Cass. 2e civ., 20 octobre 2022, n° 21-17.566
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Pireyre
Rapporteur :
Mme Jollec
Avocat général :
Mme Trassoudaine-Verger
Avocats :
SCP Gadiou et Chevallier, SCP de Nervo et Poupet
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 27 février 2020), par jugement du 12 janvier 2018 rendu par un tribunal d'instance, Mme [U] et M. [F] ont été condamnés solidairement à payer à l'association Ombrosa « enseignements et loisirs éducatifs » (l'association Ombrosa) une certaine somme.
2. Le 4 juillet 2018, l'association Ombrosa a fait signifier à Mme [U] un commandement de payer à fin de saisie-vente. Les 8 et 31 octobre 2018, elle a fait procéder à une saisie-attribution sur les comptes bancaires de Mme [U] et à une saisie-attribution à exécution successive entre les mains de la caisse d'allocations familiales.
3. Mme [U] a saisi un juge de l'exécution en contestation de ces mesures d'exécution.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. Mme [U] fait grief à l'arrêt de dire que le jugement du tribunal d'instance de Lyon du 12 janvier 2018 était exécutoire et de déclarer régulières les saisies-attributions auxquelles avait fait procéder l'association Ombrosa, sur le fondement dudit jugement, à son encontre, alors « que comme l'a rappelé la cour d'appel de Lyon, le jugement du 12 janvier 2018 accordait un échéancier à Mme [U], en précisant dans son dispositif que la créance deviendrait immédiatement exigible après une mise en demeure restée infructueuse ; que le jugement entrepris, entièrement confirmé par l'arrêt attaqué, a annulé le commandement de payer en date du 4 juillet 2018 ; que dès lors, la cour d'appel ne pouvait considérer que ce commandement de payer valait mise en demeure et que la créance de l'association Ombrosa était exigible ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 111-2 du code des procédures civiles d'exécution. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 111-2 du code des procédures civiles d'exécution :
5. Lorsqu'un acte de procédure est déclaré nul, il est non avenu et ses effets sont rétroactivement anéantis.
6. Il en résulte qu'un commandement de payer annulé par un jugement ne saurait valoir mise en demeure.
7. Pour confirmer le jugement, l'arrêt retient qu'un commandement de payer vaut mise en demeure dès lors que le jugement du 12 janvier 2018 n'a pas imposé de formalisme particulier et que la créance était bien devenue exigible et pouvait faire l'objet d'une voie d'exécution.
8. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 février 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon autrement composée.