CA Rouen, ch. civ. et com., 30 mars 2023, n° 22/00228
ROUEN
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Tandem Urbain (SARL)
Défendeur :
Agence Commerciale Valérie Bourdier (Sasu)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Foucher-Gros
Conseillers :
M. Urbano, Mme Menard-Gogibu
Avocats :
Me Dereux, Me Godard, Me Scolan, Me Leloup
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par contrat du 5 juillet 2017 la SARL Tandem Urbain a donné mandat à la SAS Agence Commerciale Valérie Bourdier d'agir en son nom et pour son compte afin de commercialiser des complexes de végétalisation de toitures dans certains départements dont le nombre a été augmenté par avenant du 18 décembre 2017.
Le 24 août 2020, la SARL Tandem Urbain a rompu le contrat la liant à la SAS Agence Commerciale Valérie Bourdier pour faute grave sans préavis.
La SAS Agence Commerciale Valérie Bourdier a contesté cette rupture le 28 août suivant en l'estimant irrégulière et elle a réclamé des commissions et une indemnité de rupture.
Faute de paiement, la SAS Agence Commerciale Valérie Bourdier a fait assigner la SARL Tandem Urbain devant le tribunal de commerce d'Evreux qui, le 23 décembre 2021 a :
- Dit et jugé que la SAS Agence Commerciale Valérie Bourdier est bien fondée en son action.
- Condamné Tandem Urbain à payer à la SAS Agence Commerciale Valérie Bourdier la somme de 5.381,93 € en paiement des factures 47 et 48 émises par ACVB,
- Condamné provisionnellement la SARL Tandem Urbain à verser à la SAS Agence Commerciale Valérie Bourdier :
o La somme de 22.000 euros à titre d'acompte sur l'indemnité compensatrice de préavis
o La somme de 152.000 €uros à titre d'acompte sur l'indemnité de cessation de contrat,
- Dit que ces deux sommes seront complétées au vu des résultats de la communication ordonnée ci-après par le Tribunal,
- Ordonné à la SARL Tandem Urbain de communiquer à la SAS Agence Commerciale Valérie Bourdier toutes les factures émises depuis le 1er janvier 2020 jusqu'au jour du jugement à intervenir avec les montants des commissions correspondant à ces factures, en précisant, pièces à l'appui, les factures sur lesquelles ces commissions n'ont été payées que partiellement ou pas du tout par Tandem Urbain,
- Dit et jugé que cette communication doit être faite au plus tard 30 jours après la signification du jugement à intervenir, faute de l'avoir faite intégralement dans ce délai condamne la SARL Tandem Urbain à une astreinte de 500 € par jour de retard au profit de la SAS Agence Commerciale Valérie Bourdier.
- Dit et jugé que tribunal se réserve la liquidation de l'astreinte,
- Débouté la société Tandem Urbain de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- Condamné la SARL Tandem Urbain à payer à ACVB la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- Condamnée la SARL Tandem Urbain aux dépens, dont frais de Greffe de la décision, liquidés à la somme de 76,22 €,
Par déclaration du 18 janvier 2022, la SARL Tandem Urbain a interjeté appel de cette décision.
Par jugement du tribunal de commerce d'Evreux du 17 février 2022, la SARL Tandem Urbain a été placée en redressement judiciaire et la SCP Mandateam représentée par Me [H] a été désignée mandataire judiciaire.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 janvier 2023.
Aucune déclaration de créance n'ayant été produite, les parties ont été invitées à émettre toutes observations sur ce point.
Par note en délibéré autorisée, le conseil de la SAS Agence Commerciale Valérie Bourdier a produit une déclaration de créance du 14 avril 2022 conforme aux sommes qui lui ont été allouées par le jugement entrepris.
EXPOSE DES PRETENTIONS
Vu les conclusions du 14 avril 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et arguments de la SARL Tandem Urbain et de la SCP Mandateam ès qualités qui demandent à la cour de :
- Infirmer le jugement du tribunal de commerce d'Evreux en ce qu'il a :
- Dit et jugé que la SAS Agence Commerciale Valérie Bourdier est bien fondée en son action.
- Condamné Tandem Urbain à payer à la SAS Agence Commerciale Valérie Bourdier la somme de 5.381,93 € en paiement des factures 47 et 48 émises par ACVB,
- Condamné provisionnellement la SARL Tandem Urbain à verser à la SAS Agence Commerciale Valérie Bourdier :
o La somme de 22.000 euros à titre d'acompte sur l'indemnité compensatrice de préavis,
o La somme de 152.000 euros à titre d'acompte sur l'indemnité de cessation de contrat,
- Dit que ces deux sommes seront complétées au vu des résultats de la communication ordonnée ci-après par le Tribunal,
- Ordonné à la SARL Tandem Urbain de communiquer à la SAS Agence Commerciale Valérie Bourdier toutes les factures émises depuis le 1er janvier 2020 jusqu'au jour du jugement à intervenir avec les montants des commissions correspondant à ces factures, en précisant, pièces à l'appui, les factures sur lesquelles ces commissions n'ont été payées que partiellement ou pas du tout par Tandem Urbain,
- Dit et jugé que cette communication doit être faite au plus tard 30 jours après la signification du jugement à intervenir, faute de l'avoir faite intégralement dans ce délai condamne la SARL Tandem Urbain à une astreinte de 500 € par jour de retard au profit de l'Agence Commerciale Valérie Bourdier.
- Dit et jugé que tribunal se réserve la liquidation de l'astreinte,
- Débouté la société Tandem Urbain de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions
- Condamné la SARL Tandem Urbain à payer à ACVB la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- Condamné la SARL Tandem Urbain aux dépens, dont frais de Greffe de la présente décision liquidés à la somme de 76,22 €.
Et statuant à nouveau :
- Recevoir la SELARL Mandateam, prise en la personne de Maître [H], ès qualités de mandataire judiciaire de la société Tandem Urbain, en son intervention volontaire ;
- Débouter la société ACVB de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- Condamner la société ACVB à payer à la société Tandem Urbain la somme de 6 000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner la société ACVB aux entiers dépens en ceux compris ceux de première instance.
Vu les conclusions du 11 juillet 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et arguments de la SAS Agence Commerciale Valérie Bourdier qui demande à la cour de :
Vu les articles L. 134-1 à L. 134-16, R. 134-1 à R. 134-3 et suivants du Commerce,
Vu les pièces du dossier,
- Recevoir la SCP Mandateam, représentée par Maître [R] [H] en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de SARL Tandem Urbain et son administrée la SARL Tandem Urbain, en son appel mais les dire mal fondés en leur appel ;
- Débouter en conséquence la SCP Mandateam, représentée par Maître [R] [H], en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de SARL Tandem Urbain et son administrée la SARL Tandem Urbain de toutes leurs demandes fines et conclusions
- Confirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce d'Evreux en date du 23 décembre 2021 ;
- Condamner la SCP Mandateam, représentée par Maître [R] [H], ès qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de SARL Tandem Urbain et son administrée la SARL Tandem Urbain à régler à la Sté Tandem Urbain la somme de 15 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et à tout le moins fixer l'indemnité due à la SARL Tandem Urbain au titre des frais irrépétibles au passif de la procédure collective de la société Tandem Urbain à la somme de 15 000 € ;
- Condamner la SCP Mandateam, représentée par Maître [R] [H], ès qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de SARL Tandem Urbain et son administrée la SARL Tandem Urbain en tout dépens de première instance et avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la rupture du contrat :
La SARL Tandem Urbain soutient que :
- le tribunal ne s'est fondé que sur les griefs formulés dans le courrier de rupture du 24 août 2020 et n'a pas tenu compte de ceux développés dans les écritures ;
- la SAS Agence Commerciale Valérie Bourdier n'a pas respecté les obligations découlant du contrat qu'elle a rédigé elle-même en ne développant pas la clientèle de la SARL Tandem Urbain notamment en Normandie et en ne l'informant pas mensuellement de l'état d'avancement de ses activités ;
- l'apport économique de la SAS Agence Commerciale Valérie Bourdier a été particulièrement faible et les exercices depuis 2017 ont été déficitaires sauf celui de 2019 qui n'a été bénéficiaire que par un apport personnel du dirigeant, après un allongement de la durée d'exercice de six mois et par les propres moyens de la SARL Tandem Urbain qui a agi directement avec la clientèle dans un domaine qui était exclu de la mission confiée à la SAS Agence Commerciale Valérie Bourdier,
- la SAS Agence Commerciale Valérie Bourdier a systématiquement méconnu la politique commerciale de la SARL Tandem Urbain et alors que le cœur de métier de la SARL Tandem Urbain réside dans la fourniture de toitures végétalisées et non dans leur pose, la SAS Agence Commerciale Valérie Bourdier a intégré la pose dans ses devis entraînant un surcroît de charges, notamment de personnels, pour la SARL Tandem Urbain, le risque que sa responsabilité décennale ne soit mise en cause alors qu'elle n'était pas assurée à ce titre et l'éventuelle signature de marchés non rentables pour la SARL Tandem Urbain ;
- elle a proposé des devis comportant un chiffrage et des prestations non conformes aux prescriptions de la SARL Tandem Urbain et loin de s'excuser de sa méprise, la SAS Agence Commerciale Valérie Bourdier lui a adressé des courriers acrimonieux rendant impossible le maintien des relations contractuelles eu égard à la perte de confiance du mandant ;
- les relations s'étant dégradées avec la SAS Agence Commerciale Valérie Bourdier, celle-ci la renvoyait systématiquement vers son avocat pour toutes observations ;
La SAS Agence Commerciale Valérie Bourdier soutient que :
- la période pendant laquelle elle a été l'agent commercial de la SARL Tandem Urbain a été la plus prospère pour cette dernière ;
- c'est à la demande de la SARL Tandem Urbain et après qu'elle a résilié un contrat avec un autre agent commercial que les départements de Normandie ont été attribués à la SAS Agence Commerciale Valérie Bourdier ;
- le chiffre d'affaires et le portefeuille de clients de la SARL Tandem Urbain ont été accrus à la suite de l'activité de la SAS Agence Commerciale Valérie Bourdier et malgré les difficultés créées par la mandante du fait qu'elle:
* était en retard sur ses chantiers,
* violait l'exclusivité de la SAS Agence Commerciale Valérie Bourdier,
* omettait de lui remettre la copie des devis établis directement par le mandant,
* modifiait le taux de commission sans son accord,
* payait les commissions avec retard,
* donnait des directives imprécises et fluctuantes ;
- l'activité de la SAS Agence Commerciale Valérie Bourdier a représenté près de 50% du chiffre d'affaires réalisé par le mandant durant le contrat et le nombre de nouveaux clients apportés par la SAS Agence Commerciale Valérie Bourdier a été de 43 ;
- au surplus, le ralentissement ou la stagnation du chiffre d'affaires ne peut constituer une faute grave privative d'indemnités ;
- elle a mené une activité de prospection considérable, y compris en Normandie, région où la construction a subi un ralentissement entre 2018 et 2019 et déclare verser aux débats de multiples attestations en ce sens ;
- certains clients historiques, tel Teka, ont cessé de s'adresser à la SARL Tandem Urbain du fait de la mauvaise foi de cette dernière et certains autres n'ont plus eu à s'adresser à elle à la fin de leur chantier tels Quetyvel-Groupe Crédit Agricole ;
- elle conteste avoir méconnu la politique commerciale de sa mandante qui a toujours validé ses devis ;
- lorsque la politique commerciale de la SARL Tandem Urbain a changé à compter du 4 juin 2020, celle-ci n'a pas avisé la SAS Agence Commerciale Valérie Bourdier ce qui constitue une violation de l'article 5.2 du contrat prévoyant que le mandant doit donner au mandataire tous les renseignements utiles à sa mission mais également de l'article L. 134-4 du code de commerce ;
- les trois devis établis à la suite de malentendus excusables ne pouvaient justifier la rupture du contrat étant observé que ces erreurs ont été provoquées par le manque de clarté de la SARL Tandem Urbain ;
- le fait pour un agent commercial d'exprimer son avis sur la politique de son mandant n'est pas fautif et découle de son obligation de loyauté ;
- elle a toujours proposé des devis comportant une prestation d'entretien même si elle n'était pas commissionnée sur ce poste ;
- alors que la SAS Agence Commerciale Valérie Bourdier avait mandaté un avocat afin de rechercher une solution amiable, la SARL Tandem Urbain a rompu le contrat sans aucun avertissement préalable.
Réponse de la cour :
L. 134-12 du code de commerce qu'en cas de cessation de ses relations avec le mandant, l'agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi.
Il résulte des dispositions de l'article L. 134-13 du même code que cette réparation n'est pas due lorsque la cessation du contrat est provoquée par la faute grave de l'agent commercial.
Seule la faute qui porte atteinte à la finalité commune du mandat et rend impossible le maintien du lien contractuel prive l'agent commercial de l'indemnité compensatrice prévue par ces deux textes et il appartient au mandant de rapporter la preuve de la faute qu'il allègue.
Par ailleurs, dans un arrêt du 28 octobre 2010 (Volvo Car Germany GmbH, aff. C-203/09, points 38, 42 et 43) la Cour de justice de l'Union européenne a jugé que l'agent commercial qui a commis un manquement grave, antérieurement à la rupture du contrat, dont il n'a pas été fait état dans la lettre de résiliation et a été découvert postérieurement à celle-ci par le mandant, de sorte qu'il n'a pas provoqué la rupture, ne peut être privé de son droit à indemnité. Contrairement à ce que soutiennent la SARL Tandem Urbain et l'administrateur judiciaire, la SARL Tandem Urbain ne peut se prévaloir d'autres griefs que ceux formulés dans le courrier de rupture du 24 août 2020.
Par acte du 5 juillet 2017, la SARL Tandem Urbain a signé avec la SAS Agence Commerciale Valérie Bourdier un contrat d'agent commercial afin de commercialiser des complexes de végétalisation de toitures dans les départements 75, 77, 78, 91, 92, 93, 94, 95, 60 et 80 sur lesquels elle bénéficiait d'une exclusivité.
Par avenant du 18 décembre 2017, le territoire d'exercice de la SAS Agence Commerciale Valérie Bourdier a été élargi avec la même exclusivité aux départements 14, 50, 61, 27 et 76 correspondants à la région Normandie.
Par courrier du 24 août 2020, la SARL Tandem Urbain a rompu le contrat d'agent commercial en ces termes :
« Nous vous informons de notre décision de mettre fin, par la présente, au contrat d'agent commercial qui nous lie dater du 5 juillet 2017 pour faute grave.
Nous considérons en effet que vous avez manqué à vos devoirs de bon professionnel compte tenu de :
« La rareté ou l'imprécision des informations commerciales de fonds, malgré nos demandes répétées, qui nous empêchent en tant que mandant de toute possibilité de perspective sur la situation commerciale y compris à court terme (phase des projets, probabilités de réussite, retours client sur le positionnement de Tandem Urbain ») ;
- L'absence d'actions de développement clientèle ;
- Une relation client tournée de plus en plus vers le prix (prix tirés vers le bas) contraire au positionnement qualitatif de notre société, ce qui fragilise les rapports et l'image de Tandem Urbain vis-à-vis des clients, notamment historiques ;
- Des partis pris systématiques pour les clients lors de la survenue de problèmes ;
- Une attitude au quotidien peu professionnelle à l'égard de Tandem Urbain qui s'est accentuée ces derniers mois jusqu'à aujourd'hui ; information quotidienne décousue engendrant des pertes de temps, réclamations de commissions sur des éléments non prévus au contrat, autoritarisme et reproches véhéments réguliers, notamment à l'égard de notre bureau d'études entraînant des problèmes internes de ressources humaines, remarques personnelles déplacées et maintenant renvoi direct vers votre avocat lors d'un échange sur une affaire.
Ces éléments, qui affectent non seulement la politique commerciale de la société mais portent également atteinte à l'identité de Tandem Urbain et à son fonctionnement interne, sont extrêmement préjudiciables à la pérennité de Tandem Urbain.
Conformément aux conditions du contrat, aucun préavis n'est requis ; la présente marque donc la fin du contrat »
La SARL Tandem Urbain allègue l'existence de diverses fautes qu'elle impute à la SAS Agence Commerciale Valérie Bourdier.
A titre liminaire, la SARL Tandem Urbain ne justifie pas avoir adressé à la SAS Agence Commerciale Valérie Bourdier un avertissement ou une mise en demeure avant la rupture de contrat et de l'avoir mise en mesure de régulariser une situation qu'elle estimait lui être préjudiciable.
Il convient d'examiner successivement les fautes alléguées par la SARL Tandem Urbain :
1°) l'absence de développement de la clientèle :
Ce grief figure dans la lettre de rupture qui est rédigée comme suit : L'absence d'actions de développement clientèle ;
Par courrier électronique du 14 mai 2020, le gérant de la SARL Tandem Urbain a indiqué à la SAS Agence Commerciale Valérie Bourdier que si elle développait le secteur Normandie depuis le 5 juillet 2017, elle n'avait apporté qu'un seul client ce qui était estimé insuffisant par la SARL Tandem Urbain qui donnait pour objectif à son agent commercial de développer un portefeuille de trois nouveaux clients d'ici la fin de l'année 2020 et de trois nouveaux clients pour la fin 2021.
Outre le fait que le secteur Normandie n'a été confié à la SAS Agence Commerciale Valérie Bourdier que le 18 décembre 2017, la SARL Tandem Urbain a rompu le contrat dès le 24 août 2020 sans respecter le délai qu'elle avait elle-même fixé ainsi que l'ont pertinemment constaté les premiers juges.
La SAS Agence Commerciale Valérie Bourdier verse aux débats en pièce 92 une liste des 43 clients qu'elle déclare avoir apportés à la SARL Tandem Urbain. La SARL Tandem Urbain conteste la valeur probante de ce document et affirme que les clients Mazie (dans les faits [S]) et [P], sur la liste de la SAS Agence Commerciale Valérie Bourdier, étaient déjà ses clients. Toutefois, la cour constate que si les noms de ces deux derniers clients se trouvent effectivement dans le grand livre produit par la SARL Tandem Urbain en pièce n° 15 (exercice 2016-2017 antérieur à la signature du contrat liant les parties), la SARL Tandem Urbain n'a réfuté aucun autre nom de client avancé par la SAS Agence Commerciale Valérie Bourdier ce qui ramène à 41 le nombre de clients apportés par la SAS Agence Commerciale Valérie Bourdier sur l'ensemble du territoire qui lui a été exclusivement confié et sur l'ensemble de la durée de son mandat.
Les premiers juges ont pertinemment relevé en outre que :
- pour l'année 2019, la SARL Tandem Urbain avait versé des commissions à la SAS Agence Commerciale Valérie Bourdier à hauteur de 123 895 euros (hors taxes) représentant 7,46 % de son chiffre d'affaires végétalisation et que cette donnée, très importante en pourcentage et en valeur absolue démontrait l'implication de la SAS Agence Commerciale Valérie Bourdier dans l'activité de son mandant ;
- l'année 2020, eu égard à la crise sanitaire et au fait que la SARL Tandem Urbain avait interrompu son activité, n'était pas significative.
Alors que la baisse des résultats constatée en 2020 n'a pas suscité de reproches particuliers et n'a entraîné aucun rappel ni aucune mise en demeure de la part de la SARL Tandem Urbain, elle ne peut être considérée comme révélant une inactivité témoignant d'un défaut de prospection imputable à la SAS Agence Commerciale Valérie Bourdier, ne serait-ce que parce qu'elle est intervenue dans une période de crise sanitaire et que depuis plusieurs années le nombre de logement construit en Normandie (pièce n° 63 de l'intimée) était en baisse. L'existence d'un motif pertinent de rupture n'est pas démontrée.
2°) L'absence d'informations données par la SAS Agence Commerciale Valérie Bourdier à la SARL Tandem Urbain :
Ce grief figure dans la lettre de rupture qui est rédigée comme suit : La rareté ou l'imprécision des informations commerciales de fonds, malgré nos demandes répétées, qui nous empêchent en tant que mandant de toute possibilité de perspective sur la situation commerciale y compris à court terme (phase des projets, probabilités de réussite, retours client sur le positionnement de Tandem Urbain').
Le fait que la SAS Agence Commerciale Valérie Bourdier n'ait pas rendu mensuellement compte à la SARL Tandem Urbain ne saurait constituer un motif pertinent de rupture dès lors que, là non plus, et contrairement à l'affirmation figurant dans la lettre de rupture, la SARL Tandem Urbain n'a jamais rappelé à la SAS Agence Commerciale Valérie Bourdier ses obligations contractuelles et ne l'a jamais mise en demeure mais surtout au regard de ce que les contacts entre le mandant et le mandataire étaient quasi quotidiens ainsi qu'il résulte du courrier électronique du 4 juin 2020 dans lequel le gérant de la SARL Tandem Urbain déclare à la directrice de la SAS Agence Commerciale Valérie Bourdier : « il est donc simple de se contacter (ce que nous faisons pratiquement chaque jour entre vous, [K] et moi) » et ce que démontre la liste des appels téléphoniques passés par la SAS Agence Commerciale Valérie Bourdier à SARL Tandem Urbain (pièces n° 74 à 80 de l'intimée).
3°) le faible apport économique de la SAS Agence Commerciale Valérie Bourdier :
Ce grief découle du premier et est également repris dans le courrier de rupture rédigé comme suit : Une relation client tournée de plus en plus vers le prix (prix tirés vers le bas) contraire au positionnement qualitatif de notre société, ce qui fragilise les rapports et l'image de Tandem Urbain vis-à-vis des clients, notamment historiques.
Outre le fait que là non plus, la SARL Tandem Urbain n'a jamais attiré l'attention de la SAS Agence Commerciale Valérie Bourdier sur ce point antérieurement à la lettre de rupture, la SAS Agence Commerciale Valérie Bourdier démontre que la signature du contrat d'agent commercial a correspondu à une augmentation constante du chiffre d'affaires et à une diminution des dettes de la SARL Tandem Urbain.
En outre que jusqu'au 4 juin 2020, les devis établis par la SAS Agence Commerciale Valérie Bourdier ont été entérinés par son mandant (à l'exception de trois devis erronés qui seront examinés plus bas) y compris lorsqu'ils comprenaient la prestation de pose.
La SAS Agence Commerciale Valérie Bourdier ne disposait d'aucun pouvoir de gestion de la société mandante. Dès lors, la SARL Tandem Urbain qui n'a pas fait de reproche à son agent sur la baisse des résultats constatée en 2020 ne démontre pas que le défaut de rentabilité de l'activité du mandant résulte de la défaillance de son agent commercial. Par ailleurs, ainsi que l'ont pertinemment constaté les premiers juges, l'intérêt de la SAS Agence Commerciale Valérie Bourdier était de conclure des contrats avec des prix lui permettant de percevoir une commission importante tout en faisant en sorte que les devis soient acceptés par les clients. La société Tandem Urbain se borne à alléguer sans le démontrer l'agent commercial entendait tirer les prix vers le bas.
Le grief portant sur la perte de l'image de la SARL Tandem Urbain à l'égard de ses clients historiques n'est pas démontré par l'appelante.
Le faible apport économique de la SAS Agence Commerciale Valérie Bourdier allégué par la SARL Tandem Urbain ne peut constituer un motif pertinent de rupture.
4°) la méconnaissance de la politique commerciale de la SARL Tandem Urbain :
Ce grief est repris indirectement dans le courrier de rupture comme suit : « Ces éléments, qui affectent non seulement la politique commerciale de la société mais portent également atteinte à l'identité de Tandem Urbain et à son fonctionnement interne, sont extrêmement préjudiciables à la pérennité de Tandem Urbain. ».
La SARL Tandem Urbain affirme qu'elle entendait exclure des devis proposés à la clientèle la pose des matériels fournis afin d'éviter l'embauche de personnels supplémentaires et l'éventuelle mise en cause de sa responsabilité décennale et elle déclare avoir donné des consignes en ce sens à la SAS Agence Commerciale Valérie Bourdier qui les a méconnues en établissant des devis comprenant la pose notamment à l'égard d'un client « Herve ».
Il résulte toutefois d'une note adressé par le gérant de la SARL Tandem Urbain à la SAS Agence Commerciale Valérie Bourdier le 9 mai 2017 que , dans les faits, cette politique n'a jamais été aussi nette et à cette occasion, la SARL Tandem Urbain indiquait à la SAS Agence Commerciale Valérie Bourdier : « dorénavant, dans le cas où la vente ne peut se faire qu'à la condition d'une réalisation complète, à l'exception des ventes en direct au maître d'ouvrage, je ne pourrais plus vous commissionner sur le poste de pose. Vous avez donc toute latitude de proposer cette prestation si c'est ce qui vous permet d'assurer la vente ».
De même, il résulte d'un courrier électronique du 4 juin 2020 que la politique commerciale de la SARL Tandem Urbain sur la pose des matériels fournis a été effectivement fluctuante selon qu'il s'agissait de travaux publics ou pas. Ce point a été rappelé par la SAS Agence Commerciale Valérie Bourdier à son mandant dans le courrier considéré, ce que ce dernier a confirmé comme suit : « Les offres ont été finalisées aujourd'hui dans l'urgence et c'est bien aujourd'hui que nous avons pris la décision de ne pas proposer de main d'œuvre pour les entreprises de TP. Nous sommes tous très occupés et je n'ai pas eu le temps de vous apporter cette précision. C'est pourquoi au vu du changement dans notre offre, il aurait été prudent de votre part de nous appeler pour savoir pourquoi nous n'avons pas chiffré la main d'œuvre comme d'habitude avant de vous avancer auprès de votre client. C'est pourquoi je vous invite à vérifier lorsque vous voyez passer une modification dans nos habitudes. Il va sans dire que nous devons vous tenir informée de la politique générale au préalable à chaque fois qu'une modification sera pratiquée. »
La cour constate en outre que jusqu'au 4 juin 2020, les devis établis par la SAS Agence Commerciale Valérie Bourdier ont été entérinés par son mandant y compris lorsqu'ils comprenaient la prestation de pose.
Il s'ensuit que la SARL Tandem Urbain ne saurait reprocher à la SAS Agence Commerciale Valérie Bourdier d'avoir méconnu la politique commerciale de la société dès lors qu'elle ne lui a pas indiqué qu'elle avait précisément changé sur le point litigieux et alors qu'il appartenait à la SARL Tandem Urbain de l'informer de l'évolution de sa politique commerciale conformément aux stipulations du contrat en son article 5.2 et par application de l'article L. 134-4 du code de commerce prévoyant que « Les rapports entre l'agent commercial et le mandant sont régis par une obligation de loyauté et un devoir réciproque d'information.
L'agent commercial doit exécuter son mandat en bon professionnel ; le mandant doit mettre l'agent commercial en mesure d'exécuter son mandat. »
S'agissant des devis erronés notamment à l'égard du client « Herve », la SAS Agence Commerciale Valérie Bourdier allègue sans être contredite sur ce point que ce client a été destinataire de 14 devis antérieurs comprenant la pose, que le devis qui a été établi en dernier comprenant de façon erronée cette pose a été immédiatement refait dès lors que l'erreur a été détectée et qu'il en a été de même des deux autres devis erronés à l'égard d'autres clients ([Localité 5] Etanche et Eurovia).
La méconnaissance de la politique commerciale allégués par la SARL Tandem Urbain ne peut constituer un motif pertinent de rupture.
5°) Des partis pris systématiques pour les clients lors de la survenue de problèmes :
Ce grief est repris dans la lettre de rupture mais n'est pas autrement motivé ni développé par la SARL Tandem Urbain qui ne démontre pas que les prétendus partis pris de son mandataire en faveur de la clientèle l'auraient été à mauvais escient.
Ce point ne peut constituer un motif pertinent de rupture.
6°) L'autoritarisme de la SAS Agence Commerciale Valérie Bourdier :
Ce grief est repris indirectement dans le courrier de rupture comme suit : « Une attitude au quotidien peu professionnelle à l'égard de Tandem Urbain qui s'est accentuée ces derniers mois jusqu'à aujourd'hui ; information quotidienne décousue engendrant des pertes de temps, réclamations de commissions sur des éléments non prévus au contrat, autoritarisme et reproches véhéments réguliers, notamment à l'égard de notre bureau d'études entraînant des problèmes internes de ressources humaines, remarques personnelles déplacées et maintenant renvoi direct vers votre avocat lors d'un échange sur une affaire. » et la SARL Tandem Urbain en donne comme exemple un courrier électronique émanant de la SAS Agence Commerciale Valérie Bourdier critiquant le choix de son mandant dans les termes suivants : « Quelle idée de proposer un tarif en fourniture seule en entreprise générale ».
Le fait de critiquer dans un seul courrier et pour une seule affaire la politique commerciale menée par la SARL Tandem Urbain ne saurait constituer un motif suffisant de rupture fondé sur un prétendu autoritarisme du mandataire.
Il appartient à l'agent commercial tenu en vertu d'un contrat conclu dans l'intérêt commun des parties d'attirer l'attention de son mandant sur les erreurs qu'il serait amené à commettre dans l'exercice de son commerce sans que cette attitude, qui découle de son obligation de loyauté et qui a pour objet de préserver l'intérêt commun, soit constitutive d'une faute.
Ce point ne peut constituer un motif pertinent de rupture.
Enfin, le fait que dans les dernières semaines procédant la rupture du contrat, la SAS Agence Commerciale Valérie Bourdier ait renvoyé son mandant à s'adresser à son avocat, celui-ci étant chargé par elle de rechercher un accord amiable afin de mettre un terme au différend qui opposait les parties, ne constitue pas non plus un motif pertinent de rupture.
Dès lors que la SARL Tandem Urbain échoue à démontrer l'existence d'une faute quelconque et, a fortiori, d'une faute grave pouvant être imputée à la SAS Agence Commerciale Valérie Bourdier, celle-ci est en droit d'exiger de son mandant outre l'indemnité de fin de contrat calculée sur la moyenne des commissions qui lui étaient dues, l'indemnité de préavis calculée également sur les mêmes commissions dont elle a été privée alors que le contrat entre parties prévoit en son article 7 qu'il ne pouvait être résilié qu'avec un préavis égal à trois mois après une durée de trois ans, ce qui était le cas en l'espèce.
Sur les sommes réclamées :
La SARL Tandem Urbain soutient que :
- le tribunal a condamné la SARL Tandem Urbain au paiement de 5381,93 euros au titre de factures n° 47 et 48 émises par la SAS Agence Commerciale Valérie Bourdier qui n'avaient pas été versées aux débats ;
- le tribunal a inversé la charge de la preuve en enjoignant à la SARL Tandem Urbain de produire de multiples factures.
La SAS Agence Commerciale Valérie Bourdier soutient que :
- l'article R. 134-3 du code de commerce impose au mandant de remettre à l'agent commercial un relevé des commissions dues ; la SARL Tandem Urbain n'ayant pas satisfait à cette obligation, elle ne peut se plaindre de ce que le tribunal a mis à sa charge la production des factures permettant de calculer les commissions dues à la SAS Agence Commerciale Valérie Bourdier ;
- la SARL Tandem Urbain n'a pas réglé l'intégralité des commissions dues :
- la déloyauté de la SARL Tandem Urbain doit entraîner que l'indemnité de cessation du contrat soit fixée à 36 mois.
Réponses de la cour :
Aux termes de l'article R. 134-3 du code de commerce : « Le mandant remet à l'agent commercial un relevé des commissions dues, au plus tard le dernier jour du mois suivant le trimestre au cours duquel elles sont acquises. Ce relevé mentionne tous les éléments sur la base desquels le montant des commissions a été calculé.
L'agent commercial a le droit d'exiger de son mandant qu'il lui fournisse toutes les informations, en particulier un extrait des documents comptables nécessaires pour vérifier le montant des commissions qui lui sont dues. ».
En application de ce texte, l'agent commercial est en droit d'obtenir de son mandant les documents comptables nécessaires pour établir le montant des commissions qui lui resteraient dues et permettre ainsi de calculer définitivement l'indemnité de préavis et l'indemnité de rupture qui sont fondées sur le total de ces commissions.
La SAS Agence Commerciale Valérie Bourdier verse aux débats les relevés de commissions établis par la SARL Tandem Urbain jusqu'au mois de décembre 2019 inclus de sorte que les relevés postérieurs sont manquants.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a :
- Ordonné à la SARL Tandem Urbain de communiquer à la SAS Agence Commerciale Valérie Bourdier toutes les factures émises depuis le 1er janvier 2020 jusqu'au jour du jugement à intervenir avec les montants des commissions correspondant à ces factures, en précisant, pièces à l'appui, les factures sur lesquelles ces commissions n'ont été payées que partiellement ou pas du tout par Tandem Urbain ;
- Dit et jugé que cette communication doit être faite au plus tard 30 jours après la signification du jugement à intervenir, faute de l'avoir faite intégralement dans ce délai condamne la SARL Tandem Urbain à une astreinte de 500 € par jour de retard au profit de la SAS Agence Commerciale Valérie Bourdier.
- Dit et jugé que tribunal se réserve la liquidation de l'astreinte.
Il sera ajouté au jugement entrepris que l'astreinte sera due pendant soixante jours à l'issue desquels il sera à nouveau fait droit.
S'agissant de la condamnation prononcée par le tribunal au titre de deux factures N° 47 et 48 pour une somme totale de 5381,93 euros, la cour constate qu'alors que le moyen a été expressément soutenu par la SARL Tandem Urbain, ces deux factures de commissions ne se trouvent pas dans aucun des dossiers des parties et ne figurent pas dans le bordereau de communication de pièces établi par la SAS Agence Commerciale Valérie Bourdier.
A défaut de preuve de la créance, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a condamné Tandem Urbain à payer à la SAS Agence Commerciale Valérie Bourdier la somme de 5.381,93 € en paiement des factures 47 et 48 émises par ACVB, et la SAS Agence Commerciale Valérie Bourdier sera déboutée de cette demande.
S'agissant de l'indemnité de préavis réclamée par la SAS Agence Commerciale Valérie Bourdier, celle-ci a établi un tableau des commissions qu'elle avait perçues de juillet 2018 inclus à décembre 2019 inclus dont le total s'élève à 117 345,67 euros (hors taxes)et indique qu'elle n'est pas en mesure d'établir le montant des commissions qui lui seraient dues pour l'année 2020.
Etant observé que la somme de ces commissions n'est pas contestée par la SARL Tandem Urbain, la moyenne mensuelle sur ces 18 mois est de 6519,20 euros soit, pour trois mois de préavis un total de 19557,61 euros (hors taxes) et de 23 468,53 euros TTC.
Etant également observé que la SAS Agence Commerciale Valérie Bourdier a déclaré une créance conforme aux sommes qui lui ont été allouées par le jugement entrepris et que désormais, ses demandes ne peuvent tendre qu'à la fixation de sa créance, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a condamné provisionnellement la SARL Tandem Urbain à verser à la SAS Agence Commerciale Valérie Bourdier la somme de 22.000 € à titre d'acompte sur l'indemnité compensatrice de préavis et cette créance sera fixée au passif de la SARL Tandem Urbain.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a dit que cette somme sera complétée au vu des résultats de la communication ordonnée par le Tribunal,
Les usages en la matière conduisent généralement à accorder à l'agent commercial une indemnité égale aux commissions brutes perçues au cours des deux dernières années du mandat, dans la mesure où il convient de lui octroyer l'équivalent du manque à gagner consécutif à la rupture, durant la période nécessaire à la reconstitution d'une clientèle équivalente
La moyenne mensuelle des commissions perçues par la SAS Agence Commerciale Valérie Bourdier étant de 6519,20 euros, le jugement entrepris sera infirmé uniquement au regard de l'évolution du litige, en ce qu'il a condamné provisionnellement la SARL Tandem Urbain à verser à la SAS Agence Commerciale Valérie Bourdier la somme de 152.000 € à titre d'acompte sur l'indemnité de cessation de contrat et cette créance sera fixée au passif de la SARL Tandem Urbain.
Le jugement entrepris sera confirmé pour le surplus de ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire;
Constate l'intervention volontaire de la SELARL Mandateam ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL Tandem Urbain ;
Confirme le jugement du tribunal de commerce d'Evreux sauf en ce qu'il a condamné la SARL Tandem Urbain à payer à la SAS Agence Commerciale Valérie Bourdier les sommes de:
- 5.381,93 € en paiement des factures 47 et 48 émises par ACVB,
- 22.000 euros à titre d'acompte sur l'indemnité compensatrice de préavis,
- 152.000 euros à titre d'acompte sur l'indemnité de cessation de contrat ;
Statuant à nouveau :
Déboute la SAS Agence Commerciale Valérie Bourdier de sa demande en paiement de la somme de 5.381,93 € en paiement des factures 47 et 48 émises par elle ;
Fixe au passif de la SARL Tandem Urbain les créances de la SAS Agence Commerciale Valérie Bourdier aux sommes de 22.000 euros à titre d'acompte sur l'indemnité compensatrice de préavis et de 152.000 euros à titre d'acompte sur l'indemnité de cessation de contrat ;
Y ajoutant :
Dit que l'astreinte sera due pendant soixante à l'issue desquels il sera à nouveau fait droit ;
Condamne la SARL Tandem Urbain représentée par la SELARL Mandateam ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL Tandem Urbain aux dépens de la procédure d'appel avec droit de recouvrement direct accordé à la SELARL Gray Scolan ;
Condamne la SARL Tandem Urbain représentée par la SELARL Mandateam ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL Tandem Urbain à payer à la SAS Agence Commerciale Valérie Bourdier la somme de 6000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.