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Décisions

CA Versailles, 4e ch., 15 janvier 2007, n° 05/03467

VERSAILLES

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Défendeur :

Chavane de Dalmassy (ès qual.), Axa France Iard (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Bregeon

Conseillers :

Mme Masson-Daum, Mme Lonne

Avoués :

SCP Boiteau Pedroletti, SCP Jullien, Lecharny, Rol et Fertier, SCP Fievet-Lafon, SCP Tuset-Chouteau

Avocats :

Me Azoulay, Me Nicolleau, Me Pinard, SCP Quinchon

TGI Pontoise, 3e ch., du 23 mars 2005, n…

23 mars 2005

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :

Par contrat du 24 octobre 2000, Monsieur Michel G. et Madame Annick R. épouse G. (les époux G.) ont confié à la SARL COUVERTURE AGRANDISSEMENT ET JARDINAGE (la société SCA JARDINAGE), assurée par la société AXA FRANCE IART, la construction d'une maison d'habitation et d'un garage à Herblay, moyennant un prix forfaitaire de 182.938 euros TTC. La livraison de la maison a été fixée au 15 septembre 2001, celle du jardin au 31 octobre suivant.

Les époux G. ont fait assigner la société SCA JARDINAGE, Monsieur F. puis Maître CHAVANNE DE DALMASSY, mandataire liquidateur de la société SCA JARDINAGE ainsi que la compagnie d'assurances AXA FRANCE IARD en payement d'une somme de 8.354,21 euros au titre des pénalités de retard, d'une somme de 28.291 euros au titre des reprises sur les travaux exécutés et de l'achèvement des travaux non exécutés mais payés et d'une somme de 3.865 euros en remboursement des frais d'huissier de justice et d'expertise, outre les sommes de 1.000 euros correspondant au crédit relais, 7.700 euros en réparation de leur préjudice moral et une indemnité de procédure. Maître CHAVANNE DE DALMASSY, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCA JARDINAGE a demandé à titre reconventionnel la condamnation des époux G. au payement d'une somme de 27.707,69 euros au titre du solde du marché.

Le tribunal de grande instance de Pontoise, par jugement du 23 mars 2005, a :

- débouté les époux G. de leurs demandes contre M. F. personnellement,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile au bénéfice de M. F.,

- débouté les époux G. de leur action fondée sur l'article 1792 du Code civil,

- prononcé la réception de l'ouvrage au 30 mars 2002,

- déclaré la SCA JARDINAGE responsable de la rupture contractuelle,

- dit que les comptes s'établissent ainsi :

* prix du marché : 182.938 euros

* prix payé à la SCA JARDINAGE : 119.456 euros

* achèvement par les sociétés KRAIMPS et DEVAULT

(soit la somme des factures moins la clôture) : 30.164,18 euros

* reconstruction de la clôture : 2.000 euros

* frais exposés : 3.917,66 euros

* pénalités de retard : 6.584,76 euros

* total en faveur de la SCA JARDINAGE : 20.815,40 euros

- condamné les époux G. à payer à la SCA JARDINAGE représentée par son liquidateur judiciaire la somme de 20.815,40 euros,

- dit que la société AXA FRANCE IARD est tenue in solidum avec son assurée envers les époux G. à hauteur de la somme de 2.000 euros correspondant au coût de la clôture endommagée,

- débouté les parties de leurs autres demandes,

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

- dit que les époux G., la SCA JARDINAGE et la société AXA FRANCE IARD conserveront la charge des dépens par eux exposés

- et condamné les époux G. à payer les dépens exposés par M. F..

Les époux G. ont relevé appel du jugement par déclaration remise au greffe le 2 mai 2005. La procédure devant la Cour a été clôturée par ordonnance du 24 octobre 2006.

PRETENTIONS DES PARTIES :

Dans leurs dernières conclusions déposées le 10 octobre 2006, les époux G., appelants poursuivant la réformation du jugement entrepris, demandent à la Cour :

- de dire qu'il y a lieu à réfection de l'étanchéité du sous sol et mettre le coût de cette réfection à la charge du constructeur et de son assureur,

- de constater l'abandon de chantier par la société SCA JARDINAGE,

- de déclarer la société SCA JARDINAGE et M. F. en tant que constructeur au titre des articles 1792 et suivants du Code civil, 1134 et 1147 du même code pour les travaux non réalisés et les autres préjudices et subsidiairement comme gérant de fait en application des articles 1134 et 1147 et subsidiairement 1382 du Code civil, responsables des désordres malfaçons, inachèvement de l'ouvrage et des retards et conséquences préjudiciables pour le maître d'ouvrage,

- de condamner la société AXA FRANCE IARD en application des articles 1792 du Code civil pour les désordres et malfaçons et de ses garanties dommages en cours de chantier, responsabilité civile et dommages immatériels pour les autres préjudices, conjointement et solidairement avec M. F. à leur payer la somme de 8.354,21 euros au titre des pénalités de retard avec les intérêts à compter du 18 décembre 2001,

- de les condamner sous la même solidarité, à leur verser la somme de 28.291 euros au titre des reprises sur les travaux effectués et de l'achèvement des travaux avec les intérêts au 18 décembre 2001, la somme de 3.865 euros au titre des frais d'huissier et d'expertise, la somme de 1.000 euros correspondant au crédit relais ainsi qu'une somme de 7.000 euros en réparation de leur préjudice moral,

- de fixer leur créance au passif de la liquidation de la société SCA JARDINAGE à la somme de 51.040,21 euros,

- de débouter Maître CHAVANNE DE DALMASSY, M. F. et la société AXA FRANCE IARD de leurs prétentions,

- subsidiairement, de désigner un expert,

- et de condamner Maître CHAVANNE DE DALMASSY, la société AXA FRANCE IARD et M. F. à leur payer une indemnité de procédure de 8.000 euros ainsi qu'aux dépens.

Dans ses dernières conclusions déposées le 6 septembre 2006, Maître CHAVANNE DE DALMASSY, ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL COUVERTURES AGRANDISSEMENT ET JARDINAGE, intimé relevant appel incident, demande à la Cour :

- de dire et juger qu'aucune condamnation ne pourra être prononcée à l'encontre de Maître CHAVANNE DE DALMASSY et que seule une fixation de créance pourra intervenir,

- de réformer le jugement quant à la prise en compte de pénalités de retard,

- de condamner en conséquence les époux G. à lui payer la somme de 27.400,16 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 30 mars 2002, une somme de 5.000 euros à titre de dommages & intérêts pour résistance abusive ainsi qu'une indemnité de procédure de 5.000 euros

- et de condamner les époux G. aux dépens.

Dans ses dernières conclusions déposées le 24 octobre 2006, M. F., intimé, demande à la Cour de rejeter les demandes des époux G. et de les condamner à lui payer une indemnité de procédure de 5.000 euros ainsi qu'aux dépens.

Dans ses dernières conclusions déposées le 11 septembre 2006, la société AXA FRANCE IARD, intimée relevant appel incident, demande à la Cour de débouter les époux G. de leurs demandes à son encontre et de prononcer sa mise hors de cause,

- subsidiairement, de confirmer le jugement en ce qu'il a limité sa condamnation à la somme de 2.000 euros,

- de débouter les époux G. de toute autre demande

- et de condamner les époux G. à lui payer une indemnité de procédure de 5.000 euros ainsi qu'aux dépens.

SUR QUOI, LA COUR :

-I- Sur les demandes dirigées contre M. F. :

Considérant que le tribunal a débouté les époux G. de leur demande dirigée à l'encontre de M. F. au double motif que leur cocontractant est la société SCA JARDINAGE et qu'ils n'allèguent aucun acte de M. F. distinct de ceux engageant la société SCA JARDINAGE susceptible de constituer une faute délictuelle autonome ;

Qu'en cause d'appel, les époux G. font valoir en premier lieu que M. F. s'est toujours comporté comme étant le constructeur au sens de l'article 1792 du Code civil et en second lieu que M. F. a signé le contrat et qu'il doit être tenu pour être le gérant de fait de la

société de sorte qu'il doit assumer à titre personnel les conséquences de la responsabilité de cette dernière ;

Considérant, toutefois que le marché de travaux a été conclu avec M. F., représentant la SARL SCA JARDINAGE dont le cachet a été apposé sous la signature de celui-ci, le descriptif estimatif ayant été établi sur papier à en-tête de la société COUVERTURE AGRANDISSEMENT ET JARDINAGE ;

Que le contractant tenu envers les maîtres d'ouvrage, que ce soit sur le fondement des dispositions des articles 1792 du Code civil ou 1147 de ce même code est la société SCA JARDINAGE ; que par voie de conséquence, le constructeur au sens de l'article 1792 du Code civil tenu à la garantie légale est la SCA JARDINAGE ; que M. F. ne peut pas davantage engager sa responsabilité contractuelle à l'égard des époux G. ; qu'en vertu du principe de non cumul des responsabilités contractuelle et quasi délictuelle et en raison de la personnalité morale dont jouit la société SCA JARDINGE, M. F. ne pourrait engager sa responsabilité sur un fondement quasi délictuel à l'égard des époux G. que pour un acte distinct de ceux qui engagent la société ; qu'enfin, M. F. ne pourrait être recherché en sa qualité de gérant de fait de la société SCA JARDINAGE que pour des infractions aux lois et règlements, la violation des statuts de la société ou des fautes commises dans la gestion ;

Que les reproches adressés par les époux G. à M.FERREIRA sont liés, soit à l'exécution défectueuse du contrat, soit au rôle qu'il a pu prendre dans différentes sociétés qui ont été successivement créées puis, pour certaines d'entre elles, ont fait l'objet de procédures collectives ;

Que la première série de grief engage la seule société SCA JARDINAGE et que la seconde série de grief est sans incidence sur les comptes entre les époux G. et son contractant ;

Que le jugement sera dans ces conditions confirmé en ce qu'il a débouté les appelants de leur demande à l'encontre de M. F. à titre personnel ; que ceux-ci seront condamnés à lui payer une indemnité de procédure de 1.500 euros ;

-II- Sur les demandes dirigées contre la société SCA JARDINAGE :

Considérant que le tribunal a rejeté la demande formée sur le fondement des dispositions de l'article 1792 du Code civil, a fixé la réception judiciaire des travaux à la date du 30 mars 2002 et a retenu la responsabilité contractuelle de la société SCA JARDINAGE quant à la non-conformité affectant le réseau de distribution d'eau, a imputé la responsabilité de la rupture contractuelle à la société SCA JARDINAGE et fixé le coût d'achèvement de l'ouvrage à la somme de 30.164,18 euros, les pénalités de retard à la somme de 6.584,76 euros et le coût de réparation de la clôture à la somme de 2.000 euros ; qu'il a établi les comptes entre les parties en déduisant du montant total du marché (182.938 euros) les cinq postes mentionnés ci-dessus, soit le prix payé (119.456 euros), le coût d'achèvement des travaux par les sociétés KRAIMPS et DEVAULT (30.164,18 euros) la reconstruction de la clôture (2.000 euros), les frais exposés (3.917,66 euros) et les pénalités de retard (6.584,40 euros)

pour parvenir à un solde en faveur de la société SCA JARDINAGE de 20.815 euros ;

Considérant qu'en cause d'appel, les époux G. estiment être créanciers de la société SCA JARDINAGE pour un montant de 28.291euros et invoquent et chiffrent cinq séries de désordres, soit :

* reconstruction de la clôture : 5.547,31 euros

* gros uvre maçonnerie et raccordement EP : 9.920,47 euros somme réglée à la société SCA JARDINAGE pour des travaux non exécutés, le poste ayant été transféré sur le poste chauffage

* plomberie chauffage : 10.538,50 euros,

* remise en forme de l'allée : 2.286,74 euros

* réfection de l'étanchéité ;

Qu'ils invoquent, notamment pour les désordres affectant le chauffage et l'étanchéité la garantie décennale que leur doit le constructeur ; qu'ils ne déduisent pas le solde dû sur le marché et ne s'en n'expliquent pas ;

Considérant que Maître CHAVANNE DE DALMASSY ne remet pas en cause le jugement quant à la fixation de la date de réception judiciaire mais conteste les pénalités de retard mises à la charge de la société SCA JARDINAGE en faisant valoir que le retard, à le supposer établi, est au moins pour partie dû à la demande de permis de construire modificatif faite en cours de chantier ainsi qu'à l'intervention d'entreprises tierces ;

Considérant, en premier lieu, que la fixation, non contestée par les parties, de la date de réception judiciaire au 30 mars 2002, soit à une date postérieure à l'abandon de chantier par la société SCA JARDINAGE a pour conséquence que les dispositions des articles 1792 et suivants du Code civil ne sont pas applicables ; que la société SCA JARDINAGE est par conséquent susceptible d'engager sa responsabilité sur un fondement contractuel ;

Considérant, en deuxième lieu, que le tribunal, pour l'établissement des comptes entre les parties, a exactement déduit du coût total du marché les payements effectués par les époux G., le coût de l'achèvement des travaux après l'abandon de chantier de la société SCA JARDINAGE, les frais exposés par les appelants et les pénalités de retard ;

Que les époux G. sont en effet débiteurs du coût total du marché convenu entre les parties puisque le coût d'achèvement des travaux vient en déduction de ce qu'ils restent devoir sur le prix du marché, soit la somme de 63.482 euros ;

Considérant, en troisième lieu, que Monsieur D. a établi un rapport de chantier, le 8 janvier

2002, soit peu de temps après que la société SCA JARDINAGE ait été vainement mise en demeure de reprendre ses travaux par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 5 décembre 2001 et que cette dernière soit venue reprendre son matériel resté sur place ; que la société SCA JARDINAGE a été invitée à assister à l'établissement d'un constat contradictoire ; que les constatations de M. D. ont pu être débattues par les parties à l'instance et qu'il n'y a pas lieu de les écarter comme le demande la société AXA FRANCE IARD ;

Que le rapport de visite décrit l'état d'avancement des travaux, fait état de la détérioration de la clôture grillagée en bordure de l'allée côté voisin et mentionne des venues d'eau sur le dallage du sous-sol et une distribution de l'eau froide et eau chaude sanitaire ainsi que les alimentations des radiateurs contraires aux règles imposant qu'aucun raccord ne doit être réalisé sur des canalisations encastrées ;

Que les époux G. produisent au soutien de leurs prétentions un décompte établi par eux ainsi que onze factures, dont sept d'entre elles ont été émises par l'entreprise de maçonnerie générale KRAIMPS pour un montant total de 81.007,95 euros en prenant en compte le total de la facture n° 65 du 27 juillet 2002 ou 46.462,79 euros en ne prenant en compte que le solde ainsi que le font les époux G. dans leur décompte ; que ces factures portent pour partie sur des prestations qui n'étaient pas comprises dans le marché de travaux conclu entre les parties (création d'une terrasse en périphérie de la maison) ou sur la réfection de l'étanchéité alors que M. D. n'avait formulé qu'une simple réserve sur celle-ci ;

Que les époux G. produisent également une facture de la société DEVAULT pour un montant de 10.538,61 euros qui mentionne, notamment, la fourniture d'une chaudière 30 KW et non pas 23 KW comme prévu dans le devis, ainsi que la dépose de la chaudière actuelle ;

Considérant, en définitive, que la Cour ne dispose pas des éléments techniques pour déterminer, parmi les factures produites, celles qui correspondent au coût de l'achèvement des travaux tels que prévus dans le contrat liant les parties ;

Qu'elle ne dispose pas davantage des éléments lui permettant d'apprécier du bien fondé des sommes que les appelants portent à leur crédit au titre de malfaçons (plomberie chauffage et étanchéité du sous sol), de travaux facturés, payés mais non exécutés (gros uvre, maçonnerie, menuiserie et raccordements EP) des travaux de reconstruction du mur, compte tenu des dégradations telles que constatées par M. D.) ou de remise en forme de l'allée ;

Considérant dès lors que, conformément à la demande subsidiaire des époux G. une expertise judicaire sera ordonnée afin de fournir à la Cour les éléments d'appréciation sur les points ci-dessus évoqués ; que l'avance sur le coût de l'expertise sera faite par les époux G. ;

Qu'il sera statué sur la demande au titre des pénalités de retard, et des autres préjudices invoqués par les appelants après le dépôt du rapport d'expertise ;

-III- Sur la demande contre la société AXA FRANCE IARD :

Considérant que les époux G. fondent leur demande à l'encontre de la société AXA FRANCE IARD sur les dispositions de l'article 1792 du Code civil en invoquant sa qualité d'assureur dommages ouvrage, d'assureur en responsabilité décennale et en responsabilité civile de la société SCA JARDINAGE ;

Considérant qu'il a été vu que les désordres dont les appelants demandent réparation sont antérieurs à la réception et ne relèvent par conséquent pas des prévisions de l'article 1792 du Code civil ;

Que les époux G. indiquent être bénéficiaires d'une assurance dommages ouvrage mais n'en justifient pas ;

Que les premiers juges ont exactement retenu que l'endommagement de la clôture doit être pris en charge par la société AXA FRANCE au titre de la garantie des dommages en cours de chantier ;

Qu'il conviendra de statuer sur la demande des époux G. à ce titre lorsque les comptes entre les parties seront établis ; que les autres demandes seront également réservées ;

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement et contradictoirement :

CONFIRME le jugement en ce qu'il a débouté M. et Mme G. de leurs demandes dirigées contre M. F. personnellement ;

PRONONCE la mise hors de cause de M. F. et condamne M et Mme G. à lui payer une somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

CONFIRME le jugement en ce qu'il a débouté M. et Mme G. de leur action fondée sur l'article 1792 du Code civil et en ce qu'il a prononcé la réception judiciaire de l'ouvrage réalisé par la société SCA JARDINAGE au 30 mars 2002 ;

AVANT DIRE DROIT pour le surplus :

ORDONNE une expertise ;

DESIGNE pour y procéder Monsieur Michel S., 3 rue de la Barre 95880 ENHIEN LES BAINS Tél : 01.39.64.31.45 Fax: 01.34.12.89.71

Avec mission de :

- se rendre sur les lieux, se faire communiquer tous documents utiles et notamment le marché de travaux conclu entre les époux G. et la société SCA JARDINAGE ainsi que le descriptif estimatif, le procès-verbal d'huissier de justice du 8 décembre 2001 ainsi que le rapport de visite établi par Monsieur Michel D. le 9 janvier 2002, les factures et décomptes produits par les époux G. et tout autre document nécessaire,

- d'évaluer le temps qui était nécessaire à l'achèvement des travaux ;

- de chiffrer le montant des travaux d'achèvement de la construction en fonction du marché et du devis estimatif liant les parties ;

- d'évaluer le coût de réfection de la clôture détériorée telle que décrite dans le rapport de visite de M. D. et le procès-verbal de constat du 8 décembre 2001 ;

- d'évaluer le coût de reprise des travaux de distribution en eau froide et eau chaude sanitaire et les alimentations des radiateurs conformément à l'avis de M. D. dans son rapport de visite,

- de rechercher si les prévisions du devis estimatif relatives à la chaudière étaient insuffisantes et nécessitaient le remplacement de la chaudière de 23 KW par une chaudière de 30 KW ;

- de rechercher si, compte tenu des constatations de M. D., la réfection de la totalité de l'étanchéité en sous-sol était nécessaire, si oui en préciser le coût et, dans le cas contraire, d'évaluer le coût des travaux justifiés ;

- de rechercher si la société SCA JARDINAGE a perçu une somme de 9.920,47 euros au titre de travaux de gros uvre maçonnerie et raccordement EP non effectués mais facturés ;

- de rechercher si la remise en forme de l'allée était due par la société SCA JARDINAGE et si le montant de 2.286,74 euros demandé à ce titre est justifié.

DIT que le contrôle de l'expertise sera exercé par le magistrat chargé de la mise en état,

DIT que l'expert fera connaître sans délai son acceptation et dit qu'à défaut ou en cas de carence dans l'accomplissement de sa mission, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle de l'expertise ;

DIT que les époux G. devront consigner au greffe, dans un délai de un mois à compter de la présente décision la somme de 3.000 euros à titre de provision à valoir sur la rémunération de l'expert ;

DIT qu'à défaut de consignation selon les modalités imparties, la désignation de l'expert deviendra caduque ;

DIT que l'expert fera connaître, au plus tard à l'issue de la 2ème réunion d'expertise, le montant prévisible de ses honoraires et demandera, le cas échéant, le versement d'une provision complémentaire,

DIT que l'expert devra déposer son rapport au greffe dans le délai de six mois à compter de la notification qui lui sera faite par celui-ci de la consignation ci-dessus fixée,

RESERVE les autres demandes et les dépens,

DIT que l'affaire sera appelée à la conférence de mise en état du 9 octobre 2007 à 14H15.