Cass. 3e civ., 7 avril 2010, n° 08-21.844
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Lacabarats
Avocat :
SCP Defrenois et Levis
Sur le moyen unique :
Vu l'article 22 de la loi du 6 juillet 1989, ensemble l'article 1134 du code civil ;
Attendu que le dépôt de garantie est prévu par le contrat de location pour garantir l'exécution de ses obligations locatives par le locataire, qu'il est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la restitution des clés par le locataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur, qu'à défaut de restitution dans les délais prévus, le solde du dépôt de garantie restant dû au locataire, après arrêté des comptes, produit intérêt au taux légal au profit du locataire ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 30 janvier 2001), que Mme X... a assigné M. et Mme Y..., ses bailleurs, notamment en restitution du dépôt de garantie qui, à son entrée dans les lieux, avait été avancé par l'association 1 % Logement Loire ;
Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que la locataire, qui n'est pas propriétaire des fonds versés au titre du dépôt de garantie, ne rapporte pas la preuve qu'elle ait été subrogée dans les droits de l'association 1 % Logement Loire ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, sauf stipulation expresse contraire, le locataire a qualité pour agir en restitution du dépôt de garantie versé en exécution de son contrat de bail, le tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejeté la demande de Mme X... en restitution du dépôt de garantie, l'arrêt rendu le 30 janvier 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée.