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Décisions

Cass. 2e civ., 18 septembre 2008, n° 07-17.640

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Gillet

Rapporteur :

M. Lacabarats

Avocat général :

M. Marotte

Avocats :

SCP Baraduc et Duhamel, SCP Gatineau

Versailles, du 9 mai 2007

9 mai 2007

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 9 mai 2007), qu'un juge des référés saisi sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile a ordonné une expertise pour l'évaluation des indemnités d'éviction et d'occupation dues à la suite du refus de renouvellement d'un bail notifié par MM. Henri et Bertrand X... à la société Oxydes minéraux de Poissy- Oxymine (la société) ; que le juge chargé du contrôle des expertises a été saisi d'une demande d'extension de la mission confiée à l'expert à la question de la dépollution des terrains occupés par la société ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen :

1°/ que les mesures d'instruction in futurum ne peuvent être ordonnées que par la voie du référé ou sur requête ; que dès lors, le juge spécialement chargé du contrôle des expertises n'a pas compétence pour étendre la mission d'un expert désigné sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile à l'exécution d'une nouvelle mesure d'instruction in futurum ; qu'ainsi la cour d'appel, qui statuait sur l'appel d'une ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises, a excédé ses pouvoirs et violé les articles 145 et 155, alinéa 3, du code de procédure civile ;

2°/ que la compétence du juge spécialement chargé du contrôle des expertises est limitée aux seules opérations de contrôle de l'exécution par le technicien de la mission qui lui a été donnée ; que ce juge n'a donc pas compétence pour étendre la mission d'un expert désigné sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile à l'exécution d'une nouvelle mesure d'instruction in futurum ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les articles 155, alinéa 3, et 155-1 du code de procédure civile ;

3°/ que l'ordonnance de référé du 12 avril 2005 avait désigné le juge chargé du contrôle des expertises "pour surveiller les opérations d'expertise" ; que dès lors, ce juge n'avait pas reçu délégation du pouvoir d'ordonner l'extension de la mission de l'expert désigné, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, à l'exécution d'une nouvelle mesure d'instruction ; qu'ainsi la cour d'appel a violé les articles 155, alinéa 3, du code de procédure civile et 1351 du code civil ;

Mais attendu que, même si l'expertise a été ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des mesures d'instruction tient de l'article 236 du même code le pouvoir d'accroître ou restreindre la mission confiée au technicien ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande, alors, selon le moyen :

1°/ qu'en étendant la mission de l'expert chargé d'évaluer l'indemnité d'éviction et l'indemnité d'occupation à l'exécution d'une mesure d'instruction sur la question nouvelle de la dépollution du site, sans constater l'existence du motif légitime exigé par la loi pour faire droit à une demande tendant à obtenir une mesure d'instruction avant tout procès, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 145 du code de procédure civile ;

2°/ que l'expertise tendant à évaluer l'indemnité d'éviction et l'indemnité d'occupation, dans le cadre du décret du 30 septembre 1953 codifié, confiée à un expert spécialisé en estimations immobilières, ne peut être étendue, de surcroît en la personne du même expert, à l'expertise tendant à apprécier les mesures de dépollution d'un site industriel en cessation d'activité, dans le cadre de la loi du 30 juillet 2003, qui relève de la compétence d'un expert spécialisé en pollutions et produits industriels ; qu'en étendant cependant la première à la seconde et en la confiant toujours au même expert, tandis que ces deux expertises n'avaient ni le même objet, ni la même cause et nécessitaient en toute hypothèse des experts de compétences différentes, la cour d'appel, qui statuait en appel d'une décision du juge chargé du contrôle des expertises, a violé l'article 145 du code de procédure civile ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, après avoir relevé que le coût de l'éventuelle dépollution du site était susceptible d'être déduit de l'indemnité d'éviction due au preneur, a fixé l'étendue de la mission confiée à l'expert ;

Et attendu qu'après avoir justement retenu qu'un expert peut prendre l'avis d'un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, en confiant au même expert le soin de se prononcer sur les questions faisant l'objet de l'extension de mission, la cour d'appel n'a fait qu'user d'une prérogative qu'elle tient de l'article 232 du code de procédure civile ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.