Cass. com., 9 juillet 2013, n° 12-30.050
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Espel
Avocats :
SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray
Sur l'irrecevabilité du pourvoi, relevée d'office, après avertissement délivré aux parties :
Vu les articles L. 642-11 et L. 661-7, alinéa 2, du code de commerce, dans leur rédaction issue de l'ordonnance du 18 décembre 2008 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France-Chambre détachée de Cayenne, 7 novembre 2011) et les productions, que la société Clinique Les Hibiscus, mise en redressement judiciaire le 27 octobre 2010, a fait l'objet d'un plan de cession arrêté le 30 mai 2011 au profit de M. X..., pour le compte de la société Hibiscus de Guyane en cours de formation ; que par jugement du 24 juin 2011, le tribunal a prononcé la résolution de ce plan, dit que le prix de cession intégralement versé restera acquis et prononcé la liquidation judiciaire avec maintien provisoire de l'activité ; que la cour d'appel a déclaré M. X... irrecevable en son appel-nullité, formé à l'encontre du seul chef de dispositif relatif à la conservation du prix de cession ;
Attendu qu'il résulte de l'article L. 661-7, alinéa 2, du code de commerce que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'au ministère public à l'encontre de l'arrêt rendu sur appel d'un jugement qui statue sur la résolution du plan de cession ; qu'il n'est dérogé à cette règle, comme à toute autre règle interdisant ou différant un recours, qu'en cas d'excès de pouvoir ;
Attendu que le jugement du 24 juin 2011, en ce qu'il a prononcé la résolution du plan de cession et, se bornant ainsi à constater l'effet légal attaché à cette résolution par l'article L. 642-11 du code de commerce, dit que le prix payé par le cessionnaire restera acquis, est un jugement qui statue sur la résolution du plan de cession ;
D'où il suit que, formé contre l'arrêt rendu sur appel, même limité à la disposition relative au sort du prix de cession, de ce jugement, le pourvoi de M. X..., qui n'invoque aucun excès de pouvoir commis ou consacré par les juges du fond, est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi.