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Décisions

CA Grenoble, 1re ch. civ., 31 mai 2011, n° 09/01077

GRENOBLE

Arrêt

Confirmation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Landoz

CA Grenoble n° 09/01077

30 mai 2011

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES

Gabriel O. propriétaire d'un véhicule Audi TT immatriculé 339 CKX 38 l'a confié en dépôt vente à Monsieur Jean Pierre G. au mois de mai 2006, le prix de vente net devant lui revenir étant de 13.800 euros.

Au mois d'octobre 2006 Gabriel O. était informé de la vente de son véhicule courant juillet 2006, aux époux D., pour le prix de 14.950 euros.

Cependant Jean Pierre G. acceptait de reprendre le véhicule, l'acquéreur ayant fait état de vices cachés.

Gabriel O. a reproché à Jean Pierre G. d'avoir agi sans instruction de sa part et a engagé une procédure.

Par jugement du 18 décembre 2008 le Tribunal de Grande Instance de Vienne a condamné Jean Pierre G. à payer à Gabriel O. 13.800 euros avec intérêts légaux à compter du 12 octobre 2006 et 1.200 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Jean Pierre G. a relevé appel de ce jugement le 26 février 2009 demandant à la Cour :

de l infirmer,

de prononcer la nullité du contrat de dépôt vente en date du 16 mai 2006,

de débouter Gabriel O. de ses demandes,

de dire et juger qu il devra récupérer le véhicule Audi TT immatriculé 339 CKX 38,

de condamner Gabriel O. à payer la somme de 10 euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt au titre des frais de gardiennage,

de le condamner à payer 868,11 euros,

à titre subsidiaire, de dire qu il n avait que la qualité de dépositaire ou d annuler le contrat de vente,

dans tous les cas, de débouter l intimé de ses demandes et de le condamner à lui payer 3.500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Il expose :

que Gabriel O. a signé le 12 juillet 2006 un certificat de cession au profit de Christian D.,

que celui ci a fait expertiser le véhicule le 19 juillet 2006 par le garage BENOIST qui a décelé un défaut d'ouverture de signal crash, ce défaut rendant le véhicule impropre à son utilisation,

que l acquéreur s est présenté et a exigé le remboursement du prix mais que Gabriel O. n'a pas voulu admettre que son véhicule présentait un vice redhibitoire et a sollicité le paiement de la somme de 13.800 euros.

Il précise :

que dans cette situation il a fait expertiser le véhicule le 26 janvier 2007 par Vienne Expertises,

que les constatations effectuées ont confirmé que le véhicule avait subi une collision importante et que les défauts à savoir dysfonctionnement ouverture signal crash et défaut d'affichage contrôle AIR BAG passager affectant la sécurité passive révélaient que la réparation n'avait pas été effectuée dans les règles de l'art et qu'il était en conséquence fondé à restituer le prix de vente à l'acquéreur.

Il soutient :

que Gabriel O. n a pas respecté son obligation de loyauté envers lui,

qu il ne l a pas mis en mesure d exécuter le mandat puisque le véhicule était atteint de trois défauts majeurs, soit diagnostic du signal crash qui est un défaut permanent décelé dans le système centralisé de fermeture des portes, diagnostic de l'unité de contrôle moteur verrouillé qui est un défaut intermittent et diagnostic de l'actionnement du débranchement de l'AIR BAG qui est un défaut permanent,

qu il a découvert que le véhicule avait été accidenté en mai 2003 et réparé par le précédent propriétaire Monsieur S.,

que cependant Gabriel O. en sa qualité de professionnel (vendeur de quads) et de mandant devait lui confier un véhicule exempt de vices et qu'à défaut le contrat de mandat est nul.

Il réclame 380 euros pour établissement de la carte grise, 256,65 euros au titre de la facture garage BENOIST avancée par Monsieur D., 161,46 euros pour les frais d'expertise Vienne Véhicules et 70 euros au titre des frais de diagnostic, soit au total 868,11 euros.

Il conteste être propriétaire du véhicule en vertu du certificat de cession du 21 juillet 2006 signé par

Monsieur D., et fait valoir :

qu il ne faut pas confondre contrat de dépôt vente et vente,

qu en aucun cas il n a pu devenir propriétaire du véhicule, même lorsqu il l a repris et a restitué le prix de cession,

que Monsieur D. savait qu il n était pas le propriétaire lorsqu il a ramené le véhicule le 21 juin 2006 et rendu la carte grise barrée avec signature du certificat de vente et qu'en toute hypothèse il est recevable à exercer l'action résolutoire en garantie des vices cachés en sa qualité de sous acquéreur et à solliciter l'annulation de la vente pour manquement à l'obligation de délivrance.

Gabriel O. sollicite la confirmation du jugement déféré et réclame à l'appelant 2.500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Il conteste avoir la qualité de professionnel de l'automobile puisqu'il n'exploite pas un garage mais un magasin de vente de quads, cette activité ayant débuté postérieurement au contrat de dépôt vente et relève que le Tribunal a admis à bon droit qu'il n'était pas un professionnel de l'automobile et qu'il avait agi en qualité de particulier.

Il précise :

que Jean Pierre G. est intervenu en qualité de professionnel dans le cadre d un dépôt vente,

qu il lui a vendu son véhicule 13.800 euros,

que l intéressé l a revendu 14.950 euros le 12 juillet 2006,

que Monsieur G. ne prouve pas l existence de vices cachés,

qu il n a jamais donné son accord pour une annulation de la vente et que Monsieur G. qui s est comporté comme seul et unique propriétaire doit assumer les conséquences ce son comportement.

Il relève que Jean Pierre G. n'a pas respecté ses obligations contractuelles puisqu'il ne lui a pas remis le prix de vente et qu'une confirmation s'impose.

Motifs

#1 MOTIFS ET DÉCISION

La jurisprudence analyse le dépôt vente comme une vente conditionnelle, subordonnée à la revente de la marchandise par celui qui l'a reçue lorsque les parties ont essentiellement en vue la revente de la chose et non sa garde.

#2 Sur le bon de commande signé par Christian D., le vendeur est occasions Reventinoises c'est à dire qu'il s'agit de Jean Pierre G. qui se considérait dès lors comme propriétaire.

Sa qualité de propriétaire justifie qu'il n'ait pas tenu Gabriel O. in formé de la vente à Christian D. et qu'il ait pris seul l'initiative d'annuler cette vente.

En conséquence, Jean Pierre G. reste propriétaire du véhicule et doit payer le prix convenu à Gabriel O. sous réserve de l'action en garantie des vices cachés qu'il exerce à l'encontre de son vendeur.

Il résulte du rapport établi par Vienne Expertise que le véhicule a fait l'objet d'un accident, ce qui n'est pas contesté et qu'il n'a pas été réparé dans les règles de l'art.

Cependant, en sa qualité de professionnel Jean Pierre G. qui reconnaît avoir réparé le véhicule avant de le revendre plus cher qu'il ne l'avait acquis soit 14.950 euros au lieu de 13.800 euros pouvait facilement se convaincre de l'état réel du véhicule qu'il achetait.

#3 Le dysfonctionnement ouverture signal crash et le défaut d'affichage contrôle AIR BAG passager ne sont pas des dysfonctionnements qui rendent le véhicule impropre à son usage, le cabinet d'expertise ayant d'ailleurs précisé qu'il suffisait de remplacer les modules de sécurité affectés et de réinitialiser les systèmes.

Aucun élément ne justifie l'annulation du contrat de dépôt vente, étant précisé qu'il est acquis aux débats que Gabrile OGIER PETIT n'est pas l'auteur de l'accident et qu'il n'est même pas établi qu'il en connaissait l'existence.

Jean Pierre G. qui exerce l'activité de carrossier et peinture automobile et de vendeur d'occasion toutes marques n'ayant pas démontré l'existence de vices cachés justifiant la résolution de la vente intervenue avec Gabriel O. qui est un particulier la Cour adoptant sur ce point les motifs pertinents du jugement sera débouté de l'intégralité de ses demandes.

Il devra payer à l'intimé une indemnité de 1.500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant en audience publique, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,

D. Jean Pierre G. de ses demandes,

CONFIRME le jugement déféré,

C. Jean Pierre G. à payer à Gabriel O. une indemnité de 1.500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

LE C. aux dépens d'appel, avec application au profie de la SCP GRIAMUD des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau code de procédure civile.