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Décisions

Cass. com., 8 juin 1999, n° 96-19.630

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bézard

Rapporteur :

M. Badi

Avocat général :

M. Jobard

Avocats :

SCP Piwnica et Molinié, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Agen, 1re ch., du 26 juin 1996

26 juin 1996

Statuant tant sur le pourvoi incident relevé par la société Razel frères, la société Socemat et la société Nouvelle Ducler que sur le pourvoi principal formé par M. Coumet, ès qualités ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 26 juin 1996), qu'à la suite de la mise en redressement judiciaire des sociétés Ducler frères, Entreprise Ducler, Cécile Z..., Ducler Cameroun et Ducler TP Cameroun (les débitrices), la cour d'appel, retenant l'offre de la société Razel frères, a arrêté au profit de celle-ci le plan de cession partielle pour la réalisation duquel il a été passé, les 6 et 7 octobre 1987, un acte au profit de la société Socemat ayant pour objet le matériel situé au Congo et un acte au profit de la société Nouvelle Ducler pour l'ensemble des autres actifs ; que M. Coumet, commissaire à l'exécution du plan, a assigné les cessionnaires en paiement d'une indemnité en prétendant que ceux-ci avaient appréhendé en fait des matériels qui n'étaient ni visés dans l'offre, ni mentionnés dans les actes ; que la cour d'appel a partiellement accueilli cette demande ;

Sur le moyen unique, pris en ses six branches, du pourvoi principal :

Attendu que le commissaire à l'exécution du plan fait grief à l'arrêt d'avoir limité la condamnation des sociétés cessionnaires au paiement de la somme de 9 125 000 francs avec les intérêts compensatoires à compter du 6 septembre 1988, alors, selon le pourvoi, de première part, qu'en l'absence de plan de continuation, les biens non compris dans le plan de cession sont vendus selon les modalités de la liquidation judiciaire par le commissaire à l'exécution du plan ; qu'en considérant que n'était pas fautif le cessionnaire qui avait fait figurer dans l'acte de cession des éléments d'actif non compris dans le plan de cession, ce qui mettait le commissaire à l'exécution du plan dans l'impossibilité d'exécuter sa mission, la cour d'appel a violé l'article 81, alinéa 4, de la loi du 25 janvier 1985 ; alors, de deuxième part, que le commissaire à l'exécution du plan est recevable et fondé à agir en responsabilité contre le repreneur qui a compris dans la convention de cession des éléments d'actifs ne figurant pas dans le plan de cession ;

qu'en décidant que le commissaire à l'exécution du plan n'était pas fondé à agir en paiement de dommages-intérêts à l'encontre des sociétés Razel frères, Socemat et Nouvelle Ducler en ce qui concerne le matériel visé par l'acte de cession du 7 octobre 1987, dès lors qu'il n'avait pas attaqué cet acte, la cour d'appel a violé les articles 81, alinéa 4, et 67 de la loi du 25 janvier 1985 ; alors, de troisième part, que l'acte de cession pris en exécution du plan de cession arrêté par décision judiciaire ne constitue pas une vente de droit commun mais est régi par les dispositions d'ordre public de la loi du 25 janvier 1985 ; qu'il doit respecter la décision judiciaire ayant arrêté le plan de cession ; qu'en considérant que l'acte de cession du 7 octobre 1987 doit s'analyser comme une vente et en produire tous les effets, indépendamment du plan de cession, la cour d'appel a violé les articles 81 et suivants de la loi du 25 janvier 1985 ;

alors, de quatrième part, que le plan de cession arrêté par une décision judiciaire est revêtu de l'autorité de chose jugée à l'égard de tous ; qu'en considérant que n'étaient pas fautives les sociétés qui avaient porté dans l'acte de cession, pris en exécution de ce plan, du matériel non prévu dans le plan de cession, la cour d'appel a violé l'article 64 de la loi du 25 janvier 1985 ; alors, de cinquième part, que la convention de cession constitue un acte d'exécution du jugement d'arrêté du plan de cession ;

qu'elle doit être conforme au plan de cession et n'est opposable au redressement judiciaire que dans cette mesure ; qu'en considérant que l'acte de cession du 7 octobre 1987 dont la cour d'appel constatait qu'il méconnaissait la portée du plan de cession était opposable au redressement judiciaire notamment en ce qu'il portait sur du matériel ne figurant pas dans le plan de cession, la cour d'appel a violé les articles 64, 81 et suivants de la loi du 25 janvier 1985 ; et alors, enfin, que le commissaire à l'exécution du plan nommé par le jugement d'arrêté du plan de cession est chargé de veiller à l'exécution de celui-ci ; qu'en considérant que le commissaire à l'exécution du plan était partie à l'acte de cession et donc tenu par lui faute de l'avoir attaqué, la cour d'appel a violé les articles 87 et 67 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu qu'il appartient à l'administrateur, investi du pouvoir de passer tous les actes nécessaires à la réalisation de la cession en exécution du plan arrêté, de veiller à la stricte conformité desdits actes à ce plan et au commissaire chargé de veiller à l'exécution du plan, d'attaquer les actes passés, opposables aux seules parties, notamment les contrats de vente, qui ne respecteraient pas le contenu, opposable à tous, de la décision judiciaire irrévocable arrêtant ou modifiant le plan ; qu'après avoir constaté que l'acte du 7 octobre 1987 méconnaissait la portée de la décision arrêtant le plan de cession partielle relativement à la désignation des biens vendus, la cour d'appel a retenu exactement que cet acte de vente devait produire tous ses effets dès lors qu'il n'avait fait l'objet d'aucune demande d'annulation "ni au titre de son inadéquation avec les termes de cette décision, ni au titre des manoeuvres dolosives que le commissaire à l'exécution du plan impute à la société Razel frères" ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Et sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, du pourvoi incident :

Attendu que, de leur côté, la société Razel frères, la société Socemat et société Nouvelle Ducler font grief à l'arrêt d'avoir évalué à 17 296 000 francs le matériel appréhendé par lesdites sociétés ne figurant pas sur la liste annexée à leur offre de reprise et de les avoir condamnées à payer 9 125 000 francs au commissaire à l'exécution du plan en réparation du préjudice résultant de l'appauvrissement subi par la société Ducler, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en déclarant que les conditions de valorisation des matériels prévues au contrat ne pouvaient être appliquées à l'évaluation des matériels "hors cession" et que l'expert avait, en conséquence, justement évalué ces matériels à 17 296 000 francs sur la base de leur "valeur d'exploitation", tout en constatant qu'une partie au moins de ces matériels, si elle n'était pas mentionnée dans la liste annexée à l'offre, figurait bien dans l'acte de cession, en sorte que les matériels correspondant devaient être évalués conformément aux prévisions contractuelles, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 du Code civil ; alors, d'autre part, que les clauses de compensation et de substitution prévues au contrat ayant pour objet de garantir aux sociétés repreneurs qu'elles seraient intégralement remplies de leurs droits, la cour d'appel ne pouvait, pour rechercher si tel avait bien été le cas et déterminer, corrélativement, le montant de l'indemnité éventuellement due au titre de "l'appauvrissement" de la société Ducler, refuser de faire application de ces clauses ; qu'en estimant qu'il n'y avait pas lieu d'en faire application aux motifs que l'exception de compensation était déjà opposée au commissaire à l'exécution du plan à l'occasion d'un litige sur le paiement du prix actuellement pendant devant une autre juridicition, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et violé, par refus d'application, l'article 1134 du Code civil ; alors, en outre, qu'il en est d'autant plus ainsi que les compensations opposées à l'occasion du litige pendant sur le paiement du prix concernaient exclusivement le matériel situé au Congo, objet de l'acte de cession du 6 octobre 1987 ; et alors, enfin, que dès l'instant où elle déduisait

l'existence d'une appropriation de matériel "hors cession" de la seule différence arithmétique entre la valeur globale du matériel effectivement repris par la société Razel et celle du matériel mentionné dans l'offre de reprise et les actes de cession, la cour d'appel devait faire application de la clause contractuelle aux termes de laquelle, pour déterminer si l'acquéreur avait été rempli de ses droits, tout matériel manquant ou indisponible, ainsi que toute dette non prévue, ferait l'objet d'une compensation, soit en nature, soit en valeur ; qu'en refusant d'appliquer ce mécanisme de compensation et de substitution prévu au contrat pour déterminer la valeur du matériel "hors cession" qu'auraient appréhendé les cessionnaires et l'appauvrissement corrélatif allégué par le commissaire à l'exécution du plan, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil et le principe de l'exception d'inexécution ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que le litige portait sur du matériel appréhendé "hors acte de cession", c'est-à-dire non visé dans l'acte du 7 octobre 1987 ni dans la liste annexée à l'offre, la cour d'appel a retenu à bon droit qu'il échappait au champ contractuel et qu'en conséquence, ni les conditions de valorisation de ce matériel prévues dans l'offre, ni les clauses de compensations et de substitutions, n'avaient vocation à s'appliquer "pour la fixation de la créance indemnitaire née des agissements des sociétés repreneurs commis hors plan de cession" ; que le moyen, qui se borne à invoquer des dispositions légales et principes étrangers au litige, et dont la cour d'appel n'avait pas à faire application, est sans fondement ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois tant principal qu'incident.