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Décisions

Cass. 2e civ., 6 septembre 2018, n° 17-23.359

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Flise

Avocats :

SCP Jean-Philippe Caston, SCP Sevaux et Mathonnet

Versailles, du 16 juin 2017

16 juin 2017

Sur le moyen unique, pris en ses première et quatrième branches :

Vu les articles 167 et 170 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un juge de la mise en état d'un tribunal de grande instance a désigné un expert à fin, notamment, de se faire remettre auprès des médecins ayant suivi Bernard X... ses dossiers médicaux et le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure ; que ce dernier a, suite à une requête de l'expert, rendu une ordonnance rectificative à fin de voir remettre à ce dernier les dossiers médicaux de Bernard X... par ses ayants droit ; que cette décision a fait l'objet d'un appel-nullité ;

Attendu que, pour annuler l'ordonnance du juge du contrôle des expertises comme entachée d'excès de pouvoir, l'arrêt retient que cette décision a, sous couvert de rectification d'erreur matérielle, modifié le sens de la mission de l'expert, que le juge du contrôle des expertises s'est saisi d'office et a statué sans appeler les parties ni les entendre en leurs observations ;

Qu'en statuant ainsi alors, d'une part, qu'ayant été saisi par l'expert d'une difficulté tenant à l'obtention des dossiers médicaux de Bernard X..., le juge du contrôle des expertises, qui avait pour mission de suivre l'expertise et de statuer sur toutes les difficultés, a statué dans le cadre de ses pouvoirs et, d'autre part, que ne constitue pas un excès de pouvoir autorisant un recours immédiat, la violation du principe de la contradiction, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;


Et vu l'article 627 du code de procédure civile et après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 juin 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi.