Livv
Décisions

Cass. com., 22 octobre 2013, n° 12-10.218

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Espel

Avocats :

SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Fabiani et Luc-Thaler

Paris, du 29 nov. 2011

29 novembre 2011

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 novembre 2011), que M. X... a été contrôlé par le service des douanes de l'aéroport de Roissy alors qu'il était en possession de quatre tableaux qu'il a déclarés comme étant des copies de faible valeur ; qu'après avoir pris l'avis d'experts, l'administration des douanes lui a notifié une infraction douanière de fausse déclaration de valeur et a procédé à la saisie des quatre tableaux, puis a émis à son encontre un avis de mise en recouvrement de la taxe sur la valeur ajoutée ; que M. X... a fait assigner l'administration des douanes aux fins d'obtenir la restitution des tableaux saisis et l'annulation de la procédure suivie à son encontre ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes, alors, selon le moyen :

1°/ que pour lutter contre l'importation, l'exportation et le transfert de propriété illicites des biens culturels, la Convention de Paris du 14 novembre 1970 prévoit que les Etats signataires s'engagent à instituer un certificat approprié par lequel l'Etat exportateur spécifie que l'exportation du ou des biens culturels en cause est autorisée par lui ; que les informations relatives aux biens exportés contenues dans le certificat d'exportation émis par les autorités de l'Etat d'origine, qui justifie l'autorisation de circulation accordée, ne peuvent être remises en cause par les autorités de l'Etat d'importation ; qu'en énonçant que l'administration des douanes est en droit d'opposer à M. X... que le certificat d'exportation émis le 1er décembre 2006 par le ministère de la culture de la Fédération de Russie n'emporte pas, hors du territoire de la Fédération de Russie, une présomption irréfragable d'absence de valeur des tableaux litigieux interdisant toute investigation destinée à s'assurer de leur véritable valeur, alors que ledit certificat, confirmé par lettre de ce même ministère en date du 12 octobre 2010, autorisait l'exportation des tableaux au motif que ceux-ci étaient de simples imitations sans valeur, la cour d'appel a violé les articles 3 et 6 a) de la Convention de Paris du 14 novembre 1970 concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher l'importation, l'exportation et le transfert de propriété illicites des biens culturels ;

2°/ que le juge français n'a pas le pouvoir de remettre en cause la présomption de véracité qu'un Etat étranger accorde à un acte régulièrement dressé par l'un de ses organes ; que la présomption de véracité du contenu d'un acte étatique ne peut être remise en cause qu'à travers la contestation élevée, devant les juridictions de cet Etat, à l'encontre de la sincérité de l'autorité publique qui en est l'auteur ; qu'en retenant que l'attestation du 1er décembre 2006 ne vaut pas preuve irréfragable des informations qu'elle contient, et qu'en conséquence l'administration des douanes pouvait passer outre ces informations en procédant à de nouvelles investigations et en faisant procéder, après l'expertise effectuée par les autorités russes, à une nouvelle expertise en vue d'apprécier l'authenticité et la valeur des tableaux pourtant mentionnés comme simples imitations sans valeur dans ladite attestation, ce alors que la décision du ministère de la culture de la Fédération de Russie d'autoriser l'exportation des quatre tableaux litigieux, qui s'est manifestée par la délivrance à M. X... d'un certificat d'expropriation, n'a fait l'objet d'aucune contestation devant les juridictions de la Fédération de Russie, la cour d'appel a violé l'article 3 du code civil, ensemble le principe selon lequel le juge français n'a pas le pouvoir de remettre en cause la présomption de véracité qu'un Etat étranger accorde à un acte régulièrement dressé par l'un de ses organes ;

3°/ que la force probante d'un acte dressé par une autorité étrangère est déterminée par la loi de l'Etat auquel cette autorité appartient ; qu'il incombe au juge français devant faire application d'un droit étranger d'en rechercher la teneur et de donner à la question litigieuse une solution conforme au droit positif étranger ; qu'en décidant que l'administration des douanes était fondée à passer outre les mentions du certificat d'exportation russe du 1er décembre 2006, sans rechercher si la loi russe ne conférait pas une force probante irréfragable aux certificats d'expropriation délivrés par le ministère de la culture de la Fédération de Russie, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 3 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant retenu à juste titre que l'attestation établie le 1er décembre 2006 par le ministère de la culture de la Fédération de Russie, destinée à permettre la sortie des tableaux litigieux du territoire de ce pays en conformité avec la réglementation tendant à la protection de son patrimoine artistique, ne faisait pas obstacle à la recherche de la véritable valeur de ces tableaux aux fins de l'application de la réglementation douanière française à l'occasion de leur importation en France, peu important que cette attestation n'ait fait l'objet d'aucune contestation devant les juridictions de la Fédération de Russie, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à la recherche inopérante visée par la troisième branche, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande d'annulation du rapport d'expertise déposé le 23 décembre 2009, alors, selon le moyen :

1°/ que viole le principe de la contradiction l'expert qui ne convoque pas les parties aux opérations d'expertise ; que si elle n'est pas requise lors des analyses purement scientifiques menées en laboratoire à partir d'échantillons de peinture prélevés sur les tableaux dont l'authenticité est contestée, ces opérations étant de nature purement scientifique, la présence des parties s'impose lors des opérations de prélèvement desdits échantillons ; qu'en énonçant, pour rejeter la demande d'annulation du rapport d'expertise et ainsi retenir que ce dernier n'a pas été établi en violation du principe de la contradiction, que, s'agissant « du prélèvement aux fins d'analyse d'échantillons sur les tableaux saisis, l'expert n'était pas tenu de requérir la présence des parties pour procéder à cette simple opération technique, qu'il estimait nécessaire à l'accomplissement de la mission qui lui était confiée par le tribunal », la cour d'appel a violé les articles 16 et 160 du code de procédure civile ;

2°/ que viole le principe de la contradiction l'expert qui ne convoque pas les parties aux opérations d'expertise ; que si elle n'est pas requise lors des analyses purement scientifiques menées en laboratoire à partir d'échantillons de peinture prélevés sur les tableaux dont l'authenticité est contestée, ces opérations étant de nature purement scientifique, la présence des parties s'impose lors des opérations de prélèvement desdits échantillons ; que dans ses écritures d'appel, M. X... faisait valoir que d'un côté le rapport d'expertise de Mme Y... mentionnait que huit prélèvements avaient été réalisés et communiqués au Centre national d'évaluation de photoprotection (CNEP), et que de l'autre le rapport d'étude du CNEP indiquait que seuls quatre prélèvements avaient été reçus par ce dernier, d'une part, et qu'il s'en évinçait un doute sur la régularité des opérations de prélèvement que le premier juge avait évacué au prix d'une motivation dénaturante des pièces de la cause et de surcroît parfaitement hypothétique, d'autre part ; qu'en se bornant à relever de manière particulièrement obscure que « la terminologie employée par le CNEP, requis en ce qui concerne l'analyse chimique, dans son rapport à propos des prélèvements transmis- « Prélèvement 1 », « Prélèvement 2 » etc.- ne permettrait pas d'accorder un quelconque crédit aux insinuations de M. X... sur l'absence de concordance entre les échantillons prélevés par l'expert et ceux qui ont été examinés par le CNEP, sans rechercher, ainsi qu'il lui était demandé, si la discordance résultant des informations contradictoires contenues dans le rapport de l'expert, d'une part, et le rapport d'étude du CNEP, d'autre part, quant au nombre de prélèvements de peinture effectués et communiqués au CNEP, d'un côté, et le nombre de prélèvements effectivement reçus par ce dernier, de l'autre, n'entachait pas les opérations de prélèvement d'un doute quant à leur régularité qui eût impliqué que les parties fussent convoquées pour assister auxdites opérations, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 16 et 160 du code de procédure civile ;

3°/ que les juges doivent répondre aux moyens opérants contenus dans les écritures des parties ; qu'il résulte des articles 242 et 278 du code de procédure civile qu'est nul, sur démonstration d'un grief, le rapport d'expertise contenant les avis de techniciens extérieurs sollicités par l'expert qui ne précise pas l'identité et la qualité desdits intervenants et n'indique pas si ceux-ci opèrent dans une spécialité distincte de celle de l'expert judiciaire ; que dans ses écritures d'appel, M. X... soutenait en substance que le fait pour l'expert judiciaire d'avoir recouru à deux techniciens extérieurs qui n'étaient pas autrement désignés dans le rapport d'expertise que par les formules abstraites « Institut de soudure » et « expert judiciaire qui, n'étant pas impliqué dans l'affaire, a préféré garder l'anonymat », et sans même qu'il soit précisé si ces derniers étaient d'une spécialité distincte de celle de l'expert judiciaire, et le fait d'avoir expressément tenu compte de leur avis pour s'écarter de la conclusion du CNEP qui établissait, à l'issue de l'analyse scientifique à laquelle il s'était livré, que le prélèvement de peinture effectué révélait que le tableau signé Deineka avait été peint postérieurement à la date de 1941 qui y figurait, ce dont il s'inférait nécessairement qu'il n'était pas de la main de Deineka, lui causait nécessairement un grief ; qu'en se bornant à énoncer, pour retenir que M. X... n'établissait pas l'existence d'un grief justifiant la nullité du rapport d'expertise, que l'inobservation des exigences posées par les dispositions des articles 242 et 278 du code de procédure civile ne l'avait pas empêché de répondre aux avis des deux techniciens dès lors que l'expert judiciaire avait intégralement reproduit les courriers relatant de manière précise les objections techniques de M. X... tirées du rapport du CNEP qui ont été adressés aux techniciens ainsi que leur réponse, d'une part, et qu'il n'avait pas recouru à la faculté dont il disposait de solliciter l'audition par le tribunal de ces deux techniciens, d'autre part, ce sans répondre au moyen précité des écritures délaissées de M. X..., et alors même que l'absence de toute précision quant à l'identité, la qualité et la spécialité des techniciens extérieurs ne lui permettait pas de contester utilement les avis de ces derniers, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4°/ qu'il appartient à l'expert judiciaire qui souhaite recueillir l'avis d'un autre technicien de recourir à un tiers opérant dans une spécialité distincte de la sienne ; que pour rejeter la demande d'annulation du rapport d'expertise formulée par M. X..., l'arrêt, par motifs éventuellement adoptés des premiers juges, énonce que les deux techniciens extérieurs auxquels l'expert Y... a recouru afin d'apprécier les conclusions du CNEP quant à la datation du tableau signé Deineka étaient de spécialité distincte de celle de l'expert judiciaire dès lors que ces techniciens « commentaient l'analyse chimique effectuée par le CNEP et exposaient les méthodes pouvant permettre une datation scientifique des tableaux, analyses que Mme Y... n'était pas en mesure de faire » ; qu'en statuant ainsi, par un motif impropre à établir que les techniciens extérieurs opéraient dans une spécialité distincte de celle de Mme Y..., et ce sans autrement s'en expliquer, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 278 du code de procédure civile ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant relevé que le prélèvement aux fins d'analyse d'échantillons sur les tableaux saisis était une simple opération technique, la cour d'appel a retenu à bon droit que l'expert n'était pas tenu de requérir la présence des parties pour y procéder ;

Attendu, en deuxième lieu, que l'arrêt retient, par motifs adoptés, que le fait que l'expert indique dans son rapport que les analyses nécessitent huit prélèvements, soit deux par tableaux, alors que le CNEP n'évoque que quatre prélèvements soumis à son examen, ne permet pas de déduire, en l'absence d'autres éléments produits par le demandeur, que les échantillons envoyés au laboratoire ne correspondaient pas aux tableaux, cet extrait du rapport ne permettant pas de déterminer si les deux prélèvements en question devaient être envoyés au Centre et analysés par ce dernier, les prélèvements réceptionnés par le laboratoire pouvant parfaitement comporter deux échantillons ; qu'ainsi la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise visée à la deuxième branche, a légalement justifié sa décision ;

Attendu, en troisième lieu, que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt relève que les techniciens sollicités par l'expert exercent dans des spécialités distinctes de celles de ce dernier dès lors qu'ils commentent l'analyse chimique effectuée par le CNEP et exposent les méthodes pouvant permettre une datation scientifique des tableaux, analyses que l'expert n'était pas en mesure de faire ; qu'il retient que s'il est vrai que le rapport d'expertise ne comporte pas les indications prescrites par l'article 242 du code de procédure civile sur l'identification de la personne et de l'institution sollicités par l'expert, en application de l'article 278 du même code, force est cependant de constater que les prescriptions de cet article constituent seulement des règles de forme, dont l'inobservation n'est sanctionnée de nullité que sur démonstration d'un grief ; qu'il retient également qu'il ressort du rapport d'expertise que l'expert a pris soin de reproduire intégralement les courriers relatant de manière précise les objections techniques que M. X... a adressées aux techniciens requis, ainsi que, de manière également précise, la réponse de ces derniers ; qu'il retient encore que M. X..., qui avait été ainsi mis en mesure de répondre aux avis des techniciens sollicités par l'expert dans une spécialité distincte de la sienne, ce qu'il a d'ailleurs fait dans ses écritures en invoquant à nouveau les analyses du CNEP, n'a pas sollicité l'audition par le tribunal de ces personnes comme il avait pourtant la faculté de le faire en application de l'alinéa 2 de l'article 242 du code de procédure civile ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions dont elle était saisie, a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le quatrième moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à l'annulation de la saisie des quatre tableaux et de l'ensemble des actes de la procédure douanière subséquente, alors, selon le moyen :

