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Décisions

CA Rennes, 3e ch. com., 21 janvier 2014, n° 12/04588

RENNES

Arrêt

Autre

PARTIES

Demandeur :

Me Elleouet

Défendeur :

Sica de Saint Pol de Leon (SCA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Poumarede

Conseillers :

Mme Denoual, Mme Gueroult

Avocats :

Me Pailler, Me Brebion, Me Strugeon

CA Rennes n° 12/04588

20 janvier 2014

FAITS PROCÉDURE MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Statuant par jugement du 16 décembre 2008 sur la demande de Me ELLEOUET, liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL LE RU IROISE PRIM en paiement de diverses sommes et indemnités dirigée contre la SICA de SAINT-POL-de-LEON sur le fondement de l'article L652-1 du code de commerce le tribunal de commerce de Brest a :

DÉBOUTÉ Me ELLEOUET, liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL LE RU IROISE PRIM de toutes ses demandes.

CONDAMNÉ Me ELLEOUET, liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL LE RU IROISE PRIM à payer à la SICA de SAINT-POL-de-LEON la somme de 3.000 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens.

Par déclaration faite au greffe le 14 janvier 2009 Me ELLEOUET, liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL LE RU IROISE PRIM a interjeté appel de cette décision.

L'arrêt confirmatif de la cour rendu le 19 janvier 2010 a été cassé en toutes ses dispositions par la chambre commerciale de la cour de cassation le 27 septembre 2011 qui a désigné la cour d'appel de rennes autrement composée comme juridiction de renvoi.

APPELANTE, Me ELLEOUET, liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL LE RU IROISE PRIM demande à la cour de :

INFIRMER le jugement,

Statuant à nouveau

CONDAMNER la SICA de SAINT-POL-de-LEON à payer à Me ELLEOUET, liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL LE RU IROISE PRIM la somme de 318.043,85 € avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 6 juillet 2007.

CONDAMNER la SICA de SAINT-POL-de-LEON à payer à Me ELLEOUET, liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL LE RU IROISE PRIM la somme de 15.000 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

INTIMÉE, la SICA de SAINT-POL-de-LEON demande à la cour de :

Vu les articles L 652-1 du Code de Commerce, 164 alinéa 2 du décret du 27 décembre 1985 et 122 du code de procédure civile.

PRINCIPALEMENT

DÉCLARER IRRECEVABLE la demande de Me ELLEOUET, liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL LE RU IROISE PRIM en raison de l'absence de convocation personnelle du dirigeant en vue de son audition personnelle par le Tribunal.

A TITRE SUBSIDIAIRE

CONFIRMER le jugement.

CONDAMNER Me ELLEOUET, liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL LE RU IROISE PRIM à payer à la SICA de SAINT-POL-de-LEON une indemnité de 15.000 € pour procédure abusive ;

CONDAMNER Me ELLEOUET, liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL LE RU IROISE PRIM payer à la SICA de SAINT-POL-de-LEON la somme de 7.500 €, par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties il est expressément référé aux conclusions déposées, régulièrement communiquées par :

Me ELLEOUET, liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL LE RU IROISE PRIM le 7 octobre 2013.

La SICA de SAINT-POL-de-LEON le 12 septembre 20123.

L'Ordonnance de clôture est intervenue le 16 octobre 2013 ;

MOTIFS

Considérant qu'il résulte des écritures, des explications des parties et des pièces par elles régulièrement produites, que :

Aux termes d'un contrat de gérance-mandat à durée indéterminée du 1er février 2003 la SICA de SAINT-POL-de-LEON, dont l'objet est la gestion de stations de conditionnement de légumes, a confié à la SARL LE RU IROISE PRIM la gestion de locaux à usage de dépôt dont elle est propriétaire à PLOUGONVELIN.

Par jugement du 27 juin 2006, la SARL LE RU IROISE PRIM a été mise en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire le 21 novembre suivant.

Me ELLEOUET, liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL LE RU IROISE PRIM, estimant que la SICA de SAINT-POL-de-LEON s'était comportée comme gérante de fait et que ses fautes avaient contribué au passif l'a poursuivie en paiement d'une somme totale de 318.043,85 € sur le fondement de l'article L651-2 du code de commerce dans sa version antérieure au décret du 12 février 2009, selon lequel :

Lorsque la résolution d'un plan de sauvegarde ou de redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que les dettes de la personne morale seront supportées, en tout ou partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables.

Déboutée, Me ELLEOUET a fait appel.

Sur la recevabilité de la demande

Considérant que la SICA de SAINT-POL-de-LEON fait valoir à titre principal que son représentant légal n'ayant pas été convoqué pour son audition personnelle la demande en paiement de l'insuffisance d'actif dirigée contre sa société était irrecevable pour violation de l'article R651-2 du code de commerce selon lequel :

Pour l'application de l'article L. 651-2, le ou les dirigeants mis en cause sont convoqués, à la diligence du greffier, un mois au moins avant leur audition, par acte d'huissier de justice ou dans les formes prévues à l'article R. 631-4.

(Article R631-4) Lorsque le ministère public demande l'ouverture de la procédure, il présente au tribunal une requête indiquant les faits de nature à motiver cette demande. Le président du tribunal, par les soins du greffier, fait convoquer le débiteur par acte d'huissier de justice à comparaître dans le délai qu'il fixe.

A cette convocation est jointe la requête du ministère public.

Que l'assignation à cette fin ayant été délivrée le 6 juillet 2007, c'est-à-dire avant le décret du 15 février 2009 qui a modifié le régime des sanctions, l'article L652-1 susvisé dans sa version antérieure à cette date est donc bien applicable ainsi que l'obligation pour le tribunal de convoquer un mois à l'avance pour son audition personnelle le dirigeant de la société dont la responsabilité est recherchée.

Qu'il ne résulte d'aucun acte que le représentant légal de la SICA de SAINT-POL-de-LEON a été convoqué en vue de son audition personnelle par le Tribunal ; que l'absence de toute convocation cause nécessairement un grief ; que, dès lors et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens par voie de conséquence inopérants, la demande de Me ELLEOUET, liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL LE RU IROISE PRIM fondée sur ces textes sera déclarée irrecevable.

Les DÉPENS et les FRAIS

Considérant que Me ELLEOUET, liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL LE RU IROISE PRIM, qui succombe, supportera les dépens de première instance et d'appel ; qu'elle ne peut, de ce fait, bénéficier des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; que l'équité ne commande pas davantage de faire droit à la demande de la SICA de SAINT-POL-de-LEON fondée sur ce texte.

PAR CES MOTIFS

REFORME le jugement

DECLARE IRRECEVABLE la demande de Me ELLEOUET, liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL LE RU IROISE PRIM fondée sur l'article L652-1 du code de commerce dans sa rédaction antérieure au décret du 15 février 2009

Y AJOUTANT

DEBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes.

CONDAMNE Me ELLEOUET, liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL LE RU IROISE PRIM aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.