CSA, 30 juillet 2014, n° 2014-10
CONSEIL SUPÉRIEUR DE L'AUDIOVISUEL (DEVENU L'ARCOM)
Avis
l’acquisition de la Société française du radiotéléphone par la société Numericable Group
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Schrameck
Vu le code de commerce, notamment ses articles L.430-1 à L.430-10 ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;
Vu le dossier de notification de l’acquisition de la société Société française du radiotéléphone par la société Numericable Group en date du 4 juin 2014 ;
Vu l’avis du Conseil supérieur de l’audiovisuel à l’Autorité de la concurrence du 2 mai 2012 relatif à la prise de contrôle exclusif de TPS et Canalsatellite par Vivendi et Groupe Canal Plus ;
Vu la décision n° 12-DCC-100 du 23 juillet 2012 relative à la prise de contrôle exclusif de TPS et CanalSatellite par Vivendi et Groupe Canal Plus ;
Vu le courrier du 13 juin 2014 de l’Autorité de la concurrence invitant le Conseil supérieur de l’audiovisuel à formuler ses observations sur la notification de l’acquisition de la société SFR par la société Numericable Group ;
Vu les demandes d’informations du Conseil supérieur de l’audiovisuel aux sociétés Orange, Groupe Canal Plus, Iliad, Bouygues Telecom ;
Vu la réponse de la société Groupe Canal Plus en date du 7 juillet 2014 à la demande d’informations du Conseil
Vu la réponse de la société Iliad en date du 9 juillet 2014 à la demande d’informations du Conseil ;
Vu la réponse de la société Bouygues Telecom en date du 10 juillet 2014 à la demande d’informations du Conseil ;
Vu la réponse d’Orange en date du 11 juillet 2014 à la demande d’informations du Conseil ;
Après en avoir délibéré le 30 juillet 2014, Émet l’avis suivant :
Le 4 juin 2014, la société Numericable Group a notifié à l’Autorité de la concurrence l’opération d’acquisition de la société SFR. Le 13 juin 2014, l’Autorité de la concurrence a saisi le Conseil supérieur de l’audiovisuel d’une demande d’avis.
L’opération consiste en l’acquisition de 225 214 832 actions de SFR par Numericable Group auprès de Vivendi, ce qui représente 99,99 % du capital et des droits de vote de SFR. Pour réaliser l’opération, une partie des actions SFR sera cédée à Numericable et le solde lui sera apporté.
La somme des actions cédées au titre du contrat de cession et des actions apportées au titre du traité d’apport représentera 100 % du capital de SFR (moins 10 actions détenues par un minoritaire). Les actions cédées seront payées en numéraire, pour un prix global de cession de 13,5 milliards d’euros.
Les actions apportées seront rémunérées par des actions Numericable émises à l’occasion d’une augmentation de capital réservée à Vivendi et représentant 20% du capital de Numericable à l’issue de l’Acquisition.
Les sociétés Altice France et Altice S.A. ont par ailleurs conclu avec Carlyle et Cinven un contrat par lequel Altice France acquerra, par voie de cession et d’apport, la totalité de la participation de Carlyle et Cinven dans Numericable, préalablement à la réalisation de l’acquisition.
Apres l’opération, SFR sera contrôlée à 100 % par Numericable, qui sera elle-même contrôlée à 60 % environ par Altice.
Selon les parties notifiantes, la participation de Vivendi dans Numericable (20 %) ne lui donnera que des droits d’actionnaires minoritaires, destinés à la protection de ses intérêts purement financiers.
Selon les parties notifiantes, l’opération « repose sur la complémentarité des réseaux fixe et mobile des parties à l’Opération. Il s’inscrit dans le contexte de l’arrivée à maturité du marché de la téléphonie mobile et du développement de la convergence entre les services proposés à la population française (notamment les offres multi-play). Dans ce cadre, l’ambition principale est de créer un opérateur performant du Très Haut Débit et de la convergence fixe-mobile ». Elles estiment également que « l’Opération présente un caractère pro- concurrentiel indéniable. Celle-ci permettra en effet de faire émerger un second acteur et un concurrent véritable face à Orange, qui est aujourd’hui le seul opérateur intégré sur le marché des télécommunications et des services de convergence ».
La première partie de l’avis est consacrée à la présentation des entreprises concernées et de l’Opération. La deuxième partie est consacrée à la définition des marchés pertinents. La troisième partie porte sur les effets de l’opération sur la concurrence.
1 Présentation des entreprises concernées
1.1 Les sociétés Numericable Group et Altice
L’acquisition de SFR est réalisée par la société Numericable Group, qui est sous le contrôle de la société Altice France, elle-même détenue par la société Altice SA.
Numericable Group est active en France métropolitaine dans le secteur des communications électroniques, sur les marchés à destination du grand public et des entreprises1. Elle a réalisé un chiffre d’affaires de 1,31 milliard d’euros en 2013.
Sur les marchés à destination du grand public, Numericable Group est active via sa filiale NC Numericable (ci-après Numericable), et a réalisé en 2013 un chiffre d’affaires de 864,6 millions d’euros2. Numericable fournit des services d’accès à Internet et de téléphonie et distribue des services de télévision et des services de vidéo à la demande, sur des réseaux fixes et mobiles. Ceux-ci sont commercialisés dans le cadre d’offres multiservices (double service, triple service et quadruple service) ou séparément. Elle utilise principalement ses réseaux câblés, et également les réseaux xDSL d’opérateurs tiers, afin de compléter sa couverture du territoire. Numericable est également actif depuis 2008 sur les marchés mobiles en tant qu’opérateur virtuel (MVNO) et est hébergé à ce titre sur les réseaux de Bouygues Telecom et de SFR.
Dans les territoires outre-mer, le groupe Altice est actif, via plusieurs filiales, contrôlées par la société Altice International. Il a réalisé un chiffre d’affaires de 223,5 millions d’euros dans ces territoires. Les sociétés MTVC et WSG sont respectivement actives en Martinique et en Guadeloupe et commercialisent leurs offres sous la marque « Le Cable ». La société Outremer Telecom, qui a été acquise au mois de juillet 2013, est active en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte. Elle commercialise ses offres sous la marque « Only ». Le groupe Mobius, acquis en octobre 2013, commercialise à la Réunion des offres double service et des offres triple service, reposant sur les technologies xDSL, sous la marque « IZI ».
Le réseau des parties notifiantes se compose principalement d’un réseau câblé à destination de 9,9 millions de foyers, dont la partie non terminale a été modernisée en fibre optique pour 5,4 millions de foyers au premier trimestre 2014, et d’un réseau pour les entreprises3. En plus de ces réseaux de distribution vers les clients, elles disposent d’un réseau de transport de données national qui permet de raccorder les principales villes de France. Dans les territoires d’outre-mer, un réseau câblé est exploité en Martinique et en Guadeloupe suivant la même architecture que le réseau de métropole. Il n’y a pas de réseau câblé à la Réunion. Les parties notifiantes ont indiqué dans leur notification vouloir achever la modernisation en très haut débit de leur réseau câblé sur 8,5 millions de prises d’ici fin 2016.
Numericable commercialise un ensemble d’offres à destination de la clientèle résidentielle : les Offres packs, les Offres mobiles et les Options.
Par rapport aux opérateurs ADSL et FTTH, le câblo-opérateur a la particularité de proposer « à ses clients des avantages importants en termes de contenus fournis » et d’être «actuellement le seul fournisseur d’accès à Internet haut débit à même de proposer du contenu premium dans le cadre d’offres groupées avec facture unique ». Il considère ainsi qu’il « partage ainsi une co-exclusivité avec CanalSat » 4, et que la « relative facilité d’utilisation de ses options d’abonnement premium et l’éventail de contenus proposés dans son catalogue lui confèrent un avantage sur ses concurrents »5.
Parmi les Offres packs, Numericable distingue plusieurs gammes d’offres, qui sont toutes soumises à un engagement de 12 mois.
Les Offres TV sont des offres de télévision seules (TV Start, TV Power) et des offres double service (TV Family, TV Extra, TV Platinum), couplant un accès à internet haut débit et un bouquet de télévision. Les bouquets de télévision comprennent entre 240 et 320 chaînes et services. Les tarifs des offres vont de 25,9 €/mois à 73,9 €/par mois (hors coût du décodeur).
Les Packs couplés ADSL+TV sur IP sont des offres double service (iStart), comprenant un accès à Internet haut débit et des services de téléphonie fixe, et des offres triple service (Essentiel, Max). Les bouquets de télévision comprennent entre 50 et 83 chaînes et services. Toutefois, les chaînes de la TNT ne sont pas incluses dans ces bouquets diffusés par le distributeur. Les tarifs des offres vont de 27,9 €/mois à 43,9 €/par mois (location du décodeur incluse).
L’offre Numerisun Tel est une offre de téléphonie fixe, dont le tarif est de 9,9 €/mois.
Les Packs câble sont des offres triple service de très haut débit (iStart, Labox Start) et des offres quadruple service6 (Labox Power, Labox Family, Labox Extra, Labox Platinum). Les bouquets de télévision comprennent les chaînes gratuites de la TNT pour l’offre iStart, et offrent entre 200 et 320 chaînes et services pour les offres quadruple service. Les tarifs des offres vont de 27,9 €/mois à 98,9 €/par mois (location du décodeur incluse). Des options multi-écrans et multi-TV sont également proposées.
Les Packs couplés ADSL+TV par le câble ont une composition et des tarifs similaires aux Packs câble, mais ne sont pas des offres de très haut débit. Ces offres utilisent les réseaux câblés de Numericable pour la distribution de la télévision, les réseaux ADSL pour la fourniture d’accès à internet et de téléphonie fixe, et les réseaux mobiles de Bouygues Telecom et SFR.
Les Packs 4P câble et les Packs 4P couplés ADSL+TV par le câble sont des offres quadruple service et comprennent un forfait mobile, qui est plus attractif que dans les Packs couplés ADSL+TV par le câble et les packs câble. Celui-ci intègre un accès à internet mobile à très haut débit sur les réseaux 4G. Les tarifs de ces offres vont de 39,9€/mois à 107,9€/mois.
Numericable commercialise des Offres mobiles seules, prépayées et postpayées. Les offres postpayées vont de 1,99 €/mois à 29,9 €/mois.
Numericable commercialise également des Options, qui sont des chaînes de télévision, des bouquets de télévision et des offres de vidéo à la demande par abonnement.
Les Options & Chaînes à la carte (44 services) sont commercialisées à des tarifs allant de 2 €/mois (Baby TV, IQRAA TV) à 22,99 €/mois (Pack OCS/beIN Sports). Les PASS by Numericable (9 services) sont des bouquets de télévision dont les tarifs vont de 9 €/mois (« mini pass ciné » réservé aux abonnés ADSL) à 16,99 €/mois (Pass Cinéma Premium).
Les PASS SVOD by Numericable sont des offres de vidéo à la demande par abonnement (23 services), qui ne sont pas éditées par Numericable, et dont les tarifs vont de 1,99 €/mois à 12,99 €/mois (hors bouquets pour adultes). Sur le marché de la vidéo à la demande à l’acte, Numericable distribue également un grand nombre de services (CanalPlay VOD, My TF1 VOD, Pluzz VàD, Virginmega, Filmo TV, Arte VoD…).
Enfin, le groupe Canal Plus autodistribue le bouquet les chaînes Canal+ sur le réseau de Numericable. A cet égard, Numericable et le groupe Canal Plus ont proposé au cours de l’année 2014 une offre multiservice couplant une offre triple service et au bouquet Les chaînes Canal+, à un tarif de 79,8€/mois hors promotion7. Les offres Canalsat ne sont pas disponibles sur le réseau de Numericable.
1.2 La société SFR
La société SFR est historiquement active dans le secteur des communications mobiles. Elle est entrée sur les marchés de communications fixes en 2007, à la suite de l’acquisition de Télé2 France, qui a été suivie par celle de Neuf Cegetel en 2008. En 2013, elle a réalisé un chiffre d’affaires de 10,2 milliards d’euros8.
Comme Numericable, SFR est active sur les marchés des offres à destination du grand public, des entreprises et des opérateurs. Elle fournit également des services à La Réunion, via sa filiale SRR.
A destination de la clientèle résidentielle, SFR commercialise des offres mobiles, des offres triple service, des offres quadruple service et des offres de services audiovisuels sur des réseaux à haut débit et très haut débit.
A cet égard, SFR s’est engagée dans le déploiement de réseaux à très haut débit (FTTH), notamment dans les zones très denses et dans les zones dites « AMII » où le réseau câblé de Numericable est d’ores et déjà présent. Les parties notifiantes se fixent pour objectif d’atteindre 12 millions de foyers fibrés en 2017 et 15 millions en 2020, par rénovation du réseau de Numericable et extension du réseau FTTH de SFR.
Contrairement à Numericable, SFR ne commercialise pas d’offres de bouquets de télévision seule, accessibles en premier niveau de service. Ses offres de services de télévision peuvent être incluses dans ses offres triple service et quadruple service ou accessibles en second niveau de service.
L’offre ADSL Série Limitée Box de SFR est une offre triple service qui comprend un accès au service TV classique (environ 170 chaînes) et dont le tarif est de 29,9 €/mois (hors promotion)9. L’offre ADSL Box de SFR est commercialisée au même tarif et ne comprend pas de service de télévision. Le service TV évolution est disponible en option à 3 €/mois. Dans l’offre très haut débit Box Home de SFR, ce service est également accessible en option. Les abonnés à cette offre peuvent choisir également une option parmi cinq, dont les chaînes beIN Sports, deux bouquets de télévision et une offre de VàDA. SFR commercialise également l’option TVR SFR avec Google Play (3€/mois), qui permet d’accéder aux 25 chaînes de la TNT gratuite, aux chaînes BeIN Sports et au Pass VoD en option, au portail TV de SFR, au web, à Youtube et à Google Play. Les clients mobiles de SFR qui ont choisi CanalPlay comme option incluse dans leur forfait peuvent également accéder à ce service sur leur téléviseur. SFR commercialise également une option TV par satellite à 2€/mois.
SFR distribue également en option une trentaine de bouquets de télévision (Bouquets Stars, Bouquets du Monde, Bouquets Musique, Bouquets Adultes), dont les chaines OCS et BeIN Sports, qui peuvent achetées seules ou de manière couplée.
Les chaînes Canal+ et les offres Canalsat, qui sont autodistribuées par le groupe Canal Plus, sont également accessibles sur la plateforme de SFR.
SFR distribue également une offre de VàD à l’acte (Mon club vidéo), qui est éditée par la société VoD factory et plusieurs offres par abonnement, dont Canalplay.
2 Les marchés pertinents
L’acquisition de SFR par Numericable concerne principalement le secteur des communications électroniques. Selon les parties notifiantes, près de vingt marchés de gros et de détail seraient concernés dans la téléphonie fixe10, la téléphonie mobile11 et dans le secteur des offres d’accès haut et très haut débit12. L’opération concerne également la fourniture de services audiovisuels. Selon les parties notifiantes, l’opération concerne les marchés suivants :
- marchés de l’édition de la commercialisation de chaînes sportives de télévision payante (Métropole et Océan Indien) ;
- marchés de la distribution de télévision payante linéaire (Métropole et Océan Indien) ;
- marché de la vidéo à la demande à l’acte (Métropole) ;
- marché de la vidéo à la demande par abonnement (Métropole)13.
Selon le Conseil, l’acquisition de SFR illustre les mouvements de convergence, d’une part, entre les réseaux fixes et les réseaux mobiles, et, d’autre part, entre les services de communications électroniques et les services audiovisuels14. A cet égard, sur le marché de détail, la stratégie commerciale de Numericable, dont l’activité historique est la distribution de télévision payante, est actuellement basée sur la vente, couplée ou non, de services de communications électroniques (téléphonie, accès à internet) et de bouquets de télévision payante, dont l’attractivité est comparable à celle des offres Canalsat.
Ces évolutions soulèvent des questions relatives à la définition des marchés pertinents. Si elles ne sont pas nécessairement nouvelles pour les autorités de concurrence, elles ont parfois été laissées ouvertes et peuvent nécessiter d’être réexaminées au regard des évolutions commerciales et technologiques.
Le Conseil formule des observations qui portent successivement sur la segmentation des marchés en fonction des services fournis, en fonction des réseaux utilisés et en fonction des débits offerts aux utilisateurs.
2.1 La segmentation des marchés de détail en fonction des services
Selon les parties notifiantes, il n’y a pas lieu de segmenter « le marché du haut débit et du très haut débit en fonction du nombre et du type de services proposés »15.
Le Conseil remarque que la définition des marchés de détail dans le secteur du haut débit et du très haut débit est une question qui a été abordée à plusieurs reprises par les autorités de concurrence françaises16 et communautaires, aussi bien en contrôle des concentrations que dans le cadre de la lutte contre les pratiques anticoncurrentielles17. Dans de nombreux cas, la définition du marché a été laissée ouverte dans la mesure où elle ne conditionnait pas l’analyse concurrentielle18.
En l’espèce, il appartiendra à l’Autorité de déterminer s’il convient d’approfondir la segmentation de ce marché et de définir, le cas échéant le nombre et le périmètre des marchés de détail liés à la fourniture d’offres multiservices. A cet égard, dans un rapport publié en 2010, l’organe des régulateurs européens des communications électroniques a identifié plusieurs options relatives à la définition des marchés relatifs aux offres multiservices :
- définition de marchés pour chaque service individuel et d’un marché séparé pour l’offre multiservice ;
- définition de marchés pour chaque service individuel, et dans ce cadre, l’offre multiservice fait partie de ces différents marchés ;
- définition d’un marché unique pour l’offre multiservice, et absence de marchés pour chaque service individuel ;
- définition d’un marché unique incluant l’offre multiservice et ses services individuels ;
- existence d’une substitution asymétrique entre l’offre couplée et ses services individuels19.
Selon le Conseil, cette question revêt une importance particulière dans le cadre de la présente opération, dans la mesure où le développement des offres multiservices s’est poursuivi ces dernières années et qu’elles constituent un moyen d’accès à la télévision gratuite et payante incontournable pour les chaînes et les téléspectateurs. D’après les études de l’Observatoire de l’équipement audiovisuel des foyers (CSA, DGCIS, DGCMIC et ANFR) réalisées par Médiamétrie, 40,7 % des foyers équipés d’un téléviseur reçoivent la télévision par ADSL, et 8,6% par le câble au second semestre 2013.
En outre, le modèle économique de Numericable repose notamment mais pas exclusivement sur la commercialisation d’offres multiservices comprenant des bouquets de télévision dont l’attractivité est comparable à celle des offres Canalsat du groupe Canal Plus. Les offres multiservices des opérateurs ADSL comprennent également davantage de services audiovisuels qu’auparavant, et ceux-ci constituent un facteur important de différenciation des offres. Orange commercialise ainsi une offre multiservices (Livebox Jet Fibre) qui intègre, en fonction du choix des abonnés, les chaînes OCS (ou Deezer Premium), ainsi qu’une une offre de vidéo à la demande par abonnement (Pass vidéo Livebox)20. Le bouquet basique de l’offre Bbox sensation fibre de Bouygues Telecom comprend également plusieurs chaînes qui sont également commercialisées dans des bouquets optionnels par les fournisseurs d’accès à Internet (RTL 9, Paris Première, Téva, TV Breizh, Eurosport, Eurosport 2, Equidia, MCM, Ushuaia TV)21. De même, Free a dernièrement offert deux mois d’abonnements aux chaînes beIN Sports à tout nouvel abonné à son offre multiservice, et a élargi son bouquet de télévision basique avec les chaînes de Fox (Voyage, National Geographic), qui étaient précédemment distribuées en exclusivité au sein des offres Canalsat et de Numericable. Cet enrichissement progressif des offres multiservices s’explique en partie par leur succès commercial.
Si ces évolutions illustrent la convergence croissante des services de communications électroniques et des services audiovisuels, le Conseil considère qu’elles ne sont toutefois pas, à l’heure actuelle, susceptibles de remettre en cause l’existence d’un marché pertinent distinct de la distribution de services de télévision payante. Le fait que les offres de télévision payante continuent d’être massivement commercialisées de manière non couplée avec d’autres services illustre l’existence d’une demande spécifique pour ses services. En outre, la stratégie du groupe Canal Plus, qui est le principal distributeur actif sur le marché français n’est pas fondée sur la commercialisation d’offres multiservices, à l’exception de l’Océan Indien.
Le Conseil estime toutefois qu’il est nécessaire de tenir compte des offres multiservices de Numericable dans l’analyse concurrentielle du marché aval de la télévision payante, dans la mesure où l’attractivité des bouquets de télévision qui composent ces offres est sensiblement plus importante que celle des bouquets basiques et optionnels des autres fournisseurs d’accès à internet.
2.2 La segmentation des marchés en fonction des réseaux utilisés
Les autorités françaises de concurrence ont considéré qu’il n’était pas pertinent de distinguer, du point de vue du consommateur final, entre les services de télévision selon la plateforme de distribution (satellite, hertzien, câble et ADSL), à l’exception de la télévision payante sur les terminaux mobiles22.
Selon le Conseil, il n’est pas justifié de définir des marchés avals distincts de la télévision payante en fonction du réseau utilisé, ni en Métropole, ni dans les territoires outre-mer23. Si une offre peut revêtir certaines spécificités en fonction du réseau de diffusion, il n’existe pas, à ce jour de différences significatives dans la composition des offres et dans leurs tarifs. En outre, du point de vue des offreurs, l’acteur prépondérant sur le marché de la distribution, le groupe Canal Plus, commercialise ses offres sur l’ensemble des plateformes fixes et mobiles. L’acquisition de SFR, qui exploite un réseau ADSL, par Numericable, qui détient un réseau câblé, tend également à justifier une absence de segmentation selon le réseau de diffusion.
Le Conseil considère qu’il n’est pas non plus justifié de distinguer la distribution de services de télévision sur les réseaux fixes et sur les réseaux mobiles.
En effet, les distributeurs de services de télévision payante commercialisent des offres accessibles sur l’ensemble des écrans (TV, PC, tablettes, smartphones), via des réseaux fixes et mobiles, et de multiples interfaces (décodeurs TV, applications, web). Les distributeurs qui n’exploitent pas parallèlement de réseau mobile, tels que le groupe Canal Plus ou Numericable, permettent en revanche à leurs abonnés d’accéder à leurs offres sur des terminaux mobiles, en utilisant un réseau Wifi ou un réseau mobile.
Les opérateurs de réseau mobile, qui sont tous distributeurs sur leurs réseaux fixes, fournissent également des services audiovisuels, qui sont inclus dans leurs abonnements mobiles ou accessibles en option. SFR intègre dans certains de ses forfaits mobiles (Carrés 2 Go, 4 Go, 6 Go) le service SFR TV, qui permet un accès à 130 chaînes de télévision, à une offre télévision de rattrapage et à une offre de radios. Elle commercialise également des offres de télévision en option, telles que la Pass Canalsat Mobile. Certaines offres incluent un accès au service de VàDA Canalplay, que les abonnés peuvent choisir parmi d’autres services de contenus (iCoyote, Napster, Gameloft, SFR Presse). Les concurrents de SFR et Numericable proposent des offres comparables24, qui sont indépendantes des abonnements sur les réseaux fixes.
Le Conseil estime que l’existence de ces offres de services audiovisuels spécifiques sur les réseaux mobiles ne justifie pas la délimitation d’un marché distinct dans la mesure où elles n’ont pas d’importance significative dans l’animation de la concurrence entre les distributeurs et qu’il n’y a pas sur le marché français de distributeur qui ne serait actif que sur les réseaux mobiles.
2.3 La segmentation des marchés en fonction des débits
L’ARCEP considère que les offres de très haut débit fixe comprennent les offres de services de communications électroniques en situation fixe proposées sur le marché de détail avec un débit crête descendant supérieur à 30 Mbit/s incluant un service d’accès à internet ou un service d’interconnexion de sites. Elle relève néanmoins que « le très haut débit est une notion relative à la notion actuelle de haut débit, compte tenu de l’amélioration et de l’enrichissement des offres et des usages permis par le très haut débit par rapport au haut débit actuel. La notion de très haut débit ne dépend pas a priori uniquement des seuls débits descendants et remontants des offres d’accès »25.
A cet égard, les performances actuelles de la partie modernisée du réseau câblé de Numericable ne présentent pas de différences notables avec les réseaux FTTx déployés par les opérateurs ADSL. Selon l’ARCEP, le plan de déploiement de fibre optique jusqu’au niveau du dernier amplificateur de son réseau de câble coaxial, permet aujourd’hui à Numericable, sur la base de la technologie DOCSIS 3.0, d’offrir un débit descendant de 100 Mbit/s, pouvant atteindre 200 Mbit/s en fonction des mises à niveau du réseau.
A l’instar de la majorité des distributeurs de services qui ont répondu aux demandes d’informations du Conseil, les parties notifiantes considèrent qu’il n’est pas pertinent de distinguer un marché de détail des offres de très haut débit distinct du marché des offres de haut débit.
Le Conseil partage cette position, à la fois pour les offres multiservices et les offres de télévision accessibles en deuxième niveau de services. Dans son avis relatif à l’acquisition de TPS et Canalsatellite de 2012, il a considéré que les différences de qualité de service entre les offres de haut débit et celles de très haut débit fixe n’étaient pas suffisantes pour définir des marchés distincts. Il a également constaté l’existence d’une similitude importante des gammes de services fournis sur ces deux types de réseaux, y compris s’agissant des services audiovisuels. Le Conseil avait néanmoins précisé que sa conclusion pourrait évoluer si les gammes de services offertes sur les réseaux très haut débit fixe venaient à se distinguer sensiblement de celles qui sont offertes sur d’autres réseaux.
Dans sa décision 2014-0733 du 26 juin 2014, l’ARCEP a considéré qu’il « apparaît difficile d'opérer une distinction claire entre haut débit et très haut débit au niveau des marchés de détail. Il existe en effet un continuum de débits entre les offres de détail fondées sur le DSL, le câble et la fibre, et aucune application spécifique au très haut débit ne semble susceptible d’induire à elle seule une rupture dans le comportement des utilisateurs à court terme ».
Dans son avis à l’ARCEP sur son projet de décision, l’Autorité de la concurrence a également relevé la faible différentiation des offres actuellement disponibles et « estime que les conclusions tirées du continuum de débits observé par l’ARCEP entre haut débit et très haut débit restent cohérentes du point de vue de l’exercice de délimitation des marchés pertinents spécifique au cadre communautaire de l’analyse des marchés. L’Autorité estime cependant qu’il convient de rester vigilant dans les prochaines années à l’évolution du positionnement du très haut débit par rapport à celui du haut débit. » Elle a toutefois considéré que le « mouvement de concentration du secteur peut apparaître en effet comme l’un des facteurs d’analyse à prendre en compte dans la mesure où le rapprochement annoncé de SFR avec le câblo-opérateur devrait s’accompagner d’une migration des clients
«haut débit» du premier vers le réseau à très haut débit du second. Ce type d’évolution du marché a vocation à modifier les équilibres concurrentiels et est de nature à accélérer les mutations du secteur, tant sur le marché de gros que sur le marché de détail ».
Dans le cadre de la présente opération, le Conseil ne dispose pas d’informations nouvelles justifiant une évolution de sa position.
D’une part, il constate que les réseaux fixes offrent aujourd’hui un continuum de débits plus diversifié. En effet, les différences de performances entre les réseaux xDSL et les réseaux FTTx se sont réduites dans la mesure où depuis la fin de l’année 2013, les opérateurs peuvent commercialiser des offres très haut débit VDSL dans certaines portions du territoire, avec des débits sensiblement supérieurs à l’ADSL26.
D’autre part, si les offres multiservices sur les réseaux très haut débit fixe bénéficient a priori d’une meilleure qualité de service que les offres ADSL commercialisées sur le marché français, l’examen des tarifs des opérateurs tend à démontrer qu’ils ne parviennent pas, à l’heure actuelle, à valoriser les différences de performances auprès des abonnés. Les offres multiservices ADSL, VDSL et FTTH d’Orange et de Free sont ainsi commercialisées à des tarifs similaires27.
Le Conseil n’a pas non plus identifié l’apparition de différences tarifaires entre les offres de services audiovisuels sur les réseaux à haut débit et les réseaux à très haut débit.
A terme, il n’est pas exclu que la généralisation de technologies aujourd’hui émergentes et encore au stade expérimental, telles que la télévision au format ultra haute définition, accélèrent le développement des réseaux de très haut débit et limitent le degré de substituabilité entre les offres haut débit et les offres très haut débit. De même, une meilleure qualité de service constatée sur les réseaux à très haut débit fixe est susceptible de permettre aux opérateurs de valoriser les différences de performances auprès de leurs abonnés et pourrait également contribuer à justifier la définition de marchés distincts.
En conclusion, le Conseil estime que les offres à haut débit et les offres à très haut débit appartiennent aux mêmes marchés pertinents.
3 Les effets de l’opération sur la concurrence
L’acquisition de SFR par Numericable est de nature à modifier les équilibres concurrentiels dans les secteurs des communications électroniques et de l’audiovisuel et à amplifier les mouvements de convergence technologiques et commerciaux, d’une part, entre les réseaux fixes et mobiles, et, d’autre part, entre les services de communications électroniques et les services audiovisuels. L’opération développera de manière significative le poids global de Numericable en France métropolitaine et celui d’Altice dans les territoires d’outre-mer. Le chiffre d’affaires de SFR, supérieur à 10 milliards d’euros, est en effet environ six fois plus important que l’addition des chiffres d’affaires des parties notifiantes.
A cet égard, si l’acquisition de SFR est susceptible d’accélérer le développement de la concurrence sur les marchés de services de communications électroniques et de services audiovisuels, qui demeurent caractérisés par les places prépondérantes d’Orange, sur les marchés de services fixes, et du groupe Canal Plus, le Conseil considère néanmoins que l’opération pourrait soulever des risques d’atteinte à la concurrence spécifiques sur les marchés des offres multiservices et sur les marchés de services audiovisuels.
Les observations du Conseil portent, d’une part, sur la place du nouvel ensemble sur les marchés, et, d’autre part, sur les risques d’atteinte à la concurrence qui pourraient résulter de la réalisation de l’opération.
3.1 La place du nouvel ensemble sur les marchés
Les observations du Conseil portent sur les marchés des offres multiservices à haut débit et très haut débit et sur les marchés de services de télévision payante et de vidéo à la demande.
3.1.1 Les marchés des offres multiservices
Les parties notifiantes considèrent que dans le secteur de la téléphonie mobile et dans celui du haut et très haut débit, plusieurs marchés de détail et de gros sont affectés en raison de l’addition de parts de marché de SFR. Selon leurs estimations, le nouvel ensemble aurait une part de marché en volume de :
- […] % sur le marché métropolitain de la fourniture d’accès à internet haut débit et très haut débit à destination d’une clientèle résidentielle, et de […] % à la Réunion ;
- […] % sur le segment de marché métropolitain de la fourniture d’accès à internet très haut débit ;
- […] % sur le marché métropolitain des offres multiservices ;
- […] % sur le marché métropolitain des offres de gros haut débit et très haut débit activées.
Le Conseil formule plusieurs observations.
D’une part, en métropole, l’acquisition de SFR a pour conséquence de diminuer le nombre d’acteurs significatifs sur le marché, qui va passer de cinq à quatre. A la fin de l’année 2013, les principaux opérateurs étaient Orange, avec une part de marché de […] % en nombre d’abonnements28, Free ([…] %), SFR ([…] %), Bouygues Telecom ([…] %) et Numericable ([…] %)29. Bouygues Telecom sera désormais le seul acteur avec une part de marché en volume inférieure à […] %.
A la Réunion, le groupe Altice deviendrait le deuxième opérateur avec une part de marché d’environ […] %, derrière Orange Réunion ([…] %) mais devant Mediaserv ([…] %), désormais adossée au groupe Canal Plus, et Zeop ([…]%).
D’autre part, si le Conseil considère que les offres à haut débit et les offres à très haut débit appartiennent aux mêmes marchés pertinents, il constate que Numericable est le premier acteur du segment du très haut débit fixe. Selon les parties notifiantes, la quasi-totalité des abonnés à une offre triple service de Numericable dispose d’un accès très haut débit, soit […] million d’abonnements30, alors que les […] abonnements à une offre très haut débit de SFR ne représentent que […] % de son parc d’abonnements grand public31.
Les opérateurs ADSL/FTTH concurrents du nouvel ensemble ont un nombre d’abonnés significativement inférieur. Avec […] abonnés FTTH à la fin de l’année 201332 Orange dispose d’un parc d’abonnés près de quatre fois inférieur à celui du nouvel ensemble, pour un parc total de clients ayant un accès TV de […] millions33. Le Conseil relève néanmoins que le nombre d’abonnés a […] en un an ([…] en 2012). Bouygues Telecom, qui fournit des offres de très haut débit à partir du réseau câblé de Numericable, dispose d’un parc d’abonnés très haut débit plus élevé que celui d’Orange, avec environ […] abonnements sur le marché résidentiel34, dont […] abonnements à une offre quadruple service. Free est l’opérateur qui dispose du parc d’abonnés le moins important parmi les grands acteurs, avec […] abonnés FTTx à la fin de l’année 201335, en faible augmentation par rapport à 2012 ([…] abonnés).
Si Numericable a pris une avance importante sur les autres fournisseurs d’accès à internet dans le déploiement des réseaux fixes à très haut débit36, il semble que le déploiement des réseaux FTTx des opérateurs se soit significativement accéléré au cours de l’année 201337. En outre, à la fin du mois de mars 2014, un nombre important de logements est éligible à une offre VDSL2 (2,67 millions)38.
En conclusion, le nouvel ensemble deviendra, devant Free, le deuxième acteur du marché des offres de haut débit et très haut débit. Sa part de marché globale sera sensiblement inférieure à celle d’Orange, mais il bénéficiera toutefois du plus grand parc d’abonnés très haut débit.
3.1.2 Les marchés de services audiovisuels
Les observations du Conseil portent sur les marchés de la télévision payante et sur les marchés de la vidéo à la demande.
3.1.2.1 Les marchés de la télévision payante
3.1.2.1.1 Les marchés intermédiaires de l’édition de chaînes de télévision payante
Sur les marchés intermédiaires, le groupe Altice est présent en tant qu’offreur dans la mesure où il contrôle la société éditrice des chaînes de sport MCS. La société MCS a été créée au mois d’octobre 2007 et édite aujourd’hui les chaînes thématiques Ma Chaîne Sport, Ma Chaîne Sport Extrême, Ma Chaîne Sport Bien être et, depuis le mois de février 2013, Ma Chaîne Sport Tennis. Celles-ci sont distribuées uniquement dans les offres Canalsat et dans celles de Numericable, à l’instar de la chaîne Sport +, qui est éditée par le groupe Canal Plus.
Selon le Conseil, les chaînes MCS ne disposent pas de positions prépondérantes et font face à la concurrence de chaînes de sport significativement plus attractives, telles que BeIN Sports et Eurosport, qui sont distribuées de façon non exclusive.
Les parties notifiantes et SFR sont également présentes sur le marché intermédiaire en tant que demandeurs. Elles rémunèrent à ce titre les chaînes payantes qui composent leurs offres sur le marché de détail.
A l’issue de l’opération, avec une redevance totale cumulée de […] M€ en 2013, dont […] M€ pour le groupe Altice, le nouvel ensemble renforcera sa position d’acheteur sur le marché […] mais demeurera derrière le groupe Canal Plus.
En 2013, le groupe Canal Plus a en effet versé […] M€ de redevances brutes de distribution aux chaînes de télévision payante, en augmentation par rapport à 2012 ([…] M€)39. Orange, qui est le premier investisseur parmi ces trois fournisseurs d’accès à internet a reversé […] M€ en 2012 et […] M€ en 201340 aux chaînes gratuites et payantes, dont […] M€ aux chaînes OCS. Les autres fournisseurs investissent des montants moins élevés. Free a versé […] M€ aux chaînes de télévision payante en 2013 ([…] M€ en 2012)41. Bouygues Telecom a versé une somme totale de […] M€ aux chaînes thématiques en 2013.
En conclusion, l’acquisition de SFR renforce la position du groupe Altice en tant qu’acheteur sur le marché intermédiaire, mais ses investissements demeurent significativement inférieurs à ceux du groupe Canal Plus.
3.1.2.1.2 Les marchés de la distribution d’offres de télévision payante
Les parties notifiantes considèrent que l’opération ne remet pas en cause la position de leader du groupe Canal Plus sur le marché aval de la distribution de services de télévision payante.
Selon elles, au 31 décembre 2013, Numericable disposait d’une part de marché de […] % avec […] million d’abonnements42. Par ailleurs, le Conseil relève que Numericable disposait en 2013 d’un parc de 193 000 abonnés à une offre de télévision numérique seule43. Avec […] abonnements à une offre de second niveau, SFR aurait une part de marché de […] %. La part de marché cumulée du nouvel ensemble serait de […] %. Le groupe Canal Plus, avec […] millions d’abonnements, aurait une part de marché de […] %. Aucun fournisseur d’accès à internet ne disposerait d’une part de marché supérieure à […] %.
Le Conseil partage la conclusion des parties notifiantes et estime qu’à l’issue de l’opération, la nouvelle entité ne bénéficiera pas d’une place prépondérante sur le marché. Avec un chiffre d’affaires en 2013 provenant des abonnements des clients résidentiels d’un montant de […] M€44, contre […] M€ en 2012, le groupe Canal Plus demeure le premier acteur du marché. Numericable a réalisé un chiffre d’affaires significativement inférieur, de […] M€ en 2013, dont […] M€ au titre de la vente d’offres multiservices et d’offres de télévision seules accessibles en premier niveau de services45, et […] M€ au titre de la vente de bouquets optionnels.
Les revenus des fournisseurs d’accès à internet provenant de la vente de bouquets de télévision optionnels sont en augmentation, mais se situent également à des niveaux bien plus faibles que ceux du groupe Canal Plus. Avec […] M€ de chiffre d’affaires (DROM compris), Orange est le premier opérateur ADSL. Il est suivi par Free ([…] M€)46, Bouygues Telecom ([…] M€) et SFR ([…] M€). L’essentiel de leurs revenus demeure généré par la commercialisation d’offres multiservices, qui permettent d’accéder à des bouquets basiques de télévision linéaire et de télévision de rattrapage, aujourd’hui peu attractifs.
D’après les estimations du Conseil, les parts de marché de la nouvelle entité sur le marché de la distribution de services de télévision payante sont inférieures à 20 %. L’addition de parts de marché résultant de l’acquisition de SFR apparaît en outre très faible. Sur le marché de la télévision payante dans l’océan Indien, la position cumulée de SRR et Altice sera très modeste, ainsi que l’illustre la décision récente de l’Autorité de la concurrence relative à l’acquisition de Mediaserv par Canal+ Overseas.
Enfin, et sous réserve que le groupe Vivendi ne détienne pas de contrôle conjoint sur la nouvelle entité, le Conseil remarque que l’opération aboutit, du fait du passage de SFR du giron de Vivendi à celui de Numericable Group, à une diminution des parts de marché du groupe Vivendi sur le marché de la télévision payante.
En conclusion, sur le marché de la distribution de services de télévision payante, l’acquisition de SFR augmente les parts de marché du groupe Altice de manière marginale. Toutefois, selon le Conseil, un des intérêts principaux de l’opération résidera dans la possibilité de proposer aux abonnés de SFR de migrer leurs offres vers son réseau câblé, afin qu’ils puissent avoir accès aux offres de télévision payante de Numericable. SFR dispose d’un parc de […] millions d’abonnés sur le marché de l’accès haut débit et très haut débit47(qui ne demeurent pas tous dans l’empreinte du réseau câblé a priori), cinq fois plus important que celui de Numericable, et de plus de […] millions clients mobiles48.
3.1.2.2 Les marchés de la distribution de services de vidéo à la demande
Sur les marchés de la vidéo à la demande à l’acte et par abonnement, les parties notifiantes ont essentiellement une activité de distributeur de services.
3.1.2.2.1 La distribution d’offres de VàD à l’acte
Numericable distribue un grand nombre d’offres de VàD à l’acte (CanalPlay VOD, My TF1 VOD, Pluzz VàD, Virginmega, Filmo TV, Arte VoD…) qui sont éditées par des entreprises indépendantes49, et estime être « le premier catalogue de VOD du marché 50».
Après avoir édité elle-même son service pendant plusieurs années, SFR a récemment confié l’édition de son service de VàD à l’acte à une entreprise tierce, VoD Factory, qui demeure le seul éditeur de VàD à l’acte présent sur la plateforme de SFR, dans le cadre d’une exclusivité de […] ans. La société SFR détient 40 % du capital de la société VoD Factory
Les parties notifiantes considèrent que sur le marché de la distribution de services de VàD à l’acte, avec un chiffre d’affaires de […] M€ en 2013, le nouvel ensemble détiendrait […] % de parts de marché, dont […] % de parts de marché pour SFR, et serait le premier acteur du marché, devant Orange ([…] %) et Apple ([…] %).
Le Conseil n’est pas en mesure de fournir une estimation des parts de marché des acteurs du marché de la VàD à l’acte, dans la mesure où il ne dispose pas des informations relatives à l’ensemble des acteurs actifs sur le marché français, en particulier les éditeurs implantés hors du territoire français.
Il constate qu’en dépit de l’étendue de son offre, Numericable a réalisé un chiffre d’affaires peu élevé en 2013 ([…] M€), qui s’explique notamment, selon le Conseil, par le nombre relativement peu élevé d’abonnés à une offre multiservices.
Orange, qui édite lui-même son service et qui dispose d’un parc d’abonnés beaucoup plus important, demeure un acteur majeur du marché, avec un chiffre d’affaires de […] M€ en 2013.
Bouygues Telecom, qui distribue quatre services de VàD à l’acte, dont Canalplay VoD51 et son propre service (Bbox VOD), a généré des revenus de distribution de […] M€ en 2013, dont […] M€ par Bbox VOD. Free, qui distribue également plusieurs offres de VàD éditées par des entreprises tierces, a déclaré un chiffre d’affaires global de […] M€, mais celui-ci incorpore également les revenus provenant des offres de VàDA.
Enfin, le service Canalplay VOD, qui ne bénéficie pas d’une intégration verticale comparable à celle du service d’Orange, est distribué sur les réseaux gérés de Free, Numericable et Bouygues Telecom, ainsi que sur plusieurs terminaux connectés, notamment les décodeurs satellite HD ou Le Cube des offres Canal + et Canalsat. Avec un chiffre d’affaires de […] M€ en 201352, le groupe Canal Plus est un acteur de taille plus modeste que le nouvel ensemble sur les marchés de la VàD à l’acte en termes de chiffres d’affaires. Il s’agit néanmoins, à l’heure actuelle, du principal service de VàDA.
En conclusion, l’acquisition de SFR aura pour effet de renforcer sensiblement les parts de marché de Numericable sur le marché de la distribution d’offres VàD à l’acte. Le nouvel ensemble aura sur le marché un poids comparable à celui d’Orange.
3.1.2.2.2 La distribution d’offres de VàD par abonnement
Sur le marché des services vidéo à la demande par abonnement, dont la taille demeure très modeste en comparaison du marché de la télévision payante, SFR et le groupe Altice interviennent également comme distributeurs d’offres éditées par des entreprises tierces, dont la société VoD Factory, dans laquelle SFR détient 40% de participation.
Les parties notifiantes indiquent dans leur notification qu’elles ont réalisé un chiffre d’affaires de […] M€ en 2013. SFR a généré […] M€ de revenus, ce qui représente un montant plus élevé que le chiffre d’affaires qu’elle réalise en commercialisant des bouquets optionnels.
Le groupe Canal Plus, qui édite le service Canalplay, et qui est distribué sur de nombreuses plateformes, dont celles de Numericable et SFR, a déclaré au Conseil avoir réalisé un chiffre d’affaires de […] M€ en 2013 (contre […] M€ en 2012), et demeure le leader actuel du marché de l’édition de VàDA.
Dans leurs réponses aux demandes d’informations du Conseil, les fournisseurs d’accès à internet ont déclaré un chiffre d’affaires, dont le niveau apparaît nettement plus faible que celui réalisé par SFR. Orange, qui distribue sept offres éditées par des entreprises tierces, a ainsi réalisé un chiffre d’affaires de […] M€. Bouygues Telecom, qui distribue trois offres (Disney Channel Avant-première, Pass M6, CanalPlay Infinity) a également réalisé un chiffre d’affaires modeste, de […] M€.
Selon le Conseil, les équilibres du marché de la VàDA vont être significativement modifiés à la suite de l’entrée de la société Netflix, qui est prévue à l’’automne 2014.
3.2 Les risques d’atteinte à la concurrence
Certains distributeurs de services audiovisuels et éditeurs de chaînes de télévision qui ont été interrogés par le Conseil ont exprimé des préoccupations relatives aux effets de l’opération sur la concurrence dans les secteurs des communications électroniques et de l’audiovisuel. La grande majorité d’entre eux estime également que la participation du groupe Vivendi dans le capital du nouvel ensemble est susceptible de favoriser le nouvel ensemble et porter atteinte à la concurrence.
Le Conseil formule des observations sur les liens avec le groupe Vivendi, sur l’accès des distributeurs de services audiovisuels au réseau de Numericable et aux chaînes de télévision qu’il distribue à ses abonnés, et sur les conditions d’accès des chaînes au réseau du nouvel ensemble.
3.2.1 Les liens avec le groupe Vivendi
Après la réalisation de l’opération, SFR sera contrôlée à 100% par Numericable, qui sera contrôlée à 60% environ par le groupe Altice. Les parties notifiantes considèrent que la participation de 20% de Vivendi dans Numericable « ne lui donnera que des droits d’actionnaires minoritaires, destinés à la protection de ses intérêts purement financiers »53. Elles indiquent que le conseil d’administration du nouvel ensemble sera composé de dix membres, dont sept désignés par les candidats proposés par les associés Altice et Vivendi selon les modalités suivantes :
- cinq membres dont le Président du conseil d’administration (disposant de la voix prépondérante) parmi les candidats proposés par Altice ;
- deux membres désignés parmi les candidats proposés par Vivendi54 ;
- trois administrateurs indépendants.
Selon les parties notifiantes, Vivendi sera minoritaire au sein du conseil d’administration, avec deux administrateurs sur dix, et ne disposera que de « pouvoirs des protections de ses intérêts financiers traditionnellement accordés à un actionnaire minoritaire dans ce type de transaction ». Elles précisent que « Vivendi disposera d’un droit de veto sur un nombre de décisions majeures strictement limité, droit qui n’est pas de nature à affecter le contrôle exclusif d’Altice dans la mesure où il ne porte que sur des décisions qui, ont un caractère exceptionnel, sont non récurrentes et ont principalement vocation à protéger la valorisation de la participation de Vivendi »55.
Le pacte d’actionnaires comporte également une clause de non-concurrence d’une durée de trois ans, qualifiée par les parties notifiantes de restriction accessoire au sens du droit de la concurrence. Elle stipule que Vivendi s’engage, pour une durée de trois ans, à ne pas exercer, directement ou indirectement, d’activités relatives au secteur des télécommunications en France métropolitaine et d’activité de téléphonie mobile (y compris au travers d’une composante mobile dans leurs offres quadruple service) à La Réunion et Mayotte.
Plusieurs concurrents du nouvel ensemble et plusieurs éditeurs qui ont été interrogés par le Conseil estiment que la participation du groupe Vivendi dans le capital de la nouvelle entité serait susceptible de créer des risques de coordination entre les deux entreprises. Certains acteurs considèrent que le groupe Vivendi pourrait choisir de privilégier la nouvelle entité pour l’accès aux services audiovisuels qu’il édite sur les marchés de la télévision payante et de la vidéo à la demande. L’opération pourrait également entraîner des risques de collusion entre le nouvel ensemble et Vivendi susceptibles de renforcer la position du groupe Canal Plus sur le marché de la télévision payante et d’entraîner une diminution de la rémunération des chaînes.
Le Conseil formule plusieurs observations.
D’une part, il ne peut être exclu que les groupes Vivendi et Canal Plus, bien qu’ils dépendent également des fournisseurs d’accès à internet pour l’autodistribution des offres Canal+ et Canalsat, aient une incitation à privilégier le nouvel ensemble sur les marchés de services audiovisuels afin de développer ses revenus sur les marchés de communications électroniques.
De telles pratiques pourraient avoir pour objectif de maximiser la valorisation de la participation financière de Vivendi dans le capital de la nouvelle entité, et pourraient porter sur les conditions techniques, commerciales (y compris en matière de promotion) et tarifaires d’autodistribution des offres du groupe Canal Plus, ou les conditions de mise à disposition des chaînes gratuites et payantes éditées par le groupe Canal Plus.
A cet égard, il importe que le nouvel ensemble dispose d’une autonomie concurrentielle complète par rapport au groupe Canal Plus. Le Conseil estime qu’il n’y a pas lieu de s’opposer à ce que le groupe Vivendi détienne une participation dans le capital de Numericable, mais celle-ci ne doit pas entraîner de prise de contrôle conjoint de Vivendi et d’Altice sur Numericable ou favoriser la coordination des comportements du groupe Canal Plus et de Numericable.
A cet égard, si les droits de veto du groupe Vivendi peuvent apparaitre limités au regard des stipulations du pacte d’actionnaires, il est également important que les administrateurs qui seront désignés par Vivendi ne puissent pas favoriser la coordination du groupe Canal Plus et de Numericable. Afin de limiter ces risques d’effets coordonnés, les parties notifiantes indiquent dans leur réponse au questionnaire de l’Autorité, qu’afin « d’exclure tout risque de coordination entre Vivendi et la nouvelle entité, Vivendi proposera au Conseil d’administration deux représentants n’ayant aucune fonction opérationnelle au sein du groupe Vivendi ».
Le Conseil considère qu’un engagement de cette nature est nécessaire, mais qu’il devrait également garantir :
- l’indépendance de ces personnes par rapport au groupe Vivendi, à l’instar de l’injonction relative à la participation du groupe Canal Plus au sein de la société OCS, qui avait été prononcée par l’Autorité de la concurrence en 2012 ; et
- l’absence de transmission d’informations entre le groupe Canal Plus et Numericable de nature à favoriser la coordination des comportements concurrentiels des deux entreprises.
D’autre part, s’agissant de la clause de non-concurrence, il appartiendra à l’Autorité de la concurrence de déterminer si elle est directement liée et nécessaire à la réalisation de l’acquisition et à la protection de la valeur cédée par les actionnaires de SFR. Le Conseil estime qu’il pourrait être nécessaire de clarifier la portée de cette clause, qui s’applique également à l’exercice indirect d’activités de communications électroniques. Il souhaite en particulier qu’elle ne limite pas la capacité des concurrents de la nouvelle entité d’entrer en négociations avec le groupe Canal Plus pour la reprise de ses chaînes gratuites et payantes et leur intégration dans leurs offres multiservices, qui peuvent être qualifiées d’offres de services de communications électroniques comprenant un accès à des services audiovisuels.
3.2.2 L’accès des distributeurs au réseau de Numericable et aux chaînes de télévision payantes
3.2.2.1 Positions des acteurs
Les opérateurs ADSL/FTTH estiment de manière générale que l’adossement de SFR au réseau câblé de Numericable permettra au nouvel ensemble de préempter le marché des offres très haut débit, ce qui serait susceptible de renforcer significativement son pouvoir de négociation vis-à-vis des éditeurs et d’entraîner un risque d’asséchement des contenus disponibles. Numericable pourrait profiter des avantages liés à son réseau câblé, qui permettrait de déployer des accès à très haut débit dans des délais beaucoup plus courts que sur les réseaux FTTH. Bouygues Telecom estime en particulier que l’opération engendrera des effets verticaux importants sur les marchés des offres de gros haut débit et très haut débit activées, du fait de l’accroissement de sa dépendance vis-à-vis de la nouvelle entité.
Les opérateurs ADSL/FTTH estiment également que la possibilité pour la nouvelle entité de bénéficier des avantages de Numericable en matière d’accès aux chaînes de télévision provoquerait des effets anticoncurrentiels sur les marchés de la télévision payante et serait susceptible de renforcer sa position sur le marché des offres multiservices très haut débit. Certains considèrent qu’ils ne seront pas en mesure de reproduire les offres du nouvel ensemble, et mettent en avant l’importance des contenus audiovisuels pour pouvoir se différencier des autres fournisseurs d’accès à internet.
Les parties notifiantes estiment que l’opération n’est pas susceptible de porter atteinte à la concurrence sur les marchés des offres multiservices et de la télévision payante.
Sur les marchés des offres d’accès haut débit et très haut débit, en dépit de l’affectation du marché par l’opération, le nouvel ensemble serait confronté à la concurrence d’Orange, de Free et de Bouygues Telecom et ne serait pas en mesure d’augmenter ses prix. Sur le segment de marché du très haut débit, la part de marché élevée du nouvel ensemble ne reflèterait pas son pouvoir de marché réel. Son avance temporaire, qui s’expliquerait essentiellement par des contraintes techniques et réglementaires pesant sur les autres technologies de très haut débit, ainsi que par l’historique de déploiement des réseaux, serait en constante diminution.
Sur le marché de la distribution de services de télévision payante, les parties notifiantes soutiennent que l’opération n’augmentera pas significativement le degré de concentration du marché, que Numericable et SFR ne sont pas les plus proches concurrents, et qu’en tout état de cause, il restera des concurrents forts à l’issue de l’opération. Elles indiquent également que sur le marché intermédiaire de l’édition et de la commercialisation des chaînes thématiques, Numericable ne dispose pas de droits de distribution exclusive de chaînes payantes, qu’elles fassent l’objet ou non d’une exclusivité de distribution avec le groupe Canal Plus, et que les exclusivités qui sont consenties à ce dernier s’appliquent seulement à la distribution par satellite et par ADSL. Elles « ne concernent pas la distribution par câble, dans la mesure où les câblo-opérateurs avaient déjà noué des relations contractuelles avec les éditeurs de chaînes lorsque ces exclusivités ont été négociées par CanalSat (en riposte à la constitution des offres triple play des FAI) »56.
3.2.2.2 Analyse du Conseil
Selon le Conseil, bien qu’elle aboutisse à la disparition d’un acteur, l’opération est susceptible d’augmenter la pression concurrentielle sur Orange, le premier acteur du marché des offres multiservices, et sur le groupe Canal Plus, le premier acteur du marché de la télévision payante. Il considère que l’opération pourrait marginaliser certains opérateurs.
A cet égard, dans son document de base transmis à l’Autorité des marchés financiers au mois de septembre 2013, Numericable indiquait que bien « qu’Orange, Free, SFR et Bouygues Télécom détiennent en France des parts de marché du haut débit plus importantes que celle du Groupe et qu’ils possèdent une clientèle potentielle plus vaste (couvrant, pour Orange, sa boucle locale et, pour Free et SFR, la partie de la boucle locale d’Orange qui a été dégroupée), le Groupe estime que la supériorité de sa technologie en termes de qualité, de fiabilité et de richesse des contenus lui permettront de remettre en question leur position de leaders dans les années à venir dans les zones où le Groupe a déployé son réseau fibre optique/câble » 57. Numericable considère également que les « opérateurs triple-play sur DSL comme Orange, Free et SFR auront des difficultés à offrir le même niveau de services que celui qui peut être fourni sur les réseaux de fibre optique/câble (…) sans avoir recours à des investissements considérables pour prolonger la fibre optique au plus proche du foyer de l’abonné. En outre, les clients d’Orange, Free, SFR et Bouygues Télécom doivent souscrire séparément à des chaînes premium, telles que CanalSat, alors que celles-ci sont comprises dans certaines offres groupées du Groupe »58.
Le Conseil considère qu’un des enjeux principaux de l’acquisition sera de développer le revenu mensuel moyen des abonnés de SFR par la commercialisation des offres multiservices et des offres de services audiovisuels, revenu qui est actuellement plus faible que celui de Numericable. Cet objectif pourra être atteint en proposant à une partie des clients de SFR de s’abonner à une offre multiservices sur le réseau câblé, comprenant une offre de télévision plus attractive que sur le réseau de SFR. D’après les informations figurant dans la notification, le revenu mensuel moyen par abonné de Numericable ([…] €) est sensiblement plus élevé que celui de SFR ([…] €) et des autres opérateurs ADSL59. Les parties notifiantes estiment que cette différence « résulte du fait que les abonnés du groupe Altice accordent une forte valeur contributive à la qualité de service (Internet, TV, HD etc...) (…). Aussi, la valeur premium de la TV a été renforcée grâce à l’ensemble des services associés aux chaînes TV, comme par exemple, le Restart (la possibilité de revoir un programme depuis le début), les fonctionnalités de la social TV (Facebook et Twitter), des applications (Youtube, Dailymotion etc...) mis à disposition des abonnés via LaBox Fibre »60.
Selon le Conseil, cette différence s’explique en particulier par la plus grande attractivité des bouquets de télévision compris dans les offres multiservices du câblo-opérateur, qui renforcent l’attractivité des services associés mis en avant par les parties notifiantes. Numericable considère qu’il est « actuellement le seul fournisseur d’accès à Internet haut débit à même de proposer du contenu premium dans le cadre d’offres groupées avec facture unique » et qu’il « partage ainsi une co-exclusivité avec CanalSat »61. Selon lui, la « relative facilité d’utilisation de ses options d’abonnement premium et l’éventail de contenus proposés dans son catalogue lui confèrent un avantage sur ses concurrents »62. A cet égard, au sein des offres multiservices de Numericable, le Conseil constate une corrélation entre le nombre de chaînes de télévision compris dans les offres multiservices et leurs tarifs63.
Pour développer le revenu moyen des abonnés de SFR, le nouvel ensemble pourrait chercher à enrichir ses bouquets en intégrant une offre de télévision plus attractive. Il pourra chercher à acquérir des droits de distribution exclusive ou non exclusive sur le réseau ADSL de SFR, dans le cadre de l’injonction 5 (a) imposée par l’Autorité de la concurrence et des offres de référence du groupe Canal Plus sur la reprise des chaînes indépendantes. Afin de contourner les exclusivités de distribution de Canalsat, le nouvel ensemble pourra également proposer aux abonnés aux offres fixes et mobiles de SFR de migrer tout ou partie de leurs offres vers le réseau câblé, afin d’accéder aux offres de télévision payante de Numericable64.
Afin de limiter les risques d’atteinte à la concurrence qu’ils ont identifiés, plusieurs distributeurs ont indiqué au Conseil qu’il serait justifié d’imposer à Numericable de fournir des offres passives et actives d’accès à son réseau câblé, afin qu’ils puissent fournir sur le marché des offres très haut débit et des bouquets de télévision plus attractifs, comprenant les mêmes chaînes que Numericable.
Les observations du Conseil portent sur l’accès au réseau de Numericable et sur l’accès aux chaînes de télévision qu’il distribue.
3.2.2.2.1 L’accès au réseau
Selon le Conseil, l’accès des opérateurs au réseau câblé très haut débit de Numericable, qui dessert environ 35% des foyers français, n’apparaît pas, de manière générale, indispensable pour animer la concurrence sur les marchés de détail.
Il estime que si les offres à très haut débit présentent un plus grand confort d’utilisation, les offres haut débit sont suffisamment substituables pour considérer qu’un accès généralisé au réseau très haut débit de Numericable ne serait pas nécessaire à l’animation de la concurrence. En outre, il semble que les investissements des fournisseurs d’accès à internet dans les réseaux FTTH se soient accélérés au cours de l’année passée, et que certains FAI, qui peuvent par ailleurs utiliser la technologie VDSL2 sur une portion du territoire, ont un taux de croissance important de leur nombre d’abonnés FTTH.
Le Conseil relève toutefois que le nouvel ensemble disposera d’une part de marché importante sur le marché de gros des offres d’accès à haut et très haut débit activées, de […] %, dont […] % pour Numericable 65 . Bouygues Telecom est le principal client de Numericable sur ce marché et utilise son offre de gros activée très haut débit depuis 2010. Celle-ci permet la diffusion de flux audiovisuels et la commercialisation d’offres multiservices sur le réseau câblé. Il utilise également sur les réseaux haut débit ADSL, des offres de gros activées commercialisées par SFR et Numericable (Completel).
A cet égard, Bouygues Telecom estime que le nouvel ensemble sera incité à dégrader cette offre de gros, ce qui la priverait de la capacité de fournir des offres très haut débit et de télévision compétitives.
Selon le Conseil, compte tenu de cette dépendance vis-à-vis des parties notifiantes, il pourrait être justifié qu’elles s’engagent à maintenir les contrats liant SFR et Numericable à Bouygues Telecom. Il relève que des engagements comparables sur le marché des offres de gros activées, avaient été pris en 2008, lors de l’acquisition de l’ensemble du capital de Neuf Cegetel par SFR en 2008, mais sur son réseau DSL. Celle-ci s’était engagée à mettre à disposition de ses concurrents des services de collecte DSL nationale. Le cas échéant, il semble nécessaire que les conditions techniques offertes à Bouygues Telecom ne limitent pas de manière injustifiée ou discriminatoire ses capacités de commercialiser de nouvelles chaînes sur le réseau câblé.
Une telle mesure pourrait contribuer à maintenir en l’état la capacité d’animation de la concurrence de Bouygues Telecom, qui est désormais le seul opérateur important avec une part de marché inférieure à 10 %, et lui permettrait d’enrichir ses bouquets de télévision.
Le Conseil relève néanmoins que l’ARCEP a imposé au mois de juin 2014 à Orange de fournir une offre de gros activée permettant la diffusion de flux audiovisuels, qui permettra à ses concurrents de fournir des services audiovisuels en zone non dégroupée. Dans ce contexte, il appartiendra à l’Autorité de déterminer si cette offre de gros, qui n’est pas encore commercialisée, constitue une alternative crédible à court terme pour Bouygues Telecom, notamment en ce qui concernent les débits offerts.
3.2.2.2.2 L’accès aux chaînes de télévision
Sur le marché aval de la distribution de services de télévision payante, l’acquisition de SFR est de nature à renforcer la concurrence face au groupe Canal Plus.
Si le nouvel ensemble a des parts de marché sensiblement plus faibles que le groupe Canal Plus, l’acquisition du parc d’abonnés de SFR lui offre des perspectives de développement importantes sur le marché de la télévision payante.
Certains distributeurs concurrents ont indiqué au Conseil qu’il serait nécessaire, d’encadrer les comportements du nouvel ensemble sur le marché aval, en lui interdisant par exemple :
- d’utiliser ou de mettre en avant, dans sa communication commerciale, tout élément publicitaire ou promotionnel relatif à une chaîne thématique indépendante ou éditée par le groupe Canal Plus qui ne serait pas distribuée par au moins un autre fournisseur d’accès à internet ;
- d’utiliser les offres télévisuelles actuellement comprises dans les offres multiservices de Numericable dans le cadre de migrations des abonnés ADSL de SFR sur le réseau câblé de Numericable pendant une durée de cinq ans ;
- d’utiliser les offres télévisuelles actuellement comprises dans les offres multiservices de Numericable intégrant des chaînes exclusives pour mener des actions de conquête sur les abonnés ADSL des concurrents pendant une durée de 5 ans.
Selon le Conseil, au regard de la position du nouvel ensemble sur les marchés des offres multiservices et de la télévision payante, ces mesures n’apparaissent ni justifiées, ni proportionnées, dans la mesure où elles le priveraient de sa capacité à développer la concurrence face à Orange et au groupe Canal Plus en exploitant une des principales synergies résultant de l’opération.
Par ailleurs, le Conseil constate que depuis deux ans, l’attractivité des offres de télévision payante des opérateurs ADSL s’est améliorée, bien que plusieurs chaînes payantes, éditées par le groupe Canal Plus (Jimmy, Sport+) et le groupe Altice (MCS), ne soient plus désormais accessibles dans leurs offres. Dans le cadre des injonctions prononcées par l’Autorité de la concurrence en 2012, les opérateurs ADSL bénéficient désormais de la possibilité de distribuer les chaînes OCS et beIN Sports, ainsi que les sept chaînes de cinéma éditées par le groupe Canal Plus. Ils ont en outre la possibilité d’acquérir des droits de distribution de chaînes indépendantes.
A l’avenir, le nouvel ensemble disposera toutefois d’avantages concurrentiels, qui sont liés, d’une part, à l’exploitation d’un réseau ADSL/FFTH et d’un réseau câblé à très haut débit, et, d’autre part, à l’existence de relations contractuelles préexistantes avec un nombre de chaînes plus important. En outre, Numericable n’est pas en concurrence avec les offres Canalsat pour acquérir des droits de distribution de chaînes sur son réseau câblé. Enfin, le nouvel ensemble est désormais le deuxième investisseur, derrière le groupe Canal Plus et devant Orange, en termes de redevances versées aux chaînes de télévision.
Dans ce contexte, le Conseil souhaite que l’Autorité de la concurrence examine l’opportunité d’encadrer les comportements d’achats du nouvel ensemble sur les marchés intermédiaires de l’édition de chaînes. Il considère en particulier que l’obligation pour le nouvel ensemble de formuler des offres de reprise des chaînes séparées par plateforme de distribution pourrait être justifiée, afin de garantir des conditions d’accès aux chaînes équitables pour l’ensemble des acteurs de la distribution. Dans ce cadre, le nouvel ensemble devrait formuler une offre de reprise sur le réseau câblé distincte de celle sur les réseaux ADSL/FTTH.
3.2.3 L’accès des éditeurs au réseau de Numericable
3.2.3.1 Les éditeurs de chaînes de télévision
Certains éditeurs de chaînes de télévision qui ont été interrogés par le Conseil ont exprimé des préoccupations de concurrence qui sont liées à leurs conditions de distribution, en particulier financières. Ils ont proposé un ensemble de mesures correctives destinées à prévenir la réalisation de ces risques. […] estime qu’il serait nécessaire d’encadrer les conditions de reprise des chaînes par le nouvel ensemble, et de lui imposer plusieurs obligations, notamment celles de :
- tenir compte de l’historique des relations passées de chacune des entités fusionnées avec un éditeur, dans la détermination des conditions de distribution des chaînes et services de cet éditeur dans les offres du nouvel ensemble;
- ne pas exiger des éditeurs tiers, de droit de sous licence aux tiers de chaînes et services pour une distribution sur le réseau du nouvel ensemble sur son réseau ;
- ne pas exiger de rémunération forfaitaire de la part des éditeurs pour la distribution de leurs chaînes et services.
Les éditeurs estiment également que les offres de référence du groupe Canal Plus pour la reprise des chaînes indépendantes dans ses offres Canalsat ne seraient pas en adéquation avec la nouvelle situation concurrentielle sur le marché. Les parties notifiantes estiment quant à elles qu’en « visant chaque plateforme de FAI », l’offre de référence « autorise et encadre la sortie d’exclusivité pour les chaines indépendantes ».
Le Conseil formule plusieurs observations.
Si, à l’issue de l’opération, le poids du nouvel ensemble dans la rémunération des chaînes payantes sera significativement moins important que celui du groupe Canal Plus, il estime néanmoins que les rémunérations versées par Numericable aux chaînes payantes constituent un élément important de leur équilibre économique.
Selon lui, il existe un risque que les conditions de rémunération des chaînes qui seront offertes par le nouvel ensemble ne reflètent pas son importance sur le marché et ses perspectives de développement, dans un contexte où une partie substantielle des abonnés SFR est susceptible de migrer vers le réseau câblé de Numericable.
A cet égard, des éditeurs de chaines payantes ont indiqué au Conseil que Numericable avait récemment fait évoluer son système de rémunération des chaînes, fondé jusqu’alors sur une rémunération par abonné. Dans certains de ses nouveaux contrats, le câblo-opérateur maintiendrait un système de rémunération des chaînes par abonné, mais sa rémunération totale serait plafonnée.
Compte tenu de la spécificité de plateforme de distribution du nouvel ensemble et des effets potentiels de l’opération, qui est susceptible d’entraîner une augmentation significative du nombre d’abonnés à une offre de télévision payante sur le réseau câblé, le Conseil estime qu’il serait nécessaire d’encadrer les conditions de rémunérations des chaînes indépendantes par le nouvel ensemble.
A cet égard, il serait nécessaire, selon le Conseil, de tenir compte des perspectives de croissance du parc d’abonnés du nouvel ensemble à une offre de télévision payante sur le réseau câblé. Il est en effet important que les offres de rémunération du nouvel ensemble aux chaînes payantes reposent sur des critères objectifs de valorisation, qui prennent en compte le nombre d’abonnés auquel le nouvel ensemble pourrait distribuer une chaîne.
Par ailleurs, le Conseil estime que l’opération soulève des questions relatives à la mise en œuvre de l’injonction 5 (a) relative à la limitation de l’offre de référence du groupe Canal Plus sur la reprise des chaînes indépendantes. Il s’interroge par exemple sur les modalités de valorisation de ses exclusivités sur la plateforme propriétaire du nouvel ensemble, dans la mesure où, sur une partie de celle-ci, le réseau ADSL/FTTH de SFR, le groupe Canal Plus dispose de contrats de distribution exclusive avec certaines chaînes, et, sur l’autre partie, le réseau câblé de Numericable, il ne dispose d’aucun droit de distribution.
- 3.2.3.2 L’accès des éditeurs de services de vidéo à la demande
Sur les marchés de la vidéo à la demande à l’acte et par abonnement, Numericable a mis en œuvre un modèle de distribution qui est le plus ouvert parmi les fournisseurs d’accès à internet. Il permet en effet à plus de 50 services d’être distribués sur sa plateforme. SFR a mis en œuvre un modèle de distribution différent, dans la mesure où il ne distribue qu’un seul service de VàD à l’acte, édité par VoD Factory66, et plusieurs services de VàDA.
Le Conseil ne dispose pas d’informations sur la stratégie future du nouvel ensemble en matière de distribution de services de VàD.
En raison de la diversification des moyens d’accès aux consommateurs, il considère que la plateforme de distribution du nouvel ensemble n’est pas incontournable pour entrer sur le marché de l’édition de services de VàD. Toutefois, le Conseil constate que le réseau de Numericable est pour certains éditeurs de VàD de taille modeste, le seul réseau géré sur lequel leur offre est distribuée.
Dans ce contexte, il existe un risque que les éditeurs de taille modeste soient marginalisés.
La réalisation de l’opération soulève également des questions sur l’avenir du modèle de distribution exclusive de VoD Factory, qui bénéficie d’une exclusivité de distribution sur le réseau de SFR de […] ans. L’activité de cette société est ainsi intrinsèquement dépendante de la plateforme de SFR. Compte tenu de l’importance de cet acteur sur le marché de la VàD, le Conseil estime que les conditions de reprise de son offre par le nouvel ensemble devraient être examinées par l’Autorité de la concurrence.
Enfin, sur le marché de la VàD par abonnement, le Conseil estime que les équilibres du marché français sont susceptibles d’être modifiés à court terme par l’entrée annoncée sur le marché de Netflix à l’automne 2014.
4 Conclusion
Le Conseil formule en premier lieu des observations sur la définition des marchés pertinents.
D’une part, il considère que la convergence croissante des services de communications électroniques et des services audiovisuels, n’est pas, à l’heure actuelle, susceptible de remettre en cause l’existence d’un marché pertinent distinct de la distribution de services de télévision payante.
D’autre part, l’existence de ces offres de services audiovisuels spécifiques sur les réseaux mobiles ne justifie pas la délimitation d’un marché distinct dans la mesure où elles n’ont pas d’importance significative dans l’animation de la concurrence entre les distributeurs et qu’il n’y a pas sur le marché français de distributeur qui ne serait actif que sur les réseaux mobiles.
Enfin, il estime que les offres à haut débit et les offres à très haut débit appartiennent aux mêmes marchés pertinents.
Le Conseil formule en second lieu des observations sur les effets concurrentiels de l’acquisition de SFR sur les marchés de détail du haut débit et du très haut débit et sur les marchés de la télévision payante.
Le nouvel ensemble disposera d’avantages concurrentiels, qui sont liés, d’une part, à l’exploitation d’un réseau ADSL/FTTH et d’un réseau câblé à très haut débit, et, d’autre part, à l’existence de relations contractuelles préexistantes avec un nombre de chaînes plus important. En outre, Numericable n’est pas en concurrence avec les offres Canalsat pour acquérir des droits de distribution de chaînes sur son réseau câblé.
En métropole, l’acquisition de SFR a pour conséquence de diminuer le nombre d’acteurs significatifs sur le marché, qui va passer de cinq à quatre. Le nouvel ensemble deviendra, devant Free, le deuxième acteur du marché des offres de haut débit et très haut débit. Sa part de marché globale sera sensiblement inférieure à celle d’Orange, mais il bénéficiera toutefois du plus grand parc d’abonnés très haut débit.
Sur les marchés de la télévision payante, l’acquisition de SFR renforce la position du groupe Altice en tant qu’acheteur sur le marché intermédiaire, mais ses investissements demeurent significativement inférieurs à ceux du groupe Canal Plus. Sur le marché de la distribution de services de télévision payante, l’acquisition augmente les parts de marché du groupe Altice de manière marginale. Toutefois, selon le Conseil, un des intérêts principaux de l’opération résidera dans la possibilité de proposer aux abonnés de SFR de migrer leurs offres vers son réseau câblé, afin qu’ils puissent avoir accès aux offres de télévision payante de Numericable.
Sur les marchés de la VàD, l’acquisition de SFR aura pour effet de renforcer sensiblement les parts de marché de Numericable sur le marché de la distribution d’offres VàD à l’acte. Le nouvel ensemble aura sur le marché un poids comparable à celui d’Orange. Sur le marché de la VàD par abonnement, les équilibres du marché de la VàDA vont être significativement modifiés à la suite de l’entrée de la société Netflix, qui est prévue à l’’automne 2014.
Le Conseil estime que l’opération est susceptible de développer la concurrence mais qu’elle comporte toutefois plusieurs risques.
Sur la participation minoritaire de Vivendi dans le capital du nouvel ensemble, le Conseil considère qu’il n’y a pas lieu de s’opposer à ce qu’il détienne une participation dans le capital de Numericable, mais celle-ci ne doit pas entraîner de prise de contrôle conjoint de Vivendi et d’Altice sur Numericable ou favoriser la coordination des comportements du groupe Canal Plus et de Numericable.
D’autre part, s’agissant de l’accès des distributeurs au réseau à très haut débit de Numericable, compte tenu de la dépendance de Bouygues Telecom vis-à-vis de SFR et Numericable sur le marché des offres de gros d’accès activées, il pourrait être justifié qu’elles s’engagent à maintenir les contrats liant SFR et Numericable à Bouygues Telecom.
Le Conseil souhaite également que l’Autorité de la concurrence examine l’opportunité d’encadrer les comportements d’achats du nouvel ensemble sur les marchés intermédiaires de l’édition de chaînes. Selon lui, il existe un risque que les conditions de rémunération des chaînes qui seront offertes par le nouvel ensemble ne reflètent pas son importance sur le marché et ses perspectives de développement, dans un contexte où une partie substantielle des abonnés SFR est susceptible de migrer vers le réseau câblé de Numericable.
Sur les marchés de la VàD, la réalisation de l’opération soulève également des questions sur l’avenir des éditeurs de taille modeste et sur le modèle de distribution exclusive de VoD Factory, qui bénéficie d’une exclusivité de distribution sur le réseau de SFR de […] ans. Compte tenu de l’importance de cet acteur sur le marché de la VàD, le Conseil estime que les conditions de reprise de son offre par le nouvel ensemble devraient être examinées par l’Autorité de la concurrence.
Notes :
1 Sur les marchés à destination des entreprises et sur les marchés de gros de communications électroniques, Numericable Group est actif via sa filiale Completel.
2 Source : rapport financier annuel.
3 Completel a construit un réseau de fibre optique de type FTTO dans les neuf plus grandes villes françaises, ce qui lui permet de vendre une palette de services de télécommunications aux grandes entreprises et entités publiques.
Completel propose également des services à des entreprises qu’elle ne raccorde pas en direct. Dans ce cas, elle s’appuie sur
d’autres fournisseurs, notamment Orange. Enfin, mais de façon très marginale, Completel fournit également des services de capacités et des accès à Internet au travers de sa boucle locale radio.
4 Document de base de Numericable Group transmis à l’Autorité des marchés financiers, janvier 2014, p.64.
5 Document de base de Numericable Group transmis à l’Autorité des marchés financiers, janvier 2014, p.64.
6 Brochure tarifaire de juillet 2014 (http://www.numericable.fr/pdf/tarifs.pdf)
7 http://www.ariase.com/fr/news/numericable-labox-canal-plus-article-3287.html
8 Par ailleurs, la société détient 49% du capital de la société La Poste Telecom qu’elle contrôle conjointement avec La Poste, et 40% de celui de la société SNBL (Joe Mobile).
9 http://adsl.sfr.fr/offres-et-tarifs.html#sfrintid=V_nav_adsl_offres-tarifs&sfrclicid=V_nav_adsl_offres-tarifs
10 Les parties notifiantes estiment que dans le secteur de la téléphonie fixe, les marchés suivants seraient concernés : marché du départ d’appel (France) ; marché de la terminaison d’appel (chaque réseau individuel) ; marché des services de transit commuté (France) ; marchés résidentiel et professionnel de l’accès au réseau téléphonique public (France) ; marchés des communications sur réseau téléphonique commuté (résidentiel en Métropole et professionnel en France).
11 Dans le secteur de la téléphonie mobile, les marchés suivants seraient concernés : marché de gros de l’accès et du départ d’appel sur les réseaux téléphoniques mobiles (Métropole) ; marché de détail de la téléphonie mobile (Métropole, Réunion, Mayotte) ; marché de la distribution de produits et services de téléphonie mobile (Métropole, Réunion, Mayotte).
12 Dans le secteur du haut et très haut débit, les marchés suivants seraient concernés : marché des services de dégroupage de boucle locale filaire (France) ; marché des offres de gros haut débit et très haut débit activées (Métropole) ; marché des offres passives de collecte (France) ; marché de détail des services de capacité/liaisons louées (Métropole/Réunion) ; marché des services de capacité sur le segment terminal (Métropole) ; marché des services de capacité sur le segment interurbain intraterritorial (Métropole) ; marché de la fourniture d’accès à Internet haut débit et très haut débit – segment résidentiel (Métropole, Réunion, Mayotte) ; marché de la fourniture d’accès à Internet haut débit et très haut débit – segment professionnel (Métropole) ; marché de la fourniture d’accès à Internet très haut débit (Métropole) ; marché du multiple play (Métropole) ; marché de la distribution au détail de l’accès à Internet – Segment résidentiel (Métropole, Réunion, Mayotte).
13 Voir p.16 et s. de la Notification de l’Opération.
14 De manière comparable, l’acquisition récente du fournisseur d’accès à internet Mediaserv par le groupe Canal Plus constitue un exemple de la convergence des communications électroniques et de l’audiovisuel.
Certains accords commerciaux récents, tels que celui entre SFR et Google sur l’intégration de la plateforme de services sur internet Google Play dans les décodeurs de SFR, traduisent également la volonté des opérateurs de fournir des offres groupant un nombre de services et de fonctionnalités toujours plus nombreuses.
15 Sur les marchés mobiles, les parties notifiantes considèrent également qu’il n’est pas non plus justifié de segmenter le marché de détail de la téléphonie mobile en fonction des services fournis.
16 Dans sa décision relative à l’acquisition de Mediaserv par le groupe Canal Plus, l’Autorité a considéré, s’agissant des offres multiservices, que la question d’une segmentation plus fine du marché de l’accès à Internet haut débit en fonction de chaque type de service peut être posée mais qu’il n’était pas nécessaire de la trancher en l’espèce (Décision n° 14-DCC-15 du 10 février 2014).
De manière comparable, dans sa décision relative à la création d’une entreprise commune de plein exercice par La Poste et SFR, l’Autorité a constaté, dans le secteur mobile, le développement de nouvelles offres, permettant un accès à Internet en mobilité et a envisagé, tout en laissant la question ouverte, une segmentation du marché de détail de la téléphonie mobile conduisant à retenir trois marchés distincts. Celui des offres standard de téléphonie mobile, celui des offres limitées à un accès permanent à Internet, enfin celui des offres mixtes permettant à la fois d’établir des communications vocales et un accès permanent à Internet (Décision n° 11-DCC-07 du 28 janvier 2011).
17 Defining the relevant market in telecommunications, Review of selected OECD Countries and Colombia, 2014. http://www.oecd.org/daf/competition/Defining_Relevant_Market_in_Telecommunications_web.pdf
18 Dans une décision relative à une opération de concentration, l’autorité de concurrence portugaise a considéré qu’il était justifié, au vu des circonstances de l’espèce, de définir un marché distinct des offres triple play.
Decisão de Não Oposição acompanhada da imposição de Condições e Obrigações da Autoridade da Concorrência, Ccent. 5/2013 Kento*Unitel*Sonaecom/ZON*Optimus. (http://www.concorrencia.pt/FILES_TMP/2013_05_final_net.pdf)
Voir également, Pereira, P., Ribeiro T., and J. Vareda (2013), « Delineating markets for bundles with consumer level data: The case of triple-play », International Journal of Industrial Organisation.
19 BEREC report on impact of bundled offers in retail and wholesale market definition, December 2010, pt 86.
20 http://maboutique-internet.orange.fr/residentiel/offres/livebox-jet-fibre.aspx?rdt=o
21 http://www.laboutique.bouyguestelecom.fr/offres-bbox/bbox-sensation-fibre.html
22 Lettre n° C2006-02, p. 27 et s. ; avis n° 06-A-13, p. 22 et s. ; décision de l’Autorité de la concurrence n°10-D-32, p. 53 et s. Dans sa décision récente relative à l’acquisition de Mediaserv par le groupe Canal Plus, l’Autorité de la concurrence a estimé que les informations en sa possession ne lui permettaient pas de conclure « qu’il convient de segmenter les marchés aval de services de télévision payante selon la plateforme technique utilisé par les distributeurs pour leur diffusion ». Son analyse portait sur le degré de substituabilité entre les réseaux fixes et non entre les réseaux fixes et les réseaux mobiles et était liée aux spécificités des modes de réception dans les territoires ultramarins.
23 Dans son avis sur l’acquisition de TPS et Canalsatellite du 2 mai 2012, le Conseil avait considéré qu’il n’était pas nécessaire de segmenter les marchés amont de l’acquisition de programmes audiovisuels et les marchés intermédiaires de l’édition de chaînes en fonction des réseaux et des plateformes de distribution utilisées, mais ne s’était pas prononcé sur cette question pour les marchés avals.
24 Bouygues Telecom inclut dans ses forfaits 4G un accès à l’application B.TV qui permet à ses abonnés d’accéder via le réseau 4G de l’opérateur à un bouquet comprenant les chaînes de la TNT, des chaînes payantes (Disney Channel, Eurosport, Ushuaia TV, LCI, Paris Première, Téva…) et des services de radio. Orange commercialise des offres de télévision mobiles spécifiques, de même que des offres de musique (Deezer), de presse (Read and Go), de cartographie et de services informatiques, qui ne sont accessibles qu’en option des forfaits mobiles.
25 Décision n° 2014-0733 du 26 juin 2014.
26 Selon l’ARCEP, dans le cas d’un utilisateur final titulaire d’une ligne courte et raccordé à un répartiteur, collecté en fibre optique, de la boucle ou de la sous-boucle locale de cuivre, l’introduction de la technologie VDSL2, dont la commercialisation est autorisée depuis le 1er octobre 2013, pourrait permettre d’atteindre des débits descendants de l’ordre de 30 à 80 Mbit/s pour les abonnés les plus proches du point d’injection des signaux. En revanche, la technologie VDSL2 n’augmentera pas le débit descendant des abonnés les plus éloignés de ce point.
27 http://maboutique-internet.orange.fr/residentiel/offres-internet-fibre.aspx?rdt=o http://maboutique-internet.orange.fr/residentiel/offres-internet-sans-ligne-fixe.aspx
28 Orange a indiqué au Conseil qu’elle dispose d’un parc total de […] millions clients ayant un accès à internet.
29 Notification de l’opération, p.310 (Source SFR (document intitulé « PDM et Fixe HD Arcep T4-2013)).
30 Source : notification et rapport financier annuel.
Numericable comptait 1,054 million d’abonnés à une offre incluant un service d’accès à internet au 31 décembre 2013.
31 Notification de l’opération, p.310
32 Source : réponse d’Orange à la demande d’informations du Conseil supérieur de l’audiovisuel.
33 Source : réponse d’Orange à la demande d’informations du Conseil supérieur de l’audiovisuel.
34 Source : réponse de Bouygues Telecom Orange à la demande d’informations du Conseil supérieur de l’audiovisuel.
Les abonnements aux offres THD de Bouygues Telecom incluent sans distinction les offres « câble » 30 Mbits/s d’une part et, d’autre part, les offres FTTH et les offres « câble » 100 Mbits/s.
35 Source : réponse d’Iliad à la demande d’informations du Conseil supérieur de l’audiovisuel.
Les chiffres fournis par Iliad ne portent que sur les abonnés ayant souscrit à l’option TV, et sont par conséquent probablement minorés.
36 Selon l’ARCEP, l’ensemble des déploiements « permettaient, fin mars 2014, à environ 11,42 millions de logements d’être éligibles au très haut débit à au moins 30 Mbit/s. Parmi eux, 8 610 000 logements étaient éligibles à des offres très haut débit à au moins 30 Mbit/s en fibre optique avec terminaison en câble coaxial, dont 3 548 000 se situent en dehors des zones très denses; parmi ces logements, 5371000 étaient éligibles à une offre à 100 Mbit/s ».
37 Selon l’ARCEP « 3 154 000 logements étaient éligibles aux offres à très haut débit en fibre optique jusqu’à l’abonné (FttH), ce qui correspond à une hausse de 6 % en un trimestre et de 36 % en un an ».
38 Source : ARCEP (décision du 26 juin 2014 sur le marché des offres d’accès aux infrastructures physiques constitutives de la boucle locale filaire).
39 Réponse du groupe Canal Plus aux demandes d’informations du Conseil supérieur de l’audiovisuel, 7 juillet 2014.
40 Réponse d’Orange à la demande d’informations du Conseil supérieur de l’audiovisuel. La somme de […] M€ comprend les reversements aux chaînes distribuées dans les bouquets basiques et optionnels et la télévision de rattrapage.
41 Réponse d’Iliad à la demande d’informations du Conseil supérieur de l’audiovisuel.
42 Notification de l’Opération.
43 Rapport annuel de Numericable
44 Réponse du groupe Canal Plus aux demandes d’informations du Conseil supérieur de l’audiovisuel, 7 juillet 2014.
45 Il n’est pas exclu que ce chiffre d’affaires soit surévalué, et qu’il incorpore non seulement les revenus provenant des bouquets de télévision compris dans les offres multiservices, mais également les revenus provenant des services de téléphonie et d’accès à internet.
46 Le Conseil remarque toutefois que le chiffre d’affaires de Free généré par la commercialisation de son offre optionnelle de télévision basique (1,5 €/mois), d’un montant de […] M€, est […].
47 Notification de l’opération, p.310 (Source SFR (document intitulé « PDM et Fixe HD Arcep T4-2013)).
48 Notification de l’opération, p.112.
49 Elle édite un sel service de VàD, qui un service de catégorie V et qui a généré un chiffre d’affaires de […] M€ en 2013, dont […] M€ dans le cadre de transactions à l’acte.
50 Document de base de Numericable Group transmis à l’Autorité des marchés financiers, janvier 2014.
51 Sur le réseau de Bouygues Telecom, l’accès à Canalplay VoD n’est réservé qu’aux abonnés aux offres du groupe Canal Plus.
52 Réponse du groupe Canal Plus aux demandes d’informations du Conseil supérieur de l’audiovisuel, 7 juillet 2014.
53 P.18 de la notification.
54 Les parties notifiantes précisent que ce chiffre pourra être réduit à un membre si Vivendi vient à détenir moins de 20 % du capital et des droits de vote de la Société, et à zéro membre en dessous de 10%.
55 A cet égard, le Pacte d’Actionnaires prévoit trois types de décisions :
- les décisions devant être soumises au Conseil d’administration de Numericable pour accord préalable à la majorité simple des membres ;
- certaines des décisions visées ci-dessus pour lesquelles Vivendi ne dispose pas d’un droit de veto mais du droit de demander un réexamen ;
- les décisions pour lesquelles Vivendi dispose d’un droit de veto.
56 Notification de l’opération, p. 409.
57 Document de base de Numericable Group transmis à l’Autorité des marchés financiers, janvier 2014, p.55.
58 Document de base de Numericable Group transmis à l’Autorité des marchés financiers, janvier 2014, p.56.
59 Free a ainsi déclaré au Conseil un revenu de […] €/mois pour les abonnés à la Freebox. Selon les parties notifiantes, le revenu moyen mensuel par abonné d’Orange serait de […] €/mois et de […] €/mois.
60 Notification de l’opération, p.485.
61 Document de base de Numericable Group transmis à l’Autorité des marchés financiers, janvier 2014, p.64. 62 Document de base de Numericable Group transmis à l’Autorité des marchés financiers, janvier 2014, p.64. 63 http://offres.numericable.fr/tripleplay
64 A cet égard, SFR dispose de […] millions d’abonnés sur le marché de l’accès haut débit et très haut débit, qui est 5 fois supérieure à celle de Numericable, et de plus de […] millions clients mobiles. Par ailleurs, le mouvement des abonnés ADSL de SFR vers le réseau câblé peut engendrer une diminution des charges en réduisant les coûts du dégroupage
65 Notification de l’opération
66 SFR a conclu le 30 juillet 2013 un contrat de service de VOD à l’acte avec la société VOD Factory. Cet accord octroie à VoD Factory une exclusivité de […] ans sur la VOD à l’acte distribuée par SFR.