Cass. 1re civ., 8 juin 2004, n° 02-13.379
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Lemontey
Donne acte des désistements au profit de la société Esence sociedade nacional corticeira de la société AXA France, demanderesse au pourvoi J 02-13.379, de la société Au Chêne liège, demanderesse aux pourvois n° R 02-13.914 et B 02-16.960, de la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles (CRAMA) Normandie et de la société Elle et Vire, demanderesses au pourvoi n° A 02-18.155 ;
Ordonne la jonction des pourvois n° J 02-13.379 , R 02-13.914, B 02-16.960, A 02-18.155 ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° R 02-13.914 formé par la Société Au Chêne liège :
Vu les articles 16 et 160 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que dans le cadre d'une action en responsabilité contractuelle intentée contre la société Au Chêne liège, vendeur de bouchons de liège à la société Elle et Vire, le vendeur avait demandé aux juges du fond d'écarter des débats, pour violation du principe de la contradiction, un rapport d'expertise déposé le 26 janvier 1991 après que l'expert ait procédé seul à des analyses effectuées après une seule convocation des parties le 29 mai 1991 ;
Attendu que pour rejeter la demande la cour d'appel retient que l'expert pouvait accomplir seul des analyses qui n'étaient que des opérations purement techniques, que les conclusions de l'expert avaient pu être contradictoirement discutées à l'audience et que les parties s'étaient abstenues pendant plusieurs années, alors qu'une expertise se poursuivait sur l'évaluation du préjudice, de critiquer le premier rapport d'expertise ;
Attendu qu'en statuant ainsi alors que l'expert n'avait pas soumis aux parties les résultats des investigations techniques auxquelles il avait procédé hors leur présence afin de leur permettre d'être éventuellement à même d'en débattre contradictoirement avant le dépôt de son rapport, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Sur les pourvois n° J 02-13.379, B 02-16.960, A 02-18.155 :
Attendu que la cassation de l'arrêt en ce qu'il a refusé d'annuler le rapport d'expertise entraîne par voie de conséquence la cassation de l'arrêt du 5 février 2002 dans ses dispositions subséquentes et de l'arrêt interprétatif du 25 juin 2002 ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE en toutes leurs dispositions, les arrêts rendus le 5 février 2002 et le 25 juin 2002 par la cour d'appel de Caen ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen.