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Décisions

CA Bourges, ch. civ., 21 juillet 2011, n° 11/00117

BOURGES

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Société d'Ameublement du Blanc (SARL), Pierrat (ès qual.)

Défendeur :

SCP Olivier Zanni (ès qual.), Me Guillaumin

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Richard

Conseillers :

M. Lachal, M. Tallon

Avoués :

Me le Roy des Barres, Me Guillaumin

T. com. Châteauroux, du 19 janv. 2011

19 janvier 2011

Vu le jugement, frappé du présent appel, rendu le 19 janvier 2011par le tribunal de commerce de Châteauroux qui a débouté M. Guy Pierrat, en sa qualité d'administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la SA fabrique de meuble G. Garnier et M. Rousselin, gérant de la société SAB de leur requête en modification substantielle du plan de la SA fabrique de meuble G. Garnier ;

Vu les dernières conclusions signifiées le 27 mai 2011 par la SARL société d'ameublement du Blanc (SAB), appelante, et par M. Guy Pierrat, en sa qualité d'administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la SA fabrique de meuble G. Garnier, s'associant à l'appel, tendant à :

- infirmer le jugement déféré ;

- déclarer l'appel recevable et bien fondé ;

- modifier le jugement rendu par le tribunal de commerce de Châteauroux le 26 mai 2010 et autoriser, avec exécution provisoire, la suppression du poste de travail de responsable service après-vente quincaillerie ;

- en tout état de cause, condamner la SCP Zanni, ès qualités, et la SA fabrique de meuble G. Garnier à payer la somme de 10'000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les dernières conclusions signifiées le 20 mai 2011 par la SCP Zanni, en sa qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SA fabrique de meuble G. Garnier, intimée, tendant à :

- déclarer irrecevable l'appel ;

- très subsidiairement, confirmer le jugement déféré ;

- condamner la SARL SAB à lui payer une somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les observations du Ministère Public en date du 25 mai 2011 tendant à l'irrecevabilité de l'appel et, subsidiairement, à la confirmation du jugement déféré ;

Vu la signification faite le 26 avril 2011, sur le fondement de l'article 911 du code de procédure civile, par la SARL société d'ameublement du Blanc et M. Guy Pierrat, en sa qualité d'administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la SA fabrique de meuble G. Garnier, à l'encontre de la SA fabrique de meuble G. Garnier ;

Vu l'ordonnance de clôture en date du 1er juin 2011 ;

SUR QUOI, LA COUR

Attendu que, par application des articles 749 et 474 du code de procédure civile, le présent arrêt est réputé contradictoire à l'égard de tous, dès lors qu'un intimé a comparu et que la partie défaillante a été assignée à personne habilitée le 26 avril 2011 ;

Attendu que par jugement en date du 26 mai 2010, le tribunal de commerce de Châteauroux a arrêté le plan de redressement par voie de cession totale de la SA fabrique de meuble G. Garnier au profit de M. Rousselin ou de toute personne morale qu'il entendrait se substituer ; que le plan de cession prévoyait le transfert de 33 contrats de travail et la suppression de 30 autres ;

Attendu que par requête en date du 19 octobre 2010, M. Guy Pierrat, en sa qualité d'administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la SA fabrique de meuble G. Garnier et M. Guy Rousselin, gérant de la SARL société d'ameublement du Blanc, ont sollicité la modification de l'offre de reprise en supprimant un poste de travail supplémentaire ; que par le jugement déféré, le tribunal de commerce a rejeté la demande ;

Attendu qu'au visa de l'article L.661 ' 6 III. et IV. du code de commerce, l'intimé comparant et le Ministère Public estiment irrecevable l'appel du cessionnaire ; que si ces dispositions légales précisent les parties qui ont droit de faire appel, d'une part, des jugements arrêtant ou rejetant le plan de cession et, d'autre part, des jugements modifiant le plan de cession, il n'en demeure pas moins qu'aucune disposition légale n'interdit au cessionnaire qui a demandé la modification du plan de cession d'interjeter appel du jugement rejetant cette demande ; que dès lors, l'appel de la SARL société d'ameublement du Blanc est recevable ;

Attendu qu'aux termes de l'article L. 642 ' 6 du code de commerce, une modification substantielle dans les objectifs et les moyens du plan ne peut être décidée que par le tribunal à la demande du cessionnaire ; qu'en l'espèce, la SARL société d'ameublement du Blanc sollicite l'autorisation de supprimer un poste de travail supplémentaire ; que la SCP Zanni, en sa qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SA fabrique de meuble G. Garnier, souligne que cette autorisation serait alors suivie aux frais et détriment des créanciers sociaux ; que, de toutes manières, une telle décision relève du pouvoir de gestion interne du chef d'entreprise dans le cadre de la société reprise et ne constitue pas, au sens de la loi, une modification substantielle du plan de cession de l'entreprise en redressement judiciaire ; qu'en conséquence, le jugement déféré sera confirmé ;

Attendu qu'aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens ;

Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la SCP Zanni, en sa qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SA fabrique de meuble G. Garnier, la charge des frais exposés par elle non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu de condamner la SARL société d'ameublement du Blanc à lui verser une somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du même code ;

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement déféré ;

Condamne la SARL société d'ameublement du Blanc aux dépens d'appel et à payer à la SCP Zanni, en sa qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SA fabrique de meuble G. Garnier, une somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Accorde à Maître Guillaumin le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.