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Décisions

Cass. 1re civ., 17 octobre 2019, n° 18-22.121

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Batut

Avocat :

SCP Lyon-Caen et Thiriez

Nancy, du 25 juin 2018

25 juin 2018

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 25 juin 2018), que T... F... est décédé le [...] en l'état d'un testament authentique du 3 décembre 1997 et d'un codicille du 3 février 1998 ; que son neveu, M. X..., et l'épouse de celui-ci ont assigné les légataires désignés, dont Mme W..., instituée légataire universelle, afin d'obtenir l'annulation de ces actes pour insanité d'esprit de leur auteur ; qu'un jugement du 14 mai 2014 a ordonné une expertise médicale sur pièces ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable l'exception de nullité du rapport d'expertise judiciaire, alors, selon le moyen :

1°/ que les exceptions de nullité relatives aux actes de procédure fondées sur l'inobservation des règles de fond, contrairement à celles fondées sur des vices de forme, peuvent être proposées en tout état de cause ; que la nullité d'une mesure d'instruction résultant de ce qu'elle a été réalisée en méconnaissance du principe de la contradiction peut être soulevée en tout état de cause ; qu'en énonçant, pour écarter la demande de M. et Mme X... tendant au prononcé de la nullité du rapport d'expertise judiciaire fondée sur la méconnaissance du principe de la contradiction, que M. et Mme X... n'avaient pas soulevé cette nullité devant le premier juge avant toute défense au fond et qu'en application des dispositions de l'article 175 du code de procédure civile, l'exception de nullité était donc irrecevable, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 118 et 119 du code de procédure civile, ensemble l'article 6, § 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

2°/ que les exceptions de nullité relatives aux actes de procédure fondées sur l'inobservation des règles de fond, contrairement à celles fondées sur des vices de forme, peuvent être proposées en tout état de cause ; que la nullité d'une mesure d'instruction résultant de ce qu'elle a été réalisée en méconnaissance du principe de l'impartialité peut être soulevée en tout état de cause ; qu'en énonçant, dès lors, pour écarter la demande de M. et Mme X... tendant au prononcé de la nullité du rapport d'expertise judiciaire fondée sur la méconnaissance du principe de la contradiction, que M. et Mme X... n'avaient pas soulevé cette nullité devant le premier juge avant toute défense au fond et qu'en application des dispositions de l'article 175 du code de procédure civile, l'exception de nullité était donc irrecevable quand les consorts X... faisaient valoir une exception de nullité tirée de la méconnaissance par l'expert du principe de l'impartialité qui constituait un vice de fond pouvant être proposé en tout état de cause, la cour d'appel a violé les articles 118 et 119 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 ,§ 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu que si la demande de nullité d'une expertise ne constitue pas une exception de procédure mais une défense au fond, elle demeure soumise, en application de l'article 175 du code de procédure civile, aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure ; que les dispositions des articles 118 et 119 du même code ne régissent que les irrégularités de fond limitativement énumérées à son article 117, lesquelles ne comprennent pas la méconnaissance du principe de la contradiction ni celle du principe d'impartialité ; qu'ayant constaté que M. et Mme X..., qui n'invoquaient pas les dispositions de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, avaient soulevé la nullité de l'expertise après avoir développé une défense au fond, la cour d'appel en a exactement déduit que leur demande était irrecevable ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.