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Décisions

Cass. 1re civ., 21 juillet 1987, n° 84-17.568

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

Aix-en-Provence, du 13 sept. 1984

13 septembre 1984

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 septembre 1984), que M. X... avait confié à M. Y... son bateau en vue de le vendre ou de le louer ; que, M. Y... a pris en charge l'embarcation au port de Golfe Juan pour la conduire au port de Théoule ; que dans la nuit du 6 au 7 août 1980, le bateau a été volé ; que la société anonyme Groupe Concorde, subrogée dans les droits et actions de son assuré X..., a demandé la condamnation de M. Y... et de son assureur au paiement de la somme de 45.000 francs, représentant le montant de l'indemnité versée à la suite du vol ; que les juges du second degré, qui ont retenu qu'un contrat de dépôt s'était implicitement formé entre les parties, ont estimé que M. Y... avait apporté à la garde de la chose les mêmes soins qu'à celles des choses lui appartenant et que le vol du bateau, de nuit, dans le port agréé par le déposant, constituait un cas de force majeure ;

Attendu que la société Groupe Concorde et M. X... font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur demande alors, selon le moyen, que le vol n'est pas constitutif d'un cas de force majeure pour le dépositaire, sauf s'il ne pouvait être par lui ni prévu ni empêché ; qu'en se fiant à la surveillance des autorités portuaires pour un stationnement prolongé du bateau, du reste dépourvu d'un système de verrouillage, sans prendre aucune précaution propre ni même aviser celles-ci des conditions de l'amarrage, M. Y... n'a pas apporté à la garde du bateau en dépôt tous les soins requis, comme si le bien lui avait appartenu ; qu'ainsi, loin de caractériser un cas de force majeure, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

Mais attendu qu'après avoir justement énoncé que si le dépositaire n'est tenu que d'une obligation de moyens, il lui appartient, pour s'exonérer, en cas de perte de la chose déposée, de prouver qu'il a donné à la chose les mêmes soins qu'il apporte à la garde des choses lui appartenant, les juges du second degré ont relevé que le bateau avait été amarré dans un port agréé par le propriétaire et qui était sous la surveillance d'autorités portuaires ; qu'ils ont ainsi estimé que M. Y... avait rapporté à la garde de la chose les mêmes soins qu'à celle des choses lui appartenant ;

Que par ces motifs, la Cour d'appel a légalement justifié sa décision, abstraction faite de la référence à la force majeure qui peut être tenue pour surabondante ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.