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Décisions

Cass. com., 13 avril 2010, n° 08-21.825

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Rapporteur :

M. Arbellot

Avocat général :

Mme Petit

Avocats :

Me Foussard, SCP Piwnica et Molinié

Fort-de-France, du 11 avr. 2008

11 avril 2008

Sur le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'ordonnance du 26 avril 2007 :

Vu l'article 978 du code de procédure civile ;

Attendu que le demandeur a formé un pourvoi contre l'ordonnance rendue le 26 avril 2007 par le conseiller de la mise en état ; que le mémoire déposé au greffe de la Cour de cassation ne contient aucun moyen de droit à l'encontre de cette décision ; qu'il s'ensuit que la déchéance du pourvoi est encourue en ce qui concerne cette ordonnance ;

Sur le moyen unique du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 11 avril 2008 :

Vu l'article L. 623-6 II et III du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, et l'article 157, alinéa 1er, du décret du 27 décembre 1985, dans sa rédaction issue du décret du 21 octobre 1994 ;

Attendu qu'en matière de redressement ou de liquidation judiciaires, les voies de recours restent soumises aux conditions de forme et de délai qui leur sont propres, sans qu'il y ait lieu de distinguer selon qu'elles tendent à la réformation, à l'annulation ou à la rétractation de la décision attaquée ; qu'à l'exception des décisions mentionnées à l'article L. 623-6 II et III du code de commerce, le délai d'appel des décisions, tel le jugement statuant sur une demande de résolution du plan de cession, est de dix jours à compter de la notification qui en est faite aux parties ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par jugement du 16 octobre 2001, le tribunal a prononcé le redressement judiciaire de la société Océan Farms Martinique (la société OFM), MM. X... et Y... étant respectivement désignés administrateur judiciaire et représentant des créanciers ; que, par jugement du 25 mars 2003, le tribunal a arrêté un plan de cession, portant sur l'ensemble des éléments d'exploitation de la société OFM, au profit de la société Océan (le cessionnaire) ; que le cessionnaire a refusé de signer l'acte définitif de cession en se prévalant de la résolution du plan de cession ; que M. Y..., ès qualités, ayant saisi le tribunal en résolution du plan de cession du fait du cessionnaire, le tribunal y a fait droit et a ordonné la liquidation judiciaire de la société OFM par jugement du 25 mai 2004 ;

Attendu que pour déclarer irrecevable, comme tardif, l'appel interjeté, le 24 juin 2004, par le cessionnaire, l'arrêt retient qu'en matière de procédures collectives, si l'article L. 623-6 II du code de commerce règle le sort des appels formés à l'encontre des jugements qui arrêtent ou rejettent un plan de cession, le III du même article se préoccupe des jugements modifiant le plan de cession, soit tout jugement intervenant postérieurement à l'homologation du plan de cession et en modifiant l'économie, en ce inclus la situation extrême que constitue la résolution du plan de cession ; qu'il retient encore que le jugement du 25 mai 2004 ayant le caractère de jugement modifiant le plan de cession, dont l'appel est ouvert au cessionnaire en application de l'article L. 623-6 III du code de commerce, le délai prévu par la seconde phrase de l'article 157 du décret du 27 décembre 1985, dans sa rédaction issue de la réforme de 1994, est pour ce dernier de dix jours à compter du prononcé du jugement ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le délai de dix jours ouvert au cessionnaire pour interjeter appel à l'encontre du jugement prononçant la résolution du plan de cession, court à compter de la notification qui lui en est faite, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CONSTATE la déchéance du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'ordonnance du 26 avril 2007 ;

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 avril 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée.