Cass. 1re civ., 29 mai 1996, n° 94-13.333
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Lemontey
Rapporteur :
M. Ancel
Avocat général :
M. Sainte-Rose
Avocats :
Me Jacoupy, Me Le Prado
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 9 février 1994) de l'avoir débouté de sa demande d'indemnisation dirigée contre M. X..., garagiste auquel il avait confié en vue de sa vente une automobile de marque Citroën, modèle " SM ", qui a subi des dommages lors d'un essai à la suite d'un incendie provoqué par une fuite du système d'injection ; qu'il est reproché à la cour d'appel de ne pas avoir recherché si le dépositaire avait apporté au véhicule les mêmes soins qu'il aurait mis à la conservation d'une automobile lui appartenant, et de ne pas avoir précisé les éléments desquels elle avait déduit que l'incendie constituait un événement de force majeure ;
Mais attendu que, par motifs propres et adoptés du jugement, la cour d'appel a retenu que, l'automobile ayant été confiée au garagiste en vue de sa vente et non pour son entretien, aucune faute n'était établie de la part du dépositaire qui n'était pas tenu de vérifier l'organe responsable du sinistre ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision au regard de la règle qui impose au dépositaire de prouver qu'il est étranger à la détérioration de la chose qu'il a reçue en dépôt, indépendamment du motif surabondant relatif à la force majeure ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.