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Décisions

CA Chambéry, ch. com., 11 avril 2006, n° 05/00797

CHAMBÉRY

Arrêt

Confirmation

CA Chambéry n° 05/00797

10 avril 2006

Par acte sous seings privés en date du 10 février 2000, M. H. et la SARL AMARANTHE ont conclu un contrat de dépôt au terme duquel le premier a confié à la seconde différents bijoux fantaisie en vue de leur vente.

Le contrat a connu des difficultés d'exécution mises en évidence par diverses correspondances jusqu'à la saisine par M. H. du président du tribunal de commerce de CHAMBERY, lequel a rendu, le 9 janvier 2004, une ordonnance enjoignant à la société AMARANTHE de payer à son cocontractant la somme de 4.339,43 € relative à une facture non réglée, avec intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2002.

Sur opposition de la société ainsi condamnée, le tribunal de commerce, statuant par un jugement en date du 14 janvier 2005, a déclaré le recours recevable, mis à néant l'ordonnance portant injonction de payer, rejeté les prétentions de M. H., dit qu'il devrait reprendre possession du stock de marchandise au siège de la société AMARANTHE, et l'a condamné à payer à celle-ci les sommes de 1.500 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et de 1.000 € par application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

M. H. en a interjeté appel le 17 mars 2005 et a intimé ensuite M. SERRA, désigné en qualité de liquidateur amiable de la société AMARANTHE.

Aux termes de leurs dernières écritures, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des moyens qui y sont développés, les parties demandent à la Cour :

- M. H. (conclusions du 26 janvier 2006)

* de dire

+ que le contrat litigieux est un contrat de vente sous condition suspensive,

+ que les conditions générales de vente ne comportent aucune condition potestative,

+ que ces conditions générales de vente sont valables,

+ que la société AMARANTHE, représentée désormais par son liquidateur amiable, ne peut se prévaloir de la nullité relative fondée sur les dispositions de l'article 1174 du code civil,

+ qu'elle n'a pas respecté ses obligations contractuelles, en exécutant de mauvaise foi les conditions générales,

+ qu'elle ne rapporte pas la preuve des faits qu'elle allègue,

* de rejeter l'ensemble de ses prétentions,

* de la condamner, prise en la personne de son liquidateur, à lui payer :

+ la somme de 4.339,43 € avec intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2002,

+ et celles de 20.000 € à titre de dommages et intérêts,

+ et de 1.500 € par application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

- M. SERRA, ès qualités (conclusions du 27 octobre 2005)

* de rejeter l'appel de M. H.,

* de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté ses prétentions et dit qu'il devra prendre possession du stock de marchandise restant au siège de la société,

* de dire que le contrat litigieux constitue une convention dite de confié,

* de constater que l'accord des parties sur la restitution des biens invendus est devenu parfait selon courrier de M. H. du 2 octobre 2001,

Motifs

#1 * de dire que dans ces conditions, et en application des dispositions de l'article 1943 du code civil, le lieu de restitution se situe au lieu de dépôt des bijoux,

A titre subsidiaire

* de dire que la clause selon laquelle après 6 mois sans règlement ni retour de stock, le dépôt sera considéré comme vente définitive et facturée' constitue une condition purement potestative entachée comme telle de nullité par application des dispositions de l'article 1174 du même code,

* en conséquence, de rejeter les prétentions de M. H.,

* de le condamner au paiement de la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

* et d'une indemnité de 2.000 € au titre des frais irrépétibles.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 février 2006.

SUR QUOI, LA COUR :

#2 Attendu que, contrairement aux allégations de M. H., il ressort de la pièce contractuelle intitulée conditions générales de dépôt que la convention litigieuse doit être analysée, ainsi que l ont exactement qualifiée les premiers juges, comme un contrat de dépôt assorti d'un mandat de vendre les marchandises confiées et d'une vente au-delà d'un délai de six mois, à défaut pour le dépositaire d'avoir exprimé sa volonté de ne pas acquérir le stock invendu ;

Que si la société AMARANTHE n'a informé M. H. que par une lettre en date du 28 décembre 2000 - adressée au lieu indiqué dans les conclusions de celui-ci comme étant son domicile et qui n'a pas été retournée à l'expéditeur, en sorte qu'elle doit être considérée comme ayant été reçue - de son intention de lui restituer le stock de marchandise, déduction faite des bijoux vendus et déclarés comme tel dans la même correspondance et dans une précédente, en date du 3 juin 2000, il est établi qu'en répondant le 2 octobre 2001 à une autre correspondance de son cocontractant en date du 2 août précédent, si vous ne souhaitez pas conserver la collection de bijoux pour les fêtes de fin d année, merci de me la retourner', M. H. a expressément renoncé à se prévaloir de la clause mentionnée au titre des conditions générales du dépôt ;

Qu'à réception de cette invitation claire et non équivoque, conforme à la volonté exprimée par le dépositaire, celui-ci a depuis lors tenté en vain de restituer le stock de marchandise par voie d'expéditions postales à diverses reprises refusées par le destinataire, coutumier du fait ainsi qu'en attestent les décisions judiciaires versées aux débats, rendues à son encontre par plusieurs juridictions civiles du territoire national, ainsi que les plaintes avec constitution de partie civile déposées par plusieurs commerçants contre le même et son épouse pour escroquerie en bande organisée ;

Qu'en l'état de cette situation créée par M. H., les premiers juges ont exactement énoncé que, le contrat ne désignant pas le lieu de la restitution - la clause selon laquelle le stock voyage aux frais du dépositaire lors du retour ne suffit pas à retenir que les parties ont entendu fixer ce lieu au domicile du déposant - celle-ci devait être faite au lieu même du dépôt, par application des dispositions de l'article 1943 du code civil, en l'occurrence au lieu du siège de la société

AMARANTHE ;

Que par ces motifs et ceux, adoptés, du tribunal, le jugement doit être confirmé sauf en ce qu'il a condamné M. H. au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive, à défaut pour la société AMARANTHE et désormais M. SERRA, ès qualités, de justifier d'une intention de nuire équivalente au dol de la partie adverse, alors que celle-ci était au bénéfice d'une ordonnance d'injonction de payer ; qu'une telle intention n'est pas davantage démontrée en cause d'appel, M. H. restant en droit d'assurer la défense de ses intérêts selon les moyens qu'il estime les mieux appropriés ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a accueilli la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive de M. SERRA, pris en qualité de liquidateur amiable de la SARL AMARANTHE ;

Statuant à nouveau de ce seul chef,

Rejette la demande de dommages et intérêts de M. SERRA, ès qualités.