Cass. com., 30 mars 2005, n° 03-18.169
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Tricot
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par jugement du 26 septembre 1989 le tribunal a arrêté le plan de cession de la société Borie Fricard céréales (la société) ; que, par jugement du 18 septembre 2001, la SCEA Domaine des Eyssards (la SCEA) a été condamnée à payer à M. X..., en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société, la somme de 3 940 000,56 francs, soit 600 649,21 euros ; que la SCEA a bénéficié de nombreuses cessions de créances, qui ont été signifiées à M. X..., pour des montants représentant 10% de ces créances cédées d'une valeur de 5 287 226,68 francs ; que, par jugement du 9 juillet 2002, le tribunal a dit que la demande de la société, en date du 19 novembre 2001, entraînait une modification substantielle dans les moyens du plan et l'a déclarée fondée ;
Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel interjeté par M. X..., ès qualités, l'arrêt retient que le tribunal a statué dans le cadre de la requête présentée par la société aux fins de modification du plan de cession, que M. X... qui conteste, entre autres, la validité des modalités du plan et son effectivité au regard des exigences légales, sollicite la réformation du jugement et non sa nullité, qu'en application de l'article L. 623-6-3 du Code de commerce l'appel d'un tel jugement n'est pas recevable ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions du commissaire à l'exécution du plan qui soutenait que son appel était recevable dans la mesure où une demande en modification du plan de cession ne pouvait être envisagée puisque le plan avait été exécuté depuis treize ans, que la demande tendait à obtenir, en fraude aux droits des créanciers, la clôture de la procédure pour extinction du passif compte tenu de l'opération de rachat réalisée dans des conditions frauduleuses par la SCEA, en éludant la créance consacrée par jugement du 18 septembre 2001, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 juin 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen.