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Décisions

Cass. com., 6 juin 2000, n° 97-16.896

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Dumas

Rapporteur :

M. Badi

Avocat général :

Mme Piniot

Avocats :

Me Jacoupy, SCP Peignot et Garreau

Paris, 3e ch. A, du 6 mai 1997

6 mai 1997

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué et les productions, que M. Y..., exploitant agricole mis en redressement judiciaire le 5 avril 1990, a proposé un plan de cession à la société civile agricole des Molinons arrêté par jugements des 30 janvier et 22 mars 1991 prévoyant, notamment, que la créance de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de l'Yonne (la Caisse) serait payée, pour partie dès la régularisation de la cession d'un hanger et d'une exploitation agricole ainsi ordonnée, et pour le solde dans les trois ans "par le prix à venir de la vente d'un terrain à bâtir" ; que fin avril 1996, la Caisse, après avoir envoyé le 4 avril au commissaire à l'exécution du plan une lettre l'avertissant de son intention, a assigné celui-ci et M. Y... en résolution dudit plan ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable la demande de la Caisse, alors, selon le pourvoi, premièrement, que les conclusions dans lesquelles le commissaire à l'exécution du plan demandait de lui donner acte "de ce qu'il s'en rapporte à la sagesse de la cour" ne valaient pas approbation de la demande ou des moyens de la Caisse ; que dans ses conclusions d'appel, il faisait valoir que la production par la Caisse, pour la première fois en cause d'appel, de la lettre adressée par son avocat le 4 avril 1996 au commissaire "n'établit pas sa réception" et il soutenait que "faute par la Caisse de justifier avoir avisé le commissaire dans les conditions définies par l'article 80 ancien de la loi du 25 janvier 1985, son action devait être déclarée irrecevable" ; qu'en l'état de ces conclusions, la cour d'appel ne pouvait, sans modifier l'objet du litige, énoncer qu'il n'était pas contesté que la Caisse avait informé de sa demande le commissaire à l'exécution du plan avant de saisir le tribunal ; qu'ainsi elle a violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, deuxièmement, que l'article 80 de la loi du 25 janvier 1985 n'est applicable qu'au plan de continuation ; qu'ainsi la cour d'appel ne pouvait déclarer recevable sur le fondement de ce texte, l'action en résolution du plan de cession adopté par les jugements des 30 janvier et 22 mars 1991, violant ainsi l'article 80 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu que le commissaire à l'exécution du plan s'étant borné à contester la recevabilité de la demande de la Caisse en invoquant la violation des dispositions de l'article 80 de la loi du 25 janvier 1985, le moyen qui critique le motif de l'arrêt relatif à l'application de ce texte au plan de continuation est inopérant, dès lors que la cour d'appel, statuant dans les limites fixées par les prétentions respectives des parties, a retenu que le tribunal avait arrêté un plan de cession ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Mais sur le second moyen, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 81, dernier alinéa, de la loi du 25 janvier 1985, dans sa rédaction applicable en la cause ;

Attendu que, pour accueillir la demande de la Caisse, l'arrêt, après avoir relevé qu'aucun règlement du solde de 350 000 francs n'était intervenu, retient que la Caisse, en sa qualité de créancier, était fondée à demander la résolution du plan de cession arrêté ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait du jugement du 22 mars 1991, auquel elle s'est référée par motifs adoptés, que le terrain à bâtir n'était pas compris dans le plan de cession et que, dès lors, l'inexécution de l'engagement, auquel le cessionnaire était étranger, de le vendre dans le délai fixé ne pouvait constituer une cause de résolution de ce plan, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 mai 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.