CA Versailles, 6e ch., 12 avril 2005, n° 04/03647
VERSAILLES
Arrêt
Infirmation
PARTIES
Demandeur :
Mandin (ès qual.), Semcis Télévision (SAS)
Défendeur :
Tibco (SA), Tibco Télécom Réseau (Sté), Tibco Services Télécoms (SAS), SMVSO CFDT (Syndicat), Unedic AGS CGEA Levallois Perret IDF Est
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Avocats :
Me Maisant, Me Legendre Grandperret, Me Vallais, Me Dufour-Carboni
FAITS ET PROCÉDURE,
Statuant sur l'appel régulièrement formé par Monsieur Yannick Mandin, ès qualités de mandataire liquidateur de la société SAS Semcis Télévision, d'un jugement du conseil de prud'hommes de Cergy Pontoise, en date du 13 mai 2004, dans un litige l'opposant à, d’une part, Madame Annie Dagois, Monsieur Dominique Henry, Monsieur Franck Joulin, le syndicat SMVSO CFDT, d’autre part, la société Tibco SA, la société Tibco Télévison Réseau, et la société SAS Tibco Services Télécoms, en présence de l’UNEDIC-délégation AGS-CGEA Ile de France Ouest, et sur les appels postérieurs réguliers de Madame Annie Dagois, Monsieur Dominique Henry, Monsieur Franck Joulin et de l’UNEDIC-délégation AGS-CGEA Ile de France Ouest, jugement qui, sur la demande de Madame Annie Dagois, Monsieur Dominique Henry, Monsieur Franck Joulin en paiement d’indemnité de licenciement sans cause et sérieuse contre la société SAS Semcis Télévision et paiement de dommages intérêts pour non-respect de l’obligation de garantie d’emploi contre les sociétés Tibco a :
Mis hors de cause les sociétés Tibco SA, Tibco Télécom Réseau et Tibco Services Télécoms,
Fixé la créance de Madame Annie Dagois, Monsieur Dominique Henry, Monsieur Franck Joulin au passif de société SAS Semcis Télévision représentée par Monsieur Yannick Mandin, ès qualités de mandataire liquidateur, par arrêt opposable à l’UNEDIC- délégation AGS- CGEA Ile de France Ouest aux sommes suivantes :
23 660,82 € d’indemnité de licenciement sans cause et sérieuse pour Madame Annie Dagois ;
28 126,44 € d’indemnité de licenciement sans cause et sérieuse pour Monsieur Dominique Henry,
28459,71 € d’indemnité de licenciement sans cause et sérieuse pour Monsieur Franck Joulin ainsi qu’une somme en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Madame Annie DAGOIS a été engagée par la société Semcis (ancienne) le 23 mars 1998 en qualité de secrétaire de direction, (cadre), la moyenne mensuelle de ses salaires est au jour de son licenciement de 2 628,34 €.
Monsieur Dominique HENRY a été engagé le 1er juin 1996 par la même société en qualité d’ingénieur commercial (cadre). La moyenne mensuelle de ses salaires est de 3 125,16 €.
Monsieur Franck JOULIN a été engagé également le 17 février 1997 en qualité de responsable de fabrication (cadre). La moyenne mensuelle de ses salaires est de 3 162,19 €.
La convention collective est celle des ingénieurs et cadres de la métallurgie. Cette société créée par un ancien salarié de Thomson CSF avait une double activité l’une de montage de matériels électroniques (terminaux téléphoniques), l’autre de montage et câblage électronique (télévision). Le 2 février 2001 le tribunal de commerce de Pontoise arrêtait un plan de cession de la société Semcis à la société Tibco SA dans les termes et conditions suivantes énoncées au jugement :
« Arrête le plan de redressement organisant la cession de l’entreprise exploitée par la société Semcis (société électronique montage câblage installation service) au profit de la société Tibco SA dont le siège est à Saint Aignan de Granlieu (44860) pour le compte de ses filiales en cours de constitution que sont les sociétés Tibco Semcis Télécom SA et Semcis Télévision,
Dit que la société Tibco pour le compte de la société nouvelle Semcis Télévision reprendra 46 salariés et que la société Tibco Télécom Réseau, filiale de la société Tibco, pour le compte de la société Tibco Semcis Télécom reprendra 41 salariés,
Donne acte à la société Tibco pour le compte de ses filiales en cours de constitution que sont les sociétés Tibco Semcis Télécom SA et Semcis Télévision, de ce qu’elle s’engage à ne pas licencier le personnel pendant 2 ans, à ne pas délocaliser l’entreprise et à effectuer l’évaluation des travaux en cours selon inventaire contradictoire et le stock à dire d’expert.
Dit que les dispositions du plan sont opposables à tous.
Les trois salariés en cause ont vu leur contrat de travail transféré à la société Semcis Télévision.
Par suite de difficultés que rencontrent la société SAS Semcis Télévision la société Tibco décide de se séparer de cette filiale et la cède le 3 mars 2002 pour un Euro symbolique à un administrateur de la société Tibco. Ainsi la société SAS Semcis Télévision sort du groupe Tibco.
Le 27 mars 2002 la société Semcis Télévision procédait à la déclaration de cessation des paiements puis le 3 mai 2002 le tribunal de commerce de Pontoise prononçait la liquidation judiciaire de la société, nommait Monsieur Yannick Mandin, ès qualités de mandataire liquidateur qui procédait par courrier du 15 mai à une recherche de reclassement puis prononçait les licenciements de tous les salariés le 17 mai 2002 soit moins de deux ans après le jugement d’homologation du plan de cession par le tribunal de commerce de Pontoise.
Madame Annie Dagois, Monsieur Dominique Henry et Monsieur Franck Joulin ont été licenciés le 17 mai 2002 pour motif économique par Monsieur Yannick Mandin, ès qualités de mandataire liquidateur de la société SAS Semcis Télévision. A la date de la liquidation judiciaire le plafond applicable à la garantie de l’l’UNEDIC-délégation AGS-CGEA Ile de France Ouest était le plafond 13.
Monsieur Mandin, ès qualités de mandataire liquidateur de la société Semcis Télévision par conclusions écrites déposées et visées à l'audience, soutenue orale- ment, conclut :
À l’infirmation du jugement
De dire que seule la société Tibco doit être tenue comme responsable des conséquences financières afférentes aux licenciements consécutifs à la liquidation judiciaire de la société Semcis Télévision,
Subsidiairement,
Constater qu’il a fait toutes diligences pour tenter de reclasser les salariés de la société Semcis Télévision,
Au débouté des trois salariés, infiniment subsidiairement, à la limitation de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de six mois de salaire avec garantie de l’UNEDIC-délégation AGS-CGEA Ile de France Ouest et au paiement de 2 000 € en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile par la société Tibco.
Il expose que la société Tibco contrôlait effectivement la société Semcis Télévision, se comportait en employeur et était tenu à un engagement de maintien des emplois. La création de la société Semcis Télévision puis la cession de celle-ci ne modifie pas l’engagement de la société Tibco. Celle-ci doit répondre personnellement des demandes des trois salariés.
Madame Annie Dagois, Monsieur Dominique Henry, Monsieur Franck Joulin, par conclusions écrites déposées et visées à l'audience, soutenues orale-ment, et pour le syndicat SMVSO CFDT par observations orales, concluent :
À l’infirmation du jugement,
De dire que la société Tibco n’a pas respecté son engagement de main- tien de l’emploi pris devant le tribunal de commerce de Pontoise le 2 février 2001,
À la condamnation de la société Tibco à payer aux trois salariés le préjudice résultant de leur licenciement par la société Semcis Télévision à savoir :
47 310 € de dommages intérêts pour Madame Dagois,
56 282,88 € de dommages intérêts pour Monsieur Henry,
56 919,42 € de dommages intérêts pour Monsieur Joulin,
ainsi que 3 000 € en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile pour chacun, subsidiairement ils demandent la même somme à titre de dommages intérêts pour fraude de la société Tibco aux droits des salariés dans la cession de la société Semcis Télévision puis sa liquidation judiciaire,
Encore plus subsidiairement de dire que la société Semcis Télévision ne pouvait les licencier au mépris des engagements pris devant le tribunal de commerce, et qu’elle n’ pas sérieusement recherché leur reclassement ni satisfait aux obligations en matière de licenciement collectif de plus de dix salariés en un mois, à ce titre ils demandent les même sommes à titre d’indemnité de licencie- ment sans cause réelle et sérieuse en fixant dans ce dernier cas ces sommes aux passif de la société Semcis Télévision avec garantie de l’UNEDIC-délégation AGS-CGEA Ile de France Ouest.
Ils exposent que la société Tibco s’est engagée à ne pas procéder à des licenciements avant deux ans et à soutenir l’activité des sociétés qu’elle se substituait dans le cadre du plan de cession homologué le 2 février 2001. En dépit de cet engagement elle s’est désinvestie de la société Semcis Télévision, la conduisant à la cessation des paiements aussitôt après avoir cédé pour un Euro ses parts dans cette filiale à plus de 99 % et provoquant la liquidation judiciaire de cette société.
En dépit de la substitution de sociétés la société Tibco demeure personnellement tenu par ses engagements devant le tribunal de commerce et les salariés sont en droit de se prévaloir de ces engagements. Dans les faits la société Tibco est demeurée l’employeur. Enfin le mandataire liquidateur n’a pas fait de recherche sérieuse de reclassement ni observé les dispositions propres aux licenciements collectifs pour motif économique et mise en place d’un plan de sauvegarde de l’emploi.
L’UNEDIC- délégation AGS- CGEA Ile de France Ouest, par conclusions écrites déposées et visées à l'audience , soutenues oralement, conclut :
À l’infirmation du jugement,
Au débouté des salariés qui doivent diriger leur action contre la société Tibco qui a failli à ses obligations,
Subsidiairement de mettre hors de cause la mandataire liquidateur et en conséquence l’UNEDIC-délégation AGS-CGEA Ile de France Ouest,
Encore plus subsidiairement fixer l’éventuelle créance des salariés au passif de la société Semcis Télévision,
Dire que l’AGS ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L 143-11-1 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultants des dispositions des articles L 143-11-7 et L 143-11-8 du code du travail, dans la limite du plafond applicable, après présentation d’un relevé et justification de l’absence de fonds disponibles, à l'exception de celle relative aux frais non compris dans les dépens ;
Déclarer le jugement opposable à l’unedic dans les conditions et limites des textes susvisés ;
La société Tibco, la société Tibco Télécom Réseau, et la société Tibco Services Télécom, par conclusions écrites déposées et visées à l'audience, soute- nues oralement, conclut :
À la confirmation du jugement,
Au débouté des trois salariés dans leur actions dirigées contre elles,
À leur condamnation à leur payer la somme de 500 € à chacune en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Elles exposent qu’elles ne sont pas les employeurs des trois salariés dont les demandes sont irrecevable à leur égard, que la société Semcis Télévision ne faisaient plus partie du groupe Tibco lors de leur licenciement, qu’ il n’y a pas de fraude de la part des sociétés Tibco.
Par notes en délibérées autorisées et régulièrement échangées et communiquées entre les parties et la Cour, les parties se sont expliquées sur la nécessité pour le mandataire liquidateur de mettre en oeuvre un plan de sauvegarde de l’emploi préalablement au licenciement des salariés. Monsieur Yannick Mandin, ès qualités de mandataire liquidateur de société SAS Semcis Télévision ait valoir que la société avait moins de 50 salariés, qu’il n’y avait pas lieu de mettre en oeuvre un plan de sauvegarde de l’emploi.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la Cour, conformément à l’article 455 du nouveau code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience ainsi qu’aux prétentions orales telles qu'elles sont rappelées ci-dessus ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre principal les trois salariés demandent de sanctionner le non-respect par la société Tibco de son obligation de maintien des emplois durant deux ans et Monsieur Yannick Mandin, ès qualités de mandataire liquidateur demande de dire que la société Tibco doit supporter les conséquences pécuniaires de ces licenciements.
Le jugement du tribunal de commerce faisant obligation à la société Tibco de maintenir les emplois durant deux ans, la substitution de sociétés a été régulièrement autorisée par le tribunal de commerce.
Le plan de redressement de l’entreprise homologué par le jugement du tribunal de commerce de Pontoise du 2 février 2001, désigne les personnes tenues de l’exécuter et mentionne l’ensemble des obligations souscrites par elles et qui sont nécessaires au redressement à savoir :
« Dit que la société Tibco pour le compte de la société nouvelle Semcis Télévision reprendra 46 salariés et que la société Tibco Télécom Réseau, filiale de la société Tibco, pour le compte de la société Tibco Semcis Télécom reprendra 41 salariés,
Donne acte à la société Tibco pour le compte de ses filiales en cours de constitution que sont les sociétés Tibco Semcis Télécom SA et Semcis Télévision, de ce qu’elle s’engage à ne pas licencier le personnel pendant 2 ans, à ne pas délocaliser l’entreprise et à effectuer l’évaluation des travaux en cours selon inventaire contradictoire et le stock à dire d’expert.
Dit que les dispositions du plan sont opposables à tous. »
Cette offre de cession qui est assortie d’une faculté de substitution ne peut être exercée qu’avec l’accord du tribunal et ne décharge pas son auteur, la société Tibco, de ses obligations. L’auteur de l’offre, la société Tibco, demeure personne lement engagée par le plan de cession adopté par le tribunal de commerce pour les engagements mentionnés par le plan. Le plan ne prévoit pas de faculté de cession à un tiers de la société SAS Semcis Télévision société substituée et filiale de la société Tibco et, le seul fait de la cession non autorisée de la société SAS Semcis Télévision à un tiers, acte volontaire de la société Tibco, ne peut avoir pour effet de libérer celle-ci des obligations mises à sa charge par le jugement du tribunal de commerce arrêtant le plan de cession. Cette société ne peut se prévaloir du fait qu’elle n’est plus l’employeur des trois salariés alors qu’elle a manqué à une obligation personnelle.
La société Tibco demeure tenue à l’obligation de maintien des emplois dont ceux des trois salariés en cause pour une durée totale de deux ans. Le licenciement intervenu avant le terme de cette période cause un préjudice à Madame Annie Dagois et Messieurs Monsieur Dominique Henry et Franck Monsieur Franck Joulin imputable à la société Tibco et que la cour détermine par rapport aux salaires que ces personnes auraient perçus jusqu’au terme de l’obligation de garantie d’emploi et exactement évaluées par les trois salariés.
La société SAS Semcis Télévision ne saurait supporter une condamnation à une indemnité de licenciement sans cause et sérieuse alors que d’une part, la cause économique du licenciement de Madame Annie Dagois, Monsieur Dominique Henry et Monsieur Franck Joulin réside dans le jugement de mise en liquidation judiciaire de la société et que d’autre part, Monsieur Yannick Mandin, ès qualités de mandataire liquidateur, qui n’était pas tenu de mettre en oeuvre un plan de sauvegarde de l’emploi en raison de l’effectif de la société inférieur à 50 salariés, et qu ne pouvait rechercher le reclassement interne des trois salariés auprès des sociétés du groupe Tibco dont la société SAS Semcis Télévision était sortie, n’a pas manqué à ses obligations de reclassement. Le jugement doit être infirmé en ce qu’il a mis au passif de la société SAS Semcis Télévision des indemnités de licenciement sans cause et sérieuse.
Les autres moyens subsidiaires des trois salariés n’ont pas lieu d’être examinés.
Les sociétés Tibco Télécom Réseau et Tibco Services Télécoms, qui n’ont pas d’engagement envers les salariés transférés à la société SAS Semcis Télévision, doivent être mises hors de cause.
L’UNEDIC-délégation AGS-CGEA Ile de France Ouest doit être mise hors de cause en l’absence d’inscription de créance salariale au passif de la société SAS Semcis Télévision.
L’équité commande de mettre à la charge de la société Tibco une somme de 2 000 € en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile au profit de chacun des trois salariés au titre de l’instance d’appel ainsi qu’à la société SAS Semcis Télévision représentée par Monsieur Yannick Mandin, ès qualités de mandataire liquidateur.
La société Tibco doit être déboutée de ses demandes dont celle en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La COUR,
STATUANT en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME partiellement le jugement et statuant à nouveau :
CONDAMNE la société Tibco SA à payer les sommes suivantes :
47 310 € (QUARANTE SEPT MILLE TROIS CENT DIX €UROS) de dommages intérêts pour Madame DAGOIS,
56 282,88 € (CINQUANTE SIX MILLE DEUX CENT QUATRE VINGT DEUX €UROS QUATRE VINGT HUIT CENTIMES) de dommages intérêts pour Monsieur HENRY,
56 919,42 € (CINQUANTE SIX MILLE NEUF CENT DIX NEUF €UROS QUARANTE DEUX CENTIMES) de dommages intérêts pour Monsieur JOULIN,
et ce avec intérêt de droit au taux légal du jour de la notification de l’arrêt,
ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1154 du code civil à compter de l’arrêt.
INFIRME le jugement en ce qu’il a fixé au passif de la société SAS Semcis Télévision représentée par Monsieur Yannick Mandin, ès qualités de mandataire liquidateur, en présence de l’UNEDIC-délégation AGS-CGEA Ile de France Ouest qui devait sa garantie diverses sommes pour Madame Annie DAGOIS Monsieur Dominique HENRY et Monsieur Franck JOULIN,
METS hors de cause la société SAS Semcis Télévision représentée par Monsieur Yannick Mandin, ès qualités de mandataire liquidateur et l’UNEDIC-délégation AGS-CGEA Ile de France Ouest,
CONFIRME le jugement en ce qu’il a mis hors de cause les sociétés Tibco Télécom Réseau et Tibco Services Télécoms,
DÉBOUTE les sociétés Tibco Sa, Tibco Télécom Réseau et Tibco Services Télécoms de leur demande en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile,
CONDAMNE la société Tibco SA à payer à Madame Annie DAGOIS, Monsieur Dominique HENRY, Monsieur Franck JOULIN et la société SAS Semcis Télévision la somme de 2.000 € (DEUX MILLE €UROS) à chacun en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile pour les frais en appel non compris dans les dépens ;
CONDAMNE la société Tibco SA aux dépens.