1°/ que les juges d'appel ne peuvent confirmer le jugement entrepris sans répondre aux critiques formulées par l'appelant à l'encontre de la décision de première instance ; que dans ses écritures d'appel, M. X... critiquait expressément non seulement les conclusions de l'expert Y... en ce qu'il n'avait procédé à aucune analyse comparative des tableaux saisis avec d'autres tableaux reconnus pour être de la main des peintres en cause, en ce que son analyse stylistique des tableaux était sans valeur dès lors qu'il ne disposait d'aucune connaissance de la peinture russe de la période considérée, et en ce qu'il s'était abstenu de rechercher concrètement si les traces de vieillissement constatées sur les tableaux ne pouvaient pas résulter de techniques de vieillissement artificiel, mais encore la décision du premier juge en ce qu'il avait validé les conclusions de l'expert en se contentant de retenir que le fait qu'il n'avait pas procédé à une analyse comparative des oeuvres des peintres était indifférent dès lors qu'elle pouvait inférer l'authenticité des tableaux litigieux du professionnalisme avec lequel ces oeuvres avaient été exécutées ainsi que du fait que ces tableaux s'inscrivaient parfaitement dans le style des artistes auxquels ils sont attribués ; qu'en se contentant de reproduire in extenso un extrait des conclusions de l'expert pour retenir l'authenticité des tableaux saisis, sans apporter la moindre appréciation sur ces conclusions ni répondre aux griefs que M. X... formulait précisément à l'encontre de ces mêmes conclusions et du jugement entrepris, la cour d'appel a méconnu l'exigence de motivation pesant sur elle et a ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ que les juges du fond doivent analyser, fût-ce sommairement, les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que dans ses écritures d'appel, M. X... faisait valoir que, s'agissant de la datation des tableaux litigieux, l'expert Y..., en énonçant qu'il ressortait des analyses du CNEP que la composition des pigments était bien en accord avec les dates apparentes des artistes ayant peint les oeuvres en question, avait non seulement ignoré mais encore dénaturé les conclusions du rapport d'étude du CNEP en date du 12 mars 2009 fondées sur une analyse microspectrophotométrique des oeuvres, confirmée par un courrier du CNEP du 29 avril 2010, desquelles il résultait que l'ensemble des composants organiques relevés sur les tableaux étaient peu altérés, ce qui établissait qu'ils étaient de confection récente, et qu'en conséquence les conclusions de Mme Y... sur la datation des tableaux étaient sans valeur ; qu'en tenant pour probante les conclusions du rapport d'expertise de Mme Y... en se contentant de reproduire in extenso un extrait du rapport de Mme Y..., ce sans analyser, fût-ce sommairement, le rapport d'étude du CNEP du 12 mars 2009 ni son courrier réitératif subséquent du 29 avril 2010, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;

3°/ que les juges du fond doivent répondre aux moyens opérants contenus dans les écritures des parties ; que M. X... faisait valoir dans ses écritures d'appel, offres de preuve à l'appui, que la méthode de datation utilisée, effectuée sur la base d'une analyse microspectrophotométrique des échantillons de peinture prélevés sur les tableaux litigieux axée sur la présence d'oxyde de titane, présentait un trop grand degré d'incertitude pour que les tableaux puissent être datés de manière certaine, et que seule une étude portant sur les liants des pigments permettait une datation pertinente des tableaux ; qu'en se bornant, pour accorder valeur probante aux conclusions du rapport d'expertise de Mme Y..., à reproduire in extenso un extrait de ce rapport dans les motifs de son arrêt, sans émettre à son propos la moindre appréciation et sans répondre au moyen des écritures délaissées de M. X... tiré de ce que la méthode de datation utilisée était impropre à permettre une datation pertinente des tableaux saisis, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4°/ que dans ses écritures d'appel, M. X... indiquait que le tableau signé du nom de Deineka et comportant l'indication « 1941 », ne pouvait avoir été peint par Alexander Alexandrov Deineka dès lors que son analyse effectuée par le CNEP avait mis en évidence la présence d'oxyde de titane résultant d'un « procédé au chlore », et que le CNEP avait indiqué que cet élément avait été développé dans l'industrie postérieurement à 1940, ce dont il s'inférait nécessairement que le tableau examiné était plus récent que ne peut le laisser penser la date de 1941 qui y figure, et que l'expert Y..., dans son rapport, avait explicitement décidé d'évacuer sans justification de ses propres conclusions cette donnée contredisant la thèse-qu'elle retient-de l'authenticité du tableau signé du nom de Deineka ; qu'en se bornant, pour retenir l'authenticité du tableau de Deineka, à reproduire les termes même du rapport d'expertise, mentionnant pourtant que « les analyses chimiques et l'authenticité ont " été mises en doute sur un des quatre tableaux, celui de Deineka », et qu'il s'agirait « d'une erreur du laboratoire » bien que celle-ci « n'ait pu être réellement établie », ce sans rechercher, ainsi qu'il lui était demandé, si le fait que les analyses de ce tableau comportant l'indication de l'année « 1941 » ait révélé la présence d'oxyde de titane dont le CNEP indiquait qu'il n'avait commencé à être développé dans l'industrie que postérieurement aux années 1940, ne devait pas conduire à remettre en cause la conclusion du rapport d'expertise selon laquelle Alexander Alexandrov Deineka était l'auteur de cette toile, la cour d'appel a clairement privé sa décision de base légale au regard des articles 60, 84, 182, 325 et 338 du code des douanes ;

5°/ que M. X... contestait avec force, dans ses écritures d'appel, la légitimité de Mme C... et de Mme D... pour émettre un avis autorisé sur l'authenticité des tableaux litigieux et estimer leur valeur, démontrant, offre de preuves à l'appui, que ni l'une ni l'autre ne disposaient de la moindre compétence en matière de peinture russe de la période fin XIX-début XXe siècle, la première ne disposant que d'une formation de documentaliste et la seconde s'étant elle-même déclarée incompétente en matière d'authentification des tableaux dans le cadre du présent litige, d'une part, et rappelait que le premier juge avait expressément conclu, pour ces mêmes raisons, au défaut de justification des opinions exprimées par Mme C... et Mme D... sur l'authenticité et la valeur des tableaux litigieux ; qu'en se bornant à énoncer que l'estimation de la valeur des tableaux litigieux fournie par Mme Y... « concordait, pour l'essentiel, non seulement avec les estimations de Mme C..., du Centre Pompidou, mais encore avec les constatations et les appréciations de Mme D..., assesseur à la CCED », sans autrement s'interroger sur la légitimité des avis émis par ces dernières, et donc sans rechercher si elles disposaient des qualifications et compétences suffisantes pour pouvoir se prononcer sur l'authenticité et la valeur de tableaux russes de la période fin XIX-début XXe siècle, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 60, 84, 182, 325 et 338 du code des douanes ;

Mais attendu que l'arrêt, par motifs propres et adoptés, relève que c'est au terme d'investigations minutieuses, relatées avec précision, que l'expert a émis un avis circonstancié fondé sur un ensemble d'éléments qui lui ont permis de parvenir à la conclusion de l'authenticité des toiles et d'affirmer qu'elles ne sauraient être des copies-ni anciennes ni récentes-et doivent être attribuées aux peintres dont elles comportent la signature ; qu'il relève également que l'analyse visuelle approfondie des toiles réalisée par l'expert permet de faire apparaître un vieillissement naturel incontestable de chacune d'elles et de constater que leur état actuel concorde parfaitement avec les dates qu'elles mentionnent ; qu'il relève encore que l'expert déduit l'authenticité des toiles du professionnalisme avec lequel ces oeuvres ont été exécutées, de leur caractère de créations uniques notamment déduit des traits des visages très difficiles à imiter et de la concordance entre leur datation établie par analyse physique et les dates inscrites sur les toiles, cette datation des oeuvres litigieuses en page 25 du rapport, nonobstant l'absence d'analyse comparative approfondie réalisée par l'expert, s'inscrivant parfaitement dans le style des artistes auxquels elles sont attribuées ; qu'il retient que l'expert a lui-même souligné dans son rapport que les résultats des analyses chimiques des deux prélèvements de peinture sur chaque oeuvre ne contredisent en rien cette conclusion, bien que l'analyse et sa conclusion aient été mises en doute pour un des quatre tableaux, celui de Deineka, par suite d'une erreur du laboratoire ; qu'ayant ainsi souverainement apprécié le rapport de l'expert, la cour d'appel, qui n'avait pas à suivre M. X... dans le détail de son argumentation, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que le premier moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.