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Décisions

Cass. 3e civ., 6 mai 1985, n° 83-11.840

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Monégier du Sorbier

Rapporteur :

M. Francon

Avocat général :

M. de Saint-Blancard

Avocat :

Me Célice

Paris, ch. 16 B, du 20 janv. 1983

20 janvier 1983

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 24 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;

ATTENDU QUE LES LOYERS PAYES D'AVANCE, SOUS QUELLE FORME QUE CE SOIT, ET MEME A TITRE DE GARANTIE, PORTENT INTERETS AU PROFIT DU LOCATAIRE, AU TAUX PRATIQUE PAR LA BANQUE DE FRANCE POUR LES AVANCES SUR TITRES, POUR LES SOMMES EXCEDANT CELLE QUI CORRESPOND AU PRIX DU LOYER DE PLUS DE DEUX TERMES ;

ATTENDU QUE POUR REJETER LA DEMANDE DE LA SOCIETE SARAJO, LOCATAIRE DE LOCAUX A USAGE COMMERCIAL APPARTENANT A MELLE X..., EN PAIEMENT DES INTERETS DES LOYERS PAYES D'AVANCE A TITRE DE GARANTIE ET EXCEDANT DEUX MOIS DE LOYER, L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 20 JANVIER 1983) ENONCE QUE SI LE TERME A PRENDRE EN CONSIDERATION EST CELUI QUI RESULTE DU BAIL OU DES USAGES ET SI EN L'OCCURRENCE LES ECHEANCES SONT MENSUELLES, LE LOYER N'EST PAS PAYABLE D'AVANCE MAIS A TERME ECHU ET QUE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 24 DU STATUT DES BAUX COMMERCIAUX NE S'APPLIQUENT DONC PAS ;

QU'EN STATUANT AINSI, TOUT EN CONSTATANT QUE LES PARTIES ETAIENT CONVENUES DU PAIEMENT DU LOYER A L'EXPIRATION DE CHAQUE TERME MENSUEL, LA COUR D'APPEL A VIOLE, PAR REFUS D'APPLICATION, LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 20 JANVIER 1983 ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL.