme.
28 L’ARCEP estime qu’environ 1,5 million de foyers dispose d’une offre multiservice dans laquelle la télévision est fournie par satellite. Source : ARCEP, Observatoire trimestriel des marchés de gros de communications électroniques (services fixes haut et très haut débit) en France, 2e trimestre 2014.
29 Le décret en Conseil d’État nécessaire à l’application de l’article 30-3 n’a jamais été pris.
30 Eurosport, Paris Première, LCI, Planète+ et TF6. Toutefois, la direction générale de TF6 a annoncé que la chaîne cessera d’être diffusée le 31 décembre 2014. Le mini-bouquet comportera donc quatre chaînes au 1er janvier 2015.
31 Tous les services inclus dans ces bouquets ne sont pas des services linéaires de télévision.
32 Le même bouquet comporte un service de télévision supplémentaire s’il est reçu par le biais du satellite Hot Bird (13°Est).
33 En Europe, la diffusion par satellite permet de recevoir un service dans plusieurs pays or les éditeurs de service de télévision négocient avec les ayants droit des droits de diffusion limités à un certain nombre de pays : la zone d’exploitation des droits acquis par l’éditeur ne correspond pas nécessairement à la zone de desserte satellitaire. Par ailleurs, un service édité en France peut être distribué dans d’autres pays : une diffusion satellitaire principalement destinée au public français doit être conciliée avec les clauses des contrats de distribution.
Ainsi, que les principales offres de télévision numérique par satellite à destination du grand public résidant en France ne comportent que des chaînes gratuites ou qu’elles soient constituées d’une combinaison de chaînes gratuites et de chaînes payantes, elles sont toutes protégées par un système d’accès conditionnel en vue d’assurer le respect des zones territoriales indiquées dans les droits d’exploitation concédés par les ayants droit aux éditeurs de service de télévision (même si un tel système peut se heurter à certaines limites). S’agissant des chaînes payantes, le système d’accès conditionnel a en outre pour vocation d’assurer qu’un téléspectateur non abonné ne puisse regarder indûment ces chaînes. C’est pourquoi un fabricant de décodeurs satellite qui souhaite pouvoir proposer un décodeur compatible avec la réception de ces bouquets doit a minima obtenir auprès du fournisseur du système d’accès conditionnel une licence d’exploitation du système d’accès conditionnel choisi par le distributeur ou l’opérateur de réseau satellitaire pour la diffusion de ces offres.
34 Le service antenne numérique de Numericable utilise les mêmes normes de diffusion et de compression que la TNT : un récepteur TNT relié au service antenne numérique de Numericable permet donc de recevoir les chaînes de la TNT gratuite alors que dans le cas des offres payantes, la norme de diffusion utilisée par Numericable est distincte de celle utilisée pour la TNT.
35 L’algorithme utilisé en Europe est le DVB-CSA (Digital Video Broadcasting-Common Scrambling Algorithm).
36 Il existe toutefois des systèmes d’accès conditionnel sans carte à puce.
37 Un module d’accès conditionnel a vocation à être inséré dans un téléviseur ou un terminal compatible avec ce format de carte et à être utilisé conjointement avec une carte à puce qui effectue spécifiquement les opérations de nature cryptologique à la demande du module d’accès conditionnel et qui stocke de manière sécurisée certaines informations sensibles (clés cryptographiques, droits d’accès).
38 Un module d’accès conditionnel pour les offres Numericable existe. Source : http://assistance.numericable.fr/Module-CAM-Mini-Decodeur-LOEWE.html .
39 Arrêté du 24 décembre 2001 relatif à la télévision numérique hertzienne terrestre fixant les caractéristiques des signaux émis.
40 Article 19 de la loi n° 2007-309 du 5 mars 2007 relative à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la télévision du futur.
41 En revanche, la loi du 30 septembre 1986 fixe des obligations en matière de format d’image lorsque ces autres modes de distribution reprennent des chaînes de la TNT gratuite.
42 A titre d’exemple : si dans les agglomérations urbaines, les consommateurs ont généralement accès de trois modes de réception (modulo d’éventuels travaux d’aménagement d’immeubles), c’est loin d’être le cas sur l’ensemble du territoire : dans nombre de communes rurales, un seul mode (le satellite) ou deux (satellite et TNT) sont disponibles.
43 Par exemple en TNT métropolitaine, le signal des chaînes diffusées en haute définition est compressé selon la norme MPEG-4 alors que le signal des chaînes gratuites en définition standard est compressé selon la norme MPEG-2. Par ailleurs, l’article 19 précité fixe des obligations d’intégration spécifiques relatives à réception de la TNT en haute définition.
44 Source : Observatoire de l’équipement audiovisuel des foyers.