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Décisions

Cass. 2e civ., 4 juillet 2007, n° 05-20.075

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Pau, 1re ch., du 11 avr. 2005

11 avril 2005

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un expert commis en référé avant tout procès ayant été saisi, après le dépôt de son rapport, par les sociétés Van de Velde équipement et Vandel d'un dire réclamant qu'il dépose un complément de rapport, a écrit au président du tribunal qui l'avait commis pour lui demander des instructions ; que le juge chargé du contrôle des expertises ayant rendu une ordonnance invitant l'expert à compléter son rapport, la société ZF Passau a interjeté appel, tant par déclaration au greffe du tribunal, que par déclaration au greffe de la cour d'appel, en sollicitant l'annulation de l'ordonnance ; que la cour d'appel a déclaré la société irrecevable en ses appels et l'a déboutée de son appel-nullité ;

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Attendu que les sociétés Van de Velde équipement et Vandel soutiennent que dès lors que seraient irrecevables, tant l'appel, que le pourvoi direct en cassation contre une ordonnance sur requête, le pourvoi formé contre l'arrêt ayant statué sur des appels formés contre une ordonnance sur requête serait lui-même irrecevable ;

Mais attendu que les restrictions apportées aux voies de recours ouvertes contre les ordonnances sur requête n'affectent pas la recevabilité du pourvoi formé contre l'arrêt ayant statué sur l'appel interjeté contre une telle ordonnance ;

D'où il suit que le pourvoi est recevable ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société ZF Passau fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré ses appels irrecevables alors, selon le moyen, que lorsqu'une mesure d'instruction a été ordonnée avant tout procès, la décision qui l'ordonne, la modifie ou qui est relative à son exécution, peut être frappée d'appel immédiat ; que par quatre ordonnances de référé avant tout procès, des 5 septembre et 19 décembre 1996 et des 24 septembre et 27 novembre 1997, le président du tribunal de commerce de Mont-de-Marsan a ordonné une expertise confiée à M. X..., afin de donner tout renseignement utile sur d'éventuels préjudices financiers et commerciaux susceptibles d'être intervenus entre les sociétés Van de Velde équipement, Vandel, Ecoloc, ZF France et ZF Passau ; qu'après une sollicitation de l'expert sur la nécessité pour lui de répondre à nouveau à un dire de la société Van de Velde alors qu'il avait déjà déposé son rapport définitif, "y compris son rapport complémentaire aux dires des parties", le juge chargé du suivi et du contrôle des expertises du tribunal de commerce de Mont-de-Marsan a, par ordonnance du 18 juillet 2002, ordonné de façon non contradictoire et non motivée à l'expert de répondre "à ces nouveaux dires" ; qu'en jugeant l'appel de cette ordonnance irrecevable sur le fondement de l'article 170 du nouveau code de procédure civile, la cour d'appel a violé ce dernier texte, ensemble l'article 145 du nouveau code de procédure civile ;

Mais attendu que, le juge ayant statué par ordonnance sur requête, la société ZF Passau pouvait seulement, par application de l'article 496 du nouveau code de procédure civile, en référer au magistrat ayant rendu l'ordonnance et non relever appel ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du nouveau code de procédure civile :

Vu l'article 496 du nouveau code de procédure civile et le principe selon lequel l'appel-nullité ne peut être exercé lorsqu'un autre recours permet de remettre en cause immédiatement la décision ;

Attendu qu'après avoir déclaré irrecevables les appels de la société ZF Passau, l'arrêt déboute cette société de son appel-nullité ;

Qu'en statuant ainsi alors qu'il résultait de ses propres constatations que la société ZF Passau pouvait demander la rétractation de l'ordonnance, de sorte qu'un appel-nullité ne pouvait être exercé, la cour d'appel a violé le texte et le principe susvisés ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le deuxième moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Et vu l'article 627 du nouveau code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la société ZF Passau de son appel-nullité, l'arrêt rendu le 11 avril 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déclare irrecevable l'appel-nullité de la société ZF Passau.