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Décisions

Cass. com., 6 février 1996, n° 93-11.081

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bézard

Rapporteur :

M. Tricot

Avocat général :

M. Mourier

Avocats :

Me Foussard, Me Parmentier

Caen, du 14 janv. 1993

14 janvier 1993

Donne acte à M. Laroppe, commissaire à l'exécution du plan et liquidateur de la société anonyme L'Iliade, de ce qu'il se désiste du pourvoi en tant qu'il concerne la société L'Iliade, prise en la personne de son président-directeur général, M. A..., administrateur du redressement judiciaire de la société L'Iliade, et la société Challenger's ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, que le Tribunal, retenant l'offre déposée par la société Eagles Imhotep, a, par jugement du 18 décembre 1991, arrêté au profit de cette société le plan de cession des actifs de la société L'Iliade qui exploitait un hôtel, après que MM. Y... et Z..., qui se sont présentés à l'audience du 4 décembre 1991 au nom de la société Eagles Imhotep, ont déclaré lever les réserves dont l'offre était assortie ; que le représentant légal de la société Eagles Imhotep ayant dénié à MM. Y... et Z... la qualité de représentants de la société, le Tribunal, saisi à la demande de l'administrateur judiciaire de la société L'Iliade, a constaté que le plan de cession avait été valablement adopté et condamné la société Eagles Imhotep à payer une certaine somme au titre de la cession ; que la société Eagles Imhotep ayant fait appel de cette décision et la société L'Iliade ayant été mise en liquidation judiciaire, l'instance a été poursuivie par son liquidateur ;

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Attendu que la société Eagles Imhotep soutient que le pourvoi formé par le liquidateur judiciaire de la société L'Iliade est irrecevable au motif que, selon l'article 174 de la loi du 25 janvier 1985, les jugements qui arrêtent ou rejettent le plan de cession de l'entreprise ne sont susceptibles que d'un appel formé par l'une des parties visées par ce texte et que, selon l'article 175 de la même loi, il ne peut être formé de pourvoi en cassation contre les arrêts rendus en application de l'article 174 ;

Mais attendu que la cour d'appel ayant été saisie d'un recours contre la décision rendue à la demande de l'administrateur judiciaire qui tendait soit à la résolution du plan de cession précédemment adopté, soit à la nomination d'un administrateur ad hoc en application de l'article 90 de la loi du 25 janvier 1985, la décision qui constate la caducité du plan de cession n'est pas de celles qui sont visées par les articles 174 et 175 de la loi du 25 janvier 1985 ; que dès lors le pourvoi est recevable ;

Sur le premier moyen du pourvoi :

Vu l'article 1351, alinéa 1er, du Code civil ;

Attendu que pour déclarer caduc le plan de cession, l'arrêt énonce que la société Eagles Imhotep oppose à bon droit qu'en l'absence de son représentant légal, M. X..., à l'audience à laquelle l'offre a été examinée, le Tribunal ne pouvait pas prendre en compte les déclarations de MM. Y... et Z... qui ne justifiaient d'aucun pouvoir spécial, dans les termes de l'article 853 du nouveau Code de procédure civile pour la représenter et pour apporter une quelconque modification au plan de cession et en déduit que, dans ces conditions et compte tenu du délai écoulé, la société Eagles Imhotep est fondée à ne plus poursuivre une opération qui devait être réalisée depuis environ un an ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le jugement du 18 décembre 1991 arrêtant le plan de cession au profit de la société Eagles Imhotep était revêtu de l'autorité de la chose jugée et qu'il appartenait au cessionnaire, qui prétendait n'avoir pas été valablement représenté à l'audience du 4 décembre 1991 et s'être ainsi vu imposer des charges autres que les engagements qu'il avait souscrits au cours de la préparation du plan par la mainlevée irrégulièrement donne des réserves dont l'offre était assortie, d'user de la faculté de relever appel de cette décision prévue par l'article 174 de la loi du 25 janvier 1985, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu se statuer sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 janvier 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen.