Cass. 2e civ., 15 novembre 2007, n° 06-17.719
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Gillet
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Minilav (la société), locataire d'un local commercial à usage de laverie automatique, a saisi, pour obtenir le déplafonnement du loyer à l'occasion d'une demande de renouvellement du bail, un juge des loyers commerciaux qui a désigné un expert en précisant que ce dernier devait communiquer un avant-rapport aux parties en leur impartissant un délai pour présenter leur dires et observations ; que l'expert ayant déposé son rapport sans avoir adressé de prérapport, la société a soulevé la nullité du rapport ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté l'exception de nullité, alors, selon le moyen :
1 / que, sous peine de nullité de l'expertise, les parties doivent être mises à même de faire valoir l'ensemble de leurs observations avant le dépôt du rapport d'expertise dès lors que le juge ordonnant l'expertise a imposé à l'expert de déposer un prérapport ;
qu'ainsi, en énonçant, pour refuser de faire droit à la demande de nullité des opérations d'expertise, que le dépôt d'un prérapport, pourtant ordonné par les premiers juges, ne serait pas prescrit à peine de nullité, et en affirmant que la société aurait tout de même été en mesure de s'expliquer complètement et de présenter l'ensemble de son argumentation, la cour d'appel a violé ensemble les articles 16, 237 et 265 du nouveau code de procédure civile ;
2 ./ que constitue une cause de nullité d'une expertise le fait que les parties n'aient pas été informées du contenu du rapport avant le dépôt de celui-ci et n'aient pu, de ce fait, présenter à l'expert toutes leurs observations ; que, dès lors, en énonçant, pour refuser de faire droit à la demande de nullité du rapport déposé par l'expert, que le dépôt d'un prérapport, pourtant ordonné par les premiers juges, ne serait pas prescrit à peine de nullité, et en affirmant que la société aurait tout de même été en mesure de s'expliquer complètement et de présenter ensemble son argumentation sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si cette dernière avait pu, en l'absence de communication du prérapport, faire valoir en temps utile ses observations relatives à l'établissement, dans le secteur concerné, d'une dizaine de laveries concurrentes, ce dont il résultait que la procédure suivie avait été dépourvue de caractère contradictoire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 6 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 16 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé que l'expert avait tenu compte du rapport amiable produit par la société, tout comme des éléments produits par chacune des parties et que la société avait pu, dans le temps de l'expertise, s'expliquer complètement et présenter lensemble de son argumentation de manière contradictoire, ce dont il résultait que l'inobservation par l'expert de l'obligation mise à sa charge d'adresser un prérapport aux parties, n'avait pas causé de grief à la société et que le principe de la contradiction avait été respecté, la cour d'appel, qui n'avait pas été spécialement invitée à rechercher si le fait que la société n'ait pu faire valoir devant l'expert ses observations relatives à l'établissement, dans le secteur concerné, d'une dizaine de laveries concurrentes était de nature à justifier la nullité du rapport, a décidé à bon droit que l'irrégularité alléguée n'entraînait pas la nullité de l'expertise ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu les articles 455 et 458 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que pour rejeter la demande de déplafonnement, la cour d'appel retient, par motifs propres et adoptés, que la société ne rapporte pas la preuve d'une modification notable des facteurs locaux de commercialité en baisse de nature à justifier un déplafonnement entraînant une diminution du prix du loyer ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société qui soutenait que l'apparition à proximité des laveries concurrentes était de nature à créer une modification notable des facteurs de commercialité, la cour d'appel a méconnu les exigences des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité de l'expertise, l'arrêt rendu le 16 mai 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sauf sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.