CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 5 avril 2023, n° 21/01862
PARIS
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Normandie Intervention (SAS)
Défendeur :
Hiab France (SAS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Dallery
Conseillers :
Mme Brun-Lallemand, Mme Depelley
Avocats :
Me Barbedette, Me Guerre, Me Villard
La société Hiab France est spécialisée dans l'achat, la vente, la location et l'installation de matériels de manutention.
La société Normandie Intervention a pour activité la vente et la réparation de matériel agricole et de travaux publics.
Par contrat du 1er novembre 1995, la société Hiab France a concédé à la société Normandie Intervention une licence de distribution exclusive sur les grues de manutention Hiab ainsi que sur les rollers Hiab. L'exclusivité concernait les départements du Calvados et de la Manche. La durée de ce contrat était fixée du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1996. Il était renouvelable par tacite reconduction et par période de 12 mois, sauf notification de non-renouvellement adressée par l'une des parties à l'autre 6 mois au moins avant le terme du contrat.
Le 8 juillet 2016, la société Normandie Intervention a refusé un projet de nouveau contrat proposé par la société Hiab France et devant prendre effet au 1er juin 2016, aux motifs qu'il prévoyait la perte de son exclusivité sans raison ni contrepartie.
Par lettre du 15 décembre 2016, la société Hiab France a confirmé à la société Normandie Intervention la fin de l'exclusivité à compter du 1er janvier 2017. Elle y précisait que le système de distribution de ses produits avait fait l'objet d'une enquête de l'Autorité de la concurrence et que selon elle il ne lui était plus possible de maintenir l'exclusivité de vente sur ses produits.
Les deux sociétés ont poursuivi leurs relations commerciales.
Puis, par lettre du 23 janvier 2018, la société Hiab France a notifié à la société Normandie Intervention la fin de leurs accords de distribution à compter du 1er janvier 2019.
La société Normandie Intervention, se plaignant d'une rupture brutale de la relation commerciale établie, a demandé réparation du préjudice en résultant à la société Hiab France.
N'obtenant pas satisfaction, elle l'a fait assigner le 18 mai 2018 devant le tribunal de commerce de Paris aux fins d'obtenir, à titre de dommages-intérêts, la somme de 2.182.882,22 € pour préjudice financier et celle de 100.000 € pour préjudice moral.
Par jugement du 14 décembre 2020, le tribunal a :
- constaté que la société Hiab France avait notifié à la société Normandie Intervention la rupture de leur relation commerciale établie à la date du 23 janvier 2018 et que le préavis de rupture accordé était suffisant,
- dit que la rupture de la relation commerciale établie n'était pas brutale,
- débouté la société Normandie Intervention de l'ensemble de ses demandes,
- débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
- condamné la société Normandie Intervention aux dépens et à payer la somme de 11.000 € à la société Hiab France au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Normandie Intervention a relevé appel du jugement par déclaration au greffe du 27 janvier 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées et déposées le 21 décembre 2021, la société Normandie intervention demande à la Cour, au visa de l'article L. 442-6-1 5° du code de commerce ainsi que des articles 1240 et 1241 du code civil, de :
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel, d'infirmer le jugement, de débouter la société Hiab France de ses moyens fins et prétentions,
- statuant à nouveau :
* juger que la rupture des relations commerciales établies par la société Hiab France est intervenue le 15 décembre 2016 à effet du 1er janvier 2017,
* juger que cette rupture est partielle et brutale,
* juger que le préavis de 15 jours qui lui a été octroyé était insuffisant,
* juger que la société Hiab France aurait dû respecter un préavis de 24 mois,
* condamner la société Hiab France à lui payer la somme de 1.243.445,78 € au titre du préjudice financier subi du fait du caractère brutal de la rupture et celle de 100.000 € au titre du préjudice moral subi du fait du caractère brutal de la rupture,
* condamner la société Hiab France aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Barbedette, et à lui payer la somme de 15.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées et déposées le 20 décembre 2022, la société Hiab France demande à la Cour, au visa de l'ancien article L. 442-6-1 5° du code de commerce (aujourd'hui devenu l'article L. 442-1), des articles 1101, 1103 et 1104 du code civil (anciennement 1134 du code civil) ainsi que des articles 699 et 700 du code de procédure civile, de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et, à savoir :
1) à titre principal :
- juger qu'elle n'a pas rompu les relations commerciales avec la société Normandie Intervention le 15 décembre 2016 pour le 1er janvier 2017,
- juger que les relations commerciales entre les parties se sont poursuivies à compter du 1er janvier 2017 'sur la base d'un accord de distribution exclusive non écrit',
- juger que le 23 janvier 2018, elle a notifié à la société Normandie Intervention la rupture de leurs relations commerciales et ce à compter du 1er janvier 2019 et qu'elle a rompu ces relations existant depuis le 1er janvier 1996 avec un préavis d'une durée suffisante et donc sans brutalité,
- juger qu'elle n'a pas commis de faute engageant sa responsabilité à l'égard de la société Normandie Intervention sur le fondement de l'article L. 442-6-1 5° du code de commerce,
- en conséquence, débouter la société Normandie Intervention de l'ensemble des demandes formées à son encontre,
2) à titre subsidiaire :
- juger que la société Normandie Intervention n'établit pas son préjudice économique lié au prétendu manque à gagner au titre du préavis soi-disant inexécuté et ce, ni dans son principe, ni dans son montant,
- juger que cette société n'établit pas son préjudice financier correspondant :
*à la poursuite des baux commerciaux conclus concernant les locaux situés à [Localité 6] et à [Localité 4] (Calvados),
*aux indemnités de rupture afférentes aux prétendus licenciements pour cause économique qu'elle a dû soi-disant supporter,
- juger que cette société n'établit pas son prétendu préjudice moral allégué,
- en conséquence, débouter la société Normandie Intervention de l'ensemble de ses demandes à son encontre,
3) ajoutant au jugement en tout état de cause :
- condamner la société Normandie Intervention aux entiers dépens de la présente instance et à lui payer la somme de 20.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter la société Normandie Intervention de l'ensemble de ses demandes.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 janvier 2023.
La Cour renvoie à la décision attaquée et aux conclusions susvisées pour un exposé détaillé du litige et des prétentions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
L'existence d'une relation commerciale établie entre les parties depuis 1996 n'est pas discutée.
Il n'est pas non plus contesté qu'après le 1er janvier 2017, leurs relations se sont poursuivies sans l'exclusivité dont bénéficiait auparavant la société Normandie Intervention, jusqu'à ce que la société Hiab lui notifie la rupture de leurs relations le 23 janvier 2018 à effet au 1er janvier 2019.
Pour rejeter les demandes de la société Normandie Intervention fondées sur une rupture brutale de cette relation, le tribunal, examinant le volume d'affaires réalisé par la société Normandie intervention après la perte d'exclusivité en 2017 et jusqu'à fin septembre 2018, a constaté qu'il n'avait pas diminué et qu'il ne caractérisait pas une rupture partielle de la relation, a estimé que le préavis de 11 mois qui avait précédé la rupture totale de la relation commerciale permettait à la société Normandie intervention de gérer sa transition et de se reconvertir.
Sur les demandes de la société Normandie intervention
La société Normandie Intervention, appelante, soutient :
- que le retrait unilatéral, non négocié et prématuré de l'exclusivité constitue une rupture partielle des relations commerciales établies par la société Hiab France et que cette rupture partielle a été le préalable à une rupture totale,
- que le contrat de distribution exclusive a été résilié le 15 décembre 2016 à effet du 1er janvier 2017 et que le préavis concédé de 15 jours était insuffisant.
Elle fait valoir que la société Hiab France aurait dû respecter un préavis de 24 mois (21 mois en page 13 des mêmes conclusions) au regard :
- de la durée des relations commerciales nouées le 1er octobre 1995, soit plus de 21 ans à la date de la rupture,
- de sa dépendance économique résultant de ce qu'elle réalisait, en sa qualité de distributeur exclusif des produits Hiab, la quasi-totalité de son chiffre d'affaires avec cette dernière,
- du caractère tout à la fois très concurrentiel et relativement restreint du marché des ventes aux professionnels de grues.
Elle indique que son chiffre d'affaires généré par la distribution exclusive des produits Hiab, provenant de la facturation des pièces et matériels Hiab, de la facturation de l'entretien ERDF et de la facturation des travaux auprès des clients possédant des matériels Hiab, repésentait :
- 46 % de son chiffre d'affaires global en 2014,
- 73 % de son chiffre d'affaires global en 2015,
- 75 % de son chiffre d'affaires global en 2016.
Elle précise que la distribution des produits Hiab était son coeur d'activité depuis 1996 et que, entretenue par sa partenaire dans l'idée du maintien de leurs relations, elle a procédé à des investissements spécifiques et réalisé avec son fournisseur "quasiment 80 % de son chiffre d'affaires".
La société Hiab France répond, en premier lieu, qu'aucune rupture brutale de la relation n'est intervenue le 1er janvier 2017. Elle expose en ce sens :
- qu'elle a mi-fin à l'exclusivité pour se conformer aux règles applicables en matière de prohibition des ententes posées par le droit communautaire ainsi que par l'article L. 420-1 du code de commerce, et pour suivre les directives données par l'Autorité de la concurrence à ce sujet,
- qu'elle a informé la société Normandie Intervention, dès le mois de juin 2016, soit dans le délai de 6 mois prévu au contrat pour sa résiliation, que leurs relations ne pourraient se poursuivre que dans le cadre d'un accord de distribution sans exclusivité,
- que la société Normandie Intervention a refusé de signer un nouveau projet de contrat non exclusif, mais a continué à lui commander des produits pour les revendre sur les départements de la Manche et du Calvados,
- que le flux d'affaires entre les parties et la marge brute en résultant pour la société Normandie intervention n'a pas diminué du fait de la perte d'exclusivité,
- que la fin de l'exclusivité ne peut être assimilée en l'occurrence à la fin de la relation commerciale,
- que le tribunal a justement retenu que le flux d'affaires de la période postérieure à la notification du 15 décembre 2016 ne caractérisait pas une rupture brutale partielle de la relation.
L'intimée invoque, en second lieu, l'absence de brutalité dans la rupture des relations commerciales annoncée le 23 janvier 2018 pour le 1er janvier 2019, soit en respectant un préavis suffisant de 11 mois. Elle fait valoir pour l'essentiel :
- que c'est à la date de notification de la rupture qu'il convient de se placer pour apprécier le caractère suffisant de la durée d'un préavis au sens de l'article L. 442-6-1 5° du code de commerce,
- que la société Normandie Intervention ne se trouvait pas en état de dépendance économique à son égard,
- que cette société ne verse aux débats aucun élément susceptible de prouver qu'elle aurait procédé à des investissements spécifiques pour la distribution des produits Hiab,
- que cette société ne justifie pas du pourcentage de son chiffre d'affaires réalisé avec la société Hiab France, les chiffres énoncés dans ses conclusions étant contredits par ceux figurant dans les documents qu'elle a établis et qui sont joints à l'attestation de son expert-comptable.
Subsidiairement, l'intimée allègue que si la société Normandie Intervention estime réellement que la rupture des relations est intervenue dès le 15 décembre 2016, elle a bénéficié en ce cas d'un préavis de 24,5 mois avant la fin des relations le 1er janvier 2019.
Réponse de la Cour :
La rupture des relations commerciales établies constitue une pratique restrictive de concurrence. L'article L. 442-6-1 5° du code de commerce applicable aux faits sanctionne le fait de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie. Est sanctionné la rupture qui intervient sans préavis écrit ou avec un préavis insuffisant au regard de la durée de la relation commerciale et des autres circonstances.
En premier lieu, Normandie Intervention allègue qu'une rupture partielle de ses relations commerciales avec la société Hiab est intervenue le 15 décembre 2016 à effet du 1er janvier 2017.
La Cour constate qu'à partir du 1er janvier 2017, la société Hiab France a fait perdre à la société Normandie l'exclusivité territoriale qu'elle lui avait consentie depuis 1996. Ce faisant elle a procédé à une modification des conditions régissant leurs relations. La relation commerciale existant entre les parties s'est poursuivie ensuite sans exclusivité.
La société Normandie Intervention produit une attestation de son expert-comptable relative à l'évaluation de la marge brute par elle réalisée sur les produits achetés auprès de la société Hiab France de septembre 2013 à décembre 2018, de laquelle il ressort :
- pour l'exercice 2015, un chiffre d'affaires réalisé de 887.116,30 € et une marge brute de 300.455,55 €,
- pour l'exercice 2016, un chiffre d'affaires réalisé de 985.186,12 € et une marge brute de 359.206,55 €,
- pour l'exercice 2017, un chiffre d'affaires réalisé de 925.603,85 € et une marge brute de 329.664,66 €,
- pour l'exercice 2018, un chiffre d'affaires de 928.553,77 € et une marge brute de 378.017,34 €.
Il s'en déduit que les chiffres d'affaires réalisés par la société Normandie Intervention avec la société Hiab France après la fin de l'exclusivité sont restés sensiblement équivalents à ceux réalisés auparavant.
Il n'est démontré, ni même allégué, ni baisse des commandes, ni modification des tarifs ou des remises.
La Cour retient qu'au cas présent, aucune modification substantielle de la relation commerciale établie n'est caractérisée et qu'en conséquence, les conditions d'application de l'article L. 442-6-1 5° du code de commerce, qui oblige l'auteur d'une rupture brutale partielle des relations commerciales établies à réparer le préjudice causé, ne sont pas réunies.
En second lieu, il est constant que pour rompre la relation commerciale établie à effet au 1er janvier 2019, la société Hiab France a par lettre du 23 janvier 2018 fait connaître à son partenaire son intention de ne pas poursuivre la relation commerciale et fait courir un préavis d'un peu plus de 11 mois.
La société Normandie Intervention ne produit pas ses comptes annuels pour les exercices 2017 et 2018 qui auraient permis de déterminer le pourcentage de son chiffre d'affaires réalisé avec la société Hiab France par rapport à son chiffre d'affaires global pour ces deux années. Ses comptes annuels des exercices 2015 et 2016 révèlent un chiffre d'affaires global de 1.514.490 € pour 2015 (contre 887.116,30 € réalisé avec la société Hiab France) et de 1.631.099 € pour 2016 (contre 985.186,12 € réalisé avec la société Hiab France). En cet état, l'appelante ne justifie aucunement avoir réalisé 80 % de son chiffre d'affaires global avec la société Hiab France.
Il s'en suit que même si la société Normandie Intervention réalisait une part importante de son chiffre d'affaires avec la société Hiab France, elle ne démontre pas s'être trouvée en état de dépendance économique ; en effet, il lui était possible de trouver d'autres fournisseurs, étant observé qu'elle-même n'était pas tenue par une clause d'exclusivité et pouvait commercialiser d'autres produits et matériels que ceux fournis par la société Hiab France.
De surcroît, la société Normandie Intervention expose que, pour assurer la vente et la maintenance des matériels Hiab, elle a dû louer des locaux de grande surface à [Localité 6] dans la Manche et à [Localité 4] dans le Calvados et n'a pu dénoncer les baux commerciaux dans le respect des exigences légales compte tenu de la brutalité de la rupture et qu'elle a dû procéder à des licenciements économiques de 9 salariés.
Cependant, elle ne rapporte pas la preuve d'investissements spécifiques pour répondre à des demandes de son fournisseur ; elle ne peut obtenir réparation de préjudices résultant de la rupture des relations, mais seulement de sa brutalité sur le fondement de l'article L. 442-6-1 5 ° du code de commerce.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, étant rappelé que la durée des relations n'est que l'un d'entre eux, le tribunal a justement retenu que le préavis de 11,5 mois accordé par la société Hiab France était suffisant pour lui permettre de réorganiser son activité et trouver d'autres fournisseurs.
Enfin, au soutien de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral, la société Normandie Intervention prétend que la société Hiab France l'a volontairement dénigrée. Elle allègue :
- que le dirigeant de la société Cornu, sise à [Localité 5] s'est vanté auprès de l'ensemble de ses clients, d'être le nouveau concessionnaire Hiab France pour la région Ouest de la France et qu'il a tiré profit de la rupture brutale des relations pour détourner l'ensemble de sa clientèle,
- qu'elle est victime de ses dénonciations calomnieuses et n'a pas bénéficié de l'obligation de loyauté de son partenaire commercial depuis plus de vingt ans, ni de son assistance afin de se reconvertir.
Cependant la société Normandie Intervention se borne à produire une attestation de M. [S], gendre du dirigeant, qui relate que, lors d'une réunion tenue le 21 septembre 2017, la société Hiab France a dit à la société Normandie Intervention qu'elle n'avait pas d'autre choix que de vendre son fonds de commerce au concessionnaire Hiab France en Bretagne avant la fin de l'année 2017.
Elle ne démontre aucunement un dénigrement ou des dénonciations calomnieuses ou encore une déloyauté qui seraient imputables à la société Hiab France. Sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral est mal fondée.
En conséquence, toutes les demandes de la société Normandie Intervention seront rejetées. Le jugement est confirmé.
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
La société Normandie Intervention, qui succombe en ses prétentions, doit supporter les dépens.
En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il y a lieu de la débouter de sa demande à ce titre et d'allouer la somme supplémentaire de 5.000 € à la société Hiab France.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la Cour,
Y ajoutant, condamne la société Normandie Intervention à payer la somme de 5.000 € à la société Hiab France par application de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes,
Condamne la société Normandie Intervention aux dépens d'appel.