CA Montpellier, 2e ch., 14 octobre 2008, n° 07/05636
MONTPELLIER
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Défendeur :
Capsud Management (SARL), Compagnie du Château (SARL), Compagnie Thot Consulting (EURL), Compagnie Afec (SARL), Pac Nord (SARL), ML et Associés Technologie Saveur (SCA)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Bachasson
Conseillers :
M. Chassery, Mme Debuissy
Avoués :
SCP Touzery-Cottalorda, SCP Garrigue-Garrigue
Avocats :
Me Delivre, Me Mouysset
FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES
En 2005, M. L., qui cherchait des investisseurs pour l'aider dans la réalisation d'un projet de création d'une entreprise de fabrication de matériels de boulangerie et notamment de pétrins, a constitué une société à responsabilité limitée dénommée « ML et Associés Technologie et Saveur » ayant un capital social de 8 000 euros. Une première augmentation de capital intervenait le 30 novembre 2005 le portant à 235 000 euros, puis le 21 mars 2006, une autre, par apport de 276 000 euros.
A l'occasion de cette dernière augmentation de capital, M. L., qui n'avait pour sa part apportée que 4 830 euros, a transformé la société à responsabilité limitée en une société en commandite par actions ' dénommée SCA ML et Associés Technologie et Saveur ' et, par ailleurs, a constitué une société à responsabilité limitée MLH, qui était le seul et unique associé commandité.
La société à responsabilité limitée MLH, ayant M. L. pour gérant, était nommée, lors de l'assemblée générale du 21 mars 2006, gérante de la SCA MLH et Associés Technologie et Saveur.
Cette société qui avait pour objet social de créer et commercialiser du matériel de boulangerie et plus particulièrement des pétrins, malaxeurs, cuves et chambres de pétrissage et de fermentation, ayant sans cesse retardé sa production et son gérant ayant consommé une part importante des capitaux propres, ses associés, autorisés par ordonnance du président du tribunal de commerce de Millau du 26 décembre 2006, ont fait assigner à jour fixe, selon exploit du 29 décembre suivant, la société à responsabilité limitée MLH et M. L. devant le tribunal de commerce de Millau en vue de la révocation de la société MLH et de son représentant de sa fonction de gérant de la SCA et Associés Technologie et Saveur, de la nomination de M. A. en qualité d'administrateur provisoire et de l'instauration d'une mesure d'instruction.
Par jugement avant dire droit du 30 janvier 2007, le tribunal a ordonné une expertise confiée à M. M., qui s'est acquitté de sa mission le 12 avril 2007.
Le 10 avril 2007, les parties ont signé un document intitulé « Transaction - Engagement irrévocable » prévoyant :
« 1 - Monsieur Michel L. s'engage immédiatement à démissionner de sa fonction de représentant permanent de la SARL MLH auprès de la Société ML ET ASSOCIE TECHNOLOGIE SAVEUR
2 - Monsieur Michel L. avec l'accord des associés actuels de MLH, décide de la démission de la fonction de gérant par MLH de la SCA ML ET ASSOCIE TECHNOLOGIE SAVEUR.
3 - Monsieur Michel L. s'engage expressément à convoquer immédiatement une assemblée de la Société ML ET ASSOCIE TECHNOLOGIE SAVEUR à l'effet de régulariser les décisions de démission ci-dessus.
4 - Monsieur Michel L. s'engage expressément à céder immédiatement ses parts dans MLA et les parts détenues par MLH à Monsieur P. ou toute personne morale qu'il pourrait substituer de manière à ce qu'il ne soit plus actionnaire de ML ET ASSOCIE TECHNOLOGIE SAVEUR et que MLH renonce définitivement à sa qualité d'associé commandité, cession pour une somme de 4 900 €.
Monsieur L. propose d'acquérir les parts de Messieurs L. et F. de la SARL MLH pour la somme de 2 450 € par associés, cession qui sera régulariser (sic) immédiatement, ladite société devenant une EURL dont l'objet sera étendu à l'activité de prestation de services et de recherche pour le compte d'autrui.
5 - A l'effet d'achever les études, la mise au point et les plans de fabrication pour que la production puisse être réalisé (sic) des pétrins MLO 75, MLH 100, MLH 3, MLO 3, le cahier des charges lié au procédé fermentaire de laboratoire (Brevet n° 2), Monsieur L. par sa nouvelle structure de MLH sous forme EURL, régularisera à première demande, un contrat de recherche et développement avec la SCA ML ET ASSOCIE TECHNOLOGIE SAVEUR, moyennant une prestation de service annuelle de 65 000 € HT, rémunérant les prestations rendues par l'EURL MLH comprenant le travail de Monsieur L., le travail à temps partiel de Monsieur Jean-Marc S. qui fera l'objet d'un contrat de travail à durée déterminée avec l'EURL MLH de 24 mois et le loyer du local dédié aux activités de l'EURL MLH.
Monsieur S. restant salarié de la société ML ET ASSOCIE TECHNOLOGIE SAVEUR pour l'autre temps partiel, au service de la production.
Les travaux que réalisera L'EURL MLH pour le compte de ML ET ASSOCIE TECHNOLOGIE SAVEUR, s'ils ouvrent possibilité de dépôt de brevet et modèle et tous les droits y attachés seront la pleine et entière propriété de la Société ML ET ASSOCIE TECHNOLOGIE SAVEUR, qui pourra librement les déposer et les protéger à son seul nom.
Préalablement à la mise en place technique de cette solution, Monsieur L. sera salarié de MLA, en bénéficiant d'une rémunération nette de 2 000 euros par mois.
6 - Monsieur Michel L. se reconnaître (sic) expressément débiteur vis-à-vis de la Société ML ET ASSOCIES TECHNOLOGIE SAVEUR d'une somme de 444 000,00 €.
7 - Monsieur Michel L. et les Actionnaires présent (sic) conviennent dans le cadre de la présente transaction de réduire cette somme à 270 000,00 €, ce qui est accepté par les parties signataire sous réserve que Monsieur L. respecte l'intégralité des engagements pris par lui aux présentes.
8 - A l'effet de régler la somme de 270 000,00 €, toujours sous réserve que Monsieur L. respecte l'intégralité des engagements pris par lui aux présentes, il est convenu :
Monsieur L. et la Société EURL MLH cèdent l'intégralité des brevets 1 et 2 et de tous les doits y attachés, à la Société ML ET ASSOCIE TECHNOLOGIE SAVEUR, avec les marques et les dessins et modèles y attaché pour une valeur de 150 000 €.
Monsieur L. s'engage expressément à régler à la société d'une somme de 81 000,00 € d'ici le 30 septembre 2007 à titre de dommages et intérêts, sans intérêts jusqu'à cette date, la dite somme productive d'intérêt au taux de 6,00 % l'an passée cette date sans mise en demeure préalable, lesdits intérêts se capitalisant annuellement.
Monsieur L. s'engage expressément à régler à la société d'une somme de 39 000,00 € à titre de dommages et intérêts, payable comptant à la fin du contrat de recherche et développement si la rupture intervient à l'initiative ou du fait de Monsieur L. avant la fin du contrat de prestation de recherche et développement et/ou si les objectifs, tels que visés au point 5, ne sont pas atteints, sans intérêts jusqu'à cette date, ladite somme productive d'intérêt au taux de 6,00 % l'an passée cette date sans mise en demeure préalable, lesdits intérêts se capitalisant annuellement.
9 - Monsieur Michel L. tant pour lui que pour la SARL MLH sous sa forme EURL, s'engage expressément et irrévocablement à l'effet de valoriser et garantir les brevets, marques et modèles cédés comme dit ci-dessus, Monsieur L. s'interdit toute prestation de services directe ou indirecte, même comme simple associé, salarié à des tiers, de déposer directement ou indirectement par personne interposés, y compris par société de participation en matière de pétrissage, mise en mouvement et fermentation de pâte quel (sic) qu'en soit la viscosité, relatif à tous (sic) matériel par travail mécanique direct ou indirect, vibratoire quelque (sic) en soit la source, ayant un effet sur tous mélanges de produits, que se (sic) soit en matière industrielle, cosmétique, pharmacie, parapharmacie, industrie chimique, activité de production artisanale, recherche, laboratoire.
10 - L'ensemble des signataires aux présentes renoncent à l'application d'une quelque clause que ce soit du pacte d'actionnaire signé le 21 mars 2006 et décident d'y mettre fin.
Il est rappelé que conformément à l'article 2052 du Code civil, la présente transaction bénéficie de l'autorité de la chose jugée en dernier ressort vis-à-vis du tribunal de commerce de MILLAU.
Les parties ne pourront en aucun cas saisir ledit tribunal de commerce pour lui soumettre les différents (sic) réglés définitivement par la présente transaction, sous réserve de son respect.
Cette transaction est conclue à titre forfaitaire et définitif, les parties renonçant à toutes réclamations de quelque nature que ce soient entre elles à propos de faits ayant donnés lieu à la présente transaction, sous réserve de la non-existence, révélation de faits nouveaux inconnues à ce jour ».
Par lettre du 11 avril 2007, adressée à la SCA ML et Associés Technologie et Saveur, M. L. a donné sa démission de gérant de la société à responsabilité limitée MLH et la démission de cette dernière de ses fonctions de gérante de la SCA ML et Associés Technologie et Saveur.
Par ordonnance du 24 avril 2007, le président du tribunal de commerce de Millau a désigné M. A. en qualité d'administrateur provisoire de la société.
Celui-ci ayant convoqué une assemblée générale pour le 28 avril 2007, et M. L. ayant refusé d'y participer, par acte extrajudiciaire du 30 avril 2007, il lui était adressé, ainsi qu'à la société MLH, une mise en demeure d'avoir à se présenter le 4 mai 2007 dans les locaux de la SCA ML et Associés Technologie et Saveur en vue de la régularisation des actes ainsi que prévu à la transaction.
En réponse, M. L. a adressé le 4 mai 2007 au président du conseil de surveillance de la SCA ML et Associés Technologie et Saveur la télécopie suivante :
« C'est avec étonnement que j'ai reçu votre mise en demeure sans aucun écrit préalable ; mise en demeure par huissier de justice le lundi 30 avril à 17 heures, pour réponse exigée le vendredi 04 mai.
Je vous rappelle que je suis en arrêt maladie jusqu'au 15 mai et me demande si cette démarche est légale.
Je vous confirme que j'ai accepté la démission de gérant de la société SCA ML et Associés que vous m'avez faits signé (sic) dès le lendemain d'une éprouvante réunion d dix heures à Paris le 10 avril, mais pas démissionner (sic) de mon poste de directeur général avant d'avoir finaliser (sic) nos accords, avec l'annulation des cautions.
Sachez en tant qu'inventeur et conseil indépendant, je refuse catégoriquement de signer un contrat qui m'engagerait pendant trente ans à ne plus pouvoir déposer par brevet des découvertes et je vous rappelle que j'ai fêté mes 60 ans en mars 2000.
En ce qui concerne les brevets, modèles et marques déposées en France et étendus dans trente-sept (sic) pays, les cessions de vente et de licence devront être finalisées conformément à la loi qui heureusement protège les inventeurs, avec des royalties comme je suis en droit de l'exiger.
Quant à la globalité de nos accords, ils seront liés à la finalisation du procès en cours.
La réussite a toujours été liée à la trancendance (sic) où l'élan peut en union groupée de personnes motivées / respectueuses et non sous la contrainte.
Dans ce cas, en tant que Conseil dans MLH, les études en cours pourront alors être dûment finalisées pour ML et Associés et ce dans l'intérêt de tous (sic) les parties.
Les MLVO et les MLVO3 représentent déjà en eux-mêmes (sic) une réelle potentialité à exploiter.
De toute façon, en ce moment, mon état de santé ne me permettra pas d'être présent vendredi ['] ».
En l'état du dépôt du rapport expertal, le tribunal de commerce de Millau a prononcé, le 17 juillet 2007, un jugement par lequel il a statué comme suit :
« - Dit n'y avoir lieu à sursis à statuer.
- Sur le fond, constate la démission de la société MLH et de M. Michel L. de sa fonction de gérant.
- Homologue et dit exécutoire en tant que de besoin en tous ses termes la transaction en date du 10 avril 2007.
- Ordonne à la société MLH et à M L. Michel de régulariser les actes liés à ladite transaction, correspondant aux projets d'actes à eux déjà notifiés, soit :
. contrat de travail
. cession de parts de la SARL MLH
. cession actions de la société ML ET ASSOCIES TECH-NOLOGIE SAVEUR
. cession de brevets par M L.
. cession de brevets par la SARL MLH
. cession de modèles par la SARL MLH
. cession de marques par la SARL MLH
. signature d'un contrat de recherche-développement-préparation de mise en fabrication.
- Dit qu'il y aura lieu d'assortir cette mesure d'une astreinte de MILLE EUROS (1 000 €) par jour de retard, celle-ci courant dans les huit jours de la signification du présent jugement.
- Dit qu'il n'y a pas lieu à ordonner le paiement d'une provision au titre de l'astreinte à intervenir.
- Dit que compte tenu des termes de la convention signée le 10/04/2007, il convient :
*de condamner M Michel L. de régler, la somme de QUATRE VINGT UN MILLE EUROS (81 000 €) à la SCA ML ET ASSOCIE TECHNOLOGIE SAVEUR au plus tard le 30/9/2007, à titre de dommages et intérêts,
*d'assortir la mesure d'une astreinte de CENT CINQUANTE EUROS (150 €) par jour de retard à compter du 1/10/07,
* de dire que cette somme du QUATRE VINGT UN MILLE EUROS (81 000 €) portera intérêts à compter du 01/10/2007 au taux de 6 % l'an, sans mise en demeure préalable, lesdits intérêts se capitalisant annuellement.
- Dit que si la rupture du contrat de recherche et développement intervient à l'initiative ou du fait de M L. et/ou de la société MLH avant la fin du contrat de prestation de recherche et développement et/ou si les objectifs, tels que visés dans la transaction ne sont pas en tout ou partie atteints, M Michel L. devra régler à la société SCA ML ET ASSOCIE TECHNOLOGIE SAVEUR une somme de TRENTE NEUF MILLE EUROS (39 000 €) à titre de dommages et intérêts, ladite somme exigible soit du jour de la rupture dudit contrat soit du jour où il sera constaté que les objectifs ne sont pas atteints, productive d'intérêts à partir de cette date d'exigibilité au taux de 6 % l'an passé cette date sans mise en demeure préalable, lesdits intérêts se capitalisant annuellement.
- Dit n'y avoir lieu à condamner la Société MLH et M Michel L. solidairement à payer pour réticence abusive à exécuter la transaction du 10/4/2007, la somme de TRENTE MILLE EUROS (30 000 €).
- Dit qu'à défaut pour la société MLH et/ou M Michel L. d'exécuter immédiatement l'une quelconque de ses obligations au titre de la transaction du 10/4/2007, à première demande notamment de régulariser les actes liés à ladite transaction, il y a lieu de considérer dès le premier défaut de la société MLH et/ou de M Michel L., que le préjudice subi par la Société SCA ML ET ASSOCIE TECHNOLOGIE SAVEUR du fait des agissements de la société MLH et de M Michel L. représente une somme de QUATRE CENT QUARANTE QUATRE MILLE EUROS (444 000 €).
- Condamne la société MLH et M Michel L. à défaut d'exécuter l'une quelconque de ses obligations au titre de la transaction du 10/4/2007, à payer à la société SCA ML ET ASSOCIE TECHNOLOGIE SAVEUR une somme de QUATRE CENT QUARANTE QUATRE MILLE EUROS (444 000 €) à titre de dommages et intérêts.
- Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision.
- Dit n'y avoir lieu à faire droit à la demande de condamnation de la société MLH et M Michel L. au paiement de la somme de NEUF MILLE EUROS (9000 €) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du NCPC.
- Condamne la société MLH et M Michel L. solidairement à payer à la SCA ML ET ASSOCIE TECHNOLOGIE SAVEUR, intervenant volontaire, la somme de CINQ MILLE EUROS (5000 €) en remboursement des frais irrépétibles importants, sur le fondement de l'article 700 du NCPC.
- Condamne la Société MLH et M L. Michel aux dépens de l'instance, notamment frais d'huissier, de sommation, de mise en demeure, de constat et de frais d'expertise de M M. et frais de Greffe fixés à la somme de 69,97 €
- Dit la société MLH et M Michel L. solidaires dans le règlement desdites condamnations ».
M. L. et la société à responsabilité limitée MLH ont régulièrement interjeté appel de cette décision en vue de son infirmation, demandant à la cour :
- à titre principal, de surseoir à statuer,
- subsidiairement, d'annuler la transaction du 10 avril 2007 et, partant, de rejeter les demandes,
- à titre infiniment subsidiaire, de rejeter les demandes,
- en tout état de cause, de condamner les intimés au paiement de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Ils soutiennent que :
- les intimés ont déposé à son encontre une plainte pour abus de biens sociaux et autres infractions liées à la gestion de la SCA ML et Associés Technologie et Saveur, et suite à l'enquête qui a été diligentée, il est cité à comparaître devant le tribunal de grande instance de Millau statuant en matière correctionnelle à l'audience du 8 octobre 2008, en sorte qu'il y a lieu de surseoir à statuer jusqu'à l'issue définitive de ces poursuites pénales,
- il conteste la décision du président du tribunal de commerce de Millau ayant nommé un administrateur provisoire de la SCA ML et Associés Technologie et Saveur et demande qu'acte lui soint donné de ce qu'il « met en place une procédure visant à sa réformation », ce qui justifie également qu'il soit sursis à statuer,
- il a signé la transaction du 10 avril 2007 sous la pression de ses associés et des membres de la SCA ML et Associés Technologie et Saveur, alors qu'il était fatigué et se trouvait seul et sans conseil, si bien que son consentement a été vicié,
- cette transaction est nulle pour absence de concessions réciproques des parties, pour imprécision relative aux brevets cédés et également en raison du prix dérisoire de leur prix de cession,
- les difficultés financières de la SCA ML et Associés Technologie et Saveur ne sont pas de son seul fait et relèvent de la responsabilité de l'ensemble de ses membres.
La SCA ML et Associés Technologie et Saveur, M. Jérôme F., M. Robert L., Mlle Clorinde L., la société Capsud Management, la société Compagnie du Château, l'EURL Compagnie Thot Consulting, la société Compagnie Afec et la société Pac Nord ont conclu à la confirmation du jugement entrepris et à la condamnation de la SCA ML et Associés Technologie et Saveur et de M. L. à payer solidairement la somme de 40 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, celle de 9 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens, notamment frais d'huissier, de sommation, de mise en demeure, de constat et de frais d'expertise.
Ils font valoir que :
- la procédure pénale en cours ne concerne pas les fautes de gestion, la révocation de gérance de la société à responsabilité limitée MLH et de son dirigeant, M. L., mais des détournements et des abus de biens sociaux réalisés par ce dernier,
- la désignation de l'administrateur provisoire est régulière,
- M. L. et la société à responsabilité limitée MLH étaient accompagnés de deux conseils lors de la réunion ayant abouti à la transaction du 10 avril 2007, et M. L., qui a discuté chaque point de cette transaction et s'est entretenu avec ses conseils avant de la signer, ne peut prétendre avoir agi sous la contrainte,
- cette transaction contient des concessions réciproques, et les brevets sont identifiables,
- l'appel est abusif et dilatoire.
Mlle Meije L., qui n'a pas comparu, n'ayant pas été citée à personne, il sera statué par défaut.
C'est en cet état que la procédure a été clôturée par ordonnance du 4 septembre 2008.
MOTIFS DE LA DECISION
1/ Sur les demandes de sursis à statuer
Attendu qu'aux termes de l'article 4, alinéa 3, du code de procédure pénale, la mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu'elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil ;
Attendu que les appelants ne justifient pas avoir frappé d'appel l'ordonnance du 20 avril 2007 par laquelle le président du tribunal de commerce de Millau a désigné un administrateur provisoire de la SCA ML et Associés Technologie et Saveur ;
Attendu qu'en conséquence, c'est à bon droit que le premier juge a dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer ;
2/ Sur la demande d'annulation de la transaction
Attendu que, contrairement aux affirmations de M. L., il ressort du rapport de l'expert M. que, lors de la réunion tenue le 10 avril 2007 à Paris, celui-ci était assisté de conseils (p. 4 du rapport) ;
Qu'en outre, il n'a pas remis en cause cet accord puisque, dès le lendemain, soit le 11 avril 2007, il a écrit au président du conseil de surveillance et aux actionnaires commanditaires de la SCA ML et Associés Technologie et Saveur : « En accord avec la transaction, l'engagement irrévocable que j'ai régularisé hier 10 avril 2007, à Paris, je viens par la présente donner ma démission irrévocable de la SARL MLH de sa fonction de gérant de la SCA ML et Associés Technologie et Saveur, avec renonciation à sa qualité d'actionnaire commandité. Je viens par la présente donner la démission de M. L. de sa fonction de représentant permanent de la SARL MLH aux seins (sic) de la SCA ML et Associés Technologie et Saveur [']. Je demande au président du conseil de surveillance de convoquer les conseils et assemblées y nécessaires. Lesdites démissions avec effet à ce jour à 15 heures » ;
Qu'enfin, dans sa télécopie du 4 mai 2007, s'il fait allusion au caractère « éprouvant » de la réunion du 10 avril 2007, il confirme avoir accepté de démissionner de ses fonctions, d'abandonner ses parts d'associé et de céder ses brevets, modèles et marques ;
Que, par ailleurs, à la lecture du protocole transactionnel, il apparaît qu'aux propositions initialement faites par les actionnaires de la SCA ML et Associés Technologie et Saveur à M. L. (p. 4), celui-ci a répondu par ses propres propositions (p. 5), et que, finalement, ce n'est qu'« au terme de négociations et discussions » que l'accord a été convenu (p. 6 et suivantes) ;
Qu'il s'ensuit qu'il ne rapporte pas la preuve que son consentement a été vicié lors de la signature de ce protocole transactionnel ;
Attendu que cet acte contient des concessions réciproques, notamment en ce que la dette reconnue par M. L. envers la SCA ML et Associés Technologie et Saveur est ramenée de 440 000 euros à 270 000 euros (articles 6 et 7), somme payable partiellement sous la forme d'une cession de brevets et le solde à des dates échelonnées (article 8), et qu'il lui a été consenti une rémunération annuelle de 65 000 euros HT pour ses prestations dans un contrat de recherche et développement en vue d'achever les études, la mise au point et les plans de fabrication destinés à la production de pétrins, dans le cadre d'une nouvelle structure de la société MLH sous la forme d'une EURL, et, en attendant la création de cette dernière, il lui était proposé un contrat de travail avec une rémunération mensuelle nette de 2 000 euros ;
Qu'il apparaît ainsi que cette transaction n'est pas dépourvue de concessions réciproques ;
Attendu, en outre, que le protocole du 10 avril 2007 vise les brevets 1 et 2, ce qui correspond d'ailleurs à la proposition de M. L. lui-même (p. 5), en sorte qu'il n'y a aucune ambiguïté à cet égard, d'autant que l'expert judiciaire les a énumérés en annexe I de son rapport (p. 8 du rapport expertal) ;
Attendu, enfin, que le prix des deux brevets cédés a été fixé à la somme de 150 000 euros (270 000 - 120 000), ce qui ne constitue pas en soi un prix dérisoire, étant observé que M. L. ne fournit aucun élément de nature déterminer leur valeur ;
Attendu qu'il s'ensuit que c'est par une juste appréciation que le premier juge a rejeté la demande d'annulation de la transaction et constaté qu'elle avait entre les parties l'autorité de la chose jugée en dernier ressort, conformément aux dispositions de l'article 2052 du code civil ;
3/ Sur les autres demandes
Attendu qu'en l'état de cette transaction et de ses effets, les appelants ne peuvent qu'être déboutés de leurs prétentions qui ne tendent qu'à la remettre en cause ;
Attendu qu'à l'appui de leur demande de dommages-intérêts, les intimés ne rapportent pas la preuve d'un préjudice susceptible de donner lieu à réparation ;
Attendu que les appelants, qui succombent, seront condamnés à payer aux intimés la somme globale de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, verront leur propre demande de ce chef rejetée et supporteront les dépens d'appel ;
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et par défaut,
Confirme le jugement entrepris.
Y ajoutant,
Condamne les appelants à payer aux intimés la somme de mille euros (1 000) en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Déboute les appelants de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Déboute les intimés de leur demande de dommages-intérêts.
Condamne les appelants aux dépens d'appel, et autorise la S.C.P. Garrigue-Garrigue, avoués, à en recouvrer le montant aux forme et condition de l'article 699 du code de procédure civile.