Cass. 2e civ., 21 février 2019, n° 17-27.487
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Flise
Rapporteur :
M. Cardini
Avocat général :
M. Girard
Avocats :
SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Delamarre et Jehannin, SCP Lyon-Caen et Thiriez
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 juillet 2017) et les productions, qu'après avoir fait délivrer le 12 novembre 2015 à la société Swiss Real Estate and Facility Management Group (la société SRE) un commandement de payer valant saisie immobilière, la société Territoire et développement l'a fait assigner devant un juge de l'exécution, par acte du 22 janvier 2016, à une audience d'orientation devant se tenir le 1er avril 2016 et à l'issue de laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 10 juin 2016 ; que le juge de l'exécution ayant fait droit à la demande de la société SRE, formulée dans des conclusions déposées le 2 mai 2016, tendant à la réouverture des débats, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 4 novembre 2016 ; que par jugement du 20 janvier 2017, le juge de l'exécution a ordonné la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière et a retenu qu'au vu de celle-ci, la demande tendant à voir reconnaître la créance de M. et Mme E... en qualité de créanciers hypothécaires était sans objet ;
Attendu que la société SRE fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Draguignan du 20 janvier 2017, mais seulement en ce qu'il avait ordonné la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière du 12 novembre 2015 et condamné la société Territoire et développement au paiement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, et, statuant à nouveau sur les chefs infirmés, de débouter la société SRE de sa demande tendant à voir constater la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière signifié à son encontre par la société Territoire et développement par acte du 12 novembre 2015, de la débouter de sa demande tendant à voir juger que la créance dont se prévalaient M. et Mme E... n'était pas exigible et d'avoir ordonné en conséquence la vente forcée des biens et droits immobiliers dont la société SRE est propriétaire à [...] et constitués de parcelles de terrain cadastrés [...], [...], [...], [...] et [...] pour une contenance totale de 11 ha 03 a 98 ca, et d'avoir ordonné le renvoi de la procédure devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Draguignan aux fins de fixation de la date et des modalités de la vente alors, selon le moyen, que le délai prévu à l'article R. 322-4 du code des procédures civiles d'exécution, éventuellement prolongé en application de l'article 643 du code de procédure civile, est prescrit à peine de caducité du commandement de payer valant saisie, en application de l'article R. 311-11 du code des procédures civiles d'exécution ; que cette sanction n'est pas soumise à la démonstration d'un grief ; que pour débouter la société SRE, dont le siège est en Suisse, de sa demande de constat de caducité du commandement valant saisie du 12 novembre 2015, la cour d'appel a considéré que si l'assignation délivrée le 22 janvier 2016, soit moins de trois mois avant l'audience d'orientation du 1er avril 2016, était irrégulière, cette irrégularité n'avait pas privé cette société de la possibilité de faire valoir ses droits ; qu'en statuant ainsi et en soumettant la caducité du commandement valant saisie à la démonstration d'un grief, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Mais attendu que le délai minimal d'un mois, augmenté le cas échéant des délais de distance prévus à l'article 643 du code de procédure civile, précédant l'audience d'orientation, dans lequel l'assignation à comparaître à cette audience doit être délivrée au débiteur saisi en application de l'article R. 322-4 du code des procédures civiles d'exécution n'est pas au nombre des délais qui, aux termes de l'article R. 311-11 du même code, sont prescrits à peine de caducité du commandement de payer valant saisie immobilière ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en droit, ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.