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Décisions

CSA, 22 février 2017, n° 2017-04

CONSEIL SUPÉRIEUR DE L'AUDIOVISUEL (DEVENU L'ARCOM)

Avis

à l’Autorité de la concurrence relatif à la reconduction de tout ou partie des injonctions imposées à Vivendi SA et Groupe Canal Plus dans le cadre de la décision n° 12-DCC-100 du 23 juillet 2012 de l’Autorité de la concurrence

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Schrameck

CSA n° 2017-04

21 février 2017

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;

Vu la décision du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie du 30 août 2006, autorisant l’acquisition de TPS et CanalSatellite par Vivendi Universal et Groupe Canal Plus sous réserve de l’ensemble des engagements pris par ces sociétés le 24 août 2006,  ensemble  l’avis  n° 06-A-13 émis sur l’opération par le Conseil de la concurrence le 13 juillet 2006 ;

Vu la décision de l’Autorité de la concurrence n° 11-D-12 du 20 septembre 2011 relative au respect des engagements figurant dans la décision autorisant l’acquisition de TPS et CanalSatellite par Vivendi Universal et Groupe Canal Plus ;

Vu la décision n° 12-DCC-100 du 23 juillet 2012 de l’Autorité de la concurrence relative à la prise de contrôle exclusif de TPS et CanalSatellite par Vivendi et Groupe Canal Plus ;

Vu le courrier du 20 septembre 2016 de l’Autorité de la concurrence invitant le Conseil supérieur de l’audiovisuel à formuler ses observations sur l’opportunité de reconduire tout ou partie des injonctions imposées à Vivendi SA et Groupe Canal Plus ;

Vu la demande d’informations envoyée au groupe Canal Plus le 19 octobre 2016 ; Vu les demandes d’informations envoyées […]1234;

Vu la réponse du groupe Canal Plus du 18 novembre 2016 à la demande d’informations du Conseil supérieur de l’audiovisuel ;

Vu la réponse complémentaire du groupe Canal Plus du 14 décembre 2016 à la demande d’informations du Conseil supérieur de l’audiovisuel ;

Vu les réponses complémentaires du groupe Canal Plus du 23 décembre 2016 et du 6 janvier 2017 à la demande d’informations du Conseil supérieur de l’audiovisuel ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Après en avoir délibéré le 22 février 2017 ;

Introduction

Par lettre du 30 août 2006, le ministre de l’économie a autorisé, après avis du Conseil de la concurrence, le regroupement des activités de télévision payante TPS et du groupe Canal Plus (ci-après GCP), sous réserve de la mise en œuvre d’engagements de la part de GCP et du groupe Vivendi.

Par décision du 20 septembre 2011, l’Autorité de la concurrence (ci-après l’Autorité ou l’ADLC) a constaté l’inexécution par GCP et le groupe Vivendi de dix des cinquante-neuf engagements souscrits en 2006, relatifs notamment à la mise à disposition de chaînes auprès des distributeurs tiers, à la garantie du maintien de la qualité de celles-ci et aux conditions de distribution des chaînes indépendantes. L’Autorité a relevé que les engagements inexécutés étaient déterminants et se trouvaient au cœur du dispositif mis en place en 2006, retirant en conséquence l’autorisation de concentration délivrée en 2006.

Le 24 octobre 2011, GCP et le groupe Vivendi ont à nouveau notifié l’opération à l’Autorité de la concurrence. Par décision n° 12-DCC-100 du 23 juillet 2012, cette dernière a autorisé la prise de contrôle exclusif de TPS et CanalSatellite par Vivendi et Groupe Canal Plus, sous réserve du respect d’injonctions imposées pour une période de cinq ans à compter de la notification de la décision. Ces injonctions portent sur les droits cinématographiques, la distribution des chaînes thématiques et la vidéo à la demande à l’acte (VàD) ou par abonnement (VàDA). Elles peuvent être renouvelées une fois pour une durée ne pouvant excéder cinq ans.

Conformément à la décision précitée, l’Autorité a lancé en septembre une nouvelle analyse concurrentielle afin d’examiner la pertinence d’une levée totale ou partielle de ces injonctions.

Dans le cadre de cette procédure et en application des dispositions de l’article R. 463-9 du code de commerce, l’Autorité de la concurrence a, le 21 septembre 2016, saisi pour avis le Conseil supérieur de l’audiovisuel sur « l’opportunité de reconduire tout ou partie des injonctions imposées à Vivendi et Groupe Canal Plus ».

À titre liminaire, le Conseil rappelle que le dispositif mis en place par l’Autorité dans sa décision n° 12-DCC-100 du 23 juillet 2012 poursuit trois objectifs principaux :

- en premier lieu, le maintien du système de financement du cinéma français, qui s’est structuré autour d’un acteur à l’intégration verticale forte et d’une chaîne premium qui est le principal contributeur au financement de la création française. Par son dispositif, l’ADLC a souhaité ne pas déstabiliser le modèle économique des chaînes Canal+ qui repose sur un investissement élevé dans les contenus et « qui passe par une maîtrise de la relation entre l’éditeur de la chaîne et l’abonné »;

- en deuxième lieu, la volonté de favoriser la diversité des acteurs du secteur de la télévision payante, afin que puisse émerger une offre certes moins riche que celle de GCP mais également moins onéreuse et plus accessible pour le consommateur. Dans cette perspective, l’ADLC a souhaité permettre l’accès des fournisseurs d’accès à internet (ci- après les FAI) à un marché de gros de chaînes de télévision payantes attractives6 ;

- en dernier lieu, la préservation de l’avenir des marchés concernés, en évitant la préemption par GCP de nouvelles formes de consommation des contenus que représentent la vidéo à la demande ou la télévision connectée, dans la mesure où les modes de consommation non linéaires de services audiovisuels offrent une perspective significative d’évolution concurrentielle du secteur de la télévision payante7.

Le Conseil souscrit à ces objectifs généraux et rappelle également, comme dans son avis n° 2012- 10 du 2 mai 2012, que « Le Conseil poursuit l’objectif de favoriser la diversité et la qualité des offres de services audiovisuels payants. Il souhaite également que ces offres soient commercialisées auprès des abonnés à des prix modérés, tout en garantissant la pérennité du système français de financement de la création ».

Le Conseil considère également que les mesures correctives appliquées au groupe Canal Plus doivent favoriser le développement de la concurrence sur le marché de l’édition de chaînes et sur les marchés de la distribution de services de télévision payante et de services de vidéo à la demande.

Sur les marchés intermédiaires et avals de la télévision payante linéaire, le principal enjeu pour le développement de la concurrence réside selon le Conseil dans la capacité des distributeurs concurrents du groupe Canal Plus à inclure des chaînes attractives dans leurs bouquets de télévision, qu’elles soient indépendantes8 ou contrôlées par le groupe Canal Plus.

S’agissant des chaînes indépendantes, le Conseil souhaite qu’elles puissent continuer de bénéficier de conditions de distribution objectives, raisonnables et non discriminatoires de la part de l’ensemble des distributeurs.

Le Conseil souhaite également que l’offre de chaînes premium monothématiques, qui répond à un modèle différent de celui des chaînes premium généralistes comme les chaînes Canal+, continue de se développer sur le marché français.

Le Conseil rejoint à ce titre la position de l’Autorité, qui avait estimé dans son avis de juillet 2009 sur les exclusivités dans le secteur de la télévision payante que « les consommateurs n’ont que modérément accès aujourd’hui à une offre de télévision payante de qualité et de prix intermédiaires, entre les bouquets non premium (gratuits ou payants) des FAI, constitués de contenus non exclusifs, et les offres premium exclusives haut de gamme de Canal+. Il est souhaitable que de telles offres se développent »9.

En outre, le Conseil veille au développement des services audiovisuels à la demande (VàD et VàDA), en ce qu’ils offrent des potentiels de développement et d’innovation à l’ensemble du secteur audiovisuel.

Enfin, le Conseil souligne que les mesures correctives adoptées doivent être propres à « assurer une concurrence suffisante » ou de « nature à apporter au progrès économique une contribution suffisante pour compenser les atteintes à la concurrence »10, mais qu’elles ne sauraient, dans le même temps « excéder ce qui est nécessaire au rétablissement d’une concurrence suffisante »11.

Au regard des objectifs généraux du Conseil et de ceux poursuivis par les remèdes mis en place par la décision de 2012, le Conseil souhaite apporter à l’Autorité un éclairage sur la position du groupe Canal Plus sur les différents marchés de la télévision payante, sur les évolutions structurantes observées sur ces marchés depuis 2012 ainsi que sur l’opportunité de reconduire tout ou partie des injonctions imposées au groupe Canal Plus dans le cadre de la décision n° 12- DCC-100 du 23 juillet 2012.

En 2012, lors de l’adoption de la nouvelle décision relative à la prise de contrôle exclusif de TPS et CanalSatellite par Vivendi et Groupe Canal Plus, l’Autorité de la concurrence a considéré que  la position du groupe Canal Plus sur les marchés amont, intermédiaires et avals de la télévision payante nécessitait de lui imposer un certain nombre d’injonctions.

L’analyse de l’Autorité était fondée sur une photographie du paysage audiovisuel et de l’environnement concurrentiel tels qu’ils apparaissaient en 2012.

Or, le groupe Canal Plus estime que « le secteur audiovisuel a connu des changements radicaux depuis 2012 qui remettent en cause les avantages concurrentiels identifiés alors par l’Autorité et le CSA dans le secteur de la distribution de contenus audiovisuels tant payants que gratuits. Les analyses concurrentielles qui ont prévalu en 2012 puis en 2014 au prononcé des injonctions attachées à la décision 12-DCC-100 et à la souscription des engagements attachés à la décision 14-DCC-50 ne peuvent plus être réalisées dans les mêmes termes.

Les marchés concernés par les deux décisions sont profondément modifiés dans leur structure et ce, de façon pérenne et irréversible ».

GCP considère que « ces modifications résultent notamment de 3 phénomènes cumulatifs :

(i) l’enrichissement de l’offre de télévision payante ; (ii) l’élargissement de l’offre de télévision gratuite et (iii) l’extraordinaire croissance des contenus délinéarisés » et, qu’en conséquence, « GCP entend demander auprès de l’Autorité la levée totale des injonctions et engagements prononcés respectivement en 2012 et 2014 ».

Le Conseil, dans le cadre du réexamen de ces injonctions, mais aussi plus largement dans le cadre de ses travaux d’analyse économique et prospective du secteur audiovisuel, a identifié plusieurs évolutions intervenues dans le secteur de la télévision payante depuis 2012. Il relève particulièrement l’apparition du groupe Altice/SFR en tant que nouvel acteur intégré issu des télécommunications, le renforcement des FAI dans leur activité de télévision payante et l’apparition et le développement des services non linéaires et de la distribution de contenus en « over-the-top » (OTT)12.

Concernant le groupe Altice/SFR, les médias et, en particulier, la télévision payante, sont au cœur de la stratégie qu’il déploie actuellement en France. Elle vise à contribuer à l’acquisition et à la fidélisation des clients à ses services de communications électroniques auprès desquels il distribue ses offres de contenus propriétaires en exclusivité.

À cet effet, le groupe a notamment acquis les droits de plusieurs manifestations sportives, dont les droits premium du championnat de football anglais de première division, qui sont exploités directement sur les chaînes qu’il édite, SFR Sports 1 et ses déclinaisons. Il a également fait l’acquisition de droits pour une diffusion exclusive […] de films inédits grâce au contrat cadre signé avec le studio NBC Universal, droits qu’il exploitera sur la chaîne à contenus cinéma premium dont il a annoncé le lancement à court terme. De plus, cet opérateur a décidé d’offrir à ses abonnés des chaînes en exclusivité sur ses réseaux, intégrées aux offres qu’il édite lui-même. Outre son statut d’opérateur intégré, Altice/SFR bénéficie enfin, pour ses activités sur les marchés de la télévision payante en France, de son implantation internationale, notamment aux États-Unis, qui peut en particulier participer à renforcer son pouvoir de négociation avec les majors américaines13.

Le Conseil considère que les effets de la stratégie que met actuellement en œuvre Altice/SFR, ainsi que le renforcement de l’activité de télévision payante des FAI, s’inscrivent dans l’analyse générale du marché de la télévision payante développée dans la deuxième partie de cet avis.

En revanche, d’autres évolutions, telles que le développement des services non linéaires et de la distribution en OTT, sont susceptibles d’avoir un effet sur le périmètre retenu par l’Autorité  pour caractériser la position de GCP, et appellent dès lors un examen spécifique de la part du Conseil afin notamment de mieux apprécier leurs conséquences sur les marchés de la télévision payante.

En conséquence, la première partie de l’avis sera consacrée aux évolutions possibles du cadre d’analyse adopté en 2012, en particulier le degré de substituabilité entre les services non linéaires et les services de télévision payante. La seconde partie examinera les différentes injonctions et l’opportunité de les reconduire, en tout ou partie.

S’agissant de la partie relative à l’examen des injonctions, le Conseil concentrera son analyse sur les injonctions portant sur les marchés de l’acquisition de droits cinématographiques et sur le marché de l’édition de chaînes de cinéma (injonctions 1 et 2), sur celles relatives à la distribution de chaînes thématiques (injonctions 3, 4, 5 et 6) ainsi que sur celles relatives à l’acquisition de droits pour la vidéo à la demande et la vidéo à la demande par abonnement et l’édition de services correspondants (injonctions 7).

En revanche, le Conseil n’examinera pas les injonctions portant sur les marchés des départements et régions d’Outre-Mer, dans la mesure où Vivendi et GCP se sont engagés, dans le cadre de la décision n° 14-DCC-15 du 10 février 2014, à s’y conformer jusqu’en février 2019. De la même manière, le Conseil n’examinera pas les injonctions relatives aux obligations de séparation juridique et comptable et à la nomination du mandataire qui relèvent de la compétence de l’Autorité de la concurrence et pour lesquelles l’expertise sectorielle du Conseil est limitée.

Enfin, le Conseil souligne que son analyse concurrentielle est réalisée à structure de marché constante. Une modification importante de cette dernière, comme par exemple un rapprochement de nature capitalistique entre les groupes Vivendi/GCP d’une part et le groupe Orange d’autre part, pourrait amener le Conseil à réviser son analyse concurrentielle.

En raison des évolutions à l’œuvre sur l’ensemble des marchés de la télévision payante, le Conseil considère qu’une clause de rendez-vous au terme d’une période de deux ans à compter de la nouvelle décision de l’Autorité est nécessaire. Dans les six mois qui précèdent le terme de cette période de deux ans, l’Autorité serait alors amenée à conduire une nouvelle analyse concurrentielle afin d’examiner l’éventuelle levée totale ou partielle des injonctions qui subsisteraient à l’issue du présent examen.

1         Effets des nouveaux services sur les marchés de la télévision payante

Parmi les évolutions intervenues dans le paysage audiovisuel depuis 2012, le Conseil a isolé deux phénomènes, la distribution dite « over-the-top » (OTT) de services audiovisuels ainsi que le développement de services non linéaires (offres de vidéo à la demande), qu’il juge utile d’analyser afin de vérifier leurs effets et leur degré de concurrence sur le marché de la télévision payante.

En premier lieu, la distribution OTT de contenus ou de services audiovisuels s’est développée comme un nouveau mode de distribution, aux côtés du satellite, du réseau hertzien, du câble ou de l’ADSL. En ce sens, il apparaît utile au Conseil d’examiner dans quelle mesure ce nouveau mode de distribution vient perturber l’analyse traditionnelle du Conseil du marché de la télévision payante.

En second lieu, le Conseil constate un renforcement significatif de l’offre de services non linéaires. Ces services, en particulier les services payants de vidéo à la demande à l’acte et par abonnement, renforcent la pression concurrentielle sur les offres de télévision payante. Le Conseil estime nécessaire de procéder à un nouvel état des lieux du développement des services non linéaires, en particulier des services payants de VàD et de VàDA, afin de pouvoir mesurer leurs effets concurrentiels sur les services de télévision payante.

La progression de l’OTT et le développement des services non linéaires sont au cœur des arguments du groupe Canal Plus, qui considère aujourd’hui que la pression exercée par ce nouveau mode de distribution et par les nouveaux services est telle qu’elle remet en cause la distinction entre le marché de la télévision payante et le marché de la vidéo à la demande. GCP estime que « la différenciation qui existait entre ces divers segments s’efface peu à peu et laisse place à un marché plus large de la consommation de contenus, dans lequel le consommateur plébiscite les offres les plus larges, les plus innovantes et dont l’accès est le plus immédiat »14.

Le Conseil analysera d’abord l’évolution des équipements et des usages observée depuis 2012 afin de mieux appréhender les nouveaux modes de consommation de contenus (1.1), pour ensuite examiner les effets, à court et moyen termes, sur les offres de télévision payante, de la distribution OTT d’une part (1.2) et des services non linéaires d’autre part (1.3). Pour les services non linéaires, cette analyse sera complétée par un examen de leur degré de substituabilité avec les offres de télévision payante (1.4).

1.1         L’évolution des équipements et des usages

L’évolution des équipements et des connexions a modifié en profondeur les usages en favorisant le développement et la consommation de contenus vidéo en ligne15, d’autant plus que l’appétence du public pour les contenus audiovisuels constitue un fort potentiel de captation d’audience pour les acteurs présents sur internet (réseaux sociaux, plateformes de partage de vidéos, sites de e-commerce, sites d’information, etc.), ce qui les incite à développer de nouvelles offres.

Ainsi, cette consommation de contenus vidéo sur internet a fortement augmenté depuis 2012, en particulier sur les sites de partage de vidéos, les réseaux sociaux et les services de streaming (diffusion de flux en continu sans téléchargement). La vidéo représente une part de plus en plus importante du trafic internet : 56 % du trafic internet mondial en 2012, 71 % en 2016 et 82 %  en 202016.

Sur les réseaux fixes, les services de streaming audio et vidéo représentent en particulier une proportion très substantielle du trafic internet aux heures de pointe : 42 % de la bande passante utilisée en Europe et 67 % aux États-Unis et au Canada en 2015 (contre respectivement 35 % et 59 % en 2012)17.

En Europe, en 2015, YouTube est l’acteur le plus important en termes de trafic sur les réseaux fixes (21 % de la bande passante utilisée), loin devant Facebook (7 %) et Netflix (4 %). Ces chiffres sont en hausse par rapport à 2012, comme le montre le tableau ci-dessous.

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Sur les réseaux mobiles, en 2015, les services de streaming audio et vidéo représentent en Europe 33 % du trafic aux heures de pointe (dont 20 % pour YouTube), et le réseau social Facebook 16 %.

Ces évolutions de la consommation sont favorisées par la multiplication des écrans au sein des foyers18. Si le téléviseur conserve une position centrale, avec un taux de pénétration de 93,9 % au deuxième trimestre 201619, ce taux suit une tendance légèrement baissière depuis 2013. En sens inverse, les taux de pénétration des ordinateurs, des tablettes et des smartphones sont en progression constante.

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Cette tendance est principalement portée par les jeunes générations, qui s’équipent de moins en moins en téléviseur au profit d’écrans alternatifs.

La durée d’écoute individuelle quotidienne de programmes diffusés par les chaînes de télévision reste toutefois encore faible sur les écrans autres que le téléviseur20. Chez les personnes âgées de 15 ans et plus, elle était au dernier trimestre 2015 de 6 minutes en moyenne contre 4h09 en télévision21. La différence reste significative chez les personnes âgées de 15 à 24 ans, bien qu’elle soit moins marquée : leur durée d’écoute est de 1h40 en télévision, contre plus de 13 minutes sur les autres écrans22.

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Les évolutions des usages et des équipements ont facilité d’une part le développement des services de médias audiovisuels à la demande, offerts par les éditeurs de chaînes linéaires, et par de nouveaux acteurs. Ils ont accompagné, d’autre part, l’émergence d’un nouveau mode de distribution de contenus audiovisuel, l’OTT.

1.2         Progression de la distribution OTT depuis 2012

L’OTT désigne la distribution de services audiovisuels sur l’internet ouvert, par opposition aux réseaux classiques de diffusion de services de télévision (réseaux gérés par les fournisseurs d’accès à internet, réseau hertzien, câble, etc.). En d’autres termes, les services OTT sont disponibles avec une simple connexion internet, sans passer par un boîtier spécifique (décodeur) comme la box d’un FAI23.

L’OTT constitue un mode supplémentaire de distribution de contenus audiovisuels aux côtés du satellite, du réseau hertzien, du câble ou de l’ADSL.

Les services peuvent être « auto-distribués » en OTT, c’est-à-dire accessibles directement via un site internet sans passer par un distributeur intermédiaire. Cette auto-distribution constitue un avantage pour les éditeurs, qui disposent alors de la relation directe avec l’abonné et perçoivent l’intégralité des recettes (pas de commission prélevée par un intermédiaire).

Ils peuvent également être repris par des distributeurs OTT tels que Molotov, qui donne accès au flux linéaire et au service de rattrapage des chaînes de télévision via son site et son application, la clé HDMI Chromecast de Google et le boîtier Apple TV, qui donnent tous deux accès à des contenus audiovisuels sur le téléviseur à partir d’un appareil connecté.

Les services distribués en OTT peuvent être de plusieurs natures.

Ils peuvent être non linéaires, tantôt gratuits (en particulier disponibles sur les réseaux sociaux et les plateformes de vidéos), tantôt payants (VàD à l’acte et VàDA).

Il peut aussi s’agir du flux linéaire et des services de télévision de rattrapage des éditeurs de services de télévision gratuits ou payants, qui sont disponibles sur internet en complément de leur distribution sur les réseaux gérés des distributeurs. Ainsi, plusieurs éditeurs de chaînes linéaires payantes ont lancé des offres OTT donnant accès à leurs chaînes directement sur internet.

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Ces offres OTT représentent pour les éditeurs de télévision un moyen d’élargir leur parc d’abonnés, en touchant des consommateurs qui ne seraient pas susceptibles de s’abonner sur les réseaux traditionnels, notamment les jeunes générations. Ces offres peuvent aussi permettre aux abonnés aux offres distribuées sur les réseaux traditionnels d’accéder à celles-ci sur d’autres supports.

La distribution de services en OTT s’est fortement développée depuis 2012. Toutefois, le Conseil souligne le succès encore mitigé de ce mode de distribution en France, où la pénétration des offres triple play, comprenant une composante audiovisuelle distribuée de manière gérée, est très importante en comparaison d’autres pays, y compris européens : […] % de pénétration en France, contre […] % aux Etats-Unis, […] % en Allemagne et […] % au Royaume-Uni24.

Par exemple, le groupe beIN SPORTS a indiqué, dans sa réponse au questionnaire adressé par le Conseil supérieur de l’audiovisuel dans le cadre de la présente procédure, qu’au 31 décembre 2015, le nombre d’abonnés à son offre OTT représentait […] % de son parc d’abonnés25.

Par ailleurs, alors même qu’elle a lancé son propre service OTT « HBO now » dans plusieurs pays26, la chaîne câblée américaine HBO n’a pas fait ce choix en France et continue de céder ses droits de diffusion aux chaînes de télévision payante OCS.

En tout état de cause, le Conseil considère que le cadre d’analyse adopté en 2012, qui, du point de vue du consommateur final, ne distingue pas les services audiovisuels selon la plateforme de distribution, reste valide27. Par conséquent, le Conseil estime que le développement de la distribution OTT ne modifie pas le cadre d’analyse adopté en 2012.

1.3         Le développement des services audiovisuels non linéaires

Les services non linéaires peuvent être gratuits : c’est le cas des réseaux sociaux et des sites de partage de vidéos ; ou payants, tels que la VàD28 et la VàDA.

1.3.1          Les contenus vidéo disponibles sur les réseaux sociaux et les sites de partage de vidéos

Le Conseil observe que les contenus audiovisuels consommés sur ces plateformes sont principalement des contenus de courte durée, tels que des bandes annonces, des extraits de films et séries, des vidéos d’utilisateurs, des clips musicaux, des reportages et des tutoriels29, dont le format est généralement adapté à une consommation sur smartphones et tablettes.

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Les contenus audiovisuels disponibles sur les réseaux sociaux et les plateformes de partage de vidéos ne peuvent être apparentés à ceux présents dans les offres de télévision payante, qui proposent du cinéma, des fictions, du sport, des documentaires, des programmes jeunesse, etc.

Pour cette raison, le Conseil estime qu’il n’est pas utile de prendre en compte ces services dans l’analyse du degré de substituabilité existant entre les contenus non linéaires et les services de télévision payante.

1.3.2          Les services de vidéos à la demande à l’acte (VàD)

Le marché de la VàD à l’acte (location ou achat) en France atteignait 235 M€ en 2016 :

- la location représentait 167 M€ (-3 % par rapport à 2015), soit 71 % du marché de la VàD à l’acte ;

- l’achat représentait 68 M€ (+15 % par rapport à 2015), soit 29 % du marché30.

Le marché de la VàD à l’acte a progressé de seulement 4,5 % entre 2012 et 2016 et stagne depuis 2014. En tout état de cause, il reste, notamment en valeur, très en-deçà du marché de la télévision payante linéaire : les revenus nets de distribution des offres de second niveau31 atteignaient 3,3 Mds€ en 201532.

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En décembre 2016, le site offrelegale.fr édité par la Hadopi recensait 51 services de VàD à l’acte actifs en France33 et le Conseil estimait à 35 le nombre de services de VàD établis en France.

Selon le CNC, en septembre 2016, les six plateformes de VàD les plus fréquemment utilisées étaient MyTF1 VOD, Orange, Canalplay VOD, France TV Pluzz VàD, iTunes et SFR Club Video34.

Le Conseil constate que la pénétration de la VàD à l’acte est encore relativement  faible en  France : en effet, seules 16,2 % des personnes interrogées déclarent avoir visionné un programme en location entre janvier et septembre 2016, et 6,5 % en achat définitif35. Ce faible taux de pénétration peut trouver plusieurs facteurs d’explication : le prix relativement élevé des offres de VàD par rapport à d’autres types de services audiovisuels ; la multiplicité des offres, qui peut amoindrir leur visibilité, notamment s’agissant des offres de niche ; le piratage.

Compte tenu de la chronologie des médias, les services de VàD proposent des films de cinéma récents dès quatre mois après la sortie en salles qui sont disponibles en télévision payante au plus tôt dix mois après leur sortie en salles.

Selon le CNC, les contenus les plus consommés en VàD à l’acte sont les films de cinéma, très loin devant les séries. Ils représentent ainsi 75 % du chiffre d’affaires de ces services, contre 9 % pour les contenus audiovisuels et 16 % pour les contenus pour adultes36. Ces données sont confirmées par les déclarations faites auprès du CSA par les éditeurs de SMAD soumis aux obligations de production.

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Les films français37 représentent 32 % du chiffre d’affaires des films loués en France en 2015, contre 57 % pour les films américains38.

1.3.3          Les services de vidéos à la demande par abonnement (VàDA)

Contrairement au marché de la VàD, le marché de la VàDA s’est largement développé en France depuis 2012. En effet, selon GfK, le marché de la VàDA représentait 109 M€ en 2016, soit environ quatre fois son niveau de 201239.

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Une évolution comparable s’observe au niveau européen. L’Observatoire européen de l’audiovisuel précise que l’essentiel de la croissance des services à la demande payants disponibles dans les pays de l’Union européenne provient des services de VàDA, dont les recettes sont passées de 36,9 M€ en 2011 à 1,7 Md€ en 2015, soit un taux de croissance annuel moyen de 161 %40.

Comme le souligne l’Observatoire européen de l’audiovisuel, « l’essor du marché européen de la VàDA a été stimulé par l’entrée de Netflix dans 14 pays de l’Union européenne depuis 2012 et, dans la plupart des pays, par la réaction des opérateurs historiques nationaux, qu’il s’agisse des services de VàDA lancés par des acteurs traditionnels de la télévision payante ou de ceux lancés par des opérateurs de télécommunications »41.

A ce titre, le Conseil souligne que le lancement du service de VàDA d’Amazon en France en décembre 2016 et celui du groupe France Télévisions annoncé pour l’automne 2017 devraient également contribuer au développement de ce marché sur le territoire national, même si leurs perspectives de pénétration du marché français sont difficiles à évaluer à ce stade.

En décembre 2016, le site offrelegale.fr édité par la Hadopi recensait 44 services actifs en France et le Conseil estimait à 42 le nombre de services de VàDA établis en France. Selon un sondage réalisé par le CNC, les services de VàDA les plus utilisés en France en 2016 étaient Netflix, Canalplay, SFR Play et Filmo TV.

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Lancé en France en septembre 2014, Netflix compterait entre 700 000 et un million d’abonnés en France en 2016 selon les estimations de différents cabinets d’études42. Canalplay, lancé en 2011, comptait pour sa part […] abonnés au 30 septembre 2016 selon GCP. Selon les dernières déclarations d’Altice/SFR, SFR Play comptait 1,2 million d’abonnés au 31 janvier 201743. Néanmoins, le Conseil souligne que ce chiffre inclut les abonnés SFR qui ont accès sans coût supplémentaire au service SFR Play compris dans le cadre de leur  abonnement  aux  offres  triple play de SFR.

En dépit du fort développement de ce marché sur la période 2012-2016, la pénétration de la VàDA demeure faible en France.

En effet, s’agissant en premier lieu de la consommation, seuls 15 % des internautes sont des utilisateurs de VàDA en 2016 d’après Médiamétrie44. En outre, un sondage réalisé par le CNC révèle que seuls 10,7 % des internautes déclarent avoir visionné un programme en VàDA dans les trente jours précédant le sondage mené entre janvier et septembre 201645. Ces taux sont très inférieurs au taux de pénétration de la télévision payante : 63 % des foyers français équipés d’un téléviseur étaient abonnés à une offre de télévision payante fin 201546.

Ce constat est partagé par l’Observatoire européen de l’audiovisuel, qui le nuance toutefois pour l’avenir : « pour l’heure, le secteur européen de la télévision à péage semble résister à la concurrence des nouveaux venus, mais à mesure que d’autres fournisseurs de SVOD vont entrer en rivalité pour attirer des abonnés et acquérir des contenus premium (séries télévisées, films et droits sportifs, par exemple), le modèle économique traditionnel sera vraisemblablement soumis à l’avenir à une concurrence et à une pression accrues, tant en matière d’acquisition de contenus exclusifs qu’en ce qui concerne la conquête d’abonnés »47.

S’agissant en second lieu de la valeur du marché de la VàDA, celle-ci est très inférieure à celle de la télévision payante. En France en 2015, le marché de la VàDA représentait ainsi moins de 3 % du marché de la télévision payante (82 M€ pour le premier contre 3,3 Mds€ pour le second48). Au niveau européen, les consommateurs européens ont dépensé 37 Mds€ pour des services de télévision payante en 2014 contre seulement 844 M€ pour les services de VàDA (soit 2 %)49.

Le Conseil souligne des disparités significatives concernant le développement de la VàDA selon les pays européens : la France est par exemple loin derrière le Royaume-Uni ou l’Allemagne, mais devance l’Espagne et l’Italie.

Le Conseil note que les perspectives de développement de la pénétration des services de VàDA à court et moyen termes apparaissent mesurées. A titre d’exemple, l’institut IFOP considère que seules 10 % des personnes n’utilisant pas de service de VàDA envisagent de s’abonner à ce type de services50. Sur ce point, l'IDATE estime, à cadre réglementaire constant, que le nombre d'abonnements à un service de VàDA en France devrait passer de 3,2 millions en 2016 à 6,3 millions en 2021, pour des recettes qui devraient atteindre 572 M€ en 2021 contre 257 M€ en 2016, essentiellement portées par la croissance des acteurs de VàDA étrangers.

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IMG11.png En dépit des perspectives de forte croissance et de la pression concurrentielle que les services non linéaires peuvent exercer sur les services de télévision payante, la valeur du marché de la VàDA devrait demeurer très inférieure à celle du marché de la télévision payante. Selon l’IDATE, les recettes de VàDA s’élèveraient à 530 M€ en France en 2020, contre près de 5,8 Md€ pour les recettes de télévision payante51.

La pénétration des services de VàD et de VàDA au sein des foyers français ainsi que la valeur de ces marchés devraient rester mesurées à court et moyen termes.

En conclusion, le Conseil estime que l’évolution des modes de consommation et le développement des services de VàD et de VàDA pourraient avoir des effets sur le cadre d’analyse retenu en 2012. Ainsi, il juge utile d’examiner le degré de substituabilité, du point de vue des consommateurs finals, entre la télévision payante d’une part et les services de VàD et de VàDA d’autre part.

1.4         Analyse du degré de substituabilité, du point de vue des consommateurs finals, entre les services de VàD et de VàDA et la télévision payante

Dans sa décision de 2012, l’Autorité de la concurrence a considéré qu’il convenait de distinguer la distribution de services de vidéo à la demande à l’acte et par abonnement, de la distribution de services de télévision payante linéaire et de rattrapage.

Le groupe Canal Plus, dans le cadre des études fournies au Conseil, considère que cette délimitation des marchés pertinents opérée en 2012 n’a plus lieu d’être, s’agissant notamment

(i)  des marchés aval de la distribution de services de télévision payante linéaire et de rattrapage incluant les offres de second niveau des FAI, (ii) de la distribution de services de vidéo à la demande à l’acte ainsi que (iii) de la distribution de services de vidéo à la demande par abonnement. GCP considère que, « en 2016, cette analyse concurrentielle, fondée sur une consommation de contenus audiovisuels linéaire et passive, devant l’écran familial du téléviseur, apparaît largement dépassée et doit donc être profondément renouvelée :

- les pratiques de consommation ont accéléré la rupture avec les modèles traditionnels, privilégiant un usage qui favorise les contenus digitaux, sur une diversité de supports et pour un coût moindre […], notamment chez les plus jeunes […] ;

- l’offre a été profondément renouvelée, ouvrant une extraordinaire diversité d’alternatives concurrentielles. La vidéo à la demande l’acte et par abonnement) a connu un essor rapide en France ces dernières années, porté par des acteurs numériques de dimension mondiale très dynamiques […] et par les fournisseurs d’accès à Internet […] ;

- ces tendances sont encore plus marquées dans de nombreux pays comme les Etats-Unis, la Grande-Bretagne et les pays scandinaves […], ce qui laisse présager que la mutation du marché audiovisuel est profonde, pérenne et devrait encore s’approfondir »52.

Ces développements suggèrent notamment l’existence d’un degré significatif de substituabilité entre les offres de télévision payante linéaire et les services délinéarisés.

L’Autorité de la concurrence considère dans ses lignes directrices qu’ « en théorie, sur un marché pertinent, les unités offertes sont parfaitement substituables pour les consommateurs qui peuvent ainsi arbitrer entre les offreurs lorsqu'il y en a plusieurs, ce qui implique que chaque offreur est soumis à la concurrence par les prix des autres. À l'inverse, un offreur sur un marché pertinent n'est pas directement contraint par les stratégies de prix des offreurs sur des marchés différents, parce que ces derniers commercialisent des produits ou des services qui ne répondent pas à la même demande et qui ne constituent donc pas, pour les consommateurs, des produits substituables. Une substituabilité parfaite entre produits ou services s'observant rarement, le Conseil regarde comme substituables et comme se trouvant sur un même marché les produits ou services dont on peut raisonnablement penser que les demandeurs les considèrent comme des moyens alternatifs entre lesquels ils peuvent arbitrer pour satisfaire une même demande » 53.

L’examen de la substituabilité entre produits ou services du point de vue de la demande peut être mené à partir d’indices quantitatifs et qualitatifs, qui portent notamment sur les caractéristiques propres des produits et services, les besoins ou les préférences du client, les différences de prix, le positionnement commercial ou l’environnement juridique54.

1.4.1          Les services de VàD à l’acte

Dans sa décision de 2012, l’Autorité a qualifié de « très imparfaite » la substituabilité entre la VàD à l’acte et la télévision payante. Le Conseil considère que cette analyse est encore pertinente dans la mesure où les modèles économiques (achat à l’unité pour la VàD contre abonnement pour la télévision payante) et la chronologie des médias distinguent fondamentalement les deux types de services.

Par ailleurs, le marché de la VàD à l’acte s’est peu développé depuis 2012 et ne devrait pas connaître une progression importante à court et moyen termes. Ainsi, le marché de la VàD à l’acte représentait 225 M€ en 2012 contre 235 M€ en 2016, soit une hausse de seulement 4 % sur la période.

Le Conseil estime que le mécanisme de VàD à l’acte se rapproche davantage de la location ou de l’achat de vidéo physique que de l’abonnement à la télévision payante linéaire et qu’elle n’exerce pas une pression concurrentielle significative sur le marché de la télévision payante linéaire.

1.4.2          Les services de VàDA

En 2012, l’Autorité a considéré que « la substituabilité devrait bien davantage […] se manifester à l’avenir entre la VàDA et la télévision payante linéaire ».

Le Conseil estime qu’au regard du développement aux échelles mondiale, européenne et nationale de ce marché, ainsi que des changements des modalités de consommation du contenu audiovisuel, il convient d’examiner plus spécifiquement la substituabilité des services de VàDA et des services de télévision payante.

Dans cette perspective, le Conseil analyse les contenus disponibles, les modes de consommation, les niveaux de prix, l’environnement juridique ainsi que les attentes des consommateurs.

Comparaison des contenus disponibles sur les services de VàDA et sur les offres de télévision payante en France

Les principaux services de VàDA généralistes disponibles en France, Netflix, Canalplay et SFR Play, proposent principalement des séries, des contenus jeunesse et des films.

Les catalogues de Netflix55 et de Canalplay entre octobre 2014 et septembre 2015, et en particulier leur répartition par genre de programmes, apparaissent comparables56.

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SFR Play propose aussi principalement des séries, des films et une offre de contenus jeunesse57.

Cette structure par genre de programmes diffère de celle de la chaîne Canal+, dont l’objet principal, en tant que service de cinéma de premières diffusions et conformément à sa convention, est la programmation d’œuvres cinématographiques. Cette programmation est notamment complétée par des œuvres audiovisuelles et des retransmissions sportives.

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L’offre cinéma des services de VàDA est principalement constituée de films de catalogue. Les films de moins de cinq ans représentaient seulement 10 % du catalogue de films de Canalplay et 11 % du catalogue de films de Netflix sur la période octobre 2014 - septembre 2015. Ces faibles taux résultent des dispositions sur la chronologie des médias qui n’autorisent les services de VàDA à proposer des films qu’à partir de 36 mois après leur sortie en salles.

À ce titre, l’offre de cinéma des services de VàDA se distingue de celle des chaînes cinéma telles que OCS et Canal+, qui peuvent proposer des films dès 10 mois après leur sortie en salles, y compris sur leur service de télévision de rattrapage. En raison des diffusions multiples en linéaire, les services de télévision payante peuvent proposer sur leur service de rattrapage la consommation non linéaire d’un même film sur une période relativement longue. Les services de télévision payante sont donc en mesure d’offrir des films plus récents que ceux offerts par les services de VàDA, y compris en non linéaire sur leurs services de télévision de rattrapage.

Les services de VàDA et de télévision payante peuvent être davantage en concurrence sur les séries. En effet, contrairement aux films de cinéma, les séries ne sont pas soumises à la chronologie des médias.

Or, les séries sont devenues un facteur d’abonnement important à une offre de VàDA. L’accès à des séries de qualité arrive ainsi en troisième position dans le classement des critères d’abonnement par ordre d’importance, après la possibilité de résilier à tout moment et l’accès à un large choix de programmes. En comparaison, les films arrivent en sixième position58.

Les séries constituant désormais un élément clé de différenciation et un levier d’acquisition et de fidélisation des utilisateurs, les services de VàDA comme ceux de télévision payante investissent dans ce type de contenus et cherchent à détenir des exclusivités.

C’est ainsi que Netflix a annoncé en janvier 2016 vouloir lancer une trentaine de séries « originales », c’est-à-dire inédites, au cours de l’année 201659. De la même manière, sur la version française de son service, Amazon Prime Video propose une vingtaine de séries originales60, dont Transparent et Mozart in the Jungle qui ont remporté un Golden Globe en 2015 et 2016, et Crisis in six scenes qui est la première série réalisée par Woody Allen.

La stratégie d’Altice/SFR est comparable à celle de Netflix et Amazon. Elle consiste à enrichir  SFR Play de contenus exclusifs et inédits61. Altice/SFR a ainsi acquis les droits exclusifs limités à l’exploitation non linéaire de plusieurs séries préfinancées par Altice Studios (Les Médicis, The Same Sky), mais aussi de séries exclusives qui ne sont pas issues du catalogue d’Altice Studios (Dead Landes, Humans). Altice Studios a confirmé sa politique d’investissement dans la création originale de séries en participant au financement de la série Taken, qui sera disponible en exclusivité sur SFR Play au mois de mars62.

En outre, à ce jour, la concurrence semble porter davantage sur les séries américaines que sur les séries françaises63 :

- Netflix et Amazon diffusent très peu de séries françaises notamment parce qu’ils bénéficient d’un catalogue étranger important et qu’ils ne sont pas soumis aux quotas d’exposition d’œuvres françaises. Ainsi, sur la période allant d’octobre 2014 à septembre 2015, les séries américaines représentaient 81 % des séries disponibles sur Netflix pour seulement 3 % de séries françaises (sur un total de 119 titres)64 ;

- les investissements réalisés par Netflix et Amazon dans les contenus originaux concernent à ce stade principalement des contenus américains. « Marseille » est la seule série française préfinancée par Netflix à ce jour et Amazon n’a annoncé aucun investissement dans des séries françaises alors que pour la seule année 2015, le groupe Canal Plus a investi près de […] en préachat de séries EOF inédites pour sa chaîne Canal+65;

- certaines séries américaines à succès diffusées en télévision payante sont également disponibles sur les services de VàDA. Parmi les 26 titres de séries américaines inédites diffusées sur Canal+ en 2015, 5 sont présents sur Netflix Big Bang Theory », « Brooklyn », « House of Cards », « Ray Donovan », « Homeland »)66.

Enfin, contrairement aux chaînes payantes et notamment à la chaîne Canal+, aucun des services de VàDA généralistes ne propose de contenus sportifs, dans la mesure où l’attractivité de ces derniers réside principalement dans leur visionnage en direct. En France en 2016, l’Euro et les Jeux Olympiques de Rio ont rassemblé respectivement 48 millions et 41 millions de téléspectateurs et ont été regardés en direct par 99,5 % des téléspectateurs67. La diffusion de contenus sportifs reste donc pour l’instant l’apanage de la télévision linéaire.

L’examen des catalogues des services de VàDA permet de constater des similarités avec les contenus diffusés en télévision payante. Ces similarités, même si elles ont tendance à se développer au cours du temps, portent à l’heure actuelle essentiellement sur les séries, en particulier américaines.

Comparaison de la tarification des services de VàDA et des services de télévision payante

La tarification des services de VàDA repose sur un modèle d’abonnement mensuel, généralement sans engagement, compris entre 3 € pour les services thématiques ou de niche (offre jeunesse, documentaires) et 10 € pour les services généralistes (Canalplay, Netflix, SFR Play).

La tarification des offres de télévision payante de second niveau dépend largement des contenus et du service proposés. Par exemple, les offres de GCP vont de 19,90 € pour le bouquet Panorama à 59,90 € par mois pendant deux ans puis 99 € par mois pour l’offre « L’intégrale ». Les bouquets de chaînes premium telles que OCS ou beIN SPORTS sont tarifés entre 12 €/mois et 15 €/mois.

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Le Conseil constate que les services de VàDA sont généralement accessibles à des prix inférieurs à ceux des offres de télévision payante. Néanmoins, cette différence de prix a tendance à se réduire au cours du temps en raison de la commercialisation progressive de nouvelles offres par les acteurs de télévision payante linéaire qui tendent à s’adapter aux tarifs des services de VàDA.

Comparaison des environnements juridiques respectifs des deux types de services

Les services de VàDA et les chaînes de télévision payante sont soumis à la directive européenne « services de médias audiovisuels » (SMA) et à la loi du 30 septembre 1986 au niveau national. Ils doivent respecter des obligations qui, dans leur conception, sont comparables s’agissant des obligations d’exposition et de production d’œuvres européennes et d’expression originale française, qui constituent le cœur de la régulation audiovisuelle.

Le Conseil note toutefois trois différences entre la télévision payante linéaire et les services de VàDA s’agissant de la mise en œuvre de ces obligations :

- les services de VàDA ne sont soumis à des obligations de production qu’à partir d’un chiffre d’affaires annuel de 10 M€, contrairement aux chaînes payantes qui ne bénéficient pas de ce seuil ;

- les obligations d’exposition des services de VàDA prennent en compte leurs spécificités, en ce qu’elles doivent être respectées « à tout moment », contrairement aux chaînes payantes dont les obligations sont calculées sur une moyenne annuelle ;

- par ailleurs, le régime juridique en matière de publicité et de protection des mineurs est plus souple pour les services de VàDA68.

Il convient de préciser que ce socle d’obligations concerne uniquement les services établis en France. Netflix, SFR Play et Amazon n’y sont donc pas soumis alors qu’ils sont disponibles en France. Ainsi, l’asymétrie réglementaire entre ces acteurs et les offres de GCP résulte d’abord du lieu d’établissement du service.

Le Conseil considère que les services de télévision payante et les services de VàDA sont soumis à des obligations qui sont comparables dans leur principe, mais dont la mise en œuvre présente des spécificités selon le type de services.

Comparaison des besoins et préférences des consommateurs envers la VàDA et la télévision payante

Les études fournies par GCP soulignent une baisse du nombre d’abonnés aux offres de télévision payante qu’il édite depuis 201269. Selon GCP, cette diminution du nombre d’abonnés provient de l’émergence et du développement d’offres non linéaires, notamment d’offres de VàDA, moins chères que les offres linéaires traditionnelles.

Ces études reposent essentiellement sur une analyse de la situation aux États-Unis, où l’on constate un déclin du nombre d’abonnés aux offres de chaînes payantes linéaires.

Ce déclin est généralement attribué à trois pratiques des consommateurs finals, traditionnellement désignées par les termes suivants :

- la pratique de cord-cutting, qui qualifie les abonnés résiliant purement et simplement leur abonnement au profit notamment d’une offre de télévision gratuite et/ou de services non linéaires accessibles sur l’internet ouvert ;

- la pratique de cord-shaving, qui qualifie les abonnés réduisant le montant de leur abonnement ;

- la pratique de cord-never, qui qualifie les consommateurs finals n’ayant jamais été abonnés à une offre de télévision payante et qui ne souhaitent pas l’être dans le futur parce qu’ils sont satisfaits des offres de télévision linéaires gratuites et/ou parce qu’ils consomment déjà des contenus audiovisuels sur d’autres services, en particulier sur l’internet ouvert.

Dans les deux premiers cas, les consommateurs substituent tout ou partie de leur abonnement à un service de télévision payante par d’autres modes d’accès aux contenus audiovisuels, moins coûteux70.

L’observation des séries chronologiques montre que la baisse du nombre d’abonnés à la télévision payante aux Etats-Unis est un phénomène avéré. Entre 2012 et 2015, le nombre de foyers abonnés à une offre de télévision payante71 a décliné de 3 millions d’unités, ce qui représente une baisse du taux de pénétration de 3,6 points de pourcentage. Ce dernier reste toutefois à un niveau élevé en 2015 (83,2 %)72.

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Le Conseil souligne néanmoins que ce phénomène prévaut pour les bouquets de chaînes des distributeurs mais pas pour les offres premium, qui profitent notamment du phénomène de dégroupage des offres73.

Les bases d’abonnés des trois éditeurs de chaînes premium nord-américains qui diffusent principalement des films et des séries, ont toutes progressé entre 2012 et 2015 (+5,4 millions d’abonnés pour HBO Inc., +1,4 million pour Showtime Networks Inc. et +400 000 pour Starz Inc.74). Ceci suggère que les consommateurs nord-américains apparaissent toujours prêts à payer pour accéder à des offres de télévision linéaire payantes proposant du contenu attractif.

Le Conseil souhaite par ailleurs insister sur deux points structurants.

Premièrement, les phénomènes de désabonnement sont intrinsèquement liés aux modalités de commercialisation des chaînes de télévision payantes aux États-Unis, le plus souvent en « bouquet à étages ». Dans ce modèle, les chaînes les plus attractives – y compris les chaînes premium75 – sont incluses uniquement dans les niveaux d’abonnements les plus élevés. Il est  rare de pouvoir y souscrire séparément sur réseaux gérés. Ainsi, un abonné doit souvent payer un minimum d’environ 70 dollars par mois pour accéder aux chaînes éditées par HBO, Showtime et Starz, puisque celles-ci sont incluses dans des bouquets comprenant en général plus de 250 chaînes. Ce modèle « à étages » s’oppose au modèle « à options », qui domine en France, dans lequel l’abonné peut par exemple souscrire à l’offre « Canal Essentiel » ou aux bouquets OCS et beIN SPORTS sur réseaux gérés sans avoir à souscrire à un bouquet plus large et plus cher. Cette différence dans les modalités de commercialisation des chaînes payantes est de nature à limiter la propension des consommateurs français au désabonnement relativement aux consommateurs nord-américains.

De plus, le prix moyen des offres de télévision payante est plus élevé aux États-Unis qu’en Europe, notamment qu’en France. Le prix moyen du bouquet de chaînes le plus courant, le basic enhanced76, se situe autour de 65 dollars par mois77. Même le prix de la majorité des offres auto- distribuées par GCP, dont le positionnement commercial est haut de gamme, est inférieur au prix de l’offre de moyenne gamme aux États-Unis. Ceci suggère que la motivation des consommateurs au cord-cutting ou au cord-shaving à des fins d’économies est potentiellement moindre en France qu’aux États-Unis.

Selon le Conseil, les observations du marché nord-américain et les conclusions qui en sont tirées par GCP ne sont donc pas transposables au marché français.

L’analyse du Conseil est partagée par l’Observatoire européen de l’audiovisuel et le cabinet Futuresource Consulting, qui mettent tous deux en exergue des différences fondamentales entre le marché nord-américain et le marché français :

- l’Observatoire européen de l’audiovisuel précise que les pratiques de désabonnement observées aux Etats-Unis ne se matérialisent pas de manière homogène sur l’ensemble du continent européen, même si certains pays commencent à constater une tendance décroissante du nombre d’abonnements à des services de télévision payante et de leurs revenus associés. L’Observatoire précise que les acteurs de télévision payante en Europe ont des modèles d’affaires et des modèles opérationnels très différents de ceux des opérateurs américains ;

- Futuresource Consulting relève que « si aux Etats-Unis, la VàDA cannibalise les chaînes payantes, la situation est différente en France et en Allemagne la pénétration de la télévision payante est deux fois plus élevée dans les foyers abonnés à Netflix que dans ceux qui ne sont pas abonnés à Netflix. Le phénomène de cord cutting n’est pas apparent en France. Parmi ceux qui ont annulé leur service de télévision payante au cours des 6 derniers mois, seulement 3 % ont déclaré l’avoir remplacé par un service de SVOD comme raison principale. Un taux nettement inférieur à ceux des autres pays étudiés par Futuresource Consulting »78.

Par ailleurs, un certain nombre d’études à la disposition du Conseil montrent que, du point de vue du consommateur, la VàDA semble constituer à ce stade davantage un usage complémentaire à la consommation de télévision payante qu’un substitut.

En effet, une étude menée par l’institut IFOP montre que les utilisateurs de VàDA sont très largement sur-utilisateurs d’offres de télévision payante par rapport à l’ensemble de la population79.

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En particulier, la part des abonnés aux offres Canal+ et CanalSat est deux fois plus élevée chez les utilisateurs de VàDA que dans l’ensemble de la population. En outre, la part des abonnés aux bouquets de second niveau est près de cinq fois plus élevée chez les utilisateurs de VàDA.

De la même manière, le cabinet Deloitte Digital estime que « la majorité des clients continueront d’utiliser les services SVOD en complément de leurs abonnements TV […]. La tendance naturelle du consommateur est à l’accumulation de services plutôt qu’au renoncement à un service au profit d’un autre »80.

Ces éléments sont confirmés par l’Observatoire européen de l’audiovisuel qui considère que la VàDA est davantage un complément qu’un substitut à la télévision payante : il précise qu’à court terme, elle ne devrait pas remettre en cause le marché de la télévision payante traditionnelle, mais que la question reste ouverte pour l’avenir81.

Le Conseil constate, à court terme, l’usage davantage complémentaire qu’alternatif des services de VàDA vis-à-vis de la télévision payante.

Conclusion de l’analyse de la substituabilité entre les services de VàDA et les services de télévision payante

Au regard de l’ensemble de ces critères, le Conseil estime que les services de VàDA possèdent un certain nombre de similarités avec les services de télévision payante linéaire mais qu’il existe également des différences importantes entre les uns et les autres :

- l’offre de contenus en VàDA présente certaines similitudes avec celle de la télévision payante linéaire, sans pour autant être identique : elle diffère notamment s’agissant du cinéma récent, de la fiction EOF et du sport, qui sont les moteurs d’abonnements essentiels à une offre de télévision payante ;

- les modes d’accès du consommateur final aux offres linéaires et non linéaires ont tendance à s’harmoniser (supports et prix) ; la VàDA reste cependant à ce stade moins chère que la télévision payante ;

- l’analyse des besoins et des préférences des consommateurs montre qu’à court terme, les offres de VàDA sont complémentaires des offres de télévision payante plutôt que directement concurrentes.

Le Conseil considère que le maintien de certaines différences fondamentales, notamment en matière de contenus et d’usages par les consommateurs, rend à court terme la substituabilité entre les offres de VàDA et les offres de télévision payante insuffisante pour remettre en cause les marchés pertinents utilisés en 2012 par l’Autorité, qui distinguait le marché de la télévision payante et le marché de la vidéo à la demande.

Toutefois, en raison des évolutions dans la production et la consommation des contenus, la pression concurrentielle exercée par les éditeurs de services de VàDA sur les acteurs traditionnels de télévision payante a tendance à s’intensifier, à la fois sur les marchés amont et aval.

1.5         Conclusion

Dans cette partie liminaire, le Conseil a porté son attention sur les évolutions intervenues depuis 2012 qui sont susceptibles d’influer sur le périmètre du marché de la télévision payante.

Cet exercice s’inscrit dans le cadre particulier du présent avis, mais également dans celui des travaux généraux du Conseil en matière d’analyse économique et prospective du secteur audiovisuel.

Selon le Conseil, ces évolutions portent, d’une part, sur le développement de la distribution de contenus en OTT et, d’autre part, sur celui des services non linéaires. Elles résultent pour partie de la progression des équipements, notamment des écrans alternatifs au téléviseur, portée en particulier par les jeunes générations. Elles appellent un examen spécifique de la part du Conseil, afin notamment de mieux apprécier leurs conséquences sur les marchés de la télévision payante.

S’agissant de l’OTT, le Conseil considère qu’il constitue un mode supplémentaire de distribution de contenus audiovisuels aux côtés du satellite, du réseau hertzien, du câble ou de l’ADSL. Le Conseil estime que le cadre d’analyse adopté en 2012 selon lequel, du point de vue du consommateur final, il n’est pas pertinent de distinguer les services de télévision selon la plateforme de distribution, reste valide.

Le Conseil concentre donc son analyse sur les services davantage que sur leur mode de distribution. Or, les services distribués en OTT sont de deux natures : les services offerts par les éditeurs de télévision, consistant en la reprise de leur flux linéaire et de leur service de télévision de rattrapage, et des services non linéaires, plus précisément les services de VàD à l’acte et de VàDA et les services gratuits disponibles sur internet (réseaux sociaux, plateformes de partage de vidéos).

Parmi ces deux catégories de services, seuls les services non linéaires, qu’ils soient distribués en OTT ou sur les réseaux gérés des distributeurs, sont de nature à influer sur le cadre d’analyse adopté en 2012.

S’agissant des contenus non linéaires disponibles sur les réseaux sociaux et les plateformes de partage de vidéos, le Conseil observe qu’il s’agit principalement de contenus de courte durée, dont le format est généralement adapté à une consommation sur smartphones et tablettes (bandes annonces, extraits de films et séries, des vidéos d’utilisateurs, etc.) et qui ne peuvent à ce titre être considérés comme apparentés aux contenus offerts par les services de télévision payante.

S’agissant des services de VàD et des services de VàDA, le Conseil relève tout d’abord la progression modérée du marché de la VàD et la plus forte croissance du marché de la VàDA.

Concernant les services de VàD, le Conseil estime que les modèles économiques et la chronologie des médias les distinguent fondamentalement des services de télévision payante. Le faible développement du marché de la VàD permet de conclure que la VàD n’exerce pas une pression concurrentielle significative sur les services de télévision payante.

Concernant les services de VàDA, et au regard de l’examen de critères qualitatifs et quantitatifs visant à mesurer leur degré de substituabilité par rapport aux services de télévision payante, le Conseil estime qu’ils possèdent un certain nombre de similarités avec les services de télévision payante linéaire, mais qu’il existe également des différences importantes entre les deux types de service :

- l’offre de contenus en VàDA présente certaines similitudes avec celle de la télévision payante linéaire, sans pour autant être identique : elle diffère notamment s’agissant du cinéma récent et du sport, qui sont les moteurs d’abonnements essentiels à une offre de télévision payante ;

- les modes d’accès du consommateur final aux offres linéaires et non linéaires ont tendance à s’harmoniser (supports et prix) ; la VàDA reste cependant à ce stade moins chère que la télévision payante ;

- l’analyse des besoins et des préférences des consommateurs montre qu’à court terme, les offres de VàDA sont complémentaires des offres de télévision payante plutôt que directement concurrentes.

Le maintien de certaines différences fondamentales, notamment en matière de contenus et d’usages par les consommateurs, rend à court terme la substituabilité entre les offres de VàDA et les offres de télévision payante insuffisante pour remettre en cause le cadre d’analyse utilisé en 2012.

Toutefois, en raison des évolutions dans la production et la consommation des contenus, la pression concurrentielle exercée par ces nouveaux acteurs a tendance à s’intensifier, à la fois sur les marchés amont et sur les marchés aval.

Dès lors, le Conseil estime qu’une clause de rendez-vous au terme d’une période de deux ans à compter de la nouvelle décision de l’Autorité est nécessaire pour apprécier les  effets des évolutions à l’œuvre. Dans les six mois qui précèdent le terme de cette période de deux ans, l’Autorité serait alors amenée à conduire une nouvelle analyse concurrentielle afin d’examiner l’éventuelle levée totale ou partielle des injonctions qui subsisteraient à l’issue du présent examen.

2         Examen des injonctions

En préambule à l’examen des injonctions, le Conseil souhaite rappeler le périmètre d’activité et les résultats de GCP et du groupe Vivendi, en France et à l’international.

GCP est le premier éditeur et distributeur de chaînes de télévision payantes en France. Son portefeuille d’activités inclut également l’édition de services de médias audiovisuels à la demande, la coproduction et la distribution de films de cinéma et de programmes audiovisuels via sa filiale StudioCanal, ainsi que l’édition de chaînes gratuites depuis le passage d’i>Télé sur la TNT gratuite au mois octobre 2005. Sur ce segment, le positionnement s’est renforcé avec le rachat de C8 et C17 en 2014 (alors appelées Direct 8 et Direct Star).

Les revenus de l’activité de télévision payante en France Métropolitaine de GCP s’élevaient à 3,4 Mds€ en 2015 (dont 1,8 Md€ pour les chaînes Canal+), en diminution de 5,5 % depuis 2012. Ce recul est principalement lié à une baisse du nombre d’abonnés à ses offres Canal+ et CanalSat82.

Le Conseil souligne qu’entre 2012 et 2015, le chiffre d’affaires du groupe a progressé de 10 %, passant de 5 Mds€ à 5,5 Mds€, pour un résultat d’exploitation ajusté de 454 M€ en 201583. Cette croissance marquée du chiffre d’affaires s’explique par le développement des activités du groupe à l’international. En effet, via sa filiale Canal+ Overseas, GCP édite et distribue des services de médias audiovisuels dans plus de 30 pays d’Afrique de l’ouest et centrale et à Madagascar, dans les territoires d’Outre-mer des zones caraïbes, Océan Indien et Pacifique, en Pologne et au Vietnam. Pour la première fois à la fin du premier semestre 2016, le nombre d’abonnés individuels hors France métropolitaine de GCP a dépassé le nombre d’abonnés en France métropolitaine.

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Ces abonnés représentent une part croissante du chiffre d’affaires de GCP. Depuis 2012, la part des recettes de l’activité de télévision payante au niveau international, qui s’élevaient à 1,4 Md€ en 2015, a progressé de plus de 10 points (28,4 % du chiffre d’affaires total au T3 2016)84. Elles représentent la seconde source de revenus de GCP et son principal relais de croissance.

GCP est par ailleurs une filiale du groupe Vivendi, également présent dans les secteurs de la musique enregistrée, de la production audiovisuelle et du jeu vidéo. Depuis 2012, le portefeuille d’activités du groupe a évolué de façon importante. Suivant une stratégie de recentrage autour de son pôle contenus et médias, comprenant notamment GCP et Universal Music Group, Vivendi a procédé à la vente de ses actifs dans les télécommunications (SFR, Maroc Telecom, et GVT). Au cours de la même période, le groupe a réalisé plusieurs acquisitions dont celles de la plateforme Dailymotion et de la société d’édition de jeux sur mobile Gameloft. Cette stratégie d’expansion dans les contenus et les médias n’est pas terminée. Le groupe a notamment manifesté son intention de conclure un partenariat stratégique important avec le groupe Mediaset, incluant l’acquisition de 100 % du capital de la société de télévision payante Mediaset Premium85 et continue d’accroitre sa participation au capital de la société Ubisoft, dont il est à ce jour le premier actionnaire86.

2.1         Les injonctions portant sur les marchés de l’acquisition de droits cinématographiques et sur le marché de l’édition de chaînes de cinéma

2.1.1          Les objectifs poursuivis et les injonctions prononcées en 2012 Les objectifs poursuivis par ces injonctions

Le Conseil rappelle que les injonctions portant sur l’acquisition de droits cinématographiques et l’édition et la commercialisation de chaînes de cinéma ont été prononcées par l’ADLC au regard de la position de quasi-monopsone de GCP sur les marchés de l’acquisition de droits de films américains et EOF récents, de sa position monopolistique sur le marché de l’édition de chaîne premium multi-contenus et de sa position dominante sur l’édition de chaînes de cinéma.

L’objectif de ces injonctions est d’assurer la diversité des acteurs du secteur de la télévision payante, en encadrant le comportement d’achat de GCP afin :

- de l’empêcher de fermer l’accès aux droits pour des durées excessives ;

- de permettre aux différents acteurs d’exprimer régulièrement une demande compétitive ;

- de restaurer l’autonomie concurrentielle d’OCS.

Ainsi, dans le cadre de sa décision n° 12-DCC-100, l’Autorité soulignait que « les remèdes définis par l’Autorité doivent favoriser la diversité des acteurs du secteur de la télévision payante, en encadrant notamment les comportements d’achat de droits cinématographiques de GCP et en restaurant l’autonomie d’OCS, son principal concurrent sur le marché de l’acquisition de droits premium autres que sportifs. L’Autorité est en même temps soucieuse de ne pas déstabiliser les équilibres existants, par lesquels GCP concourt au financement de la production cinématographique française, dans la mesure ils contribuent au bien-être des consommateurs »87.

Dans cette perspective, l’Autorité a considéré :

- d’une part que « des mesures visant à encadrer les comportements d’achat ainsi que les modalités de diffusion des droits détenus par GCP sont de nature à éviter la préemption de ces droits au détriment d’opérateurs concurrents et à favoriser leur circulation au profit des éditeurs de chaînes, sans remettre en cause le modèle industriel de GCP ou les équilibres soutenant la création audiovisuelle française »88;

- d’autre part qu’« il importe de faire en sorte que l’offre d’Orange, qui a constitué ces dernières années la seule alternative crédible à celle de GCP sur le segment du cinéma premium avant d’être neutralisée par l’accord passé avec GCP, retrouve son autonomie concurrentielle. Un tel objectif passe par la dissolution des liens existant entre GCP et Orange »89.

Ces objectifs se sont traduits par la mise en place de mesures d’encadrement du comportement d’achat de GCP pour les films américains et EOF ainsi que d’une mesure relative à sa participation dans OCS.

Les injonctions prononcées et leur mise en œuvre

Les injonctions relatives à l’encadrement du comportement d’achat de GCP

En ce qui concerne les droits de diffusion vendus par les studios américains et leurs filiales :

« 1 (a) - Il est enjoint aux Parties de limiter la durée des contrats cadres ou « output deals » conclus pour l’achat de droits de télévision payante (premières et deuxièmes fenêtres) avec les studios américains à trois ans, sans option de renouvellement en faveur de GCP. La date d’échéance des contrats cadres sera communiquée par GCP à tout éditeur qui lui en fera la demande dans un délai de 15 jours ouvrables à compter de la réception de cette demande.

1 (b) - Il est enjoint aux Parties de négocier et conclure des contrats cadres ou « output deals » distincts pour chacune des catégories de droits ci-après. Ces droits devront faire l’objet d’une valorisation individuelle dans chacun des contrats. Aucune remise de couplage entre ces différents droits ne pourra être proposée ou acceptée.

1-  Les droits de diffusion de films de première fenêtre (ou première exclusivité, c’est-à-dire des films qui n’ont jamais été diffusés sur une chaîne de télévision, payante ou gratuite) pour la télévision payante.

2-  Les droits de diffusion de films de deuxième fenêtre (ou deuxième exclusivité, c’est-à-dire des films qui ont été précédemment diffusés sur une seule chaîne de télévision, payante ou gratuite) pour la télévision payante.

3-  Les droits de diffusion de séries américaines récentes ».

En ce qui concerne les droits de diffusion vendus par les producteurs français :

« 1 (c) - Il est enjoint aux Parties de ne pas conclure de contrats cadres d’achat de droits de diffusion avec des détenteurs de droits français, ou tout contrat d’effet équivalent.

1 (d) - Il est enjoint aux Parties de ne mettre en œuvre aucune discrimination entre les producteurs de films EOF.

(e) - Il est enjoint aux Parties de négocier et conclure avec les ayants droit français des contrats distincts pour l’achat ;

-   d’une part, des droits de diffusion de films de première fenêtre (ou première exclusivité, c’est-à-dire des films qui n’ont jamais été diffusés sur une chaîne de télévision, payante ou gratuite) pour la télévision payante ;

d’autre part, des droits de diffusion de films de deuxième fenêtre (ou deuxième exclusivité, c’est-à-dire des films qui ont été précédemment diffusés sur une seule chaîne de télévision, payante ou gratuite) pour la télévision payante ».

Ces injonctions visaient tous les contrats conclus ou reconduits à compter de la notification de la décision.

Les injonctions relatives à la participation de GCP dans OCS

« 2 (a) - Il est enjoint aux Parties de céder, dans un délai de […] à compter de la notification de la décision, à un acquéreur agréé par l’Autorité, l’ensemble des parts qu’elles détiennent au capital de la société en nom collectif Orange Cinéma Séries-OCS, établie entre la société Orange Cinéma Séries et la société Multithématiques, filiale de GCP, pour l’édition et l’exploitation du bouquet de chaînes de télévision dénommé Orange Cinéma Séries, qui comprend aujourd’hui les chaînes Orange CinéMax, Orange CinéHappy, Orange CinéChoc, Orange CinéNovo et Orange CinéGéants. Les négociations en vue de cette cession devront être initiées au plus tard […] à compter de la notification de la décision et menées de bonne foi avec tous les acquéreurs potentiels. GCP informera Orange Cinéma Séries des contacts pris à cet effet et du déroulement des négociations.

2   (b) - Dans l’hypothèse les Parties ne parviendraient pas à initier des négociations pour la cession de l’ensemble des parts qu’elles détiennent dans la société Orange Cinéma Séries- 154 OCS dans le délai de […] ou si l’acquéreur proposé par les Parties n’était pas agréé par l’associé des Parties ou par l’Autorité de la concurrence :

- il est enjoint aux Parties de révoquer les deux membres du Conseil que la société Multithématiques a proposés en application de l’article 14.1 (e) des statuts d’Orange Cinéma Série-OCS et de les remplacer, avant l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la mise en œuvre de la présente injonction, par des personnes indépendantes de GCP et de ses filiales, à savoir soit i) le mandataire qui sera désigné pour le suivi des présentes injonctions et une personne désignée par lui et agréée par l’Autorité ainsi que par l’associé des Parties, soit ii) deux personnes désignées par le mandataire et agréées par l’Autorité ainsi que par l’associé des Parties les membres indépendants »). Les membres indépendants représenteront Multithématiques pour l’ensemble des décisions prises par le

Conseil, selon les modalités prévues notamment à l’article 14 des statuts de la société et à l’article 2 du pacte d’associés entre Orange Cinéma Séries et Multithématiques ;

- il est enjoint aux Parties de renoncer au bénéfice de la transmission des informations prévue à l’article 6 du pacte d’associés et de demander au gérant d’effectuer cette transmission au seul bénéfice des deux membres du Conseil nommés par elles conformément aux dispositions prévues au 2 (b) ci-dessus ;

- il est enjoint aux Parties de renoncer au bénéfice de la clause plafonnant les coûts prévus dans le budget annuel (article 5.1.3 du pacte d’associés) et au bénéfice de la clause de non concurrence (article 16 du pacte d’associés) ;

- il est enjoint aux Parties de renoncer au bénéfice du contrat cadre de prestations de services conclu le 12 avril 2012 entre Orange Cinéma Séries-OCS et Canal+ France et de renoncer à réaliser toute prestation de services identique à celle prévue dans ce contrat au bénéfice de la société Orange Cinéma Séries-OCS ou à accepter toute demande de prestation de service identique à celle prévue dans ce contrat au bénéfice de cette société ;

- il est enjoint aux Parties de ne pas mettre en œuvre de comportements qui auraient le même objet ou le même effet que les clauses, droits et contrats auxquelles il leur est enjoint de renoncer.

2   (c) - Aussi bien dans le cas de la cession enjointe au titre du 2 (a) que dans celui des mesures imposées au titre du 2 (b), il est enjoint aux Parties de maintenir le contrat de distribution du bouquet Orange Cinéma Séries au sein de CanalSat actuellement en vigueur et d’en respecter les stipulations jusqu’à son échéance ».

2.1.2          La position du groupe Canal Plus

Le groupe Canal Plus estime qu’il n’est plus en mesure de « monopoliser » les marchés de l’acquisition de droits cinématographiques. Dans l’étude Analyse économique des principales injonctions prononcées dans le cadre de la décision 12-DCC-100 du 23 juillet 2012 relative à la prise de contrôle exclusif de TPS et CanalSatellite par Vivendi et Groupe Canal Plus, GCP indique :

- que le groupe Orange, « loin de se désengager de l’édition de chaînes cinéma, a significativement développé ses chaînes OCS et a multiplié par 6 son parc d’abonnés en 3 ans. Un output deal avec SONY PICTURES a été signé, assurant ainsi la capacité d’ORANGE à concurrencer GCP lors de la négociation de ces contrats. GCP ne détient donc plus la totalité des contrats cadres avec les studios américains pour la diffusion en télévision payante » ;

- que le groupe « Altice est en mesure de négocier avec les studios hollywoodiens et de surenchérir par rapport à GCP lors de ces négociations, comme l’accord récent passé avec NBC UNIVERSAL le démontre » ;

- que « de nouveaux acteurs, comme NETFLIX et AMAZON, sont entrés sur le marché de l’édition et de la diffusion cinématographique premium et bénéficient d’une envergure de nature à concurrencer GCP ».

Il indique ainsi qu’au regard de ces évolutions, sa position sur les marchés amont de l’acquisition de droits s’est dégradée et que le pouvoir de négociation dont jouissait GCP « s’est érodé du fait de la forte diminution de son parc d’abonnés et de l’émergence de concurrents dont le pouvoir repose sur des bases d’abonnés mondialisées de très grande taille ».

Enfin, dans le document relatif aux « Dernières précisions concernant la position de GCP sur le marché amont de l’acquisition de droits et sur le marché aval de la distribution de contenus audiovisuels » transmis au Conseil le 6 janvier 2017, GCP indique que « sur les marchés amont de l’acquisition de droits, les acteurs mondiaux de la production de contenus et de la diffusion non- linéaire ne dépendent pas de GCP pour développer leurs offres et concurrencer directement les acteurs de la télévision payante tant sur les marchés amont que sur le marché aval pour la diffusion de contenus, parfois en exclusivité ».

Le groupe estime en conséquence que « la puissance d’achat de GCP pour l’acquisition des droits a baissé très significativement et cette diminution restera pérenne eu égard à la puissance d’achat des acteurs mondialisés »90, et demande donc la levée de ces injonctions.

2.1.3          La position des acteurs

L’ensemble des acteurs auditionnés par le Conseil a demandé le maintien de ces injonctions.

Dans sa réponse au questionnaire, le groupe […] a rappelé que les injonctions relatives au marché amont « avaient pour objectif de répondre aux problématiques de concurrence sur le marché des droits premium cinématographiques posées par les opérations de concentration impliquant GCP afin d’éviter une captation de ces droits ayant pour effet d’empêcher le développement de services indépendants. Du fait de sa base d’abonnés existante et de sa présence sur l’ensemble des fenêtres d’exploitation des droits (1ère fenêtre, 2e fenêtre, TV gratuite, VàDA, VàD), GCP est en effet en mesure de faire des propositions qui peuvent être difficilement réplicables par les autres acteurs du marché ».

Le groupe […] indique que « pour le cinéma, GCP est quasiment le seul opérateur présent en matière de droits payants (films EOF) »91. Le groupe précise que « cette puissance de GCP est appelée à perdurer durablement, malgré les injonctions imposées ». En matière d’achats de droits, le groupe […] relève enfin que « l’accès à la première fenêtre payante suppose une capacité d’investissement extrêmement importante, et une prise de risque très forte (un nouvel entrant devrait s’engager financièrement sur un volume important d’œuvres avant de pouvoir toucher ses premières recettes d’abonnement). Les retraits de TPS et d’Orange (dont les moyens sont significatifs) illustrent la quasi impossibilité pour des concurrents de pouvoir concurrencer GCP92». Cette position est partagée par le groupe […] qui estime quant à lui que « sur les marchés de la télévision payante, GCP a maintenu une position dominante inégalée en Europe, tant sur les marchés d’acquisition de droits que sur les marchés intermédiaire et aval » et que « GCP détient toujours une position quasi monopolistique sur les marchés d’acquisition de films américains et EOF […] » qui justifie, selon le groupe […] que « la totalité des injonctions et des engagements de 2012 devrait a minima être maintenue ».

De la même manière, le groupe […] indique que « les studios de cinéma américains n’ont d’autre choix aujourd’hui que de s’adresser à GCP pour vendre leurs droits sur le territoire français. Compte tenu des importantes barrières à l’entrée sur ce marché, et de l’absence de concurrents à même de pouvoir remettre en cause la prépondérance de GCP sur ce marché, SFR Group estime que les injonctions 1 (a) à 1 (e) doivent être maintenues »93.

Enfin […], dans les éléments qu’il a transmis au Conseil et à l’Autorité de la concurrence, souligne également que « Le Groupe Canal Plus (Canal+ pour ce qui concerne la première fenêtre et Ciné+ pour ce qui concerne plus particulièrement la deuxième fenêtre) conserve aujourd’hui une position dominante sur le marché amont de l’achat de droits (en fait, essentiellement du préachat de droits) relatifs aux films EOF récents pour la télévision payante, même si l’apparition d’OCS a permis de tempérer très positivement cette situation. L’importance des montants investis par le Groupe Canal Plus dans la création découle à la fois de ses obligations légales mais également d’une volonté affichée de la part du groupe à cet égard, entérinée notamment par la signature d’un accord concernant Canal+ avec les organisations professionnelles du cinéma en mai 2015 ».

[…] indique ainsi « que l’ensemble des engagements concernant l’acquisition de droits cinématographiques et l’édition et la commercialisation de chaînes de cinéma doit être maintenu pour une durée de 5 ans.

En effet, la situation du Groupe Canal Plus sur le marché de l’acquisition de droits n’a pas sensiblement évolué, malgré un léger développement d’OCS, et le Groupe Canal Plus conserve toujours un quasi monopsone sur les marchés de l’acquisition de droits de films américains et d’expression originale française »94.

2.1.4          Les évolutions constatées par le Conseil

S’agissant de la position de GCP sur les marchés amont de l’acquisition de droits

Concernant l’acquisition de films américains

Le Conseil rappelle que GCP acquière la plupart des films américains auprès des principaux studios américains par des contrats cadres (output deals) et, plus marginalement, par des contrats ponctuels d’acquisition.

À ce titre la décision n° 12-DCC-100 du 23 juillet 2012 précisait que « le déroulement des négociations pour l’acquisition des droits relatifs aux films et séries américaines présente plusieurs spécificités. En premier lieu, les droits des œuvres cinématographiques et des séries américaines sont détenus par un nombre restreint de groupes américains. Parmi ces entités, six groupes contrôlent les studios dits majors, qui produisent la majorité des films d’appel moteurs d’audience pour la télévision gratuite et d’abonnement pour la télévision payante. Ces groupes sont organisés autour d’une structure complexe qui intègre des activités diverses dans le secteur des médias, parmi lesquels la production de films et de séries, l’édition et la commercialisation de chaînes et de bouquets et d’autres activités »95.

L’Autorité de la concurrence précise ensuite que « d’autres studios complètent l’offre cinématographique et de séries, parmi lesquels on trouve au premier plan Lionsgate, Dreamworks, Metro-Goldwyn-Mayer Inc. MGM »), New Regency, The Weinstein Company. L’offre télévisuelle, notamment en matière de séries, émane également de groupes indépendants. Parmi ces groupes figurent Starz, une quatrième offre premium aux côtés de HBO, Showtime et Epix, qui diffuse également des contenus cinématographiques premium (notamment produits par Sony et Walt Disney) et des séries télévisuelles, ainsi que AMC Networks, qui édite les chaînes AMC, IFC et Sundance Channel »96.

Le Conseil constate que la position de GCP sur le marché de l’acquisition de droits de films américains pour la télévision payante reste prépondérante au 1er janvier 2017. En effet, GCP dispose à ce jour de contrats cadres avec cinq des six majors américaines identifiées par la décision n° 12-DCC-100 du 23 juillet 2012.

Au 1er janvier 2017, à l’exception de GCP, seules les chaînes OCS disposent d’un contrat cadre avec une major concernant les droits de diffusion d’œuvres cinématographiques pour la télévision payante. Ce contrat a été conclu en […] pour une durée de […] ans avec le studio Sony/Columbia. Pour mémoire, en 2012, les chaînes cinéma du groupe Orange étaient titulaires de deux contrats cadres avec des studios (Warner/New Line et MGM97). Ces deux contrats sont arrivés à leur terme pendant la durée d’application des injonctions et n’ont pas été reconduits98.

Le Conseil souligne néanmoins que le groupe Altice/SFR a indiqué en décembre 2016 avoir signé un contrat cadre avec le studio NBCUniversal relatif à des droits de diffusion d’œuvres cinématographiques en 1ère et en 2ème fenêtres pour la télévision payante. Ce contrat porte sur une durée de […] ans à compter de […]. Autrement dit, GCP ne détiendra bientôt plus que quatre contrats cadres contre cinq auparavant.

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Dès lors, le Conseil relève que, si GCP conserve une position prépondérante concernant l’acquisition de films américains auprès des majors, certains acteurs de la télévision payante ont pu exprimer régulièrement une demande compétitive depuis 2012 :

- le groupe Orange, après avoir perdu le bénéfice de ses contrats cadres avec les studios Warner et MGM au cours de cette période, a signé un contrat cadre avec Sony/Columbia en 2015 pour une durée de […] ans ;

- le groupe Altice/SFR, nouvel entrant sur le marché amont de l’acquisition de droits de diffusion de films américains, a signé en décembre 2016 un contrat cadre avec NBCUniversal pour une durée de […] ans.

Concernant l’acquisition de films EOF

S’agissant de la position de GCP sur le marché de l’acquisition de films EOF, le Conseil relève qu’en 2015, sur les 378 M€ investis dans le préfinancement de films français par l’ensemble des groupes audiovisuels, 199 M€ étaient apportés par les chaînes cinéma de GCP, Canal + ou Ciné+ (soit 53 %).

En outre, sur les 300 films français produits en 2015, 152 films étaient préfinancés par les chaînes Canal+ et Ciné+ (soit 51 %), ce qui représentait 53 % des investissements.

En moyenne de 2012 à 2015, les investissements de GCP dans le préfinancement de films français représentaient 56 % du total des investissements réalisés par l’ensemble des principaux groupes audiovisuels. Sur cette même période, en moyenne, 51 % des films français étaient préachetés par les chaînes Canal+ ou Ciné+.

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Le Conseil constate donc que la position de GCP sur le marché amont de l’acquisition de droits de diffusion de films EOF n’a pas substantiellement évolué depuis 2012 et que GCP reste l’acteur dominant sur ce marché.

S’agissant de l’apparition de nouveaux acteurs sur les marchés amont de l’acquisition de droits depuis 2012 et du maintien de la pression concurrentielle d’OCS

L’émergence d’un nouvel acteur intégré : le groupe Altice/SFR

Le Conseil souligne l’arrivée sur le marché amont de l’acquisition de droits du groupe Altice/SFR, acteur intégré de la convergence entre les activités médias et les activités télécoms.

Le Conseil relève ainsi que le groupe Altice/SFR a annoncé dans un communiqué de presse du 8 décembre 2016 la signature d’un accord avec le groupe NBCUniversal afin de proposer les films produits par le studio, « y compris les prochains opus de ses franchises incontournables telles que « Jason Bourne », « Fast & Furious » et « Moi, moche et méchant »99.

Dans le cadre de sa réponse au questionnaire complémentaire du Conseil, le groupe Altice/SFR a effectivement confirmé la signature d’ « un accord d’une durée de […] ans avec le groupe NBCUniversal International ». Le groupe a précisé que cet accord s’articule autour de deux axes :

- « D’une part, l’accord assurera à Altice la distribution exclusive des 3 chaînes NBCUniversal en France métropolitaine […]

- D’autre part, SFR pourra proposer des films produits par NBCUniversal en exclusivité (output deal) en première et deuxième fenêtre payante au regard de la chronologie des médias. […] »100.

[…]

Le groupe Altice se présente désormais comme « une multinationale du câble, de la fibre, des télécommunications, des contenus et des médias »101.

S’agissant en particulier des investissements dans les contenus, Patrick Drahi a ainsi publiquement indiqué que « quand Altice achète plusieurs centaines de millions d’euros de contenus à un partenaire américain pour le marché US, on s’arrange pour négocier les droits pour la France, Israël et le Portugal en plus. C’est plus facile que lorsque je n’avais que Numericable et que je dépensais 5 millions auprès de ce partenaire »102. À ce titre, […] indique également au Conseil dans sa réponse au questionnaire qu’ « avec ses cablo-opérateurs, Altice fait levier sur les éditeurs présents sur plusieurs marchés. Universal, Turner, Discovery doivent prendre en compte le poids d’Altice worldwide et plus seulement SFR en France »103.

Les investissements dans les contenus réalisés par Altice/SFR aux Etats-Unis, dont Patrick Drahi indique qu’ils s’élèvent à plusieurs centaines de millions d’euros104, sont en effet bien supérieurs au montant d’un contrat cadre (output deal) portant sur la diffusion payante de films américains en première fenêtre et deuxième fenêtre en France (entre […] et […]), et à celui d’un contrat cadre portant sur la diffusion en clair de films américains et de séries (entre […] et […])105.

Ainsi, le Conseil relève que la pression concurrentielle exercée par le groupe Altice/SFR a augmenté de manière significative depuis 2012 et devrait continuer de progresser à court et moyen termes, sans que ce groupe soit soumis, à la différence de GCP, à un encadrement de la durée des contrats avec les studios américains.

Néanmoins, à la lumière des informations dont dispose le Conseil, cette pression s’exerce à ce jour exclusivement sur le marché de l’acquisition de films américains et de séries inédites, le groupe Altice/SFR n’étant jamais intervenu dans le préfinancement de films français.

L’apparition des éditeurs de services non linéaires en tant qu’acheteurs de droits

Le Conseil relève que les éditeurs de services non linéaires, et en particulier les éditeurs de services de VàDA, pénètrent progressivement le marché amont de l’acquisition de droits de diffusion de films, que ce soit en tant que pré-financeurs de l’œuvre ou en tant que « simples » (i.e. sans préfinancement) acheteurs de droits toutes plateformes de diffusion confondues.

Netflix et Amazon commencent ainsi à préfinancer des films, principalement américains.

A titre d’exemple, Netflix a annoncé dans un communiqué de presse en date du 30 septembre 2014 le lancement simultané de son premier film original « Tigre et Dragon 2 » sur son service de VàDA et dans une sélection de salles IMAX dans le monde. Le groupe a également annoncé dans un communiqué de presse du 8 juin 2015 la diffusion en exclusivité du film « War Machine », coproduit par Plan B Entertainment106 et Netflix107, qui a investi 60 M$.

Outre leur activité de préfinancement, ces services commencent également à acheter des droits de diffusion de films, par le biais d’acquisitions ponctuelles ou de contrats cadres avec les studios américains.

Ainsi, Netflix a confirmé le 23 mai 2016 dans un article publié sur son blog officiel la signature d’un accord cadre avec le groupe Disney108. Selon les informations dont dispose le Conseil, cet accord porterait sur les films du groupe Disney109 (incluant les studios Disney, Pixar, Marvel et Lucas Films) sortis en salle au cours de la période 2016-2018. Ces films seraient disponibles en exclusivité sur Netflix pendant la fenêtre de diffusion traditionnellement consacrée à la télévision payante linéaire.

Amazon a également acquis au cours des deux dernières années une quinzaine de films, dont notamment « Café Society », « The Neon Demon », « Love and Friendship » ou « Manchester by the sea » (6 nominations aux Oscars 2017, dont une nomination dans la catégorie « meilleur film ») dans lequel il a investi 10 millions de dollars et dont il sera le co-distributeur et l’unique détenteur des droits de diffusion pour les Etats-Unis110.

Ces investissements dans les contenus cinématographiques de la part des services de VàDA semblent s’intensifier. Selon les informations dont dispose le Conseil, Netflix et Amazon ont acquis 17 films lors de l’édition 2017 du festival de Sundance. Ces films seront soit disponibles sur leur service de VàDA uniquement (sans exploitation en salle), soit disponibles en exclusivité sur leur service de VàDA en parallèle d’une exploitation en salle, soit disponibles en exclusivité sur leur service de VàDA après une exploitation en salle. Ainsi, à titre d’exemples :

- le film « Long Strange Trip », dont les droits ont été achetés par Amazon, ne sera disponible que sur Amazon Prime Vidéo pour les Etats-Unis ;

- le film « The big sick », dont les droits ont été acquis par Amazon pour un montant de 12 M$, sera disponible sur Amazon Prime Vidéo après une exploitation en salle ;

- le film « Berlin Syndrome », acquis par Netflix, sortira en salles au cours de l’été 2017 avant d’être disponible sur Netflix.

Le Conseil souligne néanmoins qu’en dépit de ces évolutions qui pourraient, à terme, s’avérer structurantes pour le secteur, ces pratiques sont, à ce jour, embryonnaires et concernent essentiellement les droits relatifs à des films américains pour le continent nord-américain. Elles ne remettent pas en cause à ce stade les équilibres du marché amont de l’acquisition de droits de diffusion de films français ou américains sur le territoire français à court et moyen termes.

Cependant, l’augmentation combinée de la pression concurrentielle exercée d’une part par un nouvel acteur intégré de la télévision payante issu de la convergence entre les télécoms et les médias, Altice/SFR, et, d’autre part, par des services de VàDA qui pénètrent progressivement le marché amont de l’acquisition de droits de diffusion de films américains, pourrait justifier un aménagement des injonctions relatives à l’acquisition de droits cinématographiques appliquées à GCP.

Le maintien de la pression concurrentielle d’OCS

Le Conseil relève que si les investissements d’OCS en préachats de films EOF sont sans commune mesure avec les investissements réalisés par la chaîne Canal+, OCS reste à ce jour le principal concurrent de GCP sur le marché de droits de diffusion de films américains et de films EOF.

Le Conseil constate d’une part qu’OCS était jusqu’à très récemment le seul autre titulaire d’un contrat cadre avec une major américaine pour l’acquisition de droits de diffusion de films en première fenêtre et d’autre part, le seul autre acteur de télévision payante à participer au préfinancement du cinéma français.

A ce titre, le Conseil constate que les investissements d’OCS en préachats de films EOF en 2015 s’élèvent à 21 M€, en augmentation de 11 % par rapport au niveau de 2012.

Dès lors, le Conseil estime que l’autonomie concurrentielle d’OCS doit être préservée. Comme le relève le groupe […] dans le cadre de sa réponse au questionnaire, « ces injonctions ont été prononcées afin de préserver l’indépendance d’OCS vis-à-vis de GCP, de manière à en faire une alternative indépendante sur le marché de l’édition de chaînes cinématographiques premium. De fait, compte tenu de la règlementation actuelle, OCS représente aujourd’hui l’unique alternative « Cinéma et Séries » aux offres de GCP et permet d’animer le marché intermédiaire de l’édition et de la commercialisation des chaînes de TV payante »111.

En outre, […].

Il est donc essentiel de renouveler l’injonction 2 (a) […] ». Lors de son audition par le Conseil […].

2.1.5          La position du Conseil

Au regard de l’ensemble des éléments mentionnés ci-dessus, le Conseil estime qu’il serait pertinent de distinguer, au sein du bloc d’injonctions relatives aux modalités d’acquisition de droits cinématographiques par GCP, celles relatives à l’acquisition de droits de diffusion vendus par les studios américains et leurs filiales d’une part et celles relatives aux droit de diffusion vendus par les producteurs français d’autre part.

À ce titre, le Conseil relève que l’augmentation de la pression concurrentielle et l’infléchissement de la position de GCP, qui résultent de l’apparition de nouveaux acteurs sur le marché amont de l’acquisition de droits, se concentrent sur les droits de diffusion de contenus vendus par les studios américains. Au regard des informations à sa disposition, le Conseil ne constate pas d’évolution similaire concernant le marché de l’acquisition de droits de diffusion vendus par les producteurs français.

En outre, comme le soulignait l’Autorité de la concurrence en 2012, le marché français de vente de droits continue de représenter « une proportion limitée du chiffre d’affaires mondial des studios, ce qui confère effectivement à ces derniers un pouvoir de négociation suffisant pour organiser la vente de leurs droits selon les modèles économiques qui leur sont favorables »112.

En revanche, l’Autorité relevait en 2012 que « la forte atomicité des producteurs et l’importance de leurs besoins de financement placent les producteurs français dans une situation de dépendance face à GCP, qui jouit d’un quasi-monopsone sur le marché du préachat ». L’Autorité précisait également que « la capacité de GCP à imposer ses prix reste d’autant plus forte qu’il est le principal interlocuteur pour la cession des droits payants : un refus de financement de sa part entraîne dans la majorité des cas l’abandon du projet de film »113.

Le Conseil estime que ces constats sont toujours d’actualité.

Dès lors, le Conseil propose la levée des injonctions 1 (a) et 1 (b) de la décision 12-DCC-100, en raison, d’une part, de l’émergence de la concurrence du groupe Altice/SFR et des services non linéaires sur les marchés amonts de l’acquisition de droits sans que ces acteurs ne soient contraints par des dispositions relatives à la durée des contrats, et, d’autre part, du contrepouvoir des studios américains.

En revanche le Conseil est favorable au maintien des injonctions 1 (c), 1 (d) et 1 (e) en raison de l’absence de remise en cause de la position de GCP sur le marché de l’acquisition de droits de diffusion de films EOF et de l’absence de contrepouvoir des producteurs français.

Enfin, s’agissant des injonctions 2 (a), 2 (b) et 2 (c) relatives à la participation de GCP dans OCS, le Conseil est favorable au maintien de ces dispositions qui ont permis à OCS de retrouver son autonomie concurrentielle sur les marchés amont de l’acquisition de droits et de maintenir une animation concurrentielle sur ces derniers.

En raison des évolutions à l’œuvre sur l’ensemble des marchés de la télévision payante, le Conseil considère qu’une clause de rendez-vous au terme d’une période de deux ans à compter de la nouvelle décision de l’Autorité est nécessaire. Dans les six mois qui précèdent le terme de cette période de deux ans, l’Autorité serait alors amenée à conduire une nouvelle analyse concurrentielle afin d’examiner l’éventuelle levée totale ou partielle des injonctions qui subsisteraient à l’issue du présent examen.

2.2         Les injonctions portant sur la distribution de chaînes thématiques

2.2.1          Les objectifs poursuivis et les injonctions prononcées en 2012

Dans sa décision n° 12-DCC-100 du 23 juillet 2012, l’Autorité a identifié des atteintes à la concurrence de GCP sur le marché de la distribution des chaînes thématiques, qui sont de trois ordres :

- GCP a « une puissance d’achat susceptible de placer ses fournisseurs, les éditeurs de chaînes, dans une situation de dépendance économique. Par ailleurs, l’opération (acquisition de TPS) a conféré à GCP une position dominante durable sur le marché aval de la distribution de services de télévision payante »114.

- GCP, dorénavant « distributeur incontournable pour les chaînes indépendantes, a la capacité de fausser le jeu de la concurrence sur les marchés de l’édition en refusant de distribuer les chaînes d’une éditeur concurrent au sein de l’offre CanalSat ou de lui  proposer des conditions de distribution de nature à affaiblir la pression concurrentielle qu’il représente »115.

- « Les pratiques mises en œuvre par l’entité fusionnée ont découragé le développement d’offres alternatives de télévision payante, notamment par les fournisseurs d’accès à internet (FAI), et cela sous l’effet cumulé de l’auto distribution de l’offre CanalSat, des exclusivités conclues entre GCP et plusieurs éditeurs de chaines thématiques et enfin l’opacité qui entoure les conditions de rémunération des chaînes. Neutralisant ainsi la concurrence potentielle que représentaient en particulier les FAI, ces derniers ont été cantonnés à un rôle de simples transporteurs des offres de GCP, alors que l’offre CanalSat concurrence leurs propres offres de second niveau. La capacité des distributeurs tiers à proposer des offres compétitives a ainsi été obérée.116».

L’ADLC a donc considéré que des remèdes devaient être imposés à GCP. Ces remèdes sont articulés autour de trois grands objectifs :

- garantir des « règles du jeu » claires pour l’accès des chaînes indépendantes117 (y compris des chaînes premium) à une distribution sur CanalSat ;

- permettre aux distributeurs alternatifs de concurrencer de manière effective les exclusivités de distribution sur CanalSat ;

- ouvrir l’accès des distributeurs concurrents aux chaînes cinéma éditées par GCP (hors les chaînes Canal+) et distribuées en exclusivité dans le bouquet CanalSat.

Les injonctions, relatives à la distribution de chaînes thématiques, prononcées par l’ADLC à l’encontre de GCP sont les suivantes :

Injonction 3 - La reprise des chaînes indépendantes

« 3 (a) - Il est enjoint aux Parties de reprendre dans l’offre CanalSat, ou toute offre qui s’y substituerait ou s’y ajouterait, une proportion minimale de chaînes indépendantes. Le nombre de chaînes indépendantes reprises doit être égal à au moins 55 % du nombre de chaînes distribuées par CanalSat. Le montant des redevances versées aux chaînes indépendantes doit être égal à au moins 55 % du montant total des redevances versées par GCP aux chaînes distribuées par CanalSat. 3 (b) - Il est enjoint aux Parties d’assurer aux chaînes indépendantes des conditions de reprise techniques, commerciales et tarifaires sur CanalSat, ou sur toute offre qui viendrait se substituer ou s’ajouter à celle de CanalSat, qui soient à la fois transparentes, objectives et non discriminatoires. Ces conditions seront similaires à celles offertes aux chaînes éditées par GCP et présentant les mêmes caractéristiques, en termes notamment de rémunération, de numérotation, et de promotion de la chaîne ou du service.

(c) - Il est enjoint aux Parties de transmettre à l’Autorité pour agrément, une proposition d’offre de référence pour la reprise des chaînes indépendantes au sein de l’offre CanalSat, ou toute offre  qui viendrait se substituer ou s’ajouter à celle de CanalSat. Après agrément de l’Autorité, cette offre sera communiquée aux éditeurs qui en feraient la demande auprès de GCP dans un délai maximum de quinze jours.

L’offre de référence devra comprendre en particulier les éléments suivants :

- des conditions de distribution, établies sur la base de critères transparents, objectifs et non discriminatoires, comparables, en termes de niveau de rémunération et d’exposition (plan de services, mosaïque, guide des programmes), à celles offertes aux chaînes se situant dans la même thématique et ayant adopté le même mode de commercialisation ;

- le principe d’une valorisation distincte de tous les éléments constitutifs de la rémunération des chaînes, et notamment les exclusivités de distribution, la télévision de rattrapage et tout service non linéaire associé, la version haute définition (HD) de la chaîne et toute condition particulière négociée ;

- une formule de calcul de la valeur de la distribution en exclusivité reposant sur des critères économiques objectifs et vérifiables, précisant le montant de la décote maximale appliquée en cas de sortie de l'exclusivité ;

- l’obligation de répondre dans un délai de trois mois à toute demande écrite de reprise d’une chaîne adressée par un éditeur ;

- le principe d’une valeur minimum de rémunération des chaînes distribuées de manière non exclusive par CanalSat ;

- les conditions d’accès des éditeurs aux informations détenues par GCP utilisées pour déterminer le niveau de leur rémunération ;

- les conditions de référencement et de numérotation des chaînes au sein de l'offre CanalSat, ou toute offre qui viendrait se substituer ou s’ajouter à celle de CanalSat ;

- les conditions relatives aux actions de promotion et marketing des chaînes au sein des offres CanalSat (notamment marketing direct, présence dans le catalogue, dans la mosaïque).

(d) - Il est enjoint aux Parties d’établir une offre de référence pour les prestations de transport et de conclure des contrats distincts pour la distribution commerciale d’une part, et les prestations de transport associées, d’autre part (y compris la location de capacités satellite), sans subordonner la distribution commerciale d’une chaîne à la signature d’un contrat de prestation de transport. Les injonctions 3 (a) à 3 (d) ci-dessus devront être mises en oeuvre dans un délai de trois mois après la notification de la présente décision ».

Injonction 4 - La reprise des chaînes détenant des droits premium118

« 4 (a) - Il est enjoint aux Parties de reprendre dans l’offre de CanalSat, ou dans toute offre qui viendrait se substituer ou s’ajouter à celle de CanalSat, sur une base non exclusive, toute chaîne premium indépendante conventionnée en France.

(b) - Ces chaînes doivent être reprises dans des conditions techniques et tarifaires transparentes, objectives et non discriminatoires, similaires aux conditions offertes aux chaines éditées par GCP et présentant les mêmes caractéristiques. Si elles sont reprises en option, l’option devra être accessible, aux conditions tarifaires définies par l’éditeur, quelle que soit l’offre de base choisie par l’abonné ».

Injonction 5 - La limitation des exclusivités

« 5 (a) - Il est enjoint à GCP de ne pas coupler la distribution sur sa propre plateforme satellite et sur les plateformes propriétaires d’opérateurs tiers pour les contrats de distribution avec les éditeurs conclus ou reconduits postérieurement à la notification de la présente décision. Ces contrats devront valoriser de manière transparente et distincte la distribution sur chaque plateforme propriétaire desservant plus de 500 000 abonnés, en identifiant de manière précise la valeur, le cas échéant, de l’exclusivité accordée pour la distribution sur chaque plateforme en cause. GCP ne pourra pas diminuer la valeur d’une exclusivité sur une plateforme en cas de perte de l’exclusivité sur une autre plateforme. A cet effet, GCP présentera à l’éditeur dans les trois mois de la demande de reprise d’une chaîne ou d’un service indépendant une offre conforme aux principes énoncés ci-dessus et qui l’engagera.

(b) - Il est enjoint à GCP de formuler ses offres de distribution exclusives sur la base de critères économiques objectifs, transparents et non-discriminatoires, prenant en compte le nombre d’abonnés desservis par les plateformes concernées par les contrats ».

Injonction 6- Le dégroupage des chaînes cinéma du bouquet CanalSat éditées par GCP

« 6 (a) - Il est enjoint aux Parties de mettre à disposition de tous les distributeurs qui en feront la demande, sur une base non exclusive, toutes les chaînes cinéma que GCP édite ou pourrait éditer, à l’exception des chaînes Canal Plus telles que définies ci-dessus, et de maintenir la qualité des chaînes dégroupées. Les Parties devront maintenir les chaînes Ciné+ Frisson, Ciné+ Emotion, Ciné+ Famiz dans la catégorie réglementaire des chaînes de première diffusion et maintenir le coût de grille des chaînes existantes à un niveau au moins égal à celui de 2011.

(b) - Il est enjoint aux Parties de mettre à disposition les chaînes visées par l’injonction 6 (a) à l’unité, ou par lots (tels que certains lots proposés actuellement aux distributeurs), dans des conditions tarifaires qui seront transparentes, objectives, et non discriminatoires et qui :

- ne généreront aucun effet de ciseau tarifaire ;

- se réfèreront aux conditions tarifaires consenties, antérieurement à la renotification de l’opération, par le pôle distribution de GCP au pôle édition du groupe pour la distribution des chaînes éditées par GCP au sein de l’offre CanalSat ainsi qu’aux conditions constatées sur le marché. Les écarts entre les prix proposés par GCP aux distributeurs et ces références devront être justifiées par des différences de coûts ;

- seront susceptibles d’évoluer annuellement en fonction de l’évolution des coûts d’acquisition des programmes sur la base d’un rapport justificatif communiqué au mandataire.

(c) - Il est enjoint aux Parties de publier, dans un délai de trois mois après la notification de la présente décision, une offre de référence décrivant les conditions tarifaires et techniques de cette mise à disposition. Cette offre sera proposée à tous les distributeurs qui souhaiteraient acquérir sur le marché de gros les chaînes dégroupées visées par l’injonction 6 (a) ».

2.2.2          La position du groupe Canal Plus

Dans le cadre de sa réponse au questionnaire du Conseil et des éléments transmis à l’appui de cette réponse, GCP indique que la situation actuelle du groupe ne justifie plus que des injonctions lui soient imposées sur le marché intermédiaire et le marché aval de la télévision payante.

GCP estime que la « diminution continue et très significative de la base d’abonnés de GCP » et l’accroissement de la base d’abonnés à des offres de télévision payante des FAI « de manière importante depuis 2012 » justifient de lever les injonctions relatives à la reprise des chaînes indépendantes.

Le groupe estime ainsi que « les bases d’abonnés de plusieurs FAI dépassent celles de Canalsat, ce qui n’était pas le cas en 2012 » et indique les chiffres suivants119 qui intègrent les premier et second niveaux de service :

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GCP a communiqué au Conseil le calcul de sa part de marché sur le marché aval, prenant en compte les premier et second niveaux de service. Selon ce calcul, la part de marché de GCP serait en forte baisse par rapport à celle qu’il a calculée en 2011 selon la même méthodologie, de telle sorte que GCP ne serait plus en position dominante sur ce marché.

En conséquence, GCP estime que les chaînes indépendantes ne sont plus dans une situation de dépendance économique vis-à-vis de lui, dans la mesure où elles disposent désormais « de possibilités alternatives concrètes de distribution en dehors des offres de GCP »123.

GCP précise que « les FAI ont désormais intégré concrètement le marché intermédiaire de la distribution de chaînes et constituent une véritable alternative aux offres de GCP. Ainsi, la plupart des chaînes indépendantes sont aujourd’hui dans l’une ou l’autre des offres des bouquets des FAI ».

Dans cette même perspective, GCP considère également que « la fusion de Numericable et de SFR a donné naissance à une plateforme unique de distribution qui, en nombre d’abonnés, est plus importante que celle de GCP. Cette plateforme constitue une alternative d’autant plus puissante aux offres de GCP qu’elle s’appuie d’une part sur le réseau câblé de Numericable, qui permet une diffusion par câble mais également par fibre optique, ce dont ne dispose pas GCP, et d’autre part sur le réseau ADSL et Fibre de SFR ».

En outre, GCP relève que « les accords récemment signés entre GCP et Orange d’une part et Free d’autre part pour la distribution en wholesale du bouquet panorama de CanalSat sur les réseaux de ces distributeurs, ont pour effet de donner à ces derniers un intérêt nouveau pour la reprise des chaînes indépendantes ».

Par ailleurs, GCP estime dans son analyse124 qu’il n’est plus en mesure de mettre en œuvre des stratégies de verrouillage (i) de la clientèle au détriment des chaînes de télévision ainsi que (ii) des intrants au détriment de ses concurrents distributeurs d’offres de télévision payante. Enfin, GCP estime, au terme de la réalisation du test du monopoleur hypothétique125, (iii) qu’il ne bénéficie plus d’une position dominante sur l’ensemble des marchés de la télévision payante.

(i)                 S’agissant de la capacité de verrouillage de la clientèle au détriment des chaînes de télévision

GCP estime qu’il ne dispose pas d’une capacité de verrouillage sur les plateformes autres que la plateforme satellite. Le groupe estime en effet que « les parcs d’abonnés FAI sont largement plus importants que celui de CANALSAT (et même de GCP dans son ensemble) et qu’ils proposent des offres similaires en termes de contenus et prix à celles de CANALSAT. Un éditeur souhaitant accéder aux bases d’abonnés ADSL n’a ainsi pas besoin de passer par CANALSAT, ce qui lui enlève toute capacité de verrouillage »126.

Au travers de cette étude, le groupe Canal Plus estime que :

- « L’offre de SFR Numericable concurrence ainsi directement celle de GCP, ce qui n’était pas le cas en 2012 »127 ;

- « […] la refonte des offres de GCP, qui consiste à permettre aux FAI d’intégrer une offre équivalente à PANORAMA dans leur télévision de premier niveau, renforce le rôle des FAI comme agrégateurs de programmes premium. Un consommateur souhaitant accéder à une offre de télévision premium pourra aisément l’obtenir pour un coût faible au moyen de l’offre de premier niveau incluant Panorama et y ajouter d’autres chaînes premium dont les éditeurs auront pu directement négocier avec les FAI sans nécessairement passer par GCP »128 ;

- « L’OTT bouleverse la structure traditionnelle de la chaîne verticale les éditeurs proposaient leurs chaînes aux distributeurs qui constituaient l’unique point d’accès à la clientèle »129, les chaînes ayant désormais la possibilité d’accéder directement au consommateur en OTT.

Dès lors, le groupe Canal Plus estime que « l’encadrement strict des négociations entre chaînes indépendantes et GCP vient maintenant inutilement contraindre GCP, les chaînes indépendantes n’étant plus en situation de dépendance économique envers le groupe et disposant, sur la totalité des plateformes de diffusion, d’alternatives viables à GCP »130

(ii)               S’agissant de la capacité de verrouillage des intrants au détriment de ses concurrents distributeurs d’offres de télévision payante

GCP considère que les FAI sont désormais « en mesure d’éditer leurs propres chaînes premium si bien qu’une éventuelle exclusivité qui serait conclue par une chaîne premium avec GCP n’emporterait aucun verrouillage au détriment des distributeurs concurrents »131.

(iii)             S’agissant de la démonstration de l’absence de position dominante de GCP

Dans le cadre de son « Analyse économique de l’évolution du pouvoir de marché de Groupe Canal Plus depuis 2012 : deux démonstrations complémentaires de l’absence de position dominante du Groupe », GCP souligne :

- « Une concurrence accrue exercée par les FAI : en 2012, ils étaient essentiellement des acteurs passifs vis-à-vis des contenus. Ils ont depuis significativement fait évoluer leur stratégie comme l’illustrent notamment les stratégies mises en œuvre par ORANGE et SFR/NUMERICABLE dans les contenus audiovisuels. »

- « Une concurrence accrue résultant de l’entrée de nouveaux offreurs de contenus premium (beIN SPORTS sur les contenus sportifs, OCS sur les contenus cinématographiques). »

« Une concurrence accrue due aux profondes évolutions initiées par la convergence numérique »132.

GCP estime ainsi que son « analyse économique établit qu’en 2016, le pouvoir de marché détenu par GCP sur les marchés de la télévision s’est érodé au point qu’il n’est plus possible de caractériser l’existence de positions dominantes. En d’autres termes, la période qui s’est écoulée depuis 2012 a vu l’émergence de pressions concurrentielles nouvelles et fortes sur GCP qui ont conduit à l’érosion du pouvoir de marché qu’il avait auparavant détenu »133.

Cette analyse présente deux volets complémentaires. Le premier volet repose sur la mise en œuvre de tests du monopoleur hypothétique, à partir de deux sondages réalisés par l’institut IFOP auprès d’abonnés et d’anciens abonnés de GCP, tandis que le second volet repose sur la notion de « concurrence pour l’attention ». Selon […] pour GCP, ces deux volets démontrent que « le pouvoir de marché de GCP s’est érodé au point qu’il n’est plus possible de caractériser l’existence de positions dominantes ».

2.2.3          La position des acteurs134

Les acteurs ont tous demandé à ce que les injonctions sur les marchés intermédiaires et avals soient reconduites, voire renforcées.

Dans sa réponse au questionnaire du Conseil, le groupe […] considère que le premier objectif des injonctions était de « protéger les chaines indépendantes en leur garantissant des conditions de distributions objectives, transparentes et non-discriminatoires a été partiellement rempli ». Cependant, « certaines stipulations de l’offre de référence permettent à GCP de minorer le montant de la rémunération des indépendantes sur la base de critères que le groupe […] estime dépourvus de caractère objectif ».

Concernant le deuxième objectif des injonctions, qui était de « favoriser l’émergence d’une concurrence effective à GCP sur le marché aval de la distribution de télévision payante », le groupe […] considère « qu’il n’a été que partiellement rempli ». En effet, « GCP détient toujours une position dominante sur le marché aval de la distribution de chaînes de télévision payante avec une part de marché comprise entre 70 % et 80 % en valeur et entre 50 % et 60 % en nombre d’abonnements. La pression concurrentielle exercée par les FAI est toujours très insuffisante et résulte essentiellement de la distribution des chaînes beIN SPORTS, OCS et Ciné+. Les éditeurs de chaînes indépendantes (en particulier non premium) se trouvent dans une situation de dépendance économique vis-à-vis de GCP. Ces constats risquent de s’aggraver à court/moyen terme en raison des partenariats de « bundle » conclus avec Free et Orange par GCP qui deviennent un « guichet unique » d’accès aux abonnés de TV payante de ces FAI et préemptent le marché de la distribution de télévision payante ».

Le groupe […] considère que « l’exécution des injonctions a permis d’animer la concurrence au stade de la distribution des chaînes, en permettant aux FAI de constituer des bouquets attractifs et ainsi de réduire la dépendance des chaînes indépendantes à l’égard de GCP. Mais tant sur les marchés de l’édition, de la distribution et de la commercialisation, GCP demeure très largement dominant. Cette large domination, et la dépendance des chaînes, rend donc indispensable la prolongation d’un cadre protecteur pour une durée d’au minimum de cinq ans renouvelables.

Le groupe […] indique donc que « des adaptations doivent être apportées, afin d’éviter le contournement des objectifs assignés par l’Autorité de la concurrence ».

S’agissant de l’offre « TV by Canal / Panorama »135, le groupe […] préconise « d’interdire l’offre de gros, ou, à défaut, de fortement encadrer une telle offre » en augmentant « le seuil de 55% de nombre de chaînes reprises et de rémunérations versées à des chaines tierces, à 75%, en veillant à ce que les rémunérations ne soient pas concentrées sur un petit nombre de chaînes », « de fixer une valeur plancher de rémunération par abonné par rapport à la rémunération versée aux chaînes de GCP dans l’offre auto distribuée », en « obligeant GCP à définir pour toute rémunération forfaitaire un nombre maximal d’abonnés ».

S’agissant de l’offre CanalSat autodistribuée, le groupe […] considère que « si les injonctions ont eu un effet particulièrement utile, la pratique a révélé des zones de fragilités qu’il importe de corriger au niveau de l’offre de référence » et préconise donc une série d’ajustements (éviter une concentration excessive des redevances versées par GCP sur un seul ou une petite poignée d’éditeurs, imposer une durée de 3 ans minimum pour les contrats de distribution proposés par GCP et mettre en place un encadrement renforcé du délai de négociation).

[…] indique dans sa réponse au questionnaire du Conseil que les injonctions « visaient à permettre le développement des marchés intermédiaire et aval de la télévision payante concurrentiels. On peut constater que ces marchés se sont significativement développés durant cette période (nouvelles chaînes, développement de la distribution alternative, croissance de la pénétration de la TV payante) ». « Chacune des injonctions définies par l’Autorité de la concurrence a permis d’assurer une concurrence sur les marchés intermédiaires de l’édition de services de TV payante et sur le marché aval de la distribution de services de TV payante. Pour autant l’analyse de la situation à date démontre qu’il n’existe aucune pression concurrentielle suffisante susceptible de remettre en cause à l’horizon de la réévaluation des injonctions les risques concurrentiels liés au pouvoir de marché exercé par GCP depuis la fusion avec TPS ».

[…] considère dans sa réponse au questionnaire que « ces injonctions ont eu dans l’ensemble des effets plutôt positifs » même si « leur portée est toutefois relative, celles-ci n’ayant pas permis aux offres des FAI d’exercer une véritable pression concurrentielle sur le marché de la distribution de contenus audiovisuels », et conclut à la nécessité de les maintenir.

[…] considère que « ces injonctions restent indispensables, à défaut de quoi les risques que GCP soit en mesure de fausser la concurrence sur les marchés de l’édition et de la distribution seraient extrêmement importants ».

[…] indique dans sa réponse au questionnaire que « les injonctions prononcées en 2012 ont offert aux FAI la possibilité de constituer des offres concurrentes de celles de GCP : deux chaînes premium de forte notoriété à leurs disposition (OCS et beIN SPORTS), et des chaînes complémentaires dégroupées. Pour autant les FAI n’ont pas eu d’incitation à le faire : les FAI se sont positionnés en prestataires voire en partenaires plutôt qu’en concurrent de GCP. Ces injonctions n’ont donc pas suffi à faire émerger une offre concurrente à celle de GCP et n‘ont pas affecté la position de GCP sur le marché de la distribution de chaînes de télévision payante. Cette position est même renforcée par les nouvelles offres « Family by Canal » et « TV by Canal » commercialisées en méconnaissance des termes de l’injonction 4 a) ».

2.2.4          Les évolutions constatées par le Conseil

GCP indique dans sa réponse au questionnaire du Conseil que le test du « monopoleur hypothétique » effectué par […]136, « consacré par le droit de la concurrence, confirme que GCP ne dispose plus aujourd’hui d’un pouvoir de marché caractérisant l’existence d’une position  dominante ».

Le Conseil émet des réserves, détaillées dans l’annexe 3, sur l’analyse transmise par GCP et ses résultats visant à démontrer son absence de position dominante par l’application de ce test. Le Conseil procédera donc à l’analyse de la position de GCP sur le marché intermédiaire et le marché aval selon les méthodes utilisées en 2012 par l’ADLC.

Cette dernière, pour mesurer la position d’un acteur sur le marché intermédiaire et sur le marché aval, analyse notamment le degré de dépendance des fournisseurs par rapport à cet acteur. En l’espèce, dans sa décision n° 12-DCC-100 du 23 juillet 2012, l’ADLC a mesuré le degré de dépendance des chaînes indépendantes vis-à-vis de GCP, en étudiant d’une part le poids que représentaient les redevances de GCP dans leur économie (et plus particulièrement la situation des chaînes sous contrat d’exclusivité) et, d’autre part, la part de marché de GCP, en volume et en valeur, sur le marché aval.

A)     S’agissant de la relation de GCP avec les chaînes thématiques indépendantes

a)     Poids des redevances versées par GCP aux chaînes indépendantes

En 2015, le total des redevances versées par GCP aux chaînes thématiques indépendantes s’est élevé à […] M€, soit une progression de 46 % par rapport à 2012, pour un nombre de chaînes en diminution de 9 %137.

A titre de comparaison, en 2015, Orange a versé […] M€ aux […] chaînes indépendantes qu’il distribue (offres de premier et de second niveau) et Bouygues Telecom a versé […] M€ aux […] chaînes indépendantes qu’il distribue (offres de premier et de second niveau).

Le groupe […], dans sa réponse au questionnaire, souligne auprès du Conseil que les « opérateurs traditionnels comme Canalsat restent incontournables pour les éditeurs de chaînes payantes comme […]. En effet, CanalSatellite représente 80 % des recettes de […] en 2015 et devrait représenter en 2017 malgré l’élargissement de nos chaînes 65 % ».

Le montant élevé des redevances versées par GCP aux chaînes thématiques indépendantes justifie de procéder à l’analyse du degré de dépendance de ces chaînes vis-à-vis de GCP. Celui-ci peut être appréhendé notamment en étudiant le poids des redevances versées par GCP dans le chiffre d’affaires de ces chaînes.

En utilisant cette méthode, l’ADLC avait conclu dans sa décision n° 12-DCC-100 du 23 juillet 2012 que « les redevances versées par GCP représentent donc globalement plus de [50-60 %] 138 du chiffre d’affaires des chaînes qui ne sont pas éditées par GCP.139 La prédominance de la contribution de GCP au chiffre d’affaires des chaînes indépendantes démontre le caractère incontournable de CanalSat pour la distribution de chaînes thématiques. Elle illustre la puissance d’achat dont bénéficient GCP et en particulier sa filiale Canal+ Distribution dans ses relations avec ses fournisseurs éditeurs de chaines indépendantes »140.

Le Conseil a calculé l’évolution entre 2012 et 2015 de la part des redevances versées par CanalSat aux chaînes indépendantes éditées en France dans leur chiffre d’affaires total, ainsi que dans le total des redevances qu’elles perçoivent.

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En 2015, les redevances versées par CanalSat représentent […] % du chiffre d’affaires total des chaînes indépendantes françaises (contre […] % en 2012) et […] % du total des redevances perçues par ces chaînes (contre […] % en 2012).

Les calculs du Conseil majorent légèrement le poids des redevances versées par CanalSat, puisque ces dernières incluent également les versements effectuées aux chaînes non éditées en France. En tout état de cause, le poids des rémunérations versées par CanalSat aux chaînes indépendantes est élevé et il tend à augmenter sur la période 2012-2015.

b)     L’effet des primes d’exclusivité

L’ADLC indiquait dans sa décision n° 12-DCC-100 du 23 juillet 2012 que « le rôle prépondérant que GCP joue dans la distribution de chaînes thématiques est particulièrement significatif pour les chaînes distribuées en exclusivité sur le bouquet CanalSat. Dans ce cadre, la part que représente GCP dans la rémunération des chaînes est encore plus importante et la relation de dépendance encore plus marquée141».

Jusqu’au printemps 2016, CanalSat était le seul distributeur qui proposait des chaînes en exclusivité, les FAI n’ayant pas conclu ce type de contrat avec les chaînes qu’ils proposaient sur leurs offres propriétaires142. En effet, le surcoût que représente pour le distributeur la prime d’exclusivité versée aux éditeurs ne peut être amorti que sur une large base d’abonnés. Jusqu’à une date récente, seules les offres de CanalSat pouvaient s’appuyer sur une base d’abonnés suffisante pour rendre cet investissement rentable.

[…] indique dans sa réponse au questionnaire du Conseil que « peu d’éditeurs ont entrepris la démarche de vouloir sortir des exclusivités et ont entamé des discussions commerciales auprès des distributeurs alternatifs. Concernant […], un seul éditeur a renoncé à son exclusivité Canal. Il est très difficile également de lever les exclusivités de distribution, les montants de reprise demeurant souvent trop élevés ».

Altice/SFR indique dans sa réponse au questionnaire du Conseil « qu’il est excessivement difficile pour un distributeur concurrent de contester les exclusivités de GCP ».

Cependant, celui-ci est le premier à avoir conclu des contrats de distribution exclusive avec des chaînes qui étaient jusqu’ici distribuées en exclusivité sur CanalSat.

En effet, le groupe Altice/SFR a signé en décembre 2016 deux accords de […] ans avec :

- Discovery Communications : cet accord lui permet d’offrir en exclusivité aux abonnés SFR les chaînes Discovery Channel et Discovery Science, et cela depuis le 17 janvier 2017. Ces deux chaînes étaient jusqu’à cette date distribuées en exclusivité hors câble sur CanalSat. Ce contrat comprend également la distribution en exclusivité de deux chaînes supplémentaires - Discovery Investigation, lancée en décembre 2016 et Discovery Family, qui sera lancée été 2017 ;

- NBCUniversal : cet accord lui permettra d’une part d’offrir en exclusivité aux abonnés SFR, à une date encore inconnue143, les chaînes 13ème Rue, Syfy (deux chaînes distribuées précédemment en exclusivité dans l’offre Panorama de GCP) et E ! et, d’autre part, d’accéder au catalogue de ce studio (films et séries).

Par ailleurs, le groupe Altice/SFR assure également la distribution exclusive des chaînes sportives SFR Sport 1, SFR Sport 2, SFR Sport 3, SFR Sport 4K, SFR Sport 5144 et Kombat Sport, ce qui portera, à terme, à treize145 le nombre de chaînes distribuées en exclusivité sur son réseau146. Le nombre de chaînes indépendantes distribuées en exclusivité sur CanalSat s’est érodé depuis 2012, passant de 32 chaînes en 2012 à 20 chaînes au 1er janvier 2017. Cette baisse tient notamment à la nouvelle stratégie du groupe Altice/SFR, qui, comme expliqué ci-dessus, a signé fin 2016 des contrats de distribution exclusive avec huit chaînes qui étaient précédemment distribuées en exclusivité sur CanalSat.

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Le nombre de chaînes indépendantes se trouvant dans une situation de dépendance économique particulièrement marquée vis-à-vis de GCP du fait de leur distribution en exclusivité, a diminué de 9 points par rapport à 2012 mais représente en 2017 encore 25 % des chaînes indépendantes distribuées par GCP.

Les chaînes qui ont conclu un contrat de distribution exclusive avec GCP sont parmi les plus attractives de leur thématique. Ainsi, selon Médiamétrie147, sur les six chaînes « jeunesse » réalisant les meilleures audiences, quatre sont distribuées en exclusivité dans les offres de GCP148, sur les trois chaînes sportives réalisant les meilleures audiences, deux sont en exclusivité dans les offres de GCP (Canal+Sport et Eurosport). Sur les thématiques « Fiction » et « Documentaire », les chaînes Série Club et les trois chaînes Planète+, également en exclusivité dans les offres de GCP, réalisent également de bonnes audiences même si elles n’apparaissent pas dans le palmarès de tête des meilleures audiences de leur thématique.

c)  L’effet des nouvelles offres de GCP sur ses relations avec les chaînes indépendantes

GCP a choisi de modifier le contenu et, partiellement, le mode de distribution de ses offres payantes. Il a ainsi lancé le 15 novembre 2016 deux nouveaux bouquets de chaînes en remplacement de ceux précédemment commercialisés, l’un organisé autour des 6 chaînes Canal+149 et l’autre autour du bouquet de chaînes thématiques non premium (« Panorama »), qui remplace les offres de CanalSat.

Ainsi, GCP propose désormais six offres autour des six chaînes Canal+, dont certaines incluent des chaînes thématiques, alors que, précédemment, ces six chaînes étaient toujours vendues ensemble et à l’exclusion d’autres chaînes150.

Ces nouvelles offres, toujours en auto-distribution, sont composées comme suit :

- offre « Essentiel », composée de la chaîne Canal+ et de la chaîne Canal+ Décalé (24,90 €/mois pour un abonnement d’un an, 19,90 €/mois pour un abonnement de deux ans151) ;

- offre « Essentiel Famille », composée de la chaîne Canal+, de Canal+ Family, de Canal+ Décalé ainsi que d’un bouquet de chaînes thématiques non premium, qui composent l’actuel bouquet Panorama (34,90 €/mois pour un abonnement d’un an, 29,90 €/mois pour un abonnement de deux ans).

Ces deux offres peuvent être complétées par :

- « Les chaînes Ciné Séries » : bouquet composé des chaînes de l’offre Essentiel ainsi que de Canal+ Cinéma, Canal+ Séries, Ciné+, OCS, Disney Cinéma, TCM, Paramount Channel et Action (+20 €/mois) ;

- « Les chaînes Sport » : bouquet composé des chaînes de l’offre Essentiel ainsi que de  Canal+ Sport, beIN SPORTS, Eurosport et 11 autres chaînes sportives (+30 €/mois) ;

- « Les chaînes Canal+» : l’intégralité des six chaînes Canal+ (+15 €/mois).

Par ailleurs sont proposés des abonnements mixant ces offres :

- « Essentiel et les chaînes CinéSéries et Sport » : bouquet composé des chaînes de l’offre Essentiel ainsi que les chaînes Ciné Séries et Sport (74,90 €/mois pour un abonnement d’un an, 69,90 €/mois pour un abonnement de deux ans) ;

- « Essentiel Intégral » :  bouquet  composé  de  l’intégralité  des  chaînes  proposées (109,90 €/mois pour un abonnement d’un an ou 79,90 €/mois pour un abonnement de deux ans).

L’abonné à chacune de ces offres peut les compléter par des chaînes ou bouquets de chaînes vendus à la carte.

En outre, GCP organise désormais son offre de chaînes thématiques non premium autour d’un bouquet nommé Panorama, qui regroupe une cinquantaine de chaînes thématiques, dont 29 chaînes en exclusivité, et remplace les offres commercialisées sous la marque CanalSat152. Cette offre est proposée en auto-distribution à tous les consommateurs finals, quelle que soit leur plateforme de réception (hors TNT), au prix de 19,90 €/mois (pour un abonnement de deux ans) ou de 24,90 €/mois (pour un abonnement d’un an).

GCP commercialise par ailleurs le bouquet Panorama sous forme d’une offre de gros auprès des FAI, sous l’appellation « TV by Canal ». Dans cette configuration, les abonnements sont directement perçus par les distributeurs, mais GCP conserve la relation contractuelle avec les éditeurs ainsi que l’organisation du bouquet153. A ce jour, Orange et Free ont conclu avec GCP un contrat de distribution de ce bouquet. L’offre de gros « TV by Canal / Panorama » est commercialisée selon les modalités suivantes :

- Orange distribue un bouquet « Famille by Canal » sans les chaînes à thématique sportive tandis que Free distribue un bouquet plus large « TV by Canal - Panorama » intégrant ces dernières (dont Eurosport) ;

- le bouquet « TV by Canal » est inclus chez Free pour tous les clients à la Freebox Revolution (soit 2,9 millions d’abonnés) avec une augmentation du prix de l’abonnement de 2 € (les abonnés bénéficient d’une possibilité de refuser cette offre et le coût de leur abonnement est donc minoré de 2 €) ;

- le bouquet « Famille by Canal » est proposé chez Orange dans la gamme Livebox Fibre, moyennant une augmentation du tarif de l’abonnement de 5 €/mois. Cette offre est réservée chez Orange aux clients Fibre soit 1,2 million d’abonnés.

Au cours de leurs auditions, […], […] et […] se sont félicités que ces deux nouvelles offres payantes leur permettent de pouvoir proposer directement à leurs abonnés des chaînes qui jusqu’ici étaient exclusivement proposées dans les bouquets CanalSat du fait des contrats exclusifs conclus entre GCP et certains éditeurs.

Cependant, et de façon assez unanime, les éditeurs de chaînes payantes auditionnés ainsi que le groupe […] et […] considèrent que ces offres pourraient avoir des répercussions sur les relations entre GCP et les chaînes indépendantes, mais aussi plus largement sur l’animation concurrentielle du marché par les FAI et leur poids sur le pouvoir de marché de GCP. Le groupe […] souligne dans sa réponse au questionnaire du Conseil qu’ « on peut craindre que ce type d’accord conduise au désengagement des FAI dans la constitution de bouquets concurrents à CanalSat, avec un risque de diminution des rémunérations versées aux éditeurs de chaînes tierces qui ne seraient pas distribués en exclusivité sur CanalSat, et un risque de dépendance accrue desdites chaînes à l’égard de GCP qui deviendrait alors le seul agrégateur de chaînes. En effet, les FAI distribuant cette offre n’auront aucun intérêt à constituer des bouquets avec des chaînes qui seraient par ailleurs disponibles sur l’offre CanalSat mise à leur disposition. GCP deviendrait le seul agrégateur de chaînes payantes et le fournisseur unique des FAI ».

« Tout FAI qui envisagerait à l’avenir de développer une offre de télévision payante serait entravé : il sera confronté à une raréfaction de l’offre de chaînes puisque plusieurs d’entre elles verraient leur équilibre financier mis à mal par la perte des rémunérations versées par les autres FAI. Ceci renforcerait la position dominante de GCP en matière de distribution de chaînes et la dépendance des chaînes à son égard ».

[…] indique dans sa réponse au questionnaire du Conseil que « les accords de bundle précités vont encore affaiblir davantage la pression concurrentielle exercée par les FAI sur GCP et accroître la dépendance des chaînes indépendantes vis-à-vis de GCP. S’agissant en particulier de l’accord GCP/Free, il s’accompagne d’un retrait de Free du marché de la télévision payante en concertation avec GCP et à l’entier profit de ce dernier ».

Le groupe […], dans la réponse au questionnaire du Conseil, considère que « l’offre  « TV  by  Canal » qui inclut les chaînes en wholesale Panorama peut aboutir à faire de GCP l’unique distributeur de ces chaînes et à supprimer la concurrence des FAI sur le marché de la distribution de TV payante. Les chaînes qui ne sont pas en exclusivité GCP et qui, jusqu’à présent pouvaient être distribuées à la fois par les FAI et par GCP, se trouveront face à un interlocuteur unique, à savoir GCP. En effet, l’intégration de ces chaînes au sein des offres des FAI, à grande échelle, via l’offre Wholesale Panorama enlève tout intérêt pour les FAI de distribuer ces chaînes par ailleurs. A terme cela pourra avoir pour effet d’évincer les FAI du marché de la distribution de télévision payante. GCP serait alors en situation de quasi-monopole vis-à-vis des FAI et de quasi-monopsone vis-à-vis des éditeurs ».

[…] partage la même analyse sur les offres « TV by Canal » et considère qu’ « étant donné que c’est GCP qui continue à établir les relations contractuelles avec les éditeurs de services de télévision payante », « par conséquent, sur le marché « amont » de la distribution, ces offres renforcent la position de GCP : les éditeurs indépendants ont moins d’interlocuteurs pour faire distribuer leurs chaînes ».

Par ailleurs, […] souligne que « Free, dans une moindre mesure Orange, et peut-être Bouygues Télécom, vont se trouver cantonnés à une simple activité de simple « tuyau »/ « sous-traitant ». Le prétendu retrait partiel de GCP du marché « aval » n’en est pas un ; GCP reste présent vis-à-vis des consommateurs par l’intermédiaire des FAI. Avec la généralisation de la commercialisation de ses nouvelles offres auprès des abonnés des FAI, la base d’abonnés de GCP sera doublée et la position de GCP se trouvera nécessairement renforcée ».

A l’instar des acteurs auditionnés, le Conseil s’interroge sur les effets que pourrait avoir les nouvelles offres lancées en novembre 2016 par GCP sur la nature des liens entre GCP et les chaînes indépendantes. La nouvelle organisation de la distribution en gros de l’offre Panorama pourrait signifier le désengagement progressif des FAI de leur activité d’agrégateur de chaînes payantes, augmentant encore la dépendance des chaînes indépendantes vis-à-vis de GCP.

En effet, avant le lancement de ces nouvelles offres, les chaînes du bouquet Panorama qui n’étaient pas distribuées de façon exclusive par GCP étaient proposées par Free dans ses offres propriétaires. Dorénavant, la majorité des abonnés de Free ne pourront avoir accès à ces chaînes que via l’offre « TV by Canal » et leur rémunération au titre de leur distribution sur Free sera uniquement négociée et versée par GCP, Free ayant cessé de les rémunérer.

Dans une moindre mesure, ce phénomène sera également à l’œuvre chez Orange puisque, pour ses abonnés actuels ou futurs à une offre fibre, qui sont les offres qui présentent le potentiel le plus élevé de croissance, l’accès à un bouquet de chaînes thématiques est organisé et proposé par GCP. Orange a donc dévolu à GCP, sur une de ses offres les plus stratégiques – l’abonnement à la fibre - sa fonction d’agrégateur de chaînes. Il devrait en résulter une baisse des rémunérations versées directement par Orange aux chaînes indépendantes présentes dans ce bouquet.

[…].

[…]154.

Les accords de distribution de gros conclus par GCP avec Free et Orange (et peut être, à terme, avec Bouygues Telecom) pour la distribution de l’offre « TV by Canal » ou « Famille by Canal » sont susceptibles de générer un accroissement du pouvoir de marché de GCP sur les chaînes indépendantes présentes dans le bouquet Panorama.

Le changement de stratégie dans les modalités de distribution qui découlent du lancement de ces nouvelles offres, tout en permettant aux distributeurs d’accéder à des chaînes jusque-là distribuées exclusivement par GCP, peut donc avoir pour effet de renforcer le pouvoir de marché de GCP sur le marché intermédiaire.

d)  Part de marché de GCP sur le marché aval

Dans son calcul, GCP intègre les premiers et seconds niveaux de service des FAI pour le calcul de sa part de marché sur le marché aval.

GCP indique dans la réponse au questionnaire envoyé par le Conseil que « la distinction entre offres de premier niveau et de second niveau est aujourd’hui dénuée de sens. Cette distinction peut d’autant moins être retenue du fait de deux évolutions intervenues récemment sur le marché qui auront produit l’essentiel de leurs effets d’ici la fin de l’année :

- L’intégration des chaînes SFR Sport et du service SVOD SFR Play dans toutes les offres triple play de SFR ;

- L’inclusion de l’offre TV by Canal dans l’offre triple play (box révolution) de Free et l’inclusion de l’offre Famille by Canal dans les offres triple play fibre d’Orange ».

GCP précise que son offre Panorama « considérée auparavant comme un bouquet caractéristique d’une offre de second niveau, fait maintenant partie des offres de premier niveau de certains FAI. Cette convergence entre premier niveau et ce qui était considéré comme télévision de second niveau auparavant démontre que les frontières de cette distinction ont évolué. Un bouquet de chaînes thématiques ne suffit plus aujourd’hui à caractériser une offre de second niveau car elle n’est pas assez différenciée d’une offre de premier niveau. Il est dans cette perspective logique que l’offre Panorama soit distribuée en télévision de premier niveau, tant l’offre de premier niveau des FAI a rejoint celle de GCP ».

L’ADLC considérait dans sa décision n° 12-DCC-100, dans la partie relative à la délimitation des marchés pertinents, que « les offres de premier niveau, qui ne sont pas substituables aux yeux des consommateurs aux offres de GCP et des autres offres proposées en second niveau de service, ne relèvent pas de la télévision payante à proprement parler et les parcs d’abonnements correspondant ne sont, par principe, pas pris en compte dans le calcul des part de marché »155.

De plus, elle indique dans sa décision n° 10-D-32 du 16 novembre 2010 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur de la télévision payante que « les offres de premier niveau sont d’une attractivité limitée puisque composées de chaînes généralistes et thématiques de la TNT gratuite, des chaînes locales de France 3, de chaînes thématiques étrangères, lesquelles ne sont pas rémunérées ou le sont faiblement, et de quelques chaînes thématiques payantes »156.

Le Conseil estime que les offres de premier niveau n’ont jusqu’ici pas suffisamment évolué pour que l’on puisse considérer que la distinction entre premier et second niveaux de service n’est plus opérante.

En effet, les offres de premier niveau des FAI correspondent toujours à la description qu’en a faite l’ADLC dans sa décision n° 10-D-32, et les chaînes qui composent cette offre ne sont toujours pas comparables, tant en termes d’attractivité que de qualité des thématiques et de contenus offerts, aux chaînes présentes dans les offres de second niveau de service. Par exemple, sur son offre de premier niveau de 2016, […] chaînes françaises sont rémunérées par […]157 parmi les 160 chaînes proposées par cet opérateur, là où l’intégralité des chaînes proposées en second niveau de service fait l’objet d’une rémunération.

[…] estime d’ailleurs, dans sa réponse au questionnaire, que « les offres de premier niveau des FAI ne sont pas parvenues jusqu’à aujourd’hui à animer la concurrence sur le marché de la TNT payante et qu’à cet égard la position d’acteur dominant de GCP est restée relativement stable. Les offres de premier niveau des FAI se sont enrichies sur ces dernières années mais principalement du fait de l’accroissement de la TNT gratuite. Les offres de premier niveau des FAI demeurent sans contenus premium et ne disposent pas de contenus suffisamment attractifs, en capacité de se substituer à celles de GCP et être un véritable moteur d’abonnement ».

Par ailleurs, le Conseil considère que ni les offres Panorama proposées par Orange ou Free, ni celles de SFR qui incluent SFR Sport ou SFR Play, ne sont des offres de premier niveau. De plus, leurs modalités de distribution ne sont pas de nature à gommer la distinction entre offres de premier et de second niveau.

L’offre Panorama commercialisée par Free et Orange présente en effet les caractéristiques d’une offre de second niveau : l’abonné a le choix de souscrire ou non à cette offre, souscription qui lui sera facturée en supplément du montant de son offre triple play158. Cette caractéristique la distingue de l’offre de premier niveau, qui est une composante particulière d’une offre groupée incluant par ailleurs des services de communications électroniques. Un abonné à une offre triple play n’opère pas de véritable choix pour son offre de premier niveau, celle-ci étant comprise dans son offre triple play ; ce n’est pas le cas s’agissant de la souscription à une offre de second niveau. L’offre Panorama répond bien à cette seconde logique.

En outre, le Conseil expliquait dans son avis n° 2016-06 du 12 avril 2016 sur la demande de révision anticipée des injonctions 4 a) et 8 a) prononcées dans le cadre de la décision n° 12-DCC- 100 que les abonnés des FAI ne peuvent s’abonner à un bouquet de deuxième niveau que s’ils se sont préalablement abonnés à un bouquet de premier niveau. L’offre Panorama répond bien à cette logique, dans la mesure où les abonnés de Free et d’Orange doivent souscrire à une offre triple play pour pouvoir s’abonner à cette offre.

Par ailleurs, le caractère modique du surcoût pour l’abonné lié à la souscription de l’offre Panorama en supplément du montant de son offre triple play (2 €/mois sur Free et 5 €/mois sur Orange), n’emporte pas le fait que ces offres seraient de premier niveau. Free précise que le prix de cette offre est de 24,90 €/mois, ramené à 2 €/mois pour le consommateur en raison de « remises » effectuées par l’opérateur.

Concernant l’offre groupée Starter SFR, elle inclut dans l’offre triple play basique, sans surcoût, soit le service SFR Sport soit SFR Play (tous deux édités par SFR), sans être expressément facturés159. Ces deux services sont porteurs d’une valeur ajoutée supérieure aux chaînes et services à la demande généralement disponibles dans les offres basiques des FAI. Cependant, on peut considérer qu’ils sont fournis à titre promotionnel, comme produit d’appel pour les offres de connectivité de SFR, puisqu’ils ne seront disponibles gratuitement que pendant un an et seront automatiquement résiliés ensuite, tout en restant disponibles en option payante. A l’issue donc de cette période promotionnelle d’un an, cette offre de SFR retrouve l’organisation classique constituée d’une offre de premier niveau, que l’on peut compléter par des chaînes ou bouquets optionnels de second niveau.

En conclusion, le Conseil considère que la distinction entre les offres de premier et second niveaux perdure. Les offres de premier niveau n’apparaissent pas comme suffisamment substituables aux offres de second niveau, les chaînes présentes dans chacun de ces niveaux de services présentant des degrés d’attractivité peu comparables.

Le Conseil considère par conséquent que les offres de GCP – y compris les offres « TV by Canal » ou « Famille by Canal » – étant toutes distribuées sur les plateformes des opérateurs de télécommunications en second niveau de service, leur part de marché doit être calculée, comme en 2012, sur ce segment de marché.

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Le Conseil constate un maintien de la position dominante du groupe Canal Plus sur le marché aval de la télévision payante, bénéficiant en 2015 d’une part de marché de [70-80] % en valeur et de [50-60] % en nombre d’abonnements. La part de marché des autres opérateurs reste faible.

Néanmoins, le Conseil relève une érosion des parts de marché du groupe à la fois en valeur ([…] %) et en nombre d’abonnements ([…] %) depuis 2012. Cette érosion est principalement imputable à la baisse relativement marquée du nombre d’abonnements aux offres de télévision payante de GCP sur le satellite ([…] %) et sur la TNT ([…]%) entre 2012 et 2015.

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La baisse du nombre d’abonnements aux chaînes Canal+ entre 2012 et 2015 ([…] %) est moins prononcée que celle observée sur les offres CanalSat ([…] %).

IMG26.png Si le nombre d’abonnements aux offres payantes de GCP diminue globalement, il a progressé de […] sur les réseaux des FAI entre 2012 et 2015.

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En revanche, cette progression de […] du nombre d’abonnements aux offres de GCP chez les FAI entre 2012 et 2015 apparaît modérée en comparaison de la progression de […] du nombre d’abonnements aux offres propriétaires des FAI.

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La position de GCP sur le marché aval de la télévision payante, si elle reste forte, tend donc à diminuer au cours du temps.

Le satellite est le support de diffusion qui est le socle des abonnements aux offres payantes de GCP : en 2015, sur un total toutes plateformes de diffusion confondues de […] millions d’abonnements, le satellite représente […] du total des abonnements soit […] millions d’abonnements (contre […] en 2012). Or, sur cette plateforme, le nombre d’abonnements à ses offres a diminué de […] % entre 2012 et 2015 (soit une perte de […] abonnements), là où, toutes plateformes confondues globalement, la baisse du nombre d’abonnements aux offres payantes de GCP est de […] %.

Il est cependant probable que la place du satellite dans le total des abonnements aux offres de télévision payante de GCP continuera à diminuer, ces offres subissant une forte concurrence de la part de celles des FAI, qui peuvent proposer le couplage de l’accès à internet, à la téléphonie fixe et à la télévision payante en premier ou second niveau de service. En outre, la pénétration de la plateforme satellite au sein des foyers est relativement faible (22,1 % au  T2  2016, contre  46,8 % pour le seul ADSL) et décroît de manière continue au cours du temps (elle était par exemple de l’ordre de 25 % en 2013)161.

Les effets des nouvelles offres commerciales de GCP sur sa position sur le marché aval

Afin de pallier la baisse de ses abonnements sur le satellite, conjuguée à celle observée sur la TNT payante entamée depuis 2012 (baisse de […] des abonnements, soit une perte de […] abonnements), GCP a fait le choix de consolider sa position sur les réseaux des FAI en proposant à ces derniers un nouveau système de partage de la valeur sur ses offres de chaînes thématiques hors premium et, de façon complémentaire, de reconfigurer l’ensemble de ses offres.

La nouvelle organisation des offres de GCP devrait avoir à court et à moyen termes des effets sur la position concurrentielle de ce groupe sur le marché aval de la télévision payante. A court terme, ses parts de marché en volume et en valeur devraient évoluer.

Cela étant, compte tenu du caractère très récent de leur lancement, le Conseil ne dispose pas à ce jour d’informations sur les effets de ces nouvelles offres payantes de GCP sur le nombre d’abonnements, hors l’effet mécanique d’accroissement des abonnés à Panorama sur Free, ni sur les prévisions d’abonnement à terme.

- Concernant les offres « TV by Canal » et « Famille by Canal »

Le Conseil relève à ce titre qu’en raison de la fin du mécanisme d’auto-distribution pour les offres « TV by Canal » et « Famille by Canal » commercialisées par Free et Orange, les abonnés à ces offres ne seront plus comptabilisés dans le calcul des parts de marché de GCP dans la mesure où ce dernier ne percevra plus les recettes d’abonnements et n’assurera plus l’interface avec l’abonné final.

Néanmoins, le Conseil précise que cette diminution du nombre d’abonnés liée à la fin de l’auto- distribution de ces offres devrait être assez limitée compte tenu du nombre peu élevé d’abonnés actuels à CanalSat sur Orange et Free par rapport au total des abonnés à ces offres.

En tout état de cause, le Conseil estime que cette diminution mécanique des parts de marché ne peut pas être interprétée comme une diminution du pouvoir de marché de GCP, qui bénéficiera d’une distribution plus large de ces offres que précédemment et d’une rémunération proportionnelle au nombre d’abonnés.

Ainsi, s’agissant des parts de marché en nombre d’abonnements :

- sur Free, les 2,9 d’abonnements à l’offre « TV by Canal » désormais incluse dans l’abonnement à la Freebox Revolution sont très majoritairement des nouveaux abonnés puisque les anciennes offres de CanalSat ne réunissaient en 2015 que […] abonnés chez ce distributeur. Une partie des abonnés aux anciennes offres de GCP devrait migrer vers la nouvelle offre Freebox Revolution et devrait donc ne plus être comptabilisés dans la part de marché de GCP ;

- sur Orange, la nouvelle offre de gros « Famille by Canal » est proposée aux […] d’abonnés à l’offre Livebox Fibre. De la même manière, une partie des […] abonnés aux offres CanalSat sur Orange devrait donc migrer vers cette nouvelle offre et ne plus être comptabilisés dans la part de marché de GCP.

S’agissant des parts de marché en valeur, le Conseil ne dispose pas non plus d’estimations sur l’effet de la fin de l’autodistribution d’une partie des offres payantes de GCP sur son chiffre d’affaires. Le montant des abonnements à l’offre de chaînes thématiques hors premium de GCP, précédemment entièrement encaissé par GCP contre une rémunération annuelle versée à chacun des FAI, sera dorénavant encaissé directement par les FAI, qui rémunéreront GCP au prorata du nombre d’abonnés.

En effet, en contrepartie de la mise à disposition des bouquets « TV by Canal » ou « Famille by Canal » (bouquet sans les chaînes consacrées au sport), GCP demande aux FAI une redevance mensuelle par abonné qui évolue selon un barème dégressif selon le nombre d’abonnés. Son montant varie entre […] par abonné ([…])si le nombre d’abonnés est inférieur à 600 000, et […] par abonné ([…])si le nombre d’abonnés est supérieur à 2,9 millions. C’est ce dernier tarif qui devrait être appliqué par GCP à Free, qui compte 2,9 millions de clients de la Freebox Revolution. Les clients de la Freebox Revolution abonnés au bouquet « TV by Canal » pourraient apporter à GCP jusqu’à […] de chiffre d’affaires par an. A titre de comparaison, les […] abonnés à CanalSat sur Free en 2015 auraient, selon les estimations du Conseil, rapportés […] à GCP (après versement par GCP à Free de la commission de distribution)162.

- Concernant les nouvelles offres organisées autour des chaînes Canal+

Concernant les recettes des  nouvelles  offres  de  GCP  organisées  autour  des  chaînes  Canal+ (« Canal+ Essentiel »), GCP estime que sa nouvelle politique tarifaire163 devrait conduire à une baisse du revenu moyen net par abonné, qui était de […] par mois en 2015, dans des proportions qui n’ont pas été indiquées au Conseil.

En conclusion, le Conseil n’est à ce stade pas en mesure d’estimer l’évolution des parts de marché en volume et en valeur de GCP pour les années à venir. Il considère cependant que, si elles devaient baisser, cette baisse devrait rester modérée, notamment parce que ces parts de marché continueront d’intégrer l’ensemble des abonnés aux chaînes Canal+ (anciennes et nouvelles offres) et des revenus y afférents, ces offres étant toujours commercialisées en auto- distribution.

En effet, en parallèle de son activité nouvelle de distributeur d’offres de gros de chaînes payantes auprès de Free (pour la seule offre Freebox Revolution) et d’Orange (pour les seules offres Livebox Fibre), GCP continue à auto-distribuer le bouquet Panorama, qui a remplacé les offres CanalSat, sur l’ensemble des réseaux des FAI ainsi que sur le satellite et sur la TNT.

- L’effet de la nouvelle stratégie d’Altice/SFR sur la position de GCP

La nouvelle stratégie du groupe Altice/SFR visant à devenir un groupe intégré verticalement sur l’ensemble de la chaîne de valeur a pour effet d’augmenter la pression concurrentielle pesant en particulier sur GCP sur les marchés intermédiaires et aval de la télévision payante. Ceux-ci pourraient se réorganiser autour de deux groupes en concurrence frontale tant sur les contenus, notamment premium, que sur la distribution de chaînes exclusives.

Cependant, les offres du groupe GCP distribuées sur les plateformes de l’ensemble des FAI, soit en vente en gros soit via l’auto-distribution, bénéficient de davantage de canaux de distribution que celles du groupe Altice/SFR.

[…] considère dans sa réponse au questionnaire que « les FAI ont été en peine de constituer des bouquets suffisamment attractifs pour ce faire. GCP reste le seul acteur à pouvoir proposer des bouquets pouvant agréger tous les types de contenus attractifs (sport, cinéma, divertissement, etc), disposant des moyens pour se faire et pouvant s’adresser aux abonnés des distributeurs  concurrents ». « Il est quasiment impossible pour les FAI de constituer des bouquets attractifs en mesure de concurrencer ceux de GCP pour diverses raisons : les contrats ne se terminent pas au même moment, les éditeurs apprécient le confort et la stabilité de leur relation avec GCP, le coût d’entrée pour un FAI est trop élevé ».

De plus, […] considère qu’« il existe une fracture entre les distributeurs qui auront les moyens d’acheter et/ou d’éditer des contenus attractifs ou des contenus jugés indispensable », « Free est coincé entre Bouygues Télécom et sa pratique de prix très bas, SFR et sa stratégie d’intégration verticale sur la TV payante, et enfin Orange qui a une position très dominante sur le marché FTTH (fibre). C’est dans ce contexte extrêmement concurrentiel que s’inscrivent les nouvelles offres de distribution du bouquet CanalSat panorama par Free. GCP apparait comme le seul partenaire qui permet de proposer une offre de contenus solide dans la limite de nos capacités financières ».

[…] et […] ont chacun, dans leur réponse au questionnaire, mis en avant le caractère encore incontournable des offres payantes de GCP. […] précise dans sa réponse au questionnaire que

« l’offre Panorama propose aux distributeurs un bouquet correspondant à l’ancienne offre CanalSat Panorama. Cette offre donne ainsi accès aux FAI à des chaînes qu’ils ne pouvaient pas proposer auparavant à leurs clients (hors Numéricable) ».

Le Conseil estime donc que, malgré l’évolution des parcs d’abonnés et de la situation globale de GCP, sa puissance de marché via ses offres payantes est toujours importante.

La baisse relative de l’attractivité de l’offre de chaînes payantes de GCP consécutive à la diminution du nombre de chaînes distribuées en exclusivité par cet opérateur ([…] début 2017 contre […] en 2012) n’apparaît pas comme suffisamment importante pour altérer de façon conséquente l’intérêt des FAI à distribuer ses offres.

Par ailleurs, l’offre concurrente du groupe Altice/SFR de chaînes à contenus premium (sportives et bientôt cinéma), qu’il s’agisse de chaînes éditées par ce groupe ou de chaînes tierces distribuées en exclusivité, n’apparaît pas, à court et à moyen termes, de nature à se substituer, tant en qualité qu’en diversité, à l’offre des chaînes éditées et/ou distribuées par GCP.

B)     S’agissant de la relation avec les chaînes premium

Le Conseil estime que les objectifs de la décision n° 12-DCC-100 du 23 juillet 2012 relatifs, d’une part, à la sécurisation des conditions de distribution164 pour les chaînes qui « tentent de concurrencer frontalement la chaîne Canal+ sur le marché d’acquisition de droits premium » et, d’autre part, à la possibilité d’accéder pour les « fournisseurs d’accès à internet à un marché de gros de chaînes de télévision payantes attractives », demeurent primordiaux.

Dans cette perspective, le Conseil estime qu’il reste nécessaire de maintenir un environnement concurrentiel favorable à l’émergence d’offres premium « cinéma » et/ou « sport » concurrentes de celles proposées par le groupe Canal Plus. Dans ce contexte, la mise en place d’exclusivités de distribution portant sur les chaînes premium au sens de la décision n° 12-DCC-100 pourrait contrevenir à la réalisation de cet objectif et être susceptible d’entraîner des risques de nature concurrentielle.

S’agissant des relations d’exclusivité, le Conseil de la concurrence a rappelé dans sa décision n° 07-MC-01 du 25 avril 2007 son approche générale de l’exclusivité :

« La conclusion de clauses d’exclusivité au bénéfice d’une entreprise en position dominante ne constitue pas, par elle-même, un abus à condition que le comportement de l’opérateur dominant n’affecte pas la concurrence au-delà des restrictions qui sont la conséquence inévitable de sa position dominante. Si, en effet, de telles clauses ont pour objet ou peuvent avoir pour effet de fausser ou de restreindre directement ou indirectement le jeu de la concurrence sur le marché concerné, elles constituent par l’effet constaté ou potentiel d’éviction qu’elles comportent un abus de position dominante prohibé par l’article L. 420-2 du Code de commerce ».

La notion de distribution exclusive et ses conséquences sur les équilibres concurrentiels sont également abordées dans le cadre de l’application de l’article 101 du traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne relatif aux accords entre entreprises. En effet, les lignes directrices de la Commission européenne sur les restrictions verticales précisent que « dans le cadre d'un accord de distribution exclusive, le fournisseur accepte de ne vendre ses produits qu'à un seul distributeur en vue de leur revente sur un territoire déterminé. Dans le même temps, le distributeur est souvent limité dans ses ventes actives vers d'autres territoires (exclusifs). Du point de vue de la concurrence, ce système risque surtout d'affaiblir la concurrence intra-marque et de cloisonner le marché, ce qui pourrait faciliter une discrimination par les prix. Lorsque la plupart ou la totalité des fournisseurs pratiquent la distribution exclusive, la concurrence peut s'en trouver atténuée et les collusions facilitées, tant à leur niveau qu'à celui des distributeurs. Enfin, la distribution exclusive peut conduire à fermer le marché aux autres distributeurs et, ce faisant, réduire la concurrence à ce niveau »165.

De la même manière, l’Autorité de la concurrence relève dans sa décision n° 14-MC-01 du 30 juillet 2014 relative à la demande de mesures conservatoires présentée par la société beIN SPORTS France dans le secteur de la télévision payante, que « s’agissant de l’effet d’une entente verticale entre un fournisseur et un exploitant de droits, la jurisprudence s’attache à évaluer le caractère sensible des restrictions de concurrence introduites par certaines dispositions de l’accord ».

L’Autorité précise également qu’ « à cet égard, la Commission européenne précise que pour la plupart des restrictions verticales, les problèmes de concurrence ne se posent que lorsque la concurrence est insuffisante à un ou plusieurs stades du commerce, c'est-à-dire lorsqu'il existe un certain pouvoir de marché au niveau du fournisseur, à celui de l'acheteur ou à ces deux niveaux  […]. La probabilité qu’un accord vertical emporte une restriction de concurrence dépend, d’une part, du pouvoir de marché que pourraient détenir les parties à l’accord (i) et, partant, de la structure du marché concerné (ii) et, d’autre part, de la nature et du fonctionnement de l’accord (iii)  ».

L’Autorité de la concurrence procède ainsi à une analyse au cas par cas de ce type d’accords, en fonction des circonstances concrètes de marché. Comme le rappelait en 2008 l’Autorité de la concurrence dans sa décision relative à la distribution des iPhones, « en pratique, l’effet d’éviction ou de verrouillage que peuvent comporter de telles clauses d’exclusivité dépend de nombreux facteurs, parmi lesquels le champ et la portée de l’exclusivité, la part de la demande liée, la durée ou la combinaison dans le temps des contrats, les conditions de résiliation et de renouvellement, la dispersion géographique et l’atomicité de la demande »166. Dans le cadre de cette décision, l’Autorité a ainsi successivement examiné la position du fournisseur, la durée et le champ de l’exclusivité, la position de l’acheteur, la situation de concurrence sur le marché concerné par l’exclusivité et les éventuels gains d’efficience, avant de conclure que « les éléments réunis à ce stade de l’instruction sont susceptibles de démontrer que l’atteinte à la concurrence sur le marché des services de téléphonie mobile résultant de l’exclusivité n’est pas compensée par des gains d’efficience au bénéfice des consommateurs »167.

Dès lors, afin d’évaluer les effets de cloisonnement et de restriction de concurrence que pourraient entrainer des exclusivités de distribution relatives aux chaînes premium, il convient d’examiner notamment (i) la position des différentes chaînes détenant des droits premium (en tant que fournisseurs) et la (ii) position du groupe Canal Plus (en tant que distributeur).

(i)                La position des chaînes détenant des droits premium

Au sens de la décision n° 12-DCC-100 du 23 juillet 2012, une chaîne premium désigne :

- « une chaîne cinéma appartenant aux catégories règlementaires de « premières exclusivités » ou de « premières diffusions » au sens du décret 90-66 du 17 janvier 1990 ;

- une chaîne diffusant des droits sportifs premium, à savoir les droits de diffusion des matches de Ligue 1 ou des championnats étrangers attractifs ou de la Ligue des champions168 ».

Ainsi, le Conseil constate que, pour les besoins de l’injonction 4 de la décision 12-DCC-100, sont considérées comme des chaînes premium au 1er janvier 2017 :

- les chaînes beIN SPORTS ;

- les chaînes OCS ;

- les chaînes Ciné+.

À ce titre, le Conseil émet des réserves quant à la qualification de la chaîne SFR SPORT 1 en chaîne premium dans la mesure où celle-ci n’a acquis, au 1er janvier 2017, qu’un seul droit premium169 tandis que l’injonction 4 de la décision, dont les termes renvoient à « des droits sportifs premium », semblent impliquer une pluralité de droits170.

- S’agissant des chaînes détenant des droits premium sportifs

La valeur du marché de l'acquisition de droits de diffusion de programmes sportifs toutes disciplines confondues, incluant les retransmissions d’événements et les magazines associés, est estimée à 1,45 Md€ en 2016, en forte croissance depuis 2000 (+184 %).

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La commercialisation des droits d'exploitation audiovisuelle du Championnat de France de football professionnel de Ligue 1 par la Ligue de football professionnel (LFP) représente à elle seule 46 % de la valeur de ce marché.

S’agissant de la position de GCP sur le marché des droits sportifs

Depuis l’avis rendu par le Conseil le 22 mai 2012 dans le cadre de la prise de contrôle exclusif de TPS et CanalSatellite172, le Conseil relève :

- Le maintien de la pression concurrentielle exercée par beIN SPORTS. Au 1er janvier 2017, la filiale du groupe Al Jazeera est propriétaire de 4 des 6 lots de la Ligue 1, acquis auprès de la LFP pour un montant de 186,5 M€ par an173 et de 4 des 5 lots mis aux enchères par l’UEFA pour la diffusion de la Ligue des Champions. Elle retransmet en exclusivité les rencontres de trois des quatre championnats de football étrangers majeurs.

BeIN SPORTS détient, au troisième quadrimestre 2016, une part de [20-30] % du marché des droits sportifs, tous droits confondus, et les droits détenus ont un potentiel d’attractivité fort.

- Le renforcement de la position du groupe Altice/SFR sur le marché de l'acquisition de droits sportifs. Le groupe a acquis le 26 novembre 2015 les droits du championnat de football anglais auprès de la Football Association Premier League (FAPL) pour trois saisons à compter de 2016. Cette acquisition a précédé le lancement de la chaîne SFR SPORT 1 le 13 août 2016 et de ses quatre déclinaisons (SFR SPORT 2, SFR SPORT 3, SFR SPORT 4K et SFR SPORT 5), distribuées aujourd’hui en exclusivité de fait par l’opérateur SFR sur réseaux gérés et en OTT en auto-distribution.

Bien que la stature financière du groupe conduise à considérer cet acteur comme capable de modifier l’équilibre concurrentiel, le Conseil souligne qu’il est difficile à ce jour d’apprécier avec précision l’ampleur de la pression concurrentielle qu’il exercera sur le marché des droits sportifs. Ainsi, le groupe n’a fait l’acquisition à ce jour que d’un seul droit sportif premium, mais n’a pas pris part aux appels d’offre suivants de la Coupe du Monde de football, organisée par la FIFA, et du Top 14 de rugby.

La part de marché du groupe Altice/SFR sur le marché des droits sportifs en France est de [5-10] % au troisième quadrimestre 2016.

- L'officialisation de l’acquisition d’Eurosport France par le groupe américain Discovery Communications, le 31 mars 2015. Si ce rapprochement pourrait permettre à Eurosport France de profiter de la puissance financière d’un groupe international pour se positionner face à GCP et beIN SPORTS sur des droits sportifs attractifs, ses acquisitions se concentrent pour l’heure sur les manifestations internationales. Ainsi, le 29 juin 2015, le Comité international olympique (CIO) a annoncé l'acquisition par Discovery Communications des droits des quatre éditions des Jeux Olympiques d'été et d'hiver sur la période 2018 à 2024 pour 50 pays et territoires sur le continent européen174.

La part de marché du groupe Eurosport/Discovery sur le marché des droits sportifs en France est de [0-5] % au troisième quadrimestre 2016.

Malgré ces évolutions, le Conseil constate que GCP dispose toujours d’une position prépondérante sur le marché de l’acquisition de droits sportifs, toutes disciplines incluses, comme le montre les tableaux ci-dessous. Sa part de marché reste de [50-60] % au troisième quadrimestre 2016, en recul de seulement 3 % par rapport à la situation de 2011.

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S’agissant du marché des droits sportifs premium en particulier, comprenant les droits du championnat de France de Ligue 1, des quatre championnats de football étrangers attractifs (Bundesliga, Liga, Serie A et Premier League) et de la Ligue des champions, la position de GCP a connu des évolutions, détaillées dans les paragraphes suivants.

S’agissant des droits de la Ligue 1 de football

Lors du dernier appel d’offres relatif à l’attribution des droits du championnat de France de Ligue 1 de football pour la période allant de 2016 à 2020, GCP a acquis 2 des 6 lots commercialisés par la Ligue de Football Professionnel (LFP).

Au total, le montant des droits perçus par la LFP s’élève à 726,5 M€ par an, contre 608 M€ par  an pour la période 2012-2016.

À l'issue des décisions de la LFP qui ont été rendues publiques le 4 mai 2014, la répartition des droits est la suivante :

- les lots 1 et 2 ont été attribués à GCP pour un montant de 540 M€ par an, soit 2,16 milliards d’euros sur quatre ans ;

- les lots 3 à 6 ont été attribués à beIN SPORTS pour un montant de 186,5 M€ par an, soit 746 millions sur quatre ans.

Suite à cette nouvelle répartition, la part de marché en valeur du groupe Canal Plus pour l’acquisition des droits du championnat de France de Ligue 1 de football est restée stable à [70- 80] % sur la période 2016-2020 contre [70-80] % au cours de la période 2012-2016.

Les lots acquis par le Groupe Canal+ pour la période 2016-2020, bien que moins nombreux que ceux acquis au cours de la période 2012-2015 (2 contre 4), conservent une grande attractivité. Ils permettent à la chaîne Canal+ et à sa déclinaison Canal+ Sport de conserver, voire d'accroître leur offre de Ligue 1 :

- en diffusant trois rencontres très attractives lors de chaque journée, dont le vendredi soir (auparavant sur beIN SPORTS) et le dimanche en première partie de soirée, contre deux rencontres très attractives lors de chaque journée, dont le dimanche en première partie de soirée, entre 2012 et 2016 ;

- en conservant les deux magazines de couverture de l'actualité de la Ligue 1, le samedi en deuxième partie de soirée (actuellement Jour de foot) et le dimanche en avant-soirée (actuellement Canal football club).

L’offre de beIN SPORTS reste la plus importante en nombre de matchs mais perd en attractivité sur les rencontres les plus importantes.

Lors de son audition, les représentants de la LFP ont précisé que le prochain appel d’offres ne devrait pas intervenir avant 2019.

IMG32.pngS’agissant des droits des championnats de football étrangers attractifs

Suite à l’arrivée de beIN SPORTS, la part de GCP sur le marché des droits relatifs aux championnats de football étrangers attractifs a décliné, selon les estimations du Conseil, de [90- 100] % en 2011 à [50-60] % en août 2012175. Cette modification de la position de marché de GCP résulte de l’acquisition par beIN SPORTS d’une partie des droits d'exploitation audiovisuelle de la Série A italienne et de la Bundesliga allemande pour la période 2012-2015 (GCP possédant l’autre partie de ces droits) et de l’acquisition des droits de la Liga espagnole pour la même période.

Depuis, GCP a perdu la totalité des droits relatifs aux championnats de football étrangers attractifs qu’il exploitait jusqu’en 2015. À ce jour, beIN SPORTS est le diffuseur exclusif des rencontres de la Bundesliga allemande, de la Serie A italienne et de la Liga espagnole.

Nouvel entrant sur le marché des droits sportifs premium, le groupe Altice/SFR a pour sa part acquis les droits du championnat de football anglais de Premier League auprès de la Football Association Premier League (FAPL) pour la période 2016-2019, pour un montant de […] M€ par saison176.

S’agissant des droits de la Ligue des champions de football (Champions League)

En date du 4 avril 2014, l’UEFA a annoncé les résultats de l’appel d’offres relatif à l’attribution des droits de la Champions League de football pour la période allant de 2016 à 2019. Comme lors de la période précédente, GCP et beIN SPORTS se partagent les droits de la compétition.

Comme dans le cas de la Ligue 1, beIN SPORTS propose une offre d'abondance alors que l'offre de Canal+, dont les programmes sportifs s'insèrent dans une grille généraliste, se concentre sur des rencontres de têtes d'affiche à dates fixes. Dans le détail :

  • beIN SPORTS a remporté 4 des 5 lots (A1, B, C1 et C2) mis aux enchères dont le lot premium A1, qui inclut les droits de retransmission en direct de la finale de la Champions League (un événement d'importance majeure) et de la finale de la Supercoupe d'Europe, et le lot 3 comprenant 129 rencontres en direct et 16 rencontres en différé ;
  • GCP, pour sa part, a remporté le lot A2 qui lui permet de conserver une rencontre de premier choix par semaine de compétition de la Champions League.

Au total, beIN SPORTS diffuse 129 rencontres de Champions League en direct et en exclusivité, dont la finale et les matchs de toutes les équipes françaises au-delà des phases de poules, tandis que Canal+ diffuse 16 rencontres en direct.

Cette répartition est comparable à celle en vigueur lors de la précédente attribution valant pour la période 2012-2015. BeIN SPORTS avait également remporté 4 des 5 lots mis aux enchères par l'UEFA, lui permettant de diffuser un total de 133 matchs en direct. GCP avait alors remporté les droits de diffusion de 13 matchs en direct et de la finale, dont les droits de diffusion en clair avait été cédés à TF1 pour trois ans.

Le Conseil souhaite souligner qu’à l’issue de la remise en vente des droits de diffusion en gratuit de la finale de la Ligue des Champions acquis par beIN SPORTS pour la période 2016-2019, GCP a remporté les enchères au bénéfice de sa chaîne C8 pour un montant supérieur à 3 M€ par an, contre 2,5 M€ payés TF1 au cours de la période précédente177.

La répartition des droits de la Ligue des champions de football entre GCP et beIN SPORTS n'a donc pas évolué de façon significative entre la période 2012-2015 et la période 2016-2019.

S’agissant de la position de GCP sur le marché des droits premium sportifs

Le Conseil estime la part de GCP sur le marché des droits sportifs premium à [50-60] % au troisième quadrimestre 2016, contre une part de marché de [60-70] % en 2011178. Bien qu’elle ait décliné depuis 2012, le groupe garde donc une position prédominante sur ce marché.

Par ailleurs, le Conseil souhaite souligner que les chaînes éditées par GCP et beIN SPORTS représentent [90-100] % du marché des droits premium sportifs et [80-90] % du marché de l’ensemble des droits diffusés. Ces chaînes possèdent de fait une attractivité particulière pour les abonnés et, par conséquent, pour les distributeurs. Les chaînes beIN SPORTS sont indispensables à la composition de bouquets thématiques « sport » par les différents distributeurs, pour lesquels elles constituent un facteur déterminant de recrutement et de fidélisation des abonnés.

- Les chaînes cinéma de première exclusivité ou de première diffusion au sens du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990

Le Conseil rappelle que les chaînes OCS sont les seules chaînes indépendantes au sens de la décision n° 12-DCC-100 qui répondent à la définition de chaîne de cinéma de premières exclusivités ou de premières diffusions au sens du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990.

S’agissant des chaînes OCS, le Conseil relève que leur politique d’acquisition de films américains et EOF s’est maintenue sur la période 2012-2015.

Les chaînes OCS demeurent en effet à ce jour les seules chaînes indépendantes :

- titulaires d’un contrat cadre avec une major américaine179 leur permettant de diffuser un certain nombre de films américains récents en première fenêtre ;

- participant au préfinancement du cinéma français, ce qui leur permet de diffuser une vingtaine de films EOF par an en première fenêtre180. Comme indiqué précédemment, le Conseil constate que les investissements d’OCS en préachats de films EOF en 2015 s’élèvent à 21 M€, en augmentation de 11 % par rapport au niveau de 2012.

Enfin, le Conseil souligne que les chaînes OCS sont également titulaires d’un contrat cadre avec HBO qui produit des séries devenues stratégiques pour les chaînes181.

Dès lors, le Conseil constate que les chaînes cinéma OCS sont les seules chaînes cinéma qualifiées d’indépendantes au regard de la décision n° 12-DCC-100 qui participent au préfinancement de films EOF et qui diffusent des films et séries américains récents, leur conférant ainsi une attractivité particulière pour les distributeurs.

De  la même manière que les  chaînes  premium de la  thématique « sport », les  chaînes premium « cinéma » sont indispensables à la composition de bouquets thématiques par les différents distributeurs, pour lesquels elles constituent un facteur déterminant de recrutement et de fidélisation des abonnés.

En conclusion, le Conseil relève l’attractivité particulière des chaînes beIN SPORTS d’une part et OCS d’autre part, qui concentrent l’essentiel des droits attractifs détenus par les chaînes indépendantes sur les thématiques sports et cinéma (américains et EOF), confirmant par là même leur caractère indispensable à la composition de bouquets compétitifs par les distributeurs tiers.

(ii)              La position du groupe Canal Plus en tant que distributeur de chaînes premium

Le groupe Canal Plus distribue l’ensemble des chaînes premium indépendantes OCS et beIN SPORTS.

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Le Conseil précise qu’en octobre 2016, le […] est devenu le premier distributeur des chaînes beIN SPORTS ( […] abonnés), devant […] ( […] abonnés).

Le Conseil constate ainsi que le groupe Canal Plus constitue désormais le premier distributeur des chaînes premium « cinéma » ainsi que […].

Dès lors, le Conseil souligne que :

- les chaînes premium au sens de la décision n° 12-DCC-100 centralisent l’essentiel des droits attractifs en mesure de constituer un moteur d’abonnement à une offre de télévision payante. En outre, le marché de l’édition et de la commercialisation de  chaînes premium est caractérisé par de fortes barrières à l’entrée, augmentant de fait l’importance de ces chaînes pour les distributeurs ;

- GCP demeure le premier distributeur de chaînes premium.

En conséquence, au regard du caractère oligopolistique de l’offre de chaînes premium, de la position du groupe Canal Plus en tant que distributeur de ces chaînes, de leur attractivité et de l’existence de fortes barrières à l’entrée, la mise en place d’exclusivités de distribution entre GCP et les éditeurs de chaînes premium pourrait entraîner des risques de cloisonnement du marché et des restrictions de concurrence au stade intermédiaire.

Enfin, le Conseil souligne plus spécifiquement que l’existence de relations verticales exclusives entre le groupe Canal Plus et les chaînes premium du groupe beIN SPORTS pourrait comporter un risque d’incitation à la collusion sur les marchés amont de l’acquisition de droits sportifs dans la mesure où ces deux acteurs sont les deux principaux acheteurs de droits sportifs sur le marché amont. La mise en place d’une telle relation verticale viendrait en outre s’ajouter à la distribution en exclusivité des chaînes Eurosport qui bénéficient désormais des capacités d’investissements du groupe Discovery, lui-même acheteur de droits au niveau mondial. L’offre de GCP pourrait ainsi regrouper en son sein en distribution exclusive la quasi-totalité des animateurs du marché de l’acquisition de droits sportifs pour la télévision payante.

À ce titre, la Commission européenne précise dans ses lignes directrices sur les restrictions verticales de 2010 que « lorsque la plupart ou la totalité des fournisseurs pratiquent la distribution exclusive, la concurrence peut s’en trouver atténuée et les collusions facilitées »182.

De ce point de vue, le Conseil souligne que la situation résultant de l’existence de relations verticales exclusives entre le groupe Canal Plus et beIN SPORTS ainsi qu’entre le groupe Canal Plus et Eurosport serait de nature à se rapprocher de la situation envisagée par les lignes directrices de la Commission européenne et à favoriser une structure de marché naturellement porteuse d’incitations à la collusion sur le marché amont de l’acquisition des droits sportifs.

C)     S’agissant du dégroupage des chaînes cinéma La position de GCP

GCP relève dans l’étude réalisée par […] pour GCP que « s’agissant du dégroupage des chaînes cinéma du groupe, notre analyse économique montre que depuis 2012, l’attractivité des chaînes de cinéma a fortement diminué, notamment pour deux raisons : d’une part l’attractivité des chaînes en général est moindre du fait du développement d’une offre alternative permettant aux téléspectateurs d’accéder à une gigantesque base de films (télévision gratuite sur la TNT, distribution délinéarisée, offre illégale, etc) d’autre part l’attractivité des chaînes de cinéma éditées par GCP, malgré le maintien de leur qualité, s’est nettement dégradée par rapport aux autres chaînes de cinéma. Il en résulte que l’accès aux chaînes de GCP n’est pas indispensable aux FAI pour qu’ils soient en mesure de proposer des offres attractives de télévision payante »183.

La position des acteurs

La plupart des acteurs interrogés par le Conseil ont demandé la reconduction à l’identique de cette injonction et cela pour une durée de 5 ans. En effet, comme l’indique […] dans sa réponse au questionnaire du Conseil « Ciné+ est un offre de cinéma premium alternative à Canal+ qui jouit d’une grande notoriété. En association avec OCS sur la thématique cinéma-séries, elle permet à Orange de constituer une offre alternative de cinéma premium. Le dégroupage de Ciné+ et l’offre de référence associée ont donc permis aux distributeurs alternatifs de construire une gamme compétitive sur la thématique cinéma premium ».

En revanche, […] demande à ce que cette injonction soit levée afin de permettre aux chaînes Ciné+ d’être auto-distribuées par GCP car il estime que les FAI ayant bénéficié du dégroupage de ces chaînes ne les ont pas mis suffisamment en avant dans leurs offres. De même, […] considère dans sa réponse au questionnaire que « les chaînes Ciné+ qui ont une faible attractivité pourraient voir leurs conditions de mise à disponibilité assouplies ».

Les évolutions constatées par le Conseil

Avant la mise en œuvre des injonctions de 2012, seules quatre chaînes sur les sept composant à l’époque le groupement de services Ciné+ étaient dégroupées, en application des engagements pris par GCP en août 2006 auprès du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie 184 et de ceux pris auprès du ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi en avril 2008 dans la décision autorisant le contrôle exclusif de la société Neuf Cegetel par la Société Française du Radiotéléphone (SFR). Les FAI avaient donc pu intégrer dans leurs offres propriétaires les chaînes CinéCinéma Star, CinéCinéma Culte, CinéCinétoile, CinéCinéma Famiz. Les chaînes CinéCinéma Premier, CinéCinéma Emotion et CinéCinéma Frisson étaient restées distribuées en exclusivité sur CanalSat.

Depuis la mise en œuvre des injonctions de 2012, l’intégralité des FAI ont complété le bouquet Ciné+ en intégrant les trois chaînes nouvellement dégroupées à leurs offres, et cela dans les conditions de l’offre de référence publiée par GCP, ce qui témoigne de l’intérêt que ces chaînes cinéma représentent pour le développement des offres propriétaires des FAI.

Depuis 2012, le nombre d’abonnés aux chaînes Ciné+ a diminué de […], diminution due essentiellement à l’érosion de la base d’abonnés […]. Cependant, sur la même période, on assiste à une augmentation importante du nombre d’abonnés aux chaînes Ciné+ sur les réseaux […] et […], de façon plus limitée, sur ceux de […], signe de l’intérêt suscité par ce bouquet pour les abonnés des FAI.

De même, les rémunérations perçues par ces chaînes en provenance de […] ou de […] sont en forte augmentation sur la période.

En revanche, le nombre d’abonnés à ce bouquet cinéma sur […] et […], ainsi que le niveau de rémunération en provenance de ces deux distributeurs, est en forte diminution sur la période, et plus particulièrement entre 2014 et 2015. Dans sa réponse au questionnaire, […] indique cependant que « les chaînes Ciné+ sont les seules chaînes cinéma attractives disponibles pour les distributeurs ». […].

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En 2015, la majorité des abonnés aux chaînes Ciné+ provient de CanalSat, même si la part d’abonnés en provenance des FAI tend à augmenter, passant de […] en 2012 à […] en 2015.

De même, la majorité des rémunérations perçues par les chaînes Ciné+ provient de leur distribution sur CanalSat, même si la part des recettes en provenance des FAI tend également à augmenter sur la période, passant de […] en 2012 à […] en 2015.

Pour autant, le Conseil estime utile de maintenir la mise à disposition de ces chaînes à l’ensemble des distributeurs, afin de permettre à ces derniers de proposer des offres de cinéma alternatives aux chaînes Canal+ et complémentaire aux chaînes OCS.

En effet, les chaînes Ciné+ proposent une offre cinématographique plus riche et plus récente que celle proposée par OCS. Le groupement de service Ciné+ préachète de façon quasiment systématique la deuxième fenêtre payante des films EOF dont la première fenêtre a été acquise par les chaînes Canal+, ce qui lui permet ensuite de disposer pour ses antennes de l’essentiel de la production nationale, et cela 22 mois après la sortie en salles des films.

IMG36.pngDe plus, la programmation cinématographique du bouquet Ciné+ comporte plus de films porteurs aux devis élevés que celle des chaînes OCS. En effet, en 2015, sur les 31 films français ayant un devis supérieur à 10 M€, 28 étaient préachetés par les chaînes Ciné+ pour une première ou deuxième fenêtre payante (soit 90 %) et seulement deux par les chaînes OCS.

En outre, GCP dispose à ce jour de cinq contrats cadres avec des majors américaines185 portant sur des droits de diffusion de films en deuxième fenêtre pouvant être diffusés sur les chaînes Ciné+. Comparativement, OCS dispose d’un seul contrat avec une major américaine (Sony).

En matière de programmation d’œuvres cinématographiques, le Conseil considère donc que les chaînes OCS ne sont pas substituables aux chaînes Ciné+ mais qu’elles leur sont complémentaires.

Le Conseil considère que le dégroupage des chaînes Ciné+ a eu un effet positif, tant pour les chaînes elles-mêmes – l’élargissement de leur diffusion dans les offres des FAI ayant en partie enrayé la perte d’abonnés observée sur CanalSat – que pour les FAI qui, à l’exception de Free, ont tous affirmé au Conseil leur caractère primordial dans la composition d’offres propriétaires.

2.2.5          La position du Conseil

Le Conseil considère que la mise en œuvre des injonctions imposées à GCP par l’ADLC dans sa décision n° 12-DCC-100 du 23 juillet 2012 a permis au marché intermédiaire et au marché aval de la télévision payante de se développer dans un cadre plus concurrentiel et plus transparent que celui qui prévalait avant 2012.

La mise en œuvre de ces injonctions, qui portent toutes sur le marché intermédiaire, a notamment permis :

- aux FAI de bénéficier d’un accès garanti aux chaînes premium OCS, beIN SPORTS et Ciné+, ce qui leur a donné la possibilité de développer leurs offres propriétaires de bouquet de chaînes thématiques et d’accroitre de […] les revenus réalisés par la distribution en second niveau de service de ces offres entre 2012 et 2015 ;

- aux chaînes indépendantes de :

  • bénéficier, lorsqu’elles sont reprises par GCP, du cadre donné par les offres de référence que GCP a publiées conformément aux injonctions et ainsi de se développer dans un environnement concurrentiel plus transparent, plus objectif et moins discriminatoire que celui dans lequel elles évoluaient avant 2012186;
  • faciliter la reprise par GCP des chaînes indépendantes, GCP étant dans l’obligation de reprendre dans ses offres payantes une proportion majoritaire (55 %) de chaînes indépendantes.

Le Conseil estime que la position concurrentielle de GCP sur le marché intermédiaire reste prépondérante.

En effet, les chaînes indépendantes sont, comme en 2012, dans une situation de dépendance économique vis-à-vis de GCP, le montant des rémunérations qui leur sont versées par ce dernier représentant une part majoritaire du total des redevances qu’elles perçoivent.

Le Conseil considère de plus que les nouvelles offres payantes en gros mises sur le marché par GCP depuis le 15 novembres 2016 autour du bouquet Panorama (« TV By Canal » sur Free et « Famille by Canal » sur Orange) pourraient accroître la dépendance économique des chaînes indépendantes présentes sur ce bouquet187.

Par ailleurs, l’analyse par le Conseil des parts de marché de GCP en 2015 sur le marché aval de la télévision payante (offre de second niveau) indique que GCP est, comme en 2012, en position dominante ([70-80] % de part de marché en valeur et [50-60] % en nombre d’abonnements), même si ces parts tendent à diminuer depuis 2012188.

La part de marché des autres opérateurs reste faible en 2015. L’arrivée d’un nouvel acteur intégré, le groupe Altice/SFR, qui concurrence GCP tant sur le marché amont (notamment pour l’acquisition de droits premium sportifs), que sur les marchés intermédiaires (édition de chaînes à contenu premium et distribution de services en exclusivité) et aval, ne devrait cependant pas à court, voire à moyen terme, déstabiliser GCP. Altice/SFR ne devrait, à court voire à moyen terme, ni remettre en question de façon significative la position de GCP sur le marché de la télévision payante, ni affecter significativement l’attractivité de ses offres (notamment celles composées avec les chaînes Canal+).

Enfin, le Conseil estime qu’il est toujours essentiel, afin d’animer la concurrence, que les FAI puissent avoir accès aux chaînes premium françaises pour constituer des offres payantes attractives.

Le Conseil est donc favorable au maintien de l’ensemble des injonctions portant sur la distribution des chaînes thématiques (injonctions 3, 4, 5 et 6).

En raison des évolutions à l’œuvre sur l’ensemble des marchés de la télévision payante, le Conseil considère qu’une clause de rendez-vous au terme d’une période de deux ans à compter de la nouvelle décision de l’Autorité est nécessaire. Dans les six mois qui précèdent le terme de cette période de deux ans, l’Autorité serait alors amenée à conduire une nouvelle analyse concurrentielle afin d’examiner l’éventuelle levée totale ou partielle des injonctions qui subsisteraient à l’issue du présent examen.

2.3         Les injonctions portant sur l’acquisition de droits pour la vidéo à la demande et la vidéo à la demande par abonnement et sur l’édition de services correspondants

2.3.1          Les objectifs poursuivis et les injonctions prononcées en 2012 Les objectifs poursuivis

Dans sa décision n° 12-DCC-100, l’Autorité a considéré que la position de GCP sur l’ensemble des marchés de la télévision payante lui donne la capacité de fausser le jeu de la concurrence sur les marchés de la VàD et de la VàDA pour en préempter une part conséquente ou en neutraliser le potentiel concurrentiel.

L’Autorité souhaitait ainsi favoriser le développement de ces marchés « susceptibles à terme d’offrir aux consommateurs une réelle alternative aux services de télévision payante contrôlés par GCP » 189.

L’Autorité a notamment considéré que :

« Compte-tenu du rôle de diversification des produits et des offreurs que pourrait jouer à l’avenir la consommation non linéaire de vidéo à la demande, notamment par abonnement, il est crucial qu’un développement concurrentiel de ces marchés soit préservé de toute forme de restriction qu’imposerait GCP du fait des positions très fortes acquises sur les marchés de la télévision payante grâce à l’opération »190.

« Des mesures destinées à préserver le modèle de non exclusivité qui prévaut actuellement sur les marchés d’acquisition de droits et à empêcher la mise en œuvre d’effets de levier entre l’achat de droits premium et de droits VàD ou VàDA sont donc nécessaires. De même, des mesures doivent être prescrites afin de prévenir la préemption par GCP de l’accès aux plateformes de distribution concurrentes de sa plateforme satellite par des pratiques d’exclusivité ou de prévenir un verrouillage de l’accès au catalogue de StudioCanal »191.

Les injonctions prononcées

(a) – « Il est enjoint aux Parties de conclure avec les studios américains, tels qu’ils ont été définis ci-dessus, et avec les détenteurs de droits français, des contrats distincts pour l’acquisition de droits de diffusion pour la VàD, d’une part, et pour la VàDA, d’autre part, et d’acheter ces droits sur une base non exclusive, sans les coupler avec les achats de droits pour une diffusion linéaire de télévision payante. Il est enjoint à GCP de ne pas conclure de contrats d’acquisition de droits VàD et VàDA comportant une clause interdisant au détenteur de droits de céder les droits en cause pour un montant inférieur à celui consenti à GCP ».

7 (b) – « Il est enjoint aux Parties de céder, sous réserve des droits de propriété intellectuelle, les droits d’exploitation VàD et VàDA des films français et étrangers du catalogue de StudioCanal et de tout catalogue que viendrait à détenir GCP, à tout service de VàD ou VàDA qui en fera la demande, sur une base non exclusive, dans des conditions de marché normales, comparables à celles qui prévaudront à la date de cession des droits en cause, et non discriminatoires ».

7 (c) – « Il est enjoint aux Parties de ne pas conclure de contrat prévoyant ou encourageant la présence exclusive, ou privilégiée, de son offre VàD ou VàDA sur les plateformes des fournisseurs d'accès à internet. Dans l’hypothèse de tels contrats auraient déjà été conclus, il est enjoint à GCP de renoncer au bénéfice de toute clause d’exclusivité ou d’exposition privilégiée prévue dans le contrat en cause, ou de toute clause ayant le même effet ».

2.3.2          La position du groupe Canal Plus

GCP estime que l’analyse de l’Autorité de la concurrence de 2012 n’est plus opérante et que les injonctions 7(a), 7(b) et (7c) doivent être levées192.

GCP considère que « s’agissant de l’injonction 7 concernant l’acquisition de droits pour la vidéo à la demande et la vidéo à la demande par abonnement et l’édition de services correspondants, le marché qui était naissant en 2012 a complètement changé, de nombreux acteurs puissants, au premier rang desquels NETFLIX, ayant lancé leurs offres concurrentes de l’offre de GCP. Les risques d’effet de verrouillage et d’effet de levier qui étaient craints par l’Autorité de la concurrence n’existent plus car ces concurrents sont désormais en mesure de contrecarrer de telles stratégies si GCP tentait de les mettre en œuvre ».

GCP ajoute que « l’injonction 7 contraint aujourd’hui inutilement GCP dans son activité. Elle le prive de disposer librement de son catalogue de droits, à l’inverse de ses concurrents. Ainsi, STUDIOCANAL ne peut commercialiser ses droits en exclusivité sur d’autres plateformes alors que ses concurrents adoptent de telles stratégies »193.

S’agissant du marché de la VàD, GCP souligne que le marché de la VàD est « caractérisé par un grand nombre de services proposés par des acteurs majeurs de l’achat de films et de séries »194.

S’agissant du marché de la VàDA, GCP souligne qu’il résulte de l’arrivée d’acteurs puissants sur le marché (notamment Netflix, Amazon et SFR Play) et du lancement par des acteurs audiovisuels historiques de leur propre offre de VàDA (TF1, France Télévisions), que « le marché de la VàDA se compose ainsi d’acteurs de natures différentes : chaînes historiques, FAI et services OTT » et que « tous sont en mesure de proposer des contenus originaux et inédits »195.

2.3.3          La position des acteurs

La plupart des acteurs interrogés par le Conseil ont demandé la reconduction à l’identique des injonctions 7(a), 7(b) et 7(c) pour une durée de 5 ans, considérant que le pouvoir de marché de GCP n’avait pas diminué depuis 2012 et que les objectifs qui avaient justifié ces injonctions en 2012 demeuraient pertinents.

S’agissant des injonctions 7(a) et 7(b), […] considère que ces injonctions « se sont révélées efficaces » et que « l’interdiction des exclusivités a permis au marché de la VàD et de la VàDA de s’installer ». « La levée de tout ou partie de ces injonctions pourrait remettre en cause l’équilibre de marché qui a été créé depuis 2012 ». S’agissant de l’injonction 7(c), […] considère que « cette injonction a été efficace car elle a évité que GCP n’impose la distribution de ses offres de VàD et de VàDA dans le cadre de ses accords portant sur la distribution des services Canal+ et CanalSat ».

[…] estime aussi que l’injonction 7(c) est « indispensable afin de continuer à permettre le développement de nouveaux services de type VàD/VàDA ».

[…] également que les injonctions 7(a), 7(b) et 7(c) « sont importantes car elles empêchent GCP de préempter l’ensemble des droits VàD et VàDA, elles doivent être maintenues. Une levée du dispositif aurait pour conséquence un renforcement du pouvoir de négociation de GCP à l’amont et affaiblirait la concurrence sur ce marché ».

Certains acteurs, dont […] et […], adoptent une position plus nuancée. En particulier, […] souhaitent que GCP puisse négocier des droits exclusifs sur les séries originales produites ou préachetées par GCP afin qu’il puisse concurrencer les acteurs étrangers. […] demande que l’interdiction d’acquérir des droits VàDA et VàD en exclusivité soit assouplie afin que CanalPlay « puisse proposer des avant-premières en VàD, qui sont accordées en exclusivité pour une durée d’en général une semaine au début de la fenêtre de la VàD ».

2.3.4          Les évolutions constatées par le Conseil

Le Conseil considère qu’il convient d’analyser de manière distincte les évolutions des services de VàD et celles des services de VàDA telles que développées dans la première partie du présent avis.

Les évolutions sur le marché de la VàD (achat ou location)

Le marché de la VàD s’est structuré autour du principe de non exclusivité des droits. Ce principe contractuel a été en effet adopté par l’ensemble des acteurs du secteur, alors même que seul GCP était contraint de l’adopter en application de l’injonction 7 (a). L’accès ainsi garanti aux droits d’exploitation des œuvres en non linéaire a permis à de multiples acteurs de pénétrer ce marché. L’attractivité des offres de VàD passe ainsi davantage par l’exhaustivité des catalogues et la mise à disposition de contenus récents que par la différenciation que donnerait l’exploitation de contenus exclusifs.

L’organisation du marché a donc permis l’éclosion d’une offre de services de VàD très riche et diversifiée : en décembre 2016, le site offrelegale.fr édité par la Hadopi recensait 51 services de VàD à l’acte actifs en France196 et le Conseil estimait à 35 le nombre de services de VàD établis en France.

Cette pluralité de l’offre a été encouragée par le Conseil qui notait dans son avis de 2012 que, du point de vue des consommateurs, les offres de VàD constituaient « la principale alternative pour ceux qui souhaitent avoir accès à des films récents sans s’abonner à la chaîne Canal+. Dans la mesure les offres de VàD sont fragmentées par type de plateforme, le développement d’exclusivités sur la VàD pourrait être de nature à réduire la disponibilité des offres ». Il soulignait aussi l’importance de « [l’] objectif de favoriser la diversité et la qualité des offres de services audiovisuels payants »197.

Par ailleurs, l’obligation faite à GCP de ne pas imposer la présence exclusive de son service non linéaire sur les réseaux des distributeurs tiers a permis aux services de VàD et de VàDA, notamment les services de niche, d’accéder aux offres des distributeurs. Elle a permis aux distributeurs de pouvoir constituer une large offre de services de VàD et aux téléspectateurs d’avoir accès à une offre riche et diversifiée de services de VàD.

Ainsi, le Conseil souligne la présence de nombreux services de VàD et portant sur des thématiques variées (jeunesse, musique, cinéma, nature, voyages…) dans les offres de SFR et de Free, Orange et Bouygues Telecom ayant eux opté pour un service unique.

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L’accès des services de VàD aux plateformes des FAI est essentiel pour toucher le consommateur final. En effet, le téléviseur reste le principal support de consommation de contenus en VàD : 74,4 % des ventes de VàD à l’acte ont été réalisées sur TV sur IP en 2015, contre 25,6 % sur ordinateur ; de même, 99 % du chiffre d’affaires issu de la VàD locative est réalisé via les box des FAI en 2015198.

Le Conseil rappelle que si le nombre de services demeure important, le marché de la VàD s’est peu développé depuis 2012 : il a progressé de seulement 4,5 % en valeur entre 2012 et 2016199.

En outre, le marché est resté, comme en 2012200, concentré autour de quelques acteurs qui sont, à l’exception d’iTunes, des acteurs nationaux. Les six plateformes de VàD les plus actives en septembre 2016 étaient MyTF1 VOD, la VOD d’Orange, Canal VOD, France TV Pluzz VàD, iTunes et SFR Club Video201.

Selon le CNC, MyTF1 VOD est le service le plus utilisé par les consommateurs de VàD ; il est cité par 32,2 % des personnes interrogées. Suivent ensuite la VOD d’Orange, citée par 27,7 % des personnes interrogées, Canal VOD, 23,4 %, France TV Pluzz VàD, 16,9 %, iTunes, 13,4 % et SFR Club Vidéo, 12,3 %.

Cependant, le Conseil ne dispose pas des données financières suffisantes lui permettant d’établir les parts de marché en valeur des différents acteurs sur ce segment : la plupart d’entre eux ont un chiffre d’affaires négligeable quand d’autres sont implantés à l’étranger. Il dispose néanmoins des chiffres d’affaires de quatre des six services les plus utilisés, sur la période entre 2012 et 2015. Orange arrive en première position, loin devant MyTF1 VOD, Canal VOD et Pluzz VàD.

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Le Conseil constate que la position de Canal VOD sur le marché de la VàD s’est affaiblie depuis 2012. Son chiffre d’affaires a en effet baissé de près de […] % entre 2012 et 2015. Selon le Conseil, deux facteurs peuvent expliquer, au moins pour partie, cette baisse :

- GCP a concentré sa stratégie globale sur le développement de ses offres de télévision payante linéaire qui constituent son cœur de métier ;

- Bouygues Telecom et Altice/SFR ont arrêté la commercialisation de Canal VOD dans leurs offres. Depuis 2012, Altice/SFR et Bouygues Telecom ont en effet modifié leur stratégie et opté pour un service unique de VàD généraliste. En 2012, Bouygues Telecom distribuait les services de VàD de GCP et de TF1. En juin 2012, Bouygues Telecom a lancé son offre « BBox Sensation » et a fait le choix de distribuer une boutique unique de VàD en marque blanche entièrement gérée et éditée par TF1202. SFR, lors de la réorganisation de ses offres en 2016, n’a conservé que son propre service de VàD généraliste, SFR Play, et a arrêté de reprendre Canal VOD. SFR propose d’autres services de VàD mais qui ne sont pas des services généralistes.

Néanmoins, bien que GCP ne soit pas en position dominante sur le marché de la VàD, le risque qu’il mette en œuvre des effets de levier entre l’achat de droits en télévision payante et de droits pour une diffusion en VàD est toujours présent, compte tenu de sa position dominante sur les marchés d’acquisition de droits en télévision payante.

Les contenus les plus consommés en VàD à l’acte sont les films de cinéma, très loin devant les séries. Les films représentent ainsi 75 % du chiffre d’affaires des contenus loués en VàD en 2015, contre 9 % pour les contenus audiovisuels et 16 % pour les contenus pour adultes203.

En particulier, les films français représentent 32 % du chiffre d’affaires des films loués en France en 2015 (soit une baisse de 4,8 points par rapport à 2014), contre 57 % pour les films américains (en hausse de 2,9 points)204.

Or, s’agissant des films, le Conseil constate que la position de GCP sur le marché d’acquisition de droits pour la télévision payante reste prépondérante et estime que GCP a encore la capacité de faire jouer des effets de levier au bénéfice de son offre de VàD sur les films français et sur les films américains :

- s’agissant des films américains, GCP dispose à ce jour de contrats cadres avec cinq des six majors américaines identifiées par l’Autorité en 2012205 ;

- s’agissant des films français récents et attractifs : en 2015, sur les 300 films français produits, 51 % étaient préfinancés par les chaînes Canal+ et/ou Ciné+ (152 films), et les 26 films EOF agréés d’un devis supérieur à 10 M€ ont été préachetés par les chaînes Canal+ ;

- s’agissant des films français de catalogue, StudioCanal possède toujours le premier catalogue de droits de films EOF : sur un catalogue total de 3 997 films à fin 2016, 1 628 sont des films français.

En outre, GCP reste également en mesure de faire jouer des effets de levier sur les autres contenus audiovisuels, en particulier sur la fiction :

- s’agissant des séries américaines, GCP est à ce jour le seul groupe français à avoir conclu des contrats cadres avec les studios américains pour des droits de diffusion de séries récentes en télévision payante206;

- GCP est aussi un acteur important dans le financement des fictions françaises (créations originales de Canal+).

Néanmoins, GCP n’est pas le seul acteur présent en télévision linéaire qui puisse exercer un effet de levier sur le marché non linéaire. TF1, France Télévisions et Orange sont également présents à la fois sur les marchés linéaire et non linéaire, et peuvent mettre en œuvre des synergies relatives à l’acquisition de droits pour l’ensemble de leurs services. Cependant, aucun d’entre eux n’est en mesure de répliquer la stratégie de GCP, qui, en cas de levée des injonctions, aurait la possibilité de coupler les achats sur toute la chaîne de droits (fenêtres linéaires gratuites et payantes et fenêtres non linéaires) avec des exclusivités sur tous les droits.

Les investissements dans le préfinancement du cinéma français des chaînes cinéma d’Orange (21 M€ en 2015), de France Télévisions (70 M€) et de TF1 (49 M€) sont sans commune mesure avec ceux réalisés par les chaînes Canal+ (179 M€ en 2015), limitant de fait leur capacité à préfinancer les films les plus porteurs susceptibles de renforcer l’attractivité de leurs services de VàD.

S’agissant des effets de levier qui pourraient être mis en œuvre par les éditeurs de télévision gratuite, le Conseil considère qu’ils sont limités. En effet, TF1 et France Télévisions, qui proposent sur leur plateforme de VàD des contenus issus de leurs chaînes linéaires, sont des acteurs majeurs en télévision linéaire uniquement sur le gratuit, contrairement à GCP présent sur l’ensemble des fenêtres d’exploitation.

S’agissant des effets de levier qui pourraient être mis en œuvre par les distributeurs d’offre de télévision payante sur leurs services de VàD, le Conseil estime qu’ils sont là aussi limités. Les services de VàD d’Orange et d’Altice/SFR sont disponibles uniquement sur les plateformes propriétaires de ces groupes, dont la position en télévision payante reste à ce jour très inférieure à celle de GCP.

En conclusion, le modèle de non exclusivité pour l’achat de droits, l’existence de contrats séparés et l’absence de couplage des achats de droits linéaires et non linéaires imposés par les injonctions ont structuré le marché de la VàD et ont contribué à limiter l’effet de gamme que GCP aurait pu mettre en œuvre dans les négociations avec les ayants droit.

S’agissant du modèle de non exclusivité, il convient toutefois de noter que des acteurs de VàD tels qu’Orange proposent quelques exclusivités sur des films en avant-première pendant une durée courte de quelques jours. GCP et […] regrettent que Canal VOD ne puisse pas bénéficier de cette possibilité.

GCP disposant encore d’une puissance incontestable sur le marché de l’acquisition des droits en télévision payante lui permettant de mettre en œuvre les mêmes effets de levier identifiés en 2012, le Conseil estime qu’une levée des injonctions viendrait renforcer le pouvoir de négociation de GCP et pourrait affaiblir la concurrence et déstabiliser l’ensemble du marché de  la VàD qui s’est peu développé depuis 2012.

Les évolutions constatées par le Conseil sur le marché de la VàDA

Le marché de la VàDA est en forte progression depuis 2012 notamment sous l’impulsion d’acteurs internationaux, comme Netflix qui est disponible en France depuis septembre 2014.

Selon GfK, le marché de la VàDA représentait 109 M€ en 2016, soit environ quatre fois son niveau de 2012207.

Le marché de la VàDA a également progressé en nombre d’acteurs. En 2012, l’Autorité constatait qu’avec 25 000 abonnés en mars 2012, Canalplay était le principal acteur du marché de la vidéo à la demande par abonnement en France, après l’arrêt de Free Home Video, le service de Free, en juin 2012.

Depuis 2012, le marché de la VàDA s’est largement développé et diversifié. En décembre 2016, le site offrelegale.fr édité par la Hadopi recensait 44 services actifs en France et le Conseil estimait à 42 le nombre de services de VàDA établis en France.

A ce titre, l’injonction 7(c) a permis aux services de VàDA, notamment aux services de niche, d’accéder aux plateformes des FAI et aux distributeurs de pouvoir constituer une offre attractive de services non linéaires.

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De même que pour que les services de VàD à l’acte, l’accès des services de VàDA aux plateformes des FAI est essentiel pour toucher le consommateur final. Le téléviseur est en effet le principal support de consommation de contenus en VàDA, dans une proportion moindre, toutefois, que pour la VàD : 71 % des utilisateurs de VàDA utilisent le téléviseur pour consommer ce type de services (45 % utilisent l’ordinateur, 28 % une tablette et 28 % un téléphone)208.

Les contenus les plus consommés en VàDA sont les séries et les films de cinéma, devant les programmes jeunesse et les documentaires209.

Canalplay, SFR Play et Netflix proposent principalement des séries, des contenus jeunesse et des films de catalogue, compte tenu de la chronologie des médias qui ne permet aux services de VàDA de proposer des films que 36 mois après leur sortie en salles210.

Entre octobre 2014 et septembre 2015211, Netflix et Canalplay comptaient respectivement 823 et 562 titres de films. Les films de moins de cinq ans représentaient seulement 10 % du catalogue de films de Canalplay et 11 % du catalogue de films de Netflix.

Selon Altice/SFR, l’offre de films de SFR Play atteindrait près de 1000 titres dont 30 % seraient des créations françaises212.

S’agissant de la position des acteurs, en 2016, les quatre services de VàDA les plus utilisés en France étaient, selon le CNC, Netflix, Canalplay, SFR Play et Filmo TV213.

De nombreux autres services de VàDA sont disponibles en France. Il s’agit généralement de services avec une thématique spécifique (Afrostream, TFOU Max, ina.fr, i-concerts, Videofutur, etc.) ou de services généralistes récents (Amazon Prime Vidéo, CStream).

Il est important de souligner que plusieurs acteurs présents en France sont également présents dans d’autres pays. Par exemple, Netflix et Amazon bénéficient d’une base d’abonnés mondiale, leur permettant de mettre en œuvre des synergies en matière d’acquisition de droits et de stratégie commerciale. S’agissant des services de niche, UniversCiné est présent dans plusieurs pays d’Europe tandis qu’Afrostream est présent en Afrique.

Le Conseil ne dispose pas d’éléments lui permettant d’établir les parts de marché des quatre principaux acteurs précités. Il dispose néanmoins d’éléments concernant le nombre d’abonnés aux trois offres généralistes Netflix, Canalplay et SFR Play, mais précise que la possibilité de souscrire à certaines de ces offres sans engagement constitue une source de forte variabilité du nombre d’abonnés.

- Netflix compterait entre 700 000 et un million d’abonnés en France en 2016214 ;

- À la fin du mois de décembre 2015, SFR Play comptait, selon SFR, […] abonnés en France métropolitaine (dont […] ayant souscrit un abonnement SFR Play payant, hors parc promotionné)215. SFR Play compterait désormais 1,2 million d’abonnés en France216. Néanmoins, le Conseil souligne que ce chiffre inclut les abonnés SFR qui ont accès sans coût supplémentaire au service SFR Play compris dans le cadre de leur abonnement aux offres triple play de SFR ;

- Canalplay comptait […] abonnés au 30 septembre 2016 selon GCP217. Dès lors, sur le marché de la VàDA, le Conseil constate un affaiblissement de la position de Canalplay, qui, en 2012, était non seulement le principal service de VàDA mais également « l’unique service [de VàDA] distribué sur toutes les plateformes commerciales, à l’exception d’Orange », et « la seule offre [de VàDA] disponible sur CanalSat par satellite, sur Free et sur Bouygues Telecom »218. Aujourd’hui, CanalPlay n’est plus repris dans les nouvelles offres de SFR.

Le Conseil relève un changement progressif dans la stratégie d’acquisition des droits mise en œuvre par les acteurs de VàDA, lié au renforcement de la concurrence sur ce marché.

En 2012, l’acquisition des droits français et étrangers en VàDA se faisait, comme en VàD, sur un mode non exclusif et les mêmes programmes étaient disponibles sur plusieurs plateformes. Depuis, les pratiques d’exclusivités et de préachats se sont développées avec l’arrivée d’acteurs étrangers (Netflix puis Amazon) qui ont « importé » en France des pratiques déjà installées dans d’autres pays.

La différenciation entre les services, devenue centrale dans la stratégie de conquête et de fidélisation des abonnés, s’est d’abord faite sur les séries, contenu particulièrement adapté au modèle de la VàDA. En outre, les pratiques d’exclusivités via le préfinancement sont particulièrement intéressantes s’agissant des séries qui ne sont pas soumises à la chronologie des médias. Néanmoins, le Conseil constate que ces pratiques commencent à s’étendre aux films et aux contenus non préfinancés.

Cette tendance au développement des exclusivités est particulièrement marquée sur Netflix : en décembre 2016, selon le site institutionnel de la plateforme, le service proposait 233 titres en exclusivité, dont 89 titres de séries219. Il s’agit généralement d’exclusivités en VàDA mondiales, sauf quelques exceptions pour lesquelles Netflix précise le(s) territoire(s) exclu(s). Netflix confirme également sur son site institutionnel qu’il acquiert généralement des droits sur une base pluriannuelle.

Netflix diffuse notamment en exclusivité en VàDA les contenus qu’il a préfinancés. Dans sa lettre aux actionnaires du 19 janvier 2016, Netflix annonçait vouloir produire 600 heures de programmes originaux en 2016 (contre 450 heures en 2015), avec la mise en ligne d’une trentaine de saisons de séries originales – soit deux fois plus qu’en 2015 – mais également de 8 films, de 35 saisons de programmes jeunesse originaux, d’une douzaine de documentaires et de 9 captations de spectacles dits de stand-up. En complément du catalogue américain, Netflix a poursuivi la production de contenus locaux, dans la continuité des séries « Narcos » en Colombie, « Suburra » en Italie, « The Crown » au Royaume-Uni ou encore « Marseille » en France.

Netflix acquiert également des droits exclusifs sur des films et des contenus qu’il n’a pas préfinancés : c’est le cas de l’accord avec 21st Century Fox pour une exclusivité VàDA de la série « American Crime Story », de l’accord avec Disney pour une exclusivité VàDA sur le catalogue de films Disney, ou de l’acquisition des droits exclusifs du film Divines.

De la même manière, Amazon met en avant ses contenus originaux et exclusifs dans son offre et dans sa communication, et diffuse en exclusivité les contenus qu’il a préfinancés. Sur la version française de son service, Amazon Prime Video propose une vingtaine de séries originales220, dont « Transparent » et « Mozart in the Jungle », qui ont remporté un Golden Globe en 2015 et 2016, et « Crisis in six scenes », première série réalisée par Woody Allen. Par ailleurs, Amazon s’était largement félicité du succès du lancement du magazine « The Grand Tour » au mois de novembre avec des records d’audience221. La version française d’Amazon Prime Video propose également une vingtaine de films en exclusivité tels que « Cafe Society » de Woody Allen, « Chi-Raq » de Spike Lee et « The Neon Demon ».

Enfin, la stratégie de SFR Play est similaire à celle de Netflix et d’Amazon, bien qu’elle soit plus récente. La politique de SFR consiste désormais à enrichir son service de VàDA SFR Play de contenus exclusifs et inédits222. Altice/SFR a acquis les droits exclusifs limités à l’exploitation non linéaire de plusieurs séries préfinancées par Altice Studios (« Les Médicis », « The Same Sky »), mais aussi de séries exclusives qui ne sont pas issues du catalogue d’Altice Studios (« Dead Landes », « Humans »). Altice Studios a confirmé sa politique d’investissement dans la création originale de séries en participant au financement de la série « Taken », qui sera disponible en exclusivité au mois de mars sur SFR Play223.

Le Conseil, dans ce contexte de renforcement de la concurrence sur le marché de la VàDA, estime que les risques de mise en œuvre d’effets de levier par GCP liés à sa position dominante sur les marchés d’acquisition de droits en télévision payante subsistent sur certains types de contenus.

S’agissant des films de catalogue EOF, le Conseil rappelle que GCP préfinance 50 % de la production française et pourrait ainsi préempter, lors des négociations pour préacheter ces films, les droits exclusifs de diffusion de la moitié des films EOF au bénéfice de son service CanalPlay. Par ailleurs, StudioCanal possède toujours le premier catalogue de droits de films EOF. Sur un catalogue total de […] films à fin 2016, […] sont des films français. Ce catalogue est par ailleurs constitué de films relativement anciens puisque, sur ces […] films, seuls […] % (soit […] films) ont été produits après l’an 2000.

Dans ses réponses au questionnaire CSA, GCP considère toutefois que les services de VàD ou de VàDA adossés aux chaînes historiques bénéficient de leurs propres catalogues et peuvent faire valoir leurs droits de préemption sur les films du catalogue StudioCanal. Il souligne également l’existence des catalogues autres que StudioCanal, tels que TF1 international, Gaumont, Pathé, Films Distribution, SND, ou encore Europa Roissy, auprès desquels les éditeurs de services de VàD et de VàDA peuvent s’alimenter. Par ailleurs, GCP estime que StudioCanal n’a pas intérêt, du point de vue économique, à bloquer l’accès de son catalogue à des concurrents qui représentent une source de revenus importants. GCP considère que l’injonction 7(b) le prive de disposer librement de son catalogue de droits, à l’inverse de ses concurrents, StudioCanal ne pouvant commercialiser ses droits en exclusivité alors que ses concurrents ont la possibilité de le faire. Enfin, GCP précise que la stratégie des acteurs mondialisés passe davantage par le financement d’œuvres originales, en particulier des séries, que par l’accès à des films de catalogue.

Le Conseil considère que les services de VàDA soumis à la réglementation française sont encore très dépendants du catalogue de StudioCanal et des films financés par GCP pour assurer leurs obligations d’expositions de contenus EOF.

S’agissant des autres contenus disponibles en VàDA, les risques liés à la position de GCP en télévision payante sont moindres. S’agissant des contenus américains, la position dominante de GCP sur les marchés amont de l’acquisition de droits et ses relations contractuelles avec un grand nombre de majors pourraient encore lui permettre de préempter au bénéfice exclusif de CanalPlay les droits sur un large volume de contenus au détriment des autres services de VàDA.

En ce sens, GCP pourrait disposer d’un avantage concurrentiel vis-à-vis des autres acteurs français. Cependant, les principaux concurrents de GCP sur le marché de la VàDA tels que Netflix, Amazon et SFR Play sont en mesure de concurrencer GCP, par leur taille, leur assise financière et par les pratiques de préfinancement et d’exclusivités qui leur permettent d’avoir la maîtrise des contenus dans lesquels ils investissent.

En conclusion, les injonctions ont effectivement contribué à l’émergence d’une offre diversifiée notamment en empêchant GCP de préempter ce marché.

Le marché de la VàDA s’est structuré autour d’acteurs internationaux qui ont modifié en profondeur le fonctionnement du marché, en installant des pratiques d’exclusivités et de préfinancement qui n’existaient pas en 2012.

Ces acteurs ont dynamisé le marché français en proposant des services innovants. Néanmoins, à ce stade, ils investissent dans des contenus principalement américains et peu dans la création française.

Dès lors, le Conseil doit veiller à concilier le développement du marché de la VàDA, qui offre des potentiels de développement et d’innovation pour l’ensemble du secteur audiovisuel, avec le développement des acteurs nationaux, afin d’assurer le financement de la création française, la qualité et la diversité de l’offre disponible.

Le Conseil considère que le cadre juridique doit tenir compte des évolutions du marché et de ses pratiques, et s’adapter à ce nouvel environnement. GCP doit ainsi pouvoir proposer certains contenus attractifs, ainsi que le font ses concurrents.

2.3.5          La position du Conseil

Au regard de l’ensemble de ces éléments, le Conseil propose de distinguer les injonctions 7 (a), 7(b) et 7(c).

Injonction 7(a)

Par cette injonction, l’Autorité de la concurrence entendait favoriser le développement du marché de la VàD et de la VàDA, en empêchant GCP d’utiliser sa position dominante sur les marchés amont de l’acquisition de droits pour la télévision payante pour préempter de façon exclusive des droits VàD et VàDA au bénéfice de son service CanalPlay (et de préserver ainsi le modèle de non exclusivité qui prévalait et prévaut actuellement).

Au regard des évolutions de ce marché depuis 2012, le Conseil a retenu une approche différenciée entre les services de VàD et de VàDA.

S’agissant de la VàD, le marché s’est construit sur une base non exclusive, permettant une large exposition des œuvres au bénéfice du téléspectateur, des ayants droit et des services de VàD tiers, qui peuvent accéder aux droits et proposer une offre riche et diversifiée garante de la diversité culturelle. Pour ces raisons, le Conseil est favorable au maintien de l’injonction pour tous les types de droits en VàD.

S’agissant des droits VàDA, le renforcement de la concurrence, le développement des pratiques d’exclusivité et la présence d’acteurs internationaux conduisent le Conseil à proposer une levée partielle de l’injonction s’agissant des droits non EOF. En effet, bien que la position dominante de GCP sur les marchés amont de l’acquisition de droits et ses relations contractuelles avec un grand nombre de majors puissent encore, en théorie, lui permettre de préempter ces droits au bénéfice exclusif de CanalPlay, le Conseil estime nécessaire de donner à GCP la capacité d’exploiter des exclusivités ainsi que le font les autres acteurs du marché. En revanche, le Conseil considère que l’injonction doit être maintenue pour les droits portant sur les films EOF, compte tenu de la position de GCP sur le marché d’acquisition des droits des films récents et de catalogue en télévision payante et de la faible pression concurrentielle des acteurs internationaux sur ce marché.

En conclusion, le Conseil est favorable au maintien de l’injonction 7(a) pour tous les types de droits pour une exploitation en VàD, et pour les droits VàDA des films EOF. En revanche, il propose la levée de l’injonction s’agissant des droits VàDA autres que ceux portant sur des films EOF.

En raison des évolutions à l’œuvre sur l’ensemble des marchés de la télévision payante, le Conseil considère qu’une clause de rendez-vous au terme d’une période de deux ans à compter de la nouvelle décision de l’Autorité est nécessaire. Dans les six mois qui précèdent le terme de cette période de deux ans, l’Autorité serait alors amenée à conduire une nouvelle analyse concurrentielle afin d’examiner l’éventuelle levée totale ou partielle des injonctions qui subsisteraient à l’issue du présent examen.

Injonction 7(b)

Par cette injonction, l’Autorité de la concurrence entendait favoriser le développement du marché de la VàD et de la VàDA en permettant aux autres services de VàD et de VàDA d’accéder aux films du catalogue de StudioCanal et de préserver, là encore, le modèle de non exclusivité.

L’absence d’exclusivité a contribué à l’émergence d’une offre diversifiée, en empêchant GCP de bloquer les droits des films du catalogue StudioCanal au seul bénéfice de CanalPlay.

Le Conseil estime que cette injonction constitue le prolongement de l’injonction 7(a).

Dès lors, le Conseil est favorable au maintien de l’injonction pour tous les types de droits en VàD.

S’agissant des droits d’exploitation en VàDA, le Conseil est favorable à son maintien pour les films EOF du catalogue de StudioCanal, auxquels les services de VàDA tiers souhaitent accéder notamment pour assurer leurs obligations d’exposition de contenus EOF.

Toujours s’agissant des services de VàDA, le Conseil souligne que le catalogue StudioCanal représente également, pour les services tiers, une source importante d’approvisionnement en films non EOF. Néanmoins, un assouplissement de l’injonction pour les films non EOF pourrait permettre à GCP de constituer une offre différenciée sur CanalPlay, capable de concurrencer les acteurs internationaux.

En conclusion, le Conseil est favorable au maintien de l’injonction 7(b) pour tous les types de droits pour une exploitation en VàD, et pour les droits VàDA des films EOF. En revanche, il propose la levée de l’injonction s’agissant des droits VàDA autres que ceux portant sur des films EOF.

En raison des évolutions à l’œuvre sur l’ensemble des marchés de la télévision payante, le Conseil considère qu’une clause de rendez-vous au terme d’une période de deux ans à compter de la nouvelle décision de l’Autorité est nécessaire. Dans les six mois qui précèdent le terme de cette période de deux ans, l’Autorité serait alors amenée à conduire une nouvelle analyse concurrentielle afin d’examiner l’éventuelle levée totale ou partielle des injonctions qui subsisteraient à l’issue du présent examen.

Injonction 7(c)

Cette injonction a permis aux distributeurs de constituer une large offre de services de VàD et de VàDA. Elle leur a également permis, notamment aux services de niche, d’accéder aux offres des distributeurs dans un contexte où le téléviseur reste le premier mode d’accès aux services de VàD et de VàDA. Elle a favorisé l’accès des utilisateurs à une offre riche et diversifiée de services quel que soit le FAI choisi.

Le risque que le groupe Canal Plus utilise sa position sur l’ensemble de la chaîne de valeur en télévision payante pour imposer son service CanalPlay aux distributeurs tiers est encore présent : GCP pourrait par exemple coupler la mise à disposition de son bouquet Panorama à la reprise de CanalPlay en exclusivité.

Une levée de l’injonction pourrait en effet modifier en profondeur la structure du marché, menacer l’existence même de nombreux services, notamment les services thématiques, et contribuer au renforcement du pouvoir de négociation de GCP face aux FAI.

Le Conseil est favorable au maintien de l’injonction 7(c).

En raison des évolutions à l’œuvre sur l’ensemble des marchés de la télévision payante, le Conseil considère qu’une clause de rendez-vous au terme d’une période de deux ans à compter de la nouvelle décision de l’Autorité est nécessaire. Dans les six mois qui précèdent le terme de cette période de deux ans, l’Autorité serait alors amenée à conduire une nouvelle analyse concurrentielle afin d’examiner l’éventuelle levée totale ou partielle des injonctions qui subsisteraient à l’issue du présent examen.

 

Annexe 1 : Évolution du périmètre d’activité et des résultats du groupe Altice

Le groupe Altice se présente comme « une multinationale du câble, de la fibre, des télécommunications, des contenus et des médias »224.

Historiquement, le cœur de métier du groupe Altice est la câblodistribution de bouquet de chaînes de télévision en France et au Benelux.

Suite à de nombreuses opérations de croissance externe, le portefeuille d’activité d’Altice s’est considérablement diversifié et sa présence géographique s’est élargie. Cette phase de développement, débutée en 2011, s’est principalement déroulée au moyen d’opérations d’acquisitions. Depuis 2011, les principaux développements du groupe Altice ont été :

  • l’acquisition du câblo-opérateur israélien Hot Telecommunications Systems, qui possède également une activité de production de contenus audiovisuels, en septembre 2011225 ;
  • la création de la chaîne d’information internationale israélienne i24 au mois de juillet 2013 226;
  • l’acquisition de la filiale dominicaine du groupe Orange, Orange Dominicana, au mois de novembre 2013227;
  • l’acquisition de l’opérateur français SFR, qui appartenait auparavant au groupe Vivendi, dans le cadre d’un rapprochement avec le câblo-opérateur Numericable, amorcée au mois de mars 2014. L’opération s’est définitivement conclue en février 2015 avec la signature d’un accord concernant le rachat par Altice France des 20 % du capital de SFR toujours possédés par Vivendi228. Selon le dernier communiqué de presse publié à ce sujet, Altice détenait 82,94 % du capital et 82,93 % des droits de vote du groupe SFR au 14 octobre 2016229;
  • l’acquisition de 70 % du capital de Suddenlink Communications en avril 2015 a marqué l’entrée d’Altice sur le marché nord-américain de la câblodistribution (les 30 % du capital restants sont toujours la propriété de BC Partners et CPP Investment Board)230 ;
  • l’acquisition de Portugal Telecom en juin 2015 en contrepartie de la cession des sociétés Cabovisao et ONI (acquises en 2012), les précédents actifs du groupe sur le marché portugais231;
  • l’acquisition du câblo-opérateur nord-américain Cablevision System, devenue Altice USA, au mois de septembre 2015, qui permet à Altice de devenir le quatrième acteur du câble aux États-Unis232;
  • le renforcement du groupe dans les contenus en France, à travers :

          o   la mise en place d’un partenariat stratégique dans les contenus avec le groupe NextRadioTV, annoncé le 27 juillet 2015, qui s’est matérialisée par la création d’une co-entreprise dont 49 % du capital et des droits de vote sont détenus par le groupe Altice via sa filiale SFR RadioTV (Alain Weill, le principal actionnaire et président du groupe NextRadioTV conserve les 51 % restants). À la fin du mois de janvier 2017, Altice/SFR a annoncé vouloir prendre le contrôle exclusif de NextRadioTV ;

          o   le rachat de plusieurs titres de presse, amorcé par l’acquisition de 50 % du capital du quotidien Libération en janvier 2015, regroupées au sein de la société SFR Presse (ex-Altice Media Groupe France) ;

          o   ces acquisitions ont impliqué une réorganisation du pôle medias du groupe Altice/SFR en France, désormais appelé SFR Media, comprenant :

§  SFR Presse, qui regroupe l’ensemble des activités presse du groupe en France : Groupe L’Express, Libération, NewsCo.

§  SFR RadioTV, qui détient 49 % du capital de NextRadioTV et regroupe les activités audiovisuelles du groupe en France : BFM TV, BFM Business, BFM Paris, RMC, et RMC Découverte.

§  SFR Sport, qui regroupe l'ensemble des activités consacrées aux sports : BFM Sport, RMC Sport, SFR Sport 1, SFR Sport 2, SFR Sport 3, SFR Sport 4 et SFR Sport 5233.

  • la cession des sociétés Coditel Brabant sprl (SFR Belux) au groupe Telenet234, annoncée en décembre 2016, qui marque la sortie du groupe Altice de l’un de ses marchés historiques.

A la suite de ces opérations, le portefeuille d’activités du groupe Altice inclut désormais la vente d'accès à internet, l’agrégation et la distribution de bouquet de chaînes de télévision payante, la vente de services de téléphonie fixe et dans certains pays, l’édition de chaînes de télévision linéaire et de services de vidéo à la demande (France, Benelux, Portugal et Israël), ainsi que la vente de services de téléphonie mobile (France, Portugal et République Dominicaine).

Son empreinte géographique s’est également nettement élargie. Via ses nombreuses filiales, le groupe est aujourd’hui présent en Europe de l'Ouest (France métropolitaine, Belgique, Luxembourg, Portugal et Suisse), aux Etats-Unis, en Israël, dans les territoires d'Outre-Mer (les Antilles françaises, les îles francophones de l'Océan Indien) et la République Dominicaine.

Dans le détail, les principaux actifs du groupe au 1er janvier 2017 et leur contribution aux résultats de la maison mère sont les suivants :

  • les câblo-opérateurs Suddenlink et Cablevision (Optimum) aux Etats-Unis  cumulaient 4,6 millions d'abonnés dans 20 états à la fin du mois de septembre 2016. Ces deux entreprises ont contribué respectivement à 34 % du chiffre d'affaires et 41 % du résultat d’exploitation du groupe Altice au troisième trimestre 2016 ;
  • l'opérateur de télécommunications français SFR/Numericable est le principal actif du groupe en Europe. Au troisième trimestre 2016, les recettes de SFR/Numericable comptaient pour 47 % du chiffre d’affaires du groupe Altice et 38 % de son résultat d’exploitation ;
  • l’activité de Portugal Telecom, qui exploite la marque commerciale « MEO », est la troisième source de revenus du groupe au  troisième  trimestre 2016  (respectivement 10 % du chiffre d’affaires et 9 % du résultat opérationnel du groupe) ;
  • les autres actifs d’Altice contribuent respectivement à 9 % du chiffre d’affaires et 7 % des bénéfices du groupe au troisième trimestre 2016.

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Les acquisitions de SFR en France (2014), ainsi que de Suddenlink (2015) puis Cablevision (2016) aux États-Unis ont largement contribué à l’évolution du compte de résultats d’Altice. Entre 2012 et 2015, le chiffre d’affaires du groupe a ainsi été multiplié par plus de quatre.

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La stratégie de développement d’Altice a participé à la croissance de la marge du groupe. Entre 2012 et 2015, son EBIDTA a ainsi progressé en valeur absolue (de 1,5 Md€ à 6,7 Md€) comme  en valeur relative (de 35,2 % à 38,1 % du chiffre d’affaires du groupe). Elle a aussi conduit à augmenter la dette d’Altice. Au 31 septembre 2016, celle-ci s’élevait à environ 50 Md€235.

Annexe 2 : Évolution du portefeuille d’activités et des résultats du Groupe Canal Plus et du groupe Vivendi

Groupe Canal Plus

Présentation du portefeuille d’activités de GCP

GCP est le premier éditeur et distributeur de chaînes de télévision payantes en France. Son portefeuille d’activités inclut également l’édition de services de médias audiovisuels à la demande, la coproduction et la distribution de films de cinéma et de programmes audiovisuels via sa filiale StudioCanal, ainsi que l’édition de chaînes gratuites, depuis le passage d’i>Télé sur la TNT gratuite au mois octobre 2005 et le rachat de C8 et C17 en 2014 (alors appelées Direct 8 et Direct Star).

Hors de l’hexagone, via sa filiale Canal+ Overseas, GCP est également actif dans les activités d’édition et de distribution de chaînes payantes :

  • dans plus de 30 pays d’Afrique de l’Ouest et centrale et à Madagascar ;
  • dans les territoires d’outre-mer des zones Caraïbes (Antilles françaises et Guyane), océan Indien et Pacifique, où GCP cumule les fonctions de distributeur de bouquets de chaînes et d’opérateur de télécommunications via sa filiale CanalBox ;
  • en Pologne depuis 1995, avec la création de la société Canal+ Cyfrowy, en collaboration avec LGI Ventures236, qui éditait le distributeur de bouquets de chaînes par satellite Cyfra+, puis via la société NC+ issue du rapprochement en novembre 2012 de Canal+ Cyfrowy et du bouquet "n", opéré par TVN, le premier groupe de télévision privé polonais ;
  • au Vietnam depuis la création de la société VSTV, opérant sous la marque K+, dans le cadre d’une coentreprise avec la société VTV (la chaîne publique vietnamienne) en mai 2009.

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Évolution du portefeuille d’activités de GCP depuis 2012

Depuis 2012, les mouvements stratégiques du groupe ont principalement porté sur le développement des activités préexistantes plutôt que sur la diversification ou l’élargissement de son portefeuille d’activités. Les événements les plus significatifs ont été :

  • le renforcement de l’activité de télévision payante en Pologne, via le rapprochement de Cyfra+ et du bouquet "n" de TVN en novembre 2012, dans le cadre duquel GCP a acquis 51 % de la nouvelle société NC+ et 40 % des parts de NVision, société mère de Polish Television Holding, elle-même actionnaire majoritaire à hauteur de 52,45 % de TVN237. En date du 16 mars 2016, GCP a annoncé sa sortie du Capital de TVN mais conserve une part majoritaire du capital de la société NC+238
  • l’intégration des activités de la société Mediaserv, un opérateur de télécommunications implanté dans les Antilles françaises et à la Réunion, qui permet à GCP de proposer dans ces territoires des offres groupées de connectivité et de télévision payante sous la marque CanalBox.
  • le renforcement de ses activités en Afrique, incluant :

          o   la création de la chaîne panafricaine de divertissement A+, dont « les deux tiers de l’antenne sont consacrés à des séries, des films et des téléfilms africains et afro- américains »239 en octobre 2014. A+ est distribuée en exclusivité par GCP en Afrique subsaharienne, au sein de ses bouquets d’entrée de gamme.

          o   le lancement du service de VàDA Iroko+ sur mobile pour l’Afrique francophone, ce qui représente un marché de 250 millions d’individus répartis dans 23 pays. L’offre est notamment composée des films et séries TV de Nollywood, de séries et d’émissions produites en langue française, ainsi que de telenovelas sud- américaines240.

          o   le renforcement de son offre de télévision linéaire à travers le développement de nouvelles marques destinées spécifiquement au marché africain241 et via le déploiement d’EASY TV, une offre de télévision payante au positionnement de prix bas disponible dans trois pays au mois d’octobre 2016242.

  • le renforcement dans ses activités de production et de distribution audiovisuelle, à travers des prises de participations dans les sociétés Bambu Producciones (33 %) en Espagne, Urban Myth Films (20 %) et Sunny March TV (20 %) au Royaume-Uni. Ces prises de participation s’ajoutent aux acquisitions et prises de participations réalisées au titre de Vivendi Content.

Cependant, GCP a entamé à partir de 2016 une nouvelle phase d’élargissement de son portefeuille d’activités et de son empreinte géographique marquée par :

Le lancement de Studio+ le 5 avril 2016, une offre de séries premium courtes pour mobiles consacrée au marché latino-américain, par Vivendi Content mais sous une marque traduisant un lien évident avec GCP243;

  • le lancement de JACK le 19 octobre 2016, une plateforme de partage de contenus texte et vidéo autour de la musique, éditée en collaboration avec Spotify et qui est présenté comme un partenaire éditorial244;
  • enfin, l’annonce de la signature d’un accord avec le groupe FOREVER pour lancer une offre de télévision payante en Birmanie (Myanmar) en date du 12 janvier 2012245.

Évolution des résultats financiers de GCP entre 2012 et 2016

Le chiffre d’affaires total de GCP s’élevait à 5,5 Mds € en 2015, en progression de 10 % par rapport à 2012.

Les activités de télévision payante en France métropolitaine continuent de contribuer à la grande majorité des recettes de GCP. En 2015, 61,4 % des revenus du groupe provenaient du segment d’activité télévision payante France (3,4 Md€) contre 24,7 % pour les revenus de la télévision payante à l’étranger (1,4 Md€), 3,7 % pour l’activité de télévision en clair en France (203 M€) et 10,2 % pour l’activité de StudioCanal (563 M€).

L’activité de télévision en clair est celle qui a crû le plus en proportion depuis 2012. Cependant, l’activité de télévision payante à l’international est aujourd’hui le principal relais de croissance du groupe. Entre 2012 et 2015, les recettes associée à cette activité ont progressé de 474 M€ (+53,3 %) et sa part relative dans  le chiffre d’affaires total du groupe a progressé de près de 7 points sur cette période.

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Au cours de la même période, le résultat d’exploitation ajusté du groupe est passée de 663 M€ en 2012 à 454 M€ en 2015 (-31,5 %).

Évolution des résultats financiers de GCP sur le marché de l’édition de chaînes en France

GCP est le premier éditeur de chaînes français, chaînes payantes et chaînes gratuites incluses. En 2015, le chiffre d’affaires de l’activité d’édition du groupe s’élevait à 2,2 Md€, en recul de 8 % par rapport à 2012.

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Sur le marché de l’édition de chaînes payantes en France, les recettes de GCP ont baissées de 12 %, passant de 2,4 Md€ à 2,2 Md€ entre 2012 et 2015. Cette diminution est principalement liée à l’arrêt de plusieurs chaînes et services thématiques, dont le service de pay-per_view (PPV) Kiosque en 2012 et la chaîne Sport+ en 2015, dont le chiffre d’affaires était particulièrement élevé. Cependant, GCP conserve une part de marché de 61 % en 2015, contre 63 % en 2012.

Le chiffre d’affaires des chaînes Canal+246 représentait 78,5 % du total du chiffre d’affaires des chaînes éditées par GCP en 2012 (soit 1 878 M€) et 90,8 % en 2015 (soit 1 802 M€).

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Sur le marché français de l’édition de chaînes en clair, la position de GCP est nettement moins forte. En 2015, les recettes des chaînes gratuites du groupe comptaient pour 4 % des revenus totaux du secteur, pour 217,8 M€ (+62 % par rapport à 2012).

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Évolution du nombre d’abonnements aux offres de GCP en France et à l’international

En France métropolitaine, le nombre d’abonnement aux deux offres de chaînes payantes de GCP (les Chaînes Canal+ et CanalSat) ont décliné. Le recul est plus marqué pour les offres CanalSat.

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À la fin du premier semestre 2016, le nombre d’abonnés individuels à l’international de GCP a pour la première dépassé le nombre d’abonnés en France métropolitaine. Au troisième trimestre 2016, on dénombrait 5,4 millions d’abonnés en France métropolitaine (incluant les abonnés individuels aux offres Canal+, CanalSat et CanalPlay), contre 5,6 millions d’abonnés à l’international.

À l’international, entre le 31 décembre 2012 et la fin du troisième trimestre 2016, la base d’abonnés du groupe a décliné de 14,1 % en Pologne, tandis que dans les territoires d’Outre-mer et dans les marchés en voie de développement d’Afrique et du Vietnam, le nombre d’abonnés a progressé de 4,0 %, 193,6 % et 89,6 %. Au cours de cette période, c’est en Afrique que la croissance du parc d’abonnés de GCP a été la plus importante, en proportion comme en valeur absolue (+1,4 million d’abonnés supplémentaires).

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Vivendi

Présentation du portefeuille d’activités du groupe Vivendi

Le groupe Vivendi se présente comme un « groupe industriel intégré dans les médias et les contenus, […] présent sur toute la chaîne de valeur qui va de la découverte des talents à la création, l’édition et la distribution de contenus »247. À ce jour, le groupe Vivendi est principalement présent dans les secteurs de la musique enregistrée, de l’audiovisuel, du cinéma, du jeu vidéo et possède des participations dans des entreprises du secteur des télécommunications.

Depuis 2015, le portefeuille d’activités du groupe Vivendi est structuré autour de cinq axes248:

  • Universal Music Group (UMG), filiale à 100 % du groupe Vivendi, est le premier groupe mondial sur les segments de la musique enregistrée et de l’édition musicale via sa filiale Universal Music Publishing Group (UMPG), qui gère un catalogue de plus de trois millions de titres, en propriété ou en gestion. Depuis l’acquisition de Bravado en 2007, UMG est également présent sur le segment du merchandising musical (produits dérivés) ;
  • Le Groupe Canal Plus (GCP), dont Vivendi possède 100 % du capital, regroupe les activités du groupe Vivendi dans l’édition et la distribution de chaînes de télévision en France et à l’étranger, ainsi que dans la coproduction, l’acquisition, la distribution et la vente internationale de films et de séries TV via sa filiale StudioCanal ;
  • La société Vivendi Content regroupe les investissements du groupe dans la production audiovisuelle. Vivendi Content possède deux filiales à 100 % (Flab Prod et Studio+) et détient respectivement 26,2 % et 30 % du capital de Banijay Group et Mars Films ;
  • L’entité Vivendi Village rassemble les diversifications du groupe dont Vivendi Ticketing (billetterie), MyBestPro (conseil d’experts), Watchever (VàDA), Radionomy (audio numérique), les salles de spectacle L’Olympia et Théâtre de l’Œuvre à Paris, les salles CanalOlympia en Afrique et Olympia production249 ;
  • Enfin, la plateforme de partage de vidéo Dailymotion est présentée comme une branche d’activité à part entière.

Outre ces filiales, le Groupe Vivendi possède des participations dans plusieurs sociétés. Bien que certaines de ces participations soient majoritaires (Gameloft notamment), elles sont trop récentes pour avoir été intégrées à l’organigramme simplifié présenté dans la version 2015 du Document de Référence du groupe Vivendi, publié au mois de mars 2016. Cette organisation pourrait évoluer à l’issue de la publication de la prochaine édition du rapport. Les principales participations du groupe sont :

  • 100 % du capital de Gameloft depuis le 26 juillet 2016 ;
  • 28,80 % du capital et 29,94 % des droits de vote de Mediaset250. La montée au Capital du groupe Mediaset de Vivendi s’est opérée rapidement, entre le 12 et le 22 décembre 2016. Elle fait suite à une tentative avortée de rapprochement entre les deux groupes, annoncée en date du 8 avril 2016, qui devait inclure la prise de contrôle de l’activité de télévision payante de Mediaset (Mediaset Premium) en Italie par le groupe Vivendi251;
  • 25,15 % du capital et 22,92 % des droits de vote d’Ubisoft252;
  • 23,15 % du capital de Telecom Italia253;
  • 15 % du capital et des droits de vote du Groupe Fnac.

Le schéma ci-dessous présente l’organigramme du groupe Vivendi au 10 mars 2016.

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Évolution du portefeuille d’activités du groupe Vivendi depuis 2012

La structure du portefeuille d’actifs du groupe Vivendi a considérablement évolué depuis 2012. Il était alors organisé en deux pôles : un pôle télécommunications, composé des opérateurs de télécommunications SFR et Maroc Telecom et de l’opérateur brésilien GVT et d’un pôle contenus et médias, incluant GCP, Universal Music Group (UMG) et l’éditeur de jeux vidéo Activision Blizzard.

En 2012, suite à l’entré dans le capital du groupe Bolloré et au changement de gouvernance qui a suivi, le groupe Vivendi a « ouvert une phase de réflexion sur son périmètre et engagé une revue stratégique de tous ses actifs, conclues par un recentrage du Groupe sur ses activités de contenus et de médias »254. Ce recentrage des activités du groupe s’est traduit par un certain nombre de cessions et d’acquisitions dont les principaux mouvements ont été :

  • la cession de ses actifs dans les télécommunications :

           o   la vente de sa participation de 53 % dans Maroc Telecom à Etisalat, finalisée en mai 2014 ;

           o   le désengagent du capital de l’opérateur SFR, finalisée le 6 mai 2015 ;

           o   la vente de l’opérateur alternatif brésilien GVT au groupe Telefonica, finalisée le 28 mai 2015255.

  • la cession de sa participation dans le capital d’Activision Blizzard, finalisée le 15 janvier 2016, suivi du rachat de l’éditeur de jeux vidéo pour mobile Gameloft et d’une montée au capital de l’éditeur Ubisoft ;
  • la consolidation de l’activité de ses principales filiales de contenus et médias :

          o   l’acquisition de la société EMI Records par Universal Music Group, finalisée en septembre 2012 ;

          o   le rachat par GCP des chaînes Direct 8 et Direct Star au Groupe Bolloré, en échange de titres Vivendi, finalisée en septembre 2012, suivi du rachat des 20 % du groupe Lagardère dans Canal+ France, conclu en novembre 2013.

  • le renforcement des actifs du groupe dans la production et la distribution de programmes audiovisuels, avec des prises de participations au titre de Vivendi ou de StudioCanal ;
  • la création de Vivendi Village fin 2014, qui fédère plusieurs petites sociétés dans les domaines du numérique et du spectacle vivant et à la détection et l’accompagnement des talents.

Évolution du compte de résultat du groupe Vivendi entre 2012 et 2015

Le recentrage dans les médias et les contenus mené par le groupe Vivendi a eu un impact fort sur son compte de résultat. Le chiffre d’affaires du groupe a été divisé par près de 3 entre 2012 et 2014, avant de connaître une légère croissance de 6,7 % en 2015. Les recettes de GCP et UMG, qui comptaient pour 33 % de l’ensemble des revenus en 2012, représentaient près de 99 % du chiffre d’affaires total du groupe Vivendi en 2015256. À lui seul, GCP comptait pour 51,2 % du chiffre d’affaires du groupe Vivendi en 2015.

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Au cours de cette même période (2012-2015), le résultat net ajusté du groupe est  passé  de  2,55 Md€ à 697 M€ en 2015. Il a légèrement décliné en proportion de 8,8 % à 6,5 % du chiffre d’affaires du groupe entre 2012 et 2015.

Cependant, la vente d’une partie des actifs du groupe lui a permis de retrouver un solde de trésorerie positif. La position nette de trésorerie du groupe Vivendi est ainsi passée d’un solde négatif de -13,4 Md€ au 31 décembre 2012 à un solde positif 6,4 Md€ fin 2015257.

Annexe 3 : Appréciation par le Conseil de l’étude « Analyse économique de l’évolution du pouvoir de marché de GROUPE CANAL PLUS depuis 2012 : deux démonstrations complémentaires de l’absence de position dominante du Groupe » réalisée par […] pour GCP

 […]

Notes :

[…]

[…]

[…]

[…]

Autorité de la concurrence, Décision 12-DCC-100 du 23 juillet 2012, §628.

Autorité de la concurrence, Décision 12-DCC-100 du 23 juillet 2012, §629 à §632.

Ibid. §633.

Les chaînes indépendantes désignent les chaînes non contrôlées, directement ou indirectement, par une société appartenant à GCP ou à un actionnaire détenant directement ou indirectement plus de 5% du capital de GCP ou d’une de ses filiales.

CSA, Avis 09-A-42 du 7 juillet 2009 de l’ADLC sur les relations d'exclusivité entre activités d'opérateurs de communications électroniques et activités de distribution de contenus et de services, §72.

10  Article L.430-7 du code de commerce.

11 Autorité de la concurrence, Décision 12-DCC-100 du 23 juillet 2012, §639.

12 C’est-à-dire directement accessibles sur internet par opposition aux réseaux classiques de diffusion de services de télévision (réseaux gérés par les fournisseurs d’accès à internet, réseau hertzien, câble, etc.).

13 Un détail de l’évolution des activités du groupe Altice/SFR est disponible en annexe 2.

14 GCP, Synthèse des arguments juridiques et économiques au soutien de la demande du groupe Canal+ de la levée des dites mesures, p. 4. Le groupe Canal Plus intègre également le marché de la télévision payante dans ce marché de la consommation de contenus.

15 CSA, Plateformes et accès aux contenus audiovisuels, septembre 2016.

16 Cisco, Cisco Visual Networking Index: Forecast and Methodology, 2011-2016 et 2015–2020

17 Sandvine, Global Internet Phenomena Report 2015, Asia-Pacific & Europe ; Global Internet Phenomena Report 2016, Latin America & North America.

18 Le nombre d’écrans détenus en moyenne par un foyer français était de 6,4 à fin 2015.

19 CSA, Observatoire de l’équipement audiovisuel des foyers, résultat du deuxième trimestre 2016.

20 Les autres types de contenus vidéo accessibles en ligne (YouTube, réseaux sociaux) ne sont pas comptabilisés ici.

21 Médiamétrie, Synthèse Global TV, vague 16 du 12 octobre au 27 décembre 2015. La durée d’écoute sur le téléviseur était de 3h44 sur les 4+ en 2015.

22 Médiamétrie, Synthèse Global TV, vague 16 du 12 octobre au 27 décembre 2015.

23 Toutefois, il convient de préciser que la plupart des SMAD accessibles via l’interface des box des FAI sont diffusés en flux OTT et que seuls les services linéaires restent diffusés par les réseaux gérés.

24  NPA Conseil, Flash NPA 819, décembre 2016.

25  […] abonnés sur un total de […].

26 HBO Now a été lancé dans les pays scandinaves dès 2012, sur le continent américain en 2015 et en Espagne en 2016.

27 Autorité de la concurrence, Décision 12-DCC-100, §109.

28  Hors VàD gratuite.

29 NPA Conseil, Reco TV : Le choix des programmes à l’ère du digital, juin 2016.

30 CNC, Bilan 2015, mai 2016 ; et GfK, Conférence sur les résultats et tendance des secteurs culturels, février 2017.

31 Les offres de télévision de « second niveau de service » sont celles auxquelles souscrivent les abonnés en sus de leur abonnement triple play, par opposition aux offres de « premier niveau» qui sont fournies aux abonnés des FAI conjointement à un accès internet et au téléphone.

32 CSA

33 https://www.offrelegale.fr/sites-et-services/categorie/vod-svod/mode_acces/lacte.

34 CNC, Observatoire de la VàD, novembre 2016. Selon un sondage de l’IFOP réalisé pour le CSA en avril 2016 (base : 384 utilisateurs de VàD interrogés en novembre 2015), les services les plus utilisés en 2015 étaient Orange, CanalPlay VOD, MyTF1 VOD, Google Play Store, iTunes Store, SFR Club Video, et Video Futur.

35  CNC, Observatoire de la VàD, novembre 2016.

36  CNC, Bilan 2015, mai 2016.

37 Dans ce document, la notion de films français recouvre celle de films agréés au sens du CNC (films d’initiative française et films à majorité étrangère). Les films français ne sont donc pas tous d’expression originale française.

38  CNC, Bilan 2015, mai 2016.

39 GfK, Conférence sur les résultats et tendance des secteurs culturels, février 2017.

40 Observatoire européen de l’audiovisuel, The SVOD market in the EU developments, 2014/2015, novembre 2015

41 Observatoire européen de l’audiovisuel, The SVOD market in the EU developments, 2014/2015, novembre 2015. Traduction libre : “The EU market for SVoD has been stimulated by the entry of Netflix in 14 EU countries since 2012, and in the most cases, the reaction to its entry on national markets: the launch of SVoD services by established audiovisual players from the pay TV industry, commercial broadcasters and telecom operators which either launched new SVoD services or promoted more heavily their own SVoD service”.

42 Morgan Stanley Resarch, Netflix Inc. The year is long, reiterate OW, octobre 2016.

43 SFR, SFR Play désormais disponible en OTT à 9,99€/mois, communiqué de presse du 31 janvier 2017.

44  Médiamétrie, Baromètre de la SVOD, octobre 2016.

45 CNC, Observatoire de la VàD, novembre 2016. Panel : enquête mensuelle réalisée en ligne entre janvier 2016 et septembre 2016 sur 1000 individus de 15 ans et plus. Ce chiffre inclut les consommateurs abonnés à plusieurs services.

46 CSA, La distribution de la télévision payante (2011-2015), août 2016. Ce chiffre inclut les offres d’accès seules.

47 Observatoire européen de l’audiovisuel, VOD, plateformes et services OTT : quelles obligations de promotion des œuvres européennes ?, IRIS Plus 2016-3, p. 9.

48 CSA (total des revenus nets de distribution des offres de second niveau).

49 Observatoire européen de l’audiovisuel, The SVOD Market In The EU Developments 2014/2015, novembre 2015.

50 IFOP pour le CSA, avril 2016. 3 % ont répondu qu’ils envisageaient « certainement » de s’abonner, 7 % ont répondu qu’ils envisageaient « probablement » de s’abonner.

51  IDATE, Marché mondial de l’audiovisuel, décembre 2015.

52 […] pour GCP, L’industrie télévisuelle : un secteur en pleine mutation, entre transformation de la demande et démultiplication de l’offre, octobre 2016, p. 18.

53 Autorité de la concurrence, Lignes directrices relatives au contrôle de concentrations, 2013, §337.

54  Ibid. §345 à 359.

55 Netflix n’est pas soumis aux règles nationales, l’éditeur étant établi aux Pays-Bas.

56 Cette analyse ne tient pas compte des éventuelles évolutions des catalogues des deux services depuis septembre 2015.

57 SFR Play n’est pas soumis aux règles nationales, l’éditeur étant établi au Luxembourg.

58  IFOP pour le CSA, avril 2016.

59 Netflix, Lettre aux actionnaires du 19 janvier 2016.

60  Site visité le 6 février 2017.

61 SFR, SFR Play va diffuser la série Taken en exclusivité, communiqué de presse du 31 janvier 2017.

62 SFR, SFR Play va diffuser la série Taken en exclusivité, communiqué de presse du 31 janvier 2017.

63 Un exemple illustre cette concurrence sur les séries : Netflix a acquis les droits de diffusion en France de « House of Cards », initialement détenus par Canal+.

64 NPA Conseil pour le CSA, pourcentage calculé sur le nombre moyen d’épisodes.

65  GCP, Réponse au questionnaire du Conseil.

66 Les saisons inédites diffusées sur Canal+ sont généralement disponibles plus tard sur Netflix.

67  Médiamétrie, Communiqué de presse du 25 janvier 2017.

68 Les chaînes linéaires doivent par exemple respecter des horaires de diffusion en matière de signalétique ou ne pas dépasser un certain volume de publicité par jour.

69  Etudes […] fournies par GCP.

70 Selon un sondage réalisé par GfK en 2016 aux Etats-Unis, 72 % des personnes interrogées déclarent que la première raison de résilier un abonnement à une offre payante linéaire est la possibilité d’accéder à un abonnement moins cher. GfK, 2016 Ownership and Trend Report from The Home Technology Monitor, sondage réalisé en ligne auprès de 3009 personnes âgées de 18 ans et plus.

71 Incluant les abonnements aux offres de télévision payante par câble, satellite et IPTV. Initialement, le cord-cutting, comme ses deux variantes le cord-shaving et le cord-never, désigne spécifiquement l’acte consistant à se désabonner d’une offre de chaînes linéaires par câble, qui est le mode d’accès à la télévision dominant, voire « par défaut » aux États-Unis. Par extension, il peut également s’appliquer aux offres des distributeurs de bouquets par satellite et aux offres des FAI, qui sont analogues à celles des câblo-opérateurs en termes de contenus et de positionnement prix. Les bouquets de chaînes « inclus » dans les offres de connectivité, ou disponibles en option à bas prix, n’existent pas aux États-Unis. L’accès au bouquet basic suppose le paiement d’un abonnement d’environ 50 $/mois. Plus généralement, le prix moyen du modèle de bouquet de chaînes le plus courant, le basic enhanced, se situe autour de 65 $/mois.

72  IDATE, World TV & Video Services Markets, décembre 2015.

73 Depuis 2013, il est possible de constater le début d’une phase de unbundling. Afin de limiter la chute de leurs bases d’abonnés, les deux distributeurs de bouquets de chaînes par satellite DirecTV et Dish Network, ainsi que certains câblo-opérateurs, ont commencé à vendre les principales offres premium indépendamment. Cette pratique n’est pas dominante.

74 Selon les rapports d’activités des sociétés. Bases d’abonnés domestiques, hors abonnements OTT.

75 Les offres de chaînes premium nord-américaines (généralement composées d’une chaîne principales et de plusieurs déclinaisons temporelles et thématiques) sont : HBO et Cinemax éditées par Home Box-Office Inc. (Time Warner), Showtime, The Movie Channel et Flix éditées par Showtime Networks Inc (CBS Corporation) ainsi que Starz et Encore éditées par Starz éditées par Starz Inc.

76 Le bouquet basic enhanced, parfois qualifié d’intermédiaire, inclut des chaînes de premier niveau de service ainsi qu’une sélection de chaînes au positionnement plus haut.

77  IDATE. Pay-TV vs. SVOD, mars 2013.

78 Futuresouce Consulting, Living with Digital, 11ème édition, 2016, réalisée auprès de 2000 personnes aux Etats-Unis et au Royaume-Uni et 1500 personnes en Allemagne et en France, et reprise par Pascal Lechevallier sur le  site zdnet.fr, La SVOD ne provoque pas de phénomène de cord-cutting en France, avril 2016.

79 IFOP pour le CSA, avril 2016. Sondage réalisé sur un échantillon représentatif de la population française de 1002 individus âgés de 15 ans et plus.

80 Deloitte Digital, Les acteurs médias & entertainment dans le monde digital, septembre 2015.

81 Observatoire européen de l’audiovisuel, The SVOD Market In The EU Developments 2014/2015, mars 2016.

82 Depuis le mois de novembre 2016, GCP a procédé à une refonte de ses offres commerciales. Ces évolutions sont décrites plus en avant dans l’avis.

83 Vivendi, Résultats Annuels 2012 et perspectives 2013, février 2013 ; et Vivendi, Résultats Annuels 2015, février 2016.

84 Ibid.

85 Vivendi, Vivendi conclut un partenariat stratégique et industriel avec Mediaset, communiqué de presse du 8/04/2016.

86 Vivendi, Vivendi est le premier actionnaire d’Ubisoft (précisions sur le communiqué de presse du 29 septembre 2016), communiqué de presse du 3/10/2016.

87 Autorité de la concurrence, Décision 12-DCC-100 du 23 juillet 2012, §667.

88 Autorité de la concurrence, Décision 12-DCC-100 du 23 juillet 2012, §676.

89 Ibid. §677.

90 GCP, Dernières précisions concernant la position de GCP sur le marché amont de l’acquisition de droits et sur le marché aval de la distribution de contenus audiovisuels, janvier 2017, p. 4.

91  […] Réponse au questionnaire du Conseil.

92  […] Réponse au questionnaire du Conseil.

93  […], Réponse au questionnaire du Conseil.

94  […], Réponse au questionnaire du Conseil.

95 Autorité de la concurrence, Décision 12-DCC-100 du 23 juillet 2012, §143.

96  Ibid, §144.

97 En revanche, dans la décision n° 12-DCC-100 du 23 juillet 2012, il est précisé que « les studios américains sont les six majors savoir les groupes intégrés autour de, respectivement, NBCUniversal, Sony, Fox, Walt Disney, Time Warner et Paramount/CBS, ainsi que l’ensemble de leurs filiales respectives) ainsi que les studios Metro Goldwyn Mayer Inc. (MGM), Lionsgate, New Regency, Dreamworks et The Weinstein Company ».

98  MGM, dont l’attractivité  a  fortement diminué, n’a  signé  aucun nouveau contrat cadre  avec un éditeur français.  La major Warner/New Line a signé quant à elle un contrat avec GCP en […].

99 SFR, SFR : deux nouveaux accords stratégiques pour accélérer sa stratégie de convergence, Communiqué de presse du 8/12/2016.

100  SFR, Réponse au questionnaire du Conseil.

101  Site institutionnel consulté le 06/02/2017.

102 Les Echos, entretien de Patrick Drahi, Après le football, SFR veut défier Canal+ dans les séries et le cinéma, 19/12/2016.

103  […] Réponse au questionnaire du Conseil.

104 Le Conseil comprend que les investissements dans les contenus réalisés par Altice/SFR aux Etats-Unis correspondent principalement aux redevances pour retransmission versées aux principaux groupes de médias nord- américains. Le Conseil estime que le montant total de ces redevances serait de l’ordre de 250 M€ à 300 M€ en 2016 (estimation CSA basée sur les données SNL Kagan, citées dans l’étude Nera Economic Consulting. Delivering for Television Viewers: Retransmission Consent and the U.S. Market for Video Content, 2014).

105 […] pour GCP, Analyse économique des engagements pris par  le GROUPE  CANAL PLUS dans  le  cadre de la décision 14-DCC-50 du 2 avril 2014 relative à la prise de contrôle exclusif des sociétés Direct 8, Direct Star, Direct Productions, Direct Digital et Bolloré Intermédia par Vivendi SA et Groupe Canal Plus, décembre 2016, p. 28.

106 Plan B Entertainment est la société de production dirigée par Brad Pitt qui a produit entre autres « Les Infiltrés », « L’assassinat de Jesse James », « The Tree of Life », « World War Z » ou « 12 years a Slave ».

107 http://www.imdb.com/title/tt4758646/companycredits?ref_=tt_dt_co

108 Netflix, blog officiel du groupe “Netflix will become the exclusive US pay TV home of the latest films from Disney, Marvel, Lucasfilm and Pixar”, 23 mai 2016.

109 Voir notamment articles de presse spécialisée : http://www.forbes.com/sites/alishagrauso/2016/05/24/netflix- to-begin-exclusive-streaming-of-disney-marvel-star-wars-and-pixar-in-september/#7e6f6e7c322b http://www.forbes.com/sites/greatspeculations/2016/05/26/heres-how-the-exclusive-partnership-with-disney- can-impact-netflix/#19cf650865fe

http://www.theverge.com/2012/12/4/3727688/netflix-streaming-rights-new-disney-marvel-pixar-movies http://variety.com/2016/digital/news/netflix-exclusive-disney-deal-us-fall-2016-1201781194/

110 « Following a bidding war that involved Sony Pictures Classics, Universal, Fox Searchlight and Lionsgate, Manchester by the Sea has been scooped up by Amazon. The deal secured all domestic rights for the Kenneth Lonergan-helmed film, but Amazon will bring on a theatrical distributor and many suitors are circling ». http://www.hollywoodreporter.com/news/sundance-amazon-inks-huge-deal-857577 http://www.mafilm.org/2016/01/25/sundance-sensation-manchester-by-the-sea-near-10m-amazon-deal/

111  […] Réponse au questionnaire du Conseil.

112 Autorité de la concurrence, Décision 12-DCC-100 du 23 juillet 2012, §182.

113 Autorité de la concurrence, Décision 12-DCC-100 du 23 juillet 2012, §225.

114 Autorité de la concurrence, Décision 12-DCC-100 du 23 juillet 2012, § 683.

115 Autorité de la concurrence, Décision 12-DCC-100 du 23 juillet 2012, § 684.

116 Autorité de la concurrence, Décision 12-DCC-100 du 23 juillet 2012, § 685.

117 Pour les besoins des présentes injonctions, les « chaînes indépendantes » désignent les chaînes non contrôlées, directement ou indirectement, par une société appartenant aux Parties ou à un actionnaire détenant directement ou indirectement plus de 5 % du capital de GCP ou d’une de ses filiales.

118 Pour les besoins des présentes injonctions, une chaîne premium désigne :

- une chaîne cinéma appartenant aux catégories réglementaires de « premières exclusivités » ou « premières diffusions » au sens du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 ; ou

-  une chaîne diffusant des droits sportifs premium, à savoir les droits de diffusion des matches de Ligue 1 ou des championnats étrangers attractifs ou de la Ligue des champions.

119 […] pour GCP, Analyse économique des principales injonctions prononcées dans le cadre de la décision 12-DCC-100 du 23 juillet 2012 relative à la prise de contrôle exclusif de TPS et CanalSatellite par Vivendi et Groupe Canal Plus, décembre 2016, § 70.

120 GCP précise que ce calcul a été fait « post juin 2016 c’est-à-dire avec prise en compte des accords A’ et A’’ et inclusion des chaînes SFR Sports dans les offres SFR ».

121 L’« approche COSIP », consiste d’après la décision n° 12-DCC-100 du 23 juillet 2012 de l’ADLC « à se baser sur le régime fiscal spécifique appliqué à la composante télévision des offres multiservices, et plus particulièrement sur la contribution des FAI au compte de soutien de l’industrie des programmes audiovisuels COSIP »), qui a pour objet de développer la création audiovisuelle. L’assiette de la contribution des FAI au COSIP était de 45 % du prix de l’abonnement multiservices, la valeur totale des offres de télévision de premier niveau  des FAI était évaluée,  selon cette approche, à 45 % du prix de l’abonnement multiservices multiplié par le nombre d’abonnés à une offre multiservices » 432). GCP précise concernant le mode de calcul de sa part de marché selon l’approche COSIP, qu’ils ont appliqué un «ratio COSIP de 34% au prix de la box entrée de marché de chaque FAI, afin d’obtenir la valeur du premier niveau FAI ».

122 Concernant l’« approche double play », l’ADLC précise dans sa décision n° 12-DCC-100 du 23 juillet 2012, que « GCP a pris en compte certaines offres proposées par les FAI dites « double play », qui intègrent uniquement les composantes téléphonie et internet des offres triple play. L’approche consiste à calculer la différence entre le prix moyen des offres triple play et celui des offres double play pour déterminer une valeur approchée des offres de télévision. Cette valeur est ensuite multipliée par le nombre d’abonnés aux offres triple play (le prix moyen des offres double play des FAI étant évalué par GCP à 23 €/mois) » (§ 433). GCP précise concernant le mode de calcul de sa part de marché selon l’approche dite « double play » : « le prix du premier niveau (en prix) correspond à l’écart de prix entre l’offre 2P ou première offre 3P (si aucune offre 2P) ».

123 GCP et Vivendi, Réponse au questionnaire du Conseil.

124 […] pour GCP, Analyse économique des principales injonctions prononcées dans le cadre de la décision 12-DCC-100 du 23 juillet 2012 relative à la prise de contrôle exclusif de TPS et CanalSatellite par Vivendi et Groupe Canal Plus », décembre 2016.

125 L’objectif du test du monopoleur hypothétique (ou « SSNIP test ») est de déterminer le plus petit groupe de biens pour lequel une hausse de prix légère mais significative (généralement 5 à 10 %) et non transitoire serait profitable à une entreprise hypothétique qui contrôlerait l’ensemble des biens considérés. Les autres autorités de concurrence notamment la Commission européenne et l’Autorité de la concurrence, recourent fréquemment à ce test.

L’annexe 3 présente de manière détaillée l’analyse réalisée par GCP et l’appréciation du Conseil sur cette analyse.

126 […] pour GCP, Analyse économique des principales injonctions prononcées dans le cadre de la décision 12-DCC-100 du 23 juillet 2012 relative à la prise de contrôle exclusif de TPS et CanalSatellite par Vivendi et Groupe Canal Plus, décembre 2016, §79.

127  Ibid. §81.

128  Ibid. §82.

129  Ibid, §85.

130 […] pour GCP, Analyse économique des principales injonctions prononcées dans le cadre de la décision 12-DCC-100 du 23 juillet 2012 relative à la prise de contrôle exclusif de TPS et CanalSatellite par Vivendi et Groupe Canal Plus », décembre 2016.

131 […] pour GCP, Analyse économique des principales injonctions prononcées dans le cadre de la décision 12-DCC-100 du 23 juillet 2012 relative à la prise de contrôle exclusif de TPS et CanalSatellite par Vivendi et Groupe Canal Plus, décembre 2016, §100.

132 […] pour GCP, Analyse économique de l’évolution du pouvoir de marché de Groupe Canal Plus depuis 2012 : deux démonstrations complémentaires de l’absence de position dominante du Groupe, §24.

133  Ibid. §4.

134 Ne sont citées à ce stade que les positions d’ordre général. Leurs positions ou commentaires plus spécifiques ou techniques sont repris au fur et à mesure des développements de cette partie.

135 Le descriptif de cette offre est disponible p. 65-66.

136 […] pour GCP Analyse économique de l’évolution du pouvoir de marché de Groupe Canal Plus depuis 2012 : deux démonstrations complémentaires de l’absence de position dominante du Groupe, §24.

137 Le nombre de chaînes indépendantes distribuées en 2015 par GCP était de  […)] chaînes contre […] en 2012.

138 La version publique de la décision à laquelle a eu accès le Conseil présente les données relevant du secret des affaires sous forme de fourchette.

139 Autorité de la concurrence, Décision 12-DCC-100 du 23 juillet 2012, § 417.

140 Autorité de la concurrence, Décision 12-DCC-100 du 23 juillet 2012, § 418.

141 Autorité de la concurrence, Décision 12-DCC-100 du 23 juillet 2012, §100.

142 Seul le groupe Orange avait mis en œuvre avant 2012 sur son réseau une double exclusivité concernant les chaînes sportives et les chaînes cinéma qu’il éditait. Depuis 2012, ses chaînes cinéma (OCS) ne sont plus proposées en exclusivité sur son réseau et les chaînes sportives ont cessé d’être distribuées.

143 […]

144 La distribution de ces chaînes a été proposée par le groupe Altice/SFR aux distributeurs tiers. Cependant, aucun accord n’a été conclu. D’après les distributeurs tiers, les conditions de rémunération requises par Altice/SFR […] ainsi que la dénomination commerciale des chaînes (qui reprend le nom d’un distributeur concurrent (SFR)) ont été les principaux obstacles à la distribution de ces chaînes sur leurs réseaux. Elles sont donc en exclusivité de fait chez SFR.

145 Le groupe Altice/SFR devrait lancer à l’été 2017 une chaîne de cinéma proposant des films en première exclusivité, mais il n’a pas informé le Conseil du caractère exclusif ou pas de sa distribution. Elle n’est donc pas incluse dans le calcul du Conseil sur le nombre de chaînes en exclusivité du groupe Altice/SFR.

146 Deux chaînes, qui sont ou seront distribuées en exclusivité sur le réseau SFR, sont parmi celles qui réalisent les meilleures audiences de leur thématique : 13ème Rue, meilleure audience des chaînes de la thématique fiction et Discovery Channel, meilleure audience des chaînes de la thématique documentaire.

147  Médiamétrie, Médiamat’Thématik, janvier à juin 2016.

148 Ainsi, les chaînes Nickelodéon 4Teen, Piwi, Disney Junior+1 et Disney Junior réalisent 0,2% ou 0,3% de part d’audience (Médiamétrie, Médiamat’Thématik, janvier à juin 2016.

149 Ces six chaînes sont : Canal+, Canal+ Cinéma, Canal+ Sport, Canal+ Séries, Canal+ Family et Canal+ Décalé.

150 Comme les anciennes offres, les offres actuelles donnent à l’abonné un accès gratuit aux services de TVR « My  Canal ».

151 Ces tarifs sont ceux proposées sur le site internet de GCP, au 14 février 2017 (hors promotions).

152 Estimation CSA au 1er janvier 2017.

153 Au sens de la loi du 30 septembre 1986, GCP est néanmoins considéré comme distributeur  des offres « TV by  Canal », puisqu’il conserve les relations contractuelles avec les éditeurs de services. Effet, l’article 2-1 de la loi n° 86- 1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication dispose que les « distributeur de services désignent toute personne qui établit avec des éditeurs de services des relations contractuelles en vue de constituer une offre de services de communication audiovisuelle mise à disposition auprès du public par un réseau de communications électroniques au sens du de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques. Est également regardée comme distributeur de services toute personne qui constitue une telle offre en établissant des relations contractuelles avec d'autres distributeurs ».

De la même manière, Free et Orange doivent également être considérés comme distributeur de ces offres, dans la mesure où ils commercialisent cette offre auprès du public en établissant des relations contractuelles avec GCP, lui- même distributeur.

154 […]

155 Autorité de la concurrence, Décision 12-DCC-100, § 426.

156 Autorité de la concurrence, Décision 12-DCC-100, § 243.

157 […]

158 Concernant le tarif de l’offre « TV by Canal », le site internet de Free précise : « Freebox Revolution avec TV by Canal/Panorama : 39,99 €/mois soit 29,99 €/mois (forfait Freebox Revolution) +5,99 €/mois (mise à disposition de la boucle locale dédiée) +1,99 (Freebox TV) +24,90 €/mois TV by Canal ») remise de couplage (22,88 €/mois) ».

159 Cette offre est facturée 19,99 €/mois pendant 12 mois (+3 €/mois de location de la box) puis 34,99 €/mois une fois passée la période initiale d’un an, inclut un accès internet jusqu’à 100 Mbits/s, les appels téléphoniques en illimité vers les fixes et mobiles en France métropolitaine et plusieurs destinations, un bouquet de « 200 chaînes de bases » (Bouquet Starter), le service SFR presse ainsi qu’un accès limité dans le temps aux chaînes SFR Sport ou au service de VàDA SFR Play au choix.

160 GCP retient le nombre d’abonnés à ses offres comme indicateur de sa position dans le marché aval, et non le nombre d’abonnements. Le Conseil considère que retenir le nombre d’abonnements pour calculer les parts de marché de GCP est plus pertinent. En effet, jusqu’en novembre 2016, les offres pour les chaînes Canal+ et les offres pour le bouquet CanalSat étaient distinctes et ne comportaient pas de chaînes en commun. Le nombre d’abonnements permet donc de mesurer le nombre d’achats effectifs par le consommateur de produits mis sur le marché par GCP alors que le nombre d’abonnés mesure le nombre de clients, quelque soient le nombre d’achats effectués.

161 CSA, Observatoire de l’équipement audiovisuel des foyers, résultats du 2ème trimestre 2016.

162 Ce calcul a été effectué en multipliant l’ARPU moyen des abonnés à CanalSat par le nombre d’abonnés à cette offre chez Free.

163 La nouvelle politique tarifaire de GCP est détaillée dans les pages 64 à 65 du présent avis.

164 Autorité de la concurrence, Décision 12-DCC-100 du 23 juillet 2012, §692. Selon les termes de la décision, la reprise de ces chaînes doit être réalisée « dans des conditions économiques objectives, transparentes et non discriminatoires assurant notamment un niveau d’exposition, de rémunération et de promotion comparable à celles des chaînes similaires éditées par GCP ».

165 Commission européenne, Lignes directrices sur les restrictions verticales, mai 2010, §151.

166 Autorité de la concurrence, Décision 08-MC-01 du 17 décembre 2008 relative à des pratiques mises en œuvre dans la distribution des iPhones, §148.

167 Autorité de la concurrence, Décision 08-MC-01 du 17 décembre 2008 relative à des pratiques mises en œuvre dans la distribution des iPhones, §193.

168 Autorité de la concurrence, Décision 12-DCC-100 du 23 juillet 2012 relative à la prise de contrôle exclusif de TPS et CanalSatellite par Vivendi et Groupe Canal Plus, §707.

169 Le groupe Altice/SFR a annoncé avoir acquis les droits de retransmission exclusifs de « Premier League » de football anglaise en date du 26 novembre 2015.

170 La décision 12-DCC-100 indique également que « cette obligation doit être étendue à toute chaîne ayant réussi à faire l’acquisition de droits premium pendant la durée des engagements », §692.

171 Estimation à compter du 1er septembre 2016 prenant en compte la nouvelle répartition des droits de la Ligue 1 de football.

172 CSA, Avis 2012-11 du 22 mai 2012 à l’Autorité de la concurrence sur la notification de l’acquisition des sociétés Direct 8, Direct Productions, Direct Digital et Bolloré Intermedia par les sociétés Vivendi Universal et Groupe Canal Plus. 173 Pour un montant global de 748 M€ sur quatre ans.

174 En France, France Télévisions détient les droits des JO d'hiver de Pyeongchang 2018 et de Tokyo 2020, mais dès les JO d'hiver de Pékin 2022 et les JO d'été de 2024, les éditeurs de services de télévision gratuite devront s'en remettre à une commercialisation de sous-licences par Discovery Communications.

175  CSA, Avis 2012-11 du 22 mai 2012.

176 […], Réponse au questionnaire envoyé par le Conseil.

177 Media Sportif, D8 pique la finale de la Ligue des Champions à TF1.

178 Les estimations du Conseil sont présentées sous forme d’intervalles à défaut de disposer des coûts d’acquisition des droits de la Serie A et de la Liga pour la période 2016-2019.

179 OCS a signé un contrat cadre avec Sony le […] pour une durée de […] ans.

180  22 films EOF en première fenêtre en 2015.

181  HBO produit notamment la série « Game of Thrones ».

182 Commission européenne, Lignes directrices sur les restrictions verticales, mai 2010, § 151 : « La distribution  exclusive multiple, à savoir le fait pour différents fournisseurs de désigner le même distributeur exclusif sur un territoire donné, peut encore accroître le risque de collusion et/ou d'atténuation de la concurrence. Si un distributeur se voit accorder le droit exclusif de distribuer deux produits concurrents importants ou plus sur le même territoire, la concurrence intermarques peut se trouver sensiblement restreinte pour ces marques. Plus la part de marché cumulée des marques distribuées par les distributeurs exclusifs multiples est élevée, plus le risque de collusion et/ou d'atténuation de la concurrence est grand et plus la concurrence intermarques sera réduite ».

183 […] pour GCP, Analyse économique des principales injonctions prononcées dans le cadre de la décision 12-DCC-100 du 23 juillet 2012 relative à la prise de contrôle exclusif de TPS et CANALSATELLITE par Vivendi et Groupe Canal Plus, transmise au Conseil, décembre 2016, §12.

184 Lettre C 2006/02 du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie du 30 août 2006 aux conseils de la société Vivendi Universal relative à une concentration dans le secteur de la télévision payante.

185 Ces cinq majors sont Paramount/CBS, NBCUniversal, 21st Century Fox, Warner Bros. et Walt Disney.

186 Comme de nombreux acteurs auditionnés, le Conseil considère que les offres de référence pourraient être modifiées compte tenu des nouvelles modalités de commercialisation des chaînes payantes mise en œuvre par GCP.

187 Le bouquet Panorama regroupe une quarantaine de chaînes indépendantes, dont vingt en exclusivité. Ces chaînes sont parmi les plus attractives du secteur.

188 En 2012, la part de marché en valeur de GCP était de [80-90] % et de [60-70] % en nombre d’abonnements.

189 Autorité de la concurrence, Décision 12-DCC-100, §709.

190 Autorité de la concurrence, Décision 12-DCC-100, §711.

191 Autorité de la concurrence, Décision 12-DCC-100, §712.

192 […] pour GCP, Analyse économique des principales injonctions prononcées dans le cadre de la décision 12-DCC-100 du 23 juillet 2012 relative à la prise de contrôle exclusif de TPS et CANALSATELLITE par Vivendi et Groupe Canal Plus, transmise au Conseil, décembre 2016.

193 […] pour GCP, étude précitée, p. 46, §162.

194 […] pour GCP, étude précitée, p. 43, §152.

195 […] pour GCP, étude précitée, p. 42, §149.

196  Site offrelégale.fr, recherche de sites et services.

197 CSA, Avis 2012-10 du 2 mai 2012 à l’Autorité de la concurrence sur la nouvelle notification de l’acquisition des sociétés TPS et CanalSatellite par les sociétés Vivendi Universal et Groupe Canal Plus, p. 78.

198  CNC, Observatoire de la VàD, novembre 2016.

199 Voir tableau sur l’évolution du marché de la VàD entre 2012 et 2016, p. 16.

200 L’Autorité notait en 2012 que le marché était concentré autour des services d’Orange, de SFR, de Videofutur, de Canal VOD et de TF1.

201  CNC, Observatoire de la VàD, novembre 2016.

202 Canal VOD reste disponible uniquement sur les box d’ancienne génération.

203  CNC, Bilan 2015, mai 2016.

204  IFOP pour le CSA, avril 2016.

205 Le Conseil rappelle qu’à compter de  […], GCP ne disposera plus que de quatre contrats cadres, SFR ayant obtenu  un contrat cadre avec NBCUniversal.

206 OCS a un contrat avec HBO qui n’est pas considéré comme l’un des six « studios » au sens de l’Autorité, et Le  contrat Altice / NBC qui comprend […] séries audiovisuelles par an entrera en vigueur en […].

207 Voir tableau sur l’évolution du marché de la VàDA entre 2012 et 2016 p. 17.

208  CNC, Observatoire de la VàD, novembre 2016.

209  IFOP pour le CSA, avril 2016.

210 Voir détail dans le tableau sur la répartition par genre de programmes p. 23.

211  NPA Conseil pour le CSA.

212 SFR, SFR Play désormais disponible en OTT pour 9,99€/mois, communiqué de presse du 31 janvier 2017.

213 Voir tableau sur la pénétration de Netflix, CanalPlay, SFR Play et Filmo TV p. 18.

214 Morgan Stanley Resarch, Netflix Inc. The year is long, reiterate OW, octobre 2016.

215 SFR, Réponse au questionnaire du Conseil.

216 SFR, SFR désormais disponible en OTT pour 9,99€/mois, communiqué de presse du 31 janvier 2017.

217  GCP, Réponse au questionnaire du Conseil.

218 Autorité de la concurrence, Décision 12-DCC-100.

219  Netflix, au 22/12/2016

220 CSA, à partir des données disponibles sur le site au 6 février 2017.

221 Amazon, Amazon Original The Grand Tour Breaks Viewership Records on Prime Video, communiqué de presse du 21/11/2016.

222 SFR, SFR Play va diffuser la série Taken en exclusivité, communiqué de presse du 31/01/2017.

223 SFR, SFR Play va diffuser la série Taken en exclusivité, communiqué de presse du 31/01/2017.

224 Altice, site Internet, présentation du groupe Altice, page consultée le 06/02/2017.

225 TeleGeography, HOT shareholders approve MIRS acquisition, page internet consultée le 06/02/2017.

226 L’express, Lancement de la chaîne internationale I24 News, basée en Israël, page internet consultée le 06/02/2017.

227 Bloomberg Technology, Orange to Sell Dominican Unit to Altice for $1.4 Billion, page internet consultée le 06/02/2017.

228 Altice, Vivendi accepts Numericable-SFR and Altice offer - Final agreements signed, communiqué de presse du 27/02/2015.

229 Altice, Altice Increases its Stake in SFR Group, communiqué de presse du 14/10/2016.

230 Altice, Altice enters the US market with acquisition of Suddenlink, communiqué de presse du 20/04/2015.

231 Altice, Altice announces today the sale of Cabovisao and ONI, communiqué de presse du 15/09/2015.

232 Altice. Altice acquires Cablevision and creates the #4 cable operator in the US market, communiqué de presse du 15/09/2015.

233 SFR. SFR Group annonce la nouvelle organisation de SFR Media, regroupant l’ensemble des activités médias du groupe en France, communiqué de presse du 07/07/2016.

234 Altice. Altice announces agreement to sell its Belgium and Luxembourg business, communiqué de presse du 22/12/2016.

235 Altice, Présentation des Résultats. T3 2016, p. 30.

236 GCP détenait alors 75 % du capital de Canal+ Cyfrowy, et 25 % pour LGI Ventures.

237 GCP, Les Groupes CANAL+, ITI et TVN annoncent la réalisation effective de leur partenariat stratégique en Pologne, communiqué de presse du 30/11/2012.

238 GCP, CANAL+ Group et ITI Group cèdent leur participation de contrôle dans TVN à Scripps Networks Interactive, communiqué de presse du 16/03/2016.

239 GCP, A+, la grande chaîne africaine, plaquette de présentation, 16/10/2016.

240 GCP, Le Groupe CANAL+ et iROKO lancent le premier service de SVOD sur mobile Android pour l’Afrique francophone, communiqué de presse du 08/12/2015.

241 GCP, Le Groupe CANAL+ renforce son offre de chaînes Canal+ en Afrique, communiqué de presse du 21/07/2015.

242 GCP, Le Groupe CANAL+ continue le développement de son offre TNT en Afrique et se lance à Kinshasa (RDC), communiqué de presse du 06/11/2016.

243 Vivendi, Studio+ La première offre de séries premium pour mobile, communiqué de presse du 05/04/2016. 244 GCP, CANAL+ lance son média pure-player autour de la musique, communiqué de presse du 12/01/2017. 245 GCP, Le Groupe CANAL+ se développe en Asie (Birmanie), communiqué de presse du 12/01/2017.

246 Les six chaînes Canal+ sont les suivantes : Canal+, Canal+ Cinéma, Canal+ Sport, Canal+ série, Canal+ Family et Canal+ Décalé.

247 Vivendi, site institutionnel consulté le 24/01/2017.

248 Vivendi, Rapport Annuel - Document de référence 2015, mars 2016.

249 Vivendi, site institutionnel. Situation au 16/01/2017.

250 Vivendi, Vivendi détient 28,80 % du capital et 29,94 % des droits de vote de Mediaset, communiqué de presse du 22/12/2016.

251 Vivendi, Vivendi conclut un partenariat stratégique et industriel avec Mediaset, communiqué de presse du 22/12/2016.

252 Vivendi, Vivendi a franchi le seuil de 25 % du capital d’Ubisoft, communiqué de presse du 07/12/2016.

253 Vivendi, Vivendi détient 23,15 % des actions ordinaires de Telecom Italia, communiqué de presse du 23/11/2016.

254 Vivendi, site institutionnel consulté le 24/01/2017.

255 A la suite de cette opération, le groupe Vivendi reçoit un peu plus de 8 % du capital de Telecom Italia ainsi que 0,95 % du capital de Telefonica.

256 Cette organisation pourrait évoluer à l’issue de la publication de la prochaine édition du document.

257 Vivendi. Rapport financier et Etats financiers consolidés audités de l’exercice clos le 31 décembre 2015, février 2016, p. 4.