CA Paris, Pôle 5 ch. 10, 7 décembre 2011, n° 10/10574
PARIS
Arrêt
Confirmation
La cour est saisie de l'appel, déclaré le 18 05 2010, d'un jugement rendu le 15 03 2010, par le tribunal de commerce d'Auxerre.
Le 13 09 2000, était établi entre Bruno H. et PLEINE LUNE, dont il n'est pas contredit qu'il s'agit de l'enseigne du magasin exploité par Catherine S., un acte ainsi rédigé portant la signature du déposant et du dépositaire :
Nous vous confions les bijoux en dépôt dans le but de la vente.
Légalement, le règlement doit intervenir vente après-vente. Pour des raisons pratiques, nous vous demandons de vous engager à effectuer le règlement des pièces vendues chaque fin de mois. Après 6 mois sans règlement ni retour de stock, le dépôt sera considéré comme vente définitive et facturé.
Le stock voyage à nos frais lors des réassorts. Le stock voyage à vos frais lors du retour
Le vol est à votre charge.
Les réparations sont gratuites sans limitation dans le temps.
Nous vous demandons de vous engager à nous signifier par lettre recommandée avec AR, la fin de votre activité, toute procédure de cessation de paiement ou de liquidation de bien et de nous retourner immédiatement le stock restant accompagné d' un inventaire.
Fait en deux exemplaires.
Sur cet acte figure une mention manuscrite' envoyer collection cristal + noir + doré mat + argent mat pour fin septembre’ ;
Sont produits deux fiches de dépôt, dont aucune n'est signée par les parties, contenant une liste de bijoux avec leur quantité et leur prix, l’une non datée pour un montant total de 26495 FF, l'autre du 26 09 2000 pour un montant de 158 800 FF.
Sont également produites :
- la première fiche de dépôt pour un montant de 26 495 FF portant la mention dépôt du 13 09 2000 suivie d’une signature et l'annotation, inventaire fait le 13 09 2000 suivie d'une autre signature,
- la seconde fiche de dépôt pour un montant de 158800 FF portant une première signature, et une seconde signature apposée sur le cachet de PLEINE LUNE, et comportant l'annotation suivante expédition VD 8202 8738 9 FR 5 (... illisible) contenant 158 800 FF,
- une attestation de LA POSTE du 26 032002 précisant que l'objet recommandé VD 8202 8738 9 FR avait été distribué le 26 09 2000,
Par lettre du 15 12 2000, Bruno H. a sollicité le règlement des sommes lui revenant sur le dépôt de bijoux qu'il avait confiés.
Le 22 01 2001, à la requête de Bruno H., M° SULMONI, huissier, procédait à l'inventaire du colis postal fermé que lui avait retourné PLEINE LUNE et dont il ressort qu'il contenait, un chèque de 71,76 FF et un ensemble de bijoux. A ce constat, était joint une fiche de dépôt pour un montant de 26495 FF portant la mention dépôt du 13 09 2000 suivie d'une signature et les annotations portant retour le 06 01 2001 de la marchandise en dépôt moins un article vendu soit une paire de boucles d'oreilles pour le montant de 71,76 FF TTC.
Par lettre du 14 02 2001, Bruno H. indiquait avoir reçu le colis du 08 01 2001, qu'après inventaire, il ne correspond pas tout à fait à la fiche de dépôt du 12 09 2000, qu'il semblait manquer quelques pièces, en en sollicitant le retour et en précisant qu'il s'agit de toute la ligne Eventail, Larme ainsi que Broche feuille.
Sur une copie de cette lettre, PLEINE LUNE, portait une annotation du 16 02 2001, aux termes de laquelle, elle demandait à H. de vérifier l'inventaire et en précisant que pour sa part, elle avait procédé à deux reprises à cet inventaire avec son comptable.
Par lettre du 13 03 2001, Bruno H. facturait les pièces manquantes pour un montant, suivant liste, de 4903, 60 FF.
Par lettre du 19 03 2001, PLEINE LUNE confirmait cette position en exprimant sa colère et en indiquant être prête à porter cette affaire devant le tribunal d'Auxerre.
Se référant à cette lettre du 19 03 2001 de PLEINE LUNE, Bruno H., le 23 04 2001, maintenait que le retour n'avait pas porté sur l'intégralité des pièces en soulignant que l’inventaire auquel il avait fait procéder avait été correctement effectué.
Par lettre du 04 < 10 > 2002, Bruno H. réitérait sa demande en paiement.
Par lettre du 05 < 10 > 2002, PLEINE LUNE, maintenait sa position, et se déclarait excédée par ces relances, en indiquant que c'était la dernière fois qu'elle y répondait.
Par lettre du 22 08 2007, Bruno H. adressait une lettre portant cession de créance datée du < 10 > 05 2007 de son épouse au titre de la facture du 14 03 2001 et faculté de facturer toutes sommes dues au titre du contrat du 13 09 2000, ainsi qu'une facture, suivant liste du 22 09 2007 au titre du contrat du 13 09 2000 et de l'inventaire du 26 09 2000 pour un montant de 26 953,85 €.
Par lettre du 22 09 2007, Bruno H. mettait en demeure PLEINE LUNE, de lui régler au titre des deux factures précitées la somme de 29 701,40 €.
De nombreux commerçants s'étant plaints d'être victimes d'agissements similaires commis par les époux H., et à la suite d'une cinquantaine de plaintes déposées au parquet de Digne entre novembre 2000 et octobre 2001, une information sera ouverte devant le magistrat instructeur. Parallèlement, se constituait une association de défense des commerçants victimes La perle Rare.
Motifs
Le 12 03 2008, Catherine S. se constituera partie civile tant auprès du juge d'instruction d'Auxerre que de Digne que ce dernier recevra que le 17 03 2008.
L'information pénale donnera lieu à un avis de fin d'instruction du 08 02 2008, qui conduira le magistrat instructeur, à renvoyer devant le tribunal correctionnel de Digne Bruno H. du chef de faux et escroquerie à l'encontre d'une centaine de parties civiles, non-lieu partiel étant toutefois décidé quant aux agissements commis à l'encontre de Catherine S. à raison du caractère tardif de sa constitution de partie civile, cette dernière étant invitée à se pourvoir ou à citer directement devant le tribunal correctionnel de Digne.
Cette procédure mettait notamment en évidence des agissements des époux H. consistant à déposer des bijoux chez des commerçants à charge pour ces derniers de les vendre, de lui en payer le prix reçu, ou d'en faire retour, étant convenu qu'après six mois sans retour du stock le dépôt sera considéré comme vente définitive et facturé, que pendant ces six mois, les époux H. organisaient leur indisponibilité, et refusaient systématiquement après l'expiration de ce délai, les stocks retournés, qu'enfin en l'absence de paiement des factures, ils introduisaient une action judiciaire en paiement.
Par jugement du 05 < 10 > 2010, le tribunal statuant en matière correctionnelle de Digne, a condamné Bruno H. à une peine de cinq ans d4emprisonnement dont trois assortis du sursis et son épouse à une peine d'une année assortie du sursis et les a condamnés solidairement à payer diverses sommes à titre de dommages et intérêts aux diverses parties civiles retenues.
Par lettre du 07 12 2010, le juge d'instruction d'Auxerre a confirmé l'existence d'une procédure d'information en cours à son cabinet pour les faits, objets de la constitution de partie civile de Catherine S. contre Bruno H..
Parallèlement, ont été introduites de nombreuses actions civiles à l'initiatives de Bruno H. qui conduiront à des décisions de tribunaux et de cours d'appel, aux termes desquels, ce dernier sera, parfois sera débouté de ses demandes, mais dans d'autre cas, obtiendra paiement de la part des commerçants attraits à ces instances.
#1 Selon rapport d'expertise amiable sollicité par Bruno H. et déposé le 10 05 2010, Chantal T., expert graphologue - procédant à la comparaison des signatures figurant sur le contrat du 13 09 2000, l'exemplaire de H. de la fiche de dépôt du 13 09 2000 et celui de PLEINE LUNE, la fiche de dépôt du 26 09 2000, l'annotation de PLEINE LUNE du 16 02 2001, les lettres de PLEINE LUNE des 19 03 2001 et 05 10 2002, l'accusé de réception du 24 08 2007 de la lettre du 22 08 2007 de Bruno H., le procès verbal d'audition de Catherine S. du 18 12 2007 par les services de gendarmerie, la plainte avec constitution de partie civile de Catherine S. du 12 03 2008 - concluait que les signatures sur le contrat, les fiches de dépôt du13 09 2002, celle du 26 09 2000, les lettres des 16 02 2001, 19 03 2001 et l'accusé de réception du 24 08 2007 sont des signatures originales qui ne présentent pas des traces de manipulations frauduleuses par scannérisation ou toutes autres techniques de reprographie et que toutes ces signatures à l'exception de celles qui figurent sur la fiche de dépôt du 26 09 2000 et la lettre dactylographiée du 19 03 2001 peuvent être attribuées à Catherine S., ces dernières qui relèvent de la même main ne pouvant lui être attribuées.
Sur l'assignation en paiement délivrée le 19 < 10 > 2007 par Bruno H., par le jugement déféré, le tribunal de commerce d'Auxerre a débouté Bruno H. de l'ensemble de ses demandes, condamné ce dernier à payer à Catherine S. la somme de 1500 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, celle de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à régler les dépens.
Par dernières conclusions du 13 09 2011, Bruno H., appelant, demande à la cour de rejeter la demande de sursis à statuer, d'infirmer le jugement, de condamner Catherine S. à lui payer la somme du 29 701, 40 € en application du contrat signé le 13 09 2000, avec intérêts de retard à compter de la mise en demeure du 22 09 2007, celle de 3000 € à titre de dommages et intérêts, débouter cette dernière de toutes ses demandes, ordonner une expertise graphologique aux fins notamment de fournir tous éléments de nature à établir si la signature de Catherine S. aurait pu être manipulée ou faire l' objet d' un faux, de condamner cette dernière aux entiers dépens.
Par dernières conclusions du 26 09 2011, Catherine S., intimée, demande à la cour d'ordonner le sursis à statuer jusqu'à ce que l'information dont est saisi le juge d'instruction d'Auxerre soit achevée, confirmer le jugement, débouter Bruno H. de ses demandes et notamment de celle tendant à ordonner une expertise, condamner ce dernier à lui payer la somme de 2000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, celle de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à régler les entiers dépens.
SUR CE
Considérant que sur l'appel de Bruno H. qui critique le jugement en ce qu'il l'a débouté de toutes ses demandes, Catherine S. sollicite de la cour qu'elle sursoit à statuer jusqu'à ce que l'information dont est saisie le juge d'instruction d'Auxerre soit achevée en faisant valoir que cette dernière n'est pas terminée, qu'elle est ouverte des chefs d'escroquerie et tentative d'escroquerie, qu'elle a une incidence directe sur la présente procédure puisque Bruno H. prétend agir contre elle au titre d'un contrat de dépôt vente, et lui reproche, ce qu'elle conteste, de ne pas avoir restitué les bijoux confiés, que ce dernier a fait l'objet d'une procédure d'instruction menée par le juge d'instruction de Digne à l'origine d'un jugement rendu par le tribunal de Digne statuant en matière correctionnelle, ayant mis en évidence que de nombreux commerçants ont été victimes d'agissements similaires à ceux dont elle a été elle-même victime et que les manoeuvres utilisées consistaient à introduire des procès civils après de nombreuses années mais avant que la prescription ne soit acquise, pour obtenir des commerçants des sommes importantes au motif que les bijoux invendus ne lui auraient pas été tous restitués, étant observé que les fiches de dépôt produites dans ces instances n'étaient pas signées par les parties, que le conseiller de la mise en état, pour dire n'y avoir lieu à ordonner le sursis à statuer, a retenu par son ordonnance du 01 02 2011 que Bruno H. n'avait pas été entendu dans le cadre de cette procédure d' information, mais que ceci importe peu ;
#2 Considérant que Bruno H. réplique qu'il n'a pas été entendu dans le cadre de cette procédure d'information dont il ignorait l'existence, alors que cette dernière est ouverte depuis le 12 03 2008, que le sursis à statuer est aussi inutile que contraire à l'exigence d' un procès dans des délais raisonnables, par application de l'article 6 de la CEDH ;
#3 Considérant qu'il ressort des pièces produites que le contrat dont se prévaut Bruno H., remonte au 13 09 2000, que Catherine S. s'était constituée partie civile le même jour, soit le 12 03 2008, devant le juge d'instruction d'Auxerre et celui de Digne, que, dans cette dernière procédure et close le 01 07 2008, ce magistrat sans examiner les agissements dont se plaignait cette partie civile, en raison de son caractère tardif, eu égard à l'avis de fin d'instruction notifié le 08 02 2008, a invité cette partie civile à se pourvoir ou à citer directement les mis en examen devant le tribunal correctionnel, que, pour sa part, le juge d'instruction d'Auxerre a indiqué, le 09 12 2010, être toujours saisi d'une procédure d'information à raison de cette même plainte, qu'il n'est pas contredit que Bruno H. n'aurait pas été entendu par le magistrat instructeur ;
Considérant que le processus opératoire de Bruno H. et de ses coauteurs pour des agissements similaires et contemporains de ceux dont l'intimée se prétend victime, a été amplement décrit, notamment parle juge d' instruction et le tribunal, statuant en matière correctionnelle de Digne, lequel a statué par jugement du 05 < 10 2010, dont il n'est pas prétendu qu'il a fait l'objet de recours, que de nombreuses juridictions civiles ont été amenées à se prononcer sur les mêmes agissements en sorte que la cour dans la présente procédure est suffisamment informé sur les différents éléments tant de nature pénale que civile des agissements reprochés dont ceux de la présente affaire font partie intégrante ;
#4 Considérant que les dispositions de l'article 4 du code de procédure pénale n'imposent pas, en l'espèce, de surseoir à statuer ;
Considérant qu'en cet état, il n'y a lieu de surseoir à statuer.;
#5 Considérant qu'au soutien de ses demandes, Bruno H. prétend que le contrat du 13 09 2000 s'analyse en un contrat de dépôt vente, que, conformément aux stipulations du contrat, le règlement des bijoux vendus devait intervenir, chaque fin de mois, que, sur sa réclamation du 15 12 2000, des paiements obtenus par Catherine S., cette dernière lui a retourné par chronopost le 10 012001, les bijoux confiés, ce qui l'a conduit, par une lettre du 14 02 2001 à indiquer que des bijoux paraissaient manquer, que cette lettre restera sans réponse comme les diverses relances, que Catherine S. s'était en recevant les bijoux engagée à les restituer dans leur intégralité ou à verser les sommes correspondantes mensuellement, que le dépôt confié résulte du constat d'huissier du 22 01 2001qui ne correspond pas à la fiche de dépôt du 26 09 2000, qu'il était fondé à facturer les bijoux manquants, que Catherine S. contestant l' expertise graphologique de Madame T. au motif que cette expertise n'aurait pas revêtu un caractère contradictoire, pour mettre fin aux contestations, il sollicite, pour mettre fin à toute discussion une expertise graphologique judiciaire ;
#6 Considérant que Catherine S. réplique que le contrat litigieux s'analyse en un contrat de dépôt, que les fiches de dépôt des 13 09 et 26 09 2000 ne comportent aucune signature des parties, que le prétendu envoi du 26 09 2000 est un dépôt fantôme, que Bruno H. ne peut démontrer l'existence de bijoux manquants dans ceux qui lui ont été restitués par un constat d'huissier non contradictoire alors que les fiches de dépôt n'ont pas été signées, que l'expertise non contradictoire de Madame T. lui est non seulement inopposable mais douteuse puisqu'elle porte dix ans après les faits sur la signature qu'elle aurait apposée sur des pièces dont il n'avait jamais été jusqu'alors question, que la demande d'expertise judiciaire qui est tardive ne peut qu' être rejetée, qu' à raison de la mauvaise foi de Bruno H. elle est fondée en sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
#7 Considérant qu'il résulte du contrat signé que Catherine S., agissant sous enseigne PLEINE LUNE et à qui divers bijoux avaient été confiés, avait une obligation alternative soit de remettre chaque fin de mois le prix de l’objet vendu, soit de restituer le stock de bijoux non vendus dans un délai de six mois, tandis qu'à l'expiration de ce délai, et en l'absence de retour, le dépôt qui lui avait été fait sera considéré comme une vente définitive et facturé ;
Considérant qu'il résulte des pièces produites que la première fiche de dépôt pour un montant de 26495 FF a été remise à cette dépositaire le 13 09 2000, que cette dernière ne peut utilement la contester, dès lors qu'elle ne conteste pas les annotations portées sur cette même fiche lorsqu elle a retourné les objets le 06 01 2001 ; que cette fiche de dépôt a été trouvée par l'huissier dans le colis postal de retour fermé et dont il a constaté l'intégrité... ; que les mentions de cet officier ministériel s'agissant de ses propres constations ne sont pas utilement contestées, que de même, et pour le même motif, ne peuvent être discutées la liste qu'a été établi cet huissier des bijoux se trouvant dans le colis ;
#8 Considérant que la comparaison de cette fiche de dépôt et de la liste établie par l'huissier confirme l'absence de certains bijoux dont cette dépositaire ne prétend pas les avoir vendus, qu'il lui incombait dès lors de les restituer ;
#9 Considérant que ce sont ces bijoux que Bruno H. a mentionnés dans sa facture pour le prix figurant sur la fiche de dépôt ;
#10 Considérant qu'au regard de ce qui précède, cette dépositaire ne peut utilement se prévaloir d'une erreur de Bruno H., en se fondant sur l'inventaire scrupuleux qu'elle a effectué avec son comptable et dont elle ne justifie pas, qu'en outre, en acceptant la fiche de dépôt elle a reconnu avoir reçu les bijoux qui y figurent ;
#11 Considérant qu'il s'ensuit que la première facture est due en sorte que cette dépositaire est redevable de la somme de 4903, 60 FF ;
#12 Considérant, au vu des pièces produites, que les bijoux, objets de la seconde fiche de dépôt, ont été envoyés par la poste et livrés à cette dépositaire le 26 09 2000, que Catherine S. indique qu'elle n'a pas signé cette fiche ce que confirme le rapport de Madame T. dont Bruno H. lui-même se prévaut, que les conditions dans lesquelles cette fiche dépôt a été signée ne sont pas précisées, que cette fiche ne peut établir contre cette dépositaire la réception des bijoux qui y figurent, étant observé que la première réclamation portant sur ces bijoux a été formée en septembre 2007 par Bruno H. et que la mention figurant sur cette fiche d'un envoi recommandé que LA POSTE atteste avoir livré, si elle établit la livraison ne peut prouver le contenu effectif de cette livraison ;
Considérant que faute de prouver la réception par Catherine S. des bijoux figurant sur cette liste, Bruno H. ne peut utilement prétendre que ceux-ci ne lui ont pas été restitués, en sorte que la facture du 22 09 2007 n'est pas due ;
#13 Considérant qu'au vu de ces éléments, la Cour ayant eu les éléments suffisants pour se prononcer sans qu'il y ait lieu d'ordonner une expertise graphologique, il n'y a lieu d'ordonner cette dernière ;
Considérant qu'en définitive, par réformation du jugement, Catherine S. est condamnée à payer à Bruno H. la somme de 747,55 € avec intérêts au taux légal à compter du 22 08 2007, date de la mise en demeure, et la facture du 14 03 2001 comme le contrat en application de laquelle elle est réclamée ne stipulant aucun intérêt contractuel de retard ;
Considérant que Bruno H. est débouté de sa demande de dommages et intérêts, au titre du retard à recevoir le paiement, déjà pris en compte par les intérêts alloués ;
#14 Considérant que pour solliciter la somme de 2000 € à titre de dommages et intérêts, Catherine S. excipe de ce que la présente procédure a été introduite sept années après qu'elle a restitué les bijoux confiés sans que ceux-ci aient fait l'objet d'un inventaire contradictoire et prétend que la somme qui lui a été allouée par le tribunal est insuffisante ;
Considérant que cette demande est rejetée, Bruno H. étant fondée partiellement en sa demande ;
Considérant que l'équité commande de condamner Bruno H. à payer une somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile à Catherine S. ;
#15 Considérant que Bruno H. qui succombe pour l'essentiel en ses prétentions est condamné aux entiers dépens de première instance et d'appel, le jugement étant donc confirmé en ses dispositions relatives aux dépens ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement sur les dépens ;
Le réforme pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne Bruno H. à payer à Catherine S. la somme de 745,55 € avec intérêt au taux légal à compter du 22 08 2007 ;
Condamne Catherine S. à payer à Bruno H. la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette le surplus des demandes ;
Condamne Bruno H. aux dépens d'appel ;
Admet M° MELUN au bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